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Tribunal pénal fédéral 20.10.2021 SK.2020.46

20 octobre 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,290 mots·~6 min·2

Résumé

Suspension de la procédure et renvoi du dossier (art. 329 al. 2 CPP et 329 al. 3 CPP);;Suspension de la procédure et renvoi du dossier (art. 329 al. 2 CPP et 329 al. 3 CPP);;Suspension de la procédure et renvoi du dossier (art. 329 al. 2 CPP et 329 al. 3 CPP);;Suspension de la procédure et renvoi du dossier (art. 329 al. 2 CPP et 329 al. 3 CPP)

Texte intégral

Décision du 20 octobre 2021 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, David Bouverat et Stephan Zenger, le greffier Sylvain Jordan Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Mme Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale a.i.,

et

1. B.,

2. C., représentée par son responsable du Service de sécurité,

3. D., représentée par son responsable du Service de sécurité,

En qualité de parties plaignantes

contre

A., représenté par Maître Marc Wollmann,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.46

- 2 - SK.2020.46 Objet

Suspension de la procédure et renvoi du dossier (art. 329 al. 2 CPP et 329 al. 3 CPP)

- 3 - SK.2020.46 Vu:

- la procédure SK.2020.46 et plus précisément,

- l’acte d’accusation du 6 octobre 2020 par lequel le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) reproche à A. (ci-après: le prévenu) d’avoir commis les infractions de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP), de vol d’importance mineure (art. 139 CP en relation avec l’art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’acquisition, de consommation et de fabrication de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup),

- les citations à comparaître du 11 août 2021 notifiées aux parties et au défenseur du prévenu et fixant l’audience des débats principaux au 9 novembre 2021,

- l’écriture du MPC du 13 octobre 2021 par laquelle celui-ci explique, d’une part, qu’une instruction référencée sous numéro SV.21.1304-GIG est actuellement pendante contre le prévenu pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), respectivement importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) suite à la découverte de billets prétendument fabriqués en octobre 2019 déjà, et pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup) ainsi que pour infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) et sollicite, d’autre part, un report des débats au début mars 2022, ceci afin de terminer l’instruction en cours et de déposer prochainement l’acte d’accusation y relatif, dans l’optique de joindre des deux procédures contre le prévenu.

Considérant que:

- eu égard au principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP, les autorités pénales, auxquelles sont rattachés les tribunaux de première instance (art. 13 lit. b CPP), engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard justifié,

- en vertu du principe d’unité de la procédure pénale, il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 lit. a CPP), et ce afin d’éviter, d’une part, les

- 4 - SK.2020.46 jugements contradictoires, et d’autre part, de servir l’économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1; ATF 138 IV 29 consid. 3.2),

- en l’occurrence, les faits nouvellement reprochés au prévenu dans le cadre de la procédure SV.21.1304-GIG sont intrinsèquement liés à ceux reprochés dans le cadre de la procédure SV.17.1832-GIG, respectivement SK.2020.46, dès lors que, matériellement, ils concernent des cas de fausse monnaie (art. 240 CP, art. 242 CP, voire art. 244 CP) et temporellement, l’instruction menée dans la procédure SV.21.1304-GIG porte sur des soupçons de fabrication de fausse monnaie qui auraient eu lieu en octobre 2019 déjà, soit à l’époque des faits qui ont concouru à la procédure SK.2020.46,

- dans la mesure où le MPC entend consulter une fois encore l’expert psychiatre dans le cadre de la procédure SV.21.1304-GIG, il est éminemment utile que le MPC puisse demander à l’expert de prendre en compte des éléments contenus dans le dossier SK.2020.46 et plus précisément l’expertise qui a récemment été versée au dossier. Aussi, est-il nécessaire que le MPC puisse disposer du dossier SK.2020.46 en tant que direction de la procédure. En effet, en restant partie à la procédure SK.2020.46, le MPC ne pourrait prendre l’initiative de soumettre le dossier ou parties de celui-ci à un expert,

- enfin, le MPC sollicite le report des débats à début mars 2022 afin de pouvoir terminer l’instruction diligentée dans la procédure SV.21.1304-GIG et déposer prochainement l’acte d’accusation corrélatif, si bien que la suspension et le renvoi, à ce stade de la procédure, ne privent pas le prévenu de son droit à pouvoir être jugé dans un délai raisonnable,

- eu égard aux principes d’unité, d’économie et de célérité de la procédure, il se justifie par conséquent de suspendre la procédure SK.2020.46 et de renvoyer la cause ainsi que le dossier pénal SV.17.1832-GIG au MPC, sans que la cause suspendue ne reste pendante devant le Tribunal pénal fédéral.

- 5 - SK.2020.46

La Cour décide:

1. La procédure SK.2020.46 est suspendue.

2. La cause et le dossier de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération pour lui permettre en tant que besoin de procéder à la jonction des causes SV.17.1832-GIG et SV.21.1304-GIG ou de compléter l’acte d’accusation du 6 octobre 2020.

3. La procédure SK.2020.46 ne reste pas pendante devant le Tribunal pénal fédéral.

4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

- 6 - SK.2020.46 Distribution (acte judiciaire)

 Ministère public de la Confédération, Mme Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale a.i.  Maître Marc Wollmann  Monsieur B.  C., représentée par son responsable du Service de sécurité  D., représentée par son responsable du Service de sécurité

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La voie du recours n’est pas ouverte contre les décisions de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 lit. b CPP). Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 lit. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP) Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 20 octobre 2021

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