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Tribunal pénal fédéral 16.12.2019 SK.2019.66

16 décembre 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·661 mots·~3 min·10

Résumé

Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)

Texte intégral

Jugement du 16 décembre 2019 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti,

et la partie plaignante:

B.,

contre

A., Objet

Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2019.66

- 2 - Le juge unique décide: 1. A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à CHF 750.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 500.- (sans motivation écrite du jugement: CHF 250.-). Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 500.- (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus). Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le juge unique. Le dispositif est remis à A. à l'issue des débats. Il sera notifié aux autres parties par écrit. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 3 - Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

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