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Tribunal pénal fédéral 26.11.2019 SK.2019.54

26 novembre 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,597 mots·~8 min·5

Résumé

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0]);;Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0]);;Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0]);;Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0])

Texte intégral

Ordonnance du 26 novembre 2019 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Joëlle Fontana Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique,

et

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Fritz Ammann, chef du Service juridique,

contre

A., défendue par Maître Daniel Kinzer, avocat,

Objet Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2019.54

- 2 -

Vu:

 le prononcé pénal du 30 août 2019 rendu à l’encontre d’A. par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) pour violation de l’obligation de communiquer, au sens de l’art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), notifié en date du 2 septembre 2019 (TPF 6.100.006 à 028);

 la lettre du 11 septembre 2019, remise à la poste le lendemain, par laquelle A. demande à être jugée par un tribunal (TPF 6.100.032 et s.);

 la transmission, en date 8 octobre 2019, par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC), du dossier remis par le DFF le 2 octobre 2019 pour jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; TPF 6.100.001 à 0005);

 le courrier du 9 octobre 2019, par lequel le Président de la Cour des affaires pénales communique aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (TPF 6.120.001 et s.);

 l’invitation du 24 octobre 2019 à formuler les offres de preuve, jusqu’au 8 novembre 2019, par laquelle la direction de la procédure informe les parties de l’administration d’office des premières preuves, soit un extrait du casier judiciaire suisse actualisé d’ A., la production, par l’autorité fiscale compétente, d’une copie de la dernière décision de taxation définitive de la prévenue, l’actualisation de sa situation personnelle et financière, ainsi que son audition aux débats (TPF 6.400.001 et s.);

 la renonciation à formuler des offres de preuve du DFF du 25 octobre 2019 (TPF 6. 511.001);

 la prolongation de délai demandée par la défense le 8 novembre 2019 et octroyée au 15 novembre 2019 (TPF 6.521.001);

 le silence du MPC et de la défense;

 l’ordonnance sur les preuves du 20 novembre 2019, ordonnant le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse actualisé d’A. et de l’avis de taxation de cette dernière, pour l’année 2018, ainsi que l’audition de la prévenue aux débats (TPF 6.250.001 ss);

- 3 -

 les citation et invitations à comparaître aux débats fixés les 5 et 6 décembre 2019 par devant le Tribunal pénal fédéral, viale Stefano Franscini 7, à Bellinzone, du 20 novembre 2019 (TPF 6.320.001, 321.001 et 331.001 ss);

 la lettre du 22 novembre 2019, par laquelle le DFF annonce qu’il sera représenté aux débats par Renaud Rini (TPF 6.511.002);

 le pli de la défense du 22 novembre 2019, informant du retrait de la demande de jugement d’A. (TPF 6.521.002);

 la lettre du 22 novembre 2019, par laquelle le MPC renonce à participer aux débats (TPF 6.510.001);

 l’annulation des débats en date du 25 novembre 2019 (TPF 6.310.004);

Considérant:

 que l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que, pour les infractions à cette loi ou aux lois sur les marchés financiers, le jugement par le tribunal relève de la compétence fédérale et que, dans ce cas, l’autorité de poursuite, le DFF, transmet l'affaire au MPC, à l'intention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF); que le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation et les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sont applicables par analogie;

 que l’art. 21 al. 3 DPA et l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales, LOAP; RS 173.71) fondent la compétence de la cour des affaires pénales du TPF pour statuer sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au TPF en application de la DPA;

 que la procédure devant la cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA (art. 81 DPA); que les dispositions pertinentes et non contradictoires du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables subsidiairement (art. 82 DPA);

 que, conformément à l’art. 78 al. 2 DPA, l’inculpé peut, jusqu’à la notification du jugement de première instance, retirer sa demande de jugement (ANDREAS

- 4 - EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 279);

 que, dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue (art. 78 al. 3 DPA);

 qu’en l’espèce le retrait de la demande de jugement a été requis avant la notification du jugement de première instance;

 que, par conséquent, la procédure judiciaire est suspendue, la cause SK.2019.54 rayée du rôle et le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 30 août 2019 assimilé à un jugement entré en force (art. 72 al. 3 DPA);

 que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé le retrait (art. 78 al. 4 DPA) et qu’ils sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422 ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, op. cit., p. 287);

 que, pour fixer le montant desdits frais, il convient de tenir compte du fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire, mais après que la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, fixé les débats et notifié les citation et invitations à comparaître;

 que ceux-ci sont par conséquent arrêtés à CHF 500.-.

- 5 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il est pris acte du retrait de la demande de jugement. 2. La procédure judiciaire est suspendue et la cause SK.2019.54 rayée du rôle. 3. Les frais de procédure par CHF 500.- sont à la charge d’A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique; - Département fédéral des finances, Fritz Ammann, Chef du Service juridique; - Maître Daniel Kinzer Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution (art. 90 al. 1 DPA).

- 6 - Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Expédition: 26 novembre 2019

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