Jugement du 22 mai 2019 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Martin Stupf la greffière Marine Neukomm
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller,
contre
1. A., alias A1., assisté de Maître Simon Perroud, avocat et défenseur d’office,
2. B., assisté de Maître Frank Tièche, avocat et défenseur d’office,
Objet Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2018.60
- 2 - Procédure: A. A.1 Après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs procédures instruites par les autorités cantonales des cantons de Berne et de Vaud, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 16 octobre 2014, sous la référence SV.14.1296, une procédure pénale pour soutien et/ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs personnes, parmi lesquelles A. et B. Le 10 août 2016, respectivement le 6 avril 2017, le MPC a disjoint de la procédure précitée les causes concernant A. et B., pour les regrouper dans une nouvelle procédure désignée par la référence SV.16.1229. A.2 A la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités suisses, A. a été arrêté aux Pays-Bas le 28 juillet 2015 et placé en détention extraditionnelle jusqu’au 16 août 2016, date de son extradition vers la Suisse. Il a ensuite été maintenu en détention provisoire jusqu’au 5 mai 2017. Il se trouve en exécution anticipée de la peine depuis cette date. Quant à B., il a été arrêté au Danemark le 26 mai 2016 et placé en détention extraditionnelle jusqu’au 10 avril 2017, date de son extradition vers la Suisse. Il a ensuite été maintenu en détention provisoire jusqu’au 6 mars 2018 et il se trouve en exécution anticipée de la peine depuis lors. A.3 Par acte d’accusation du 21 novembre 2018, le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour). L’un et l’autre ont dû répondre du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup). Le 8 février 2019, les parties ont été citées aux débats. En prévision de ceux-ci, la Cour a requis et obtenu l’extrait des casiers judiciaires suisse et hollandais s’agissant d’A., ainsi que l’extrait des casiers judiciaires suisse, français, hollandais et danois s’agissant de B. Elle a aussi requis et obtenu les extraits du casier judiciaire suisse d’A2. et de B1., soit les fausses identités dont A. et B. se sont servis en Suisse. Elle a également requis et obtenu un rapport de comportement en détention pour chaque prévenu. Toutes ces pièces ont été versées au dossier et notifiées aux parties, à titre de preuves. En outre, la Cour a requis l’extrait du casier judiciaire nigérian des deux prévenus. Cet extrait n’a toutefois pas été communiqué à la Cour avant le prononcé du présent jugement.
- 3 - A.4 Les débats se sont déroulés du 6 au 8 mai 2019. La Cour a procédé, avec l’aide d’un interprète, à l’audition des prévenus A. et B. sur leur situation personnelle et sur les faits de l’accusation. La Cour a également procédé, avec l’aide d’un traducteur, à l’écoute de deux conversations téléphoniques, afin de vérifier l’exactitude de la traduction figurant au dossier. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes. Conclusions du MPC I. Le Ministère public de la Confédération requiert que: A. A. soit: • reconnu coupable d’infractions graves répétées à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup); et • condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 ans, sous déduction de 1'378 jours de détention avant jugement, ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale par moitié (art. 426 CPP). B. B. soit: • reconnu coupable d’infractions graves répétées à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup); et • condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ans, sous déduction de 1'075 jours de détention avant jugement, ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale par moitié (art. 426 CPP). II. Le Ministère public de la Confédération requiert en outre: • la confiscation, aux fins de destruction, des objets séquestrés suivants: (i) l’intégralité des objets séquestrés lors de la perquisition menée à la rue Z. à Amsterdam le 22 juillet 2015 (listés dans les inventaires portant les numéros de pagination 10-28-0005 à 0006); (ii) l’intégralité des objets séquestrés lors de la perquisition menée à la rue Y. à Amsterdam le 28 juillet 2015 (listés dans les inventaires portant les numéros de pagination 10-28-0003 à 0004); (iii) l’intégralité des objets séquestrés lors de l’arrestation de B. à Copenhague le 26 mai 2016 ainsi que lors de la perquisition du domicile de celui-ci, sis rue X. à 3520 Farum, le même jour (listés dans les inventaires portant les numéros de pagination 18-400-0019 à 0030). • la confiscation du montant cash d’EUR 180.- séquestré lors de la perquisition menée à la rue Z. à Amsterdam le 22 juillet 2015 (pièce portant le numéro de pagination 10-28-0002, 10-28-0007 à 0008). Conclusions de Maître Simon Perroud Condamner A. à une peine modérée pour s’être rendu coupable d’infraction grave à la LStup.
- 4 - Conclusions de Maître Frank Tièche 1. Déclarer B. coupable de complicité d’infractions graves à la LStup selon les art. 19 al. 1 let. b, 19 al. 2 let. a et 19 al. 4 LStup. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’infractions graves à la LStup selon les art. 19 al. 1 let. b, 19 al. 2 let. a et 19 al. 4 LStup. 2. Condamner B. à une peine privative de liberté de 4 ans. 3. Dire que cette peine est complémentaire à celle prononcée au Danemark. 4. Imputer de cette peine les jours de détention exécutés en Suisse depuis le 10 avril 2017 ainsi que ceux exécutés au Danemark, notamment à des fins d’extradition. 5. Dire que les frais sont partiellement mis à charge de B., dans une proportion que justice dira. 6. Ordonner la restitution à B. de son téléphone Samsung Galaxy et des objets et effets mentionnées sous pièce 18-400-0026 et 0027, 10-62-001 et 003, notamment son passeport. Chaque partie a maintenu ses conclusions après la deuxième plaidoirie. L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). L’un et l’autre ont déclaré regretter les actes qu’ils ont commis. Au terme des débats, la Cour a avisé les parties qu’elle ne pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Interpellées, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement lors d’une audience ultérieure. La Cour les a dès lors avisées que le dispositif du jugement et le jugement motivé leur seraient communiqués ultérieurement par écrit. La Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos et elle a rendu son jugement le 22 mai 2019. Le dispositif du présent jugement a été communiqué par écrit aux parties le 22 mai 2019. B. Faits: B.1 Remarques préliminaires B.1.1 De très nombreux raccordements et appareils téléphoniques (IMEI) utilisés lors du trafic de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation ont fait l’objet de mesures de surveillance en Suisse et à l’étranger. Ces mesures de surveillance sont décrites dans le rapport de synthèse de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) figurant en pages A 10-68-01-0008 et suivantes du dossier, dans la communication que le MPC a adressée aux parties le 24 janvier 2018 (pièces 16-01- 0134 ss et 16-02-0053 ss), ainsi que dans la correspondance que le MPC a adressée le 24 janvier 2019 à la Cour (TPF 87.510.007 ss). Il peut être renvoyé aux informations décrites dans ces documents, tout en apportant les compléments suivants:
- 5 - • la surveillance active du raccordement téléphonique 1 a été autorisée du 19 mai 2015 au 28 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (pièces 18-201-11-0014 et 0020; dossier bernois pièce 090 0 0030). • par décision du 20 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé, à l’encontre de l’utilisateur du raccordement 2, l’utilisation des informations découvertes fortuitement lors de la surveillance rétroactive du 12 août 2014 au 12 février 2015 du raccordement 3 (pièces 09-14-0019 s.). • une demande de commission rogatoire internationale a été adressée aux autorités françaises pour obtenir la surveillance rétroactive du raccordement 4. Cette demande a été approuvée par les autorités françaises, lesquelles ont autorisé la surveillance rétroactive pour une année, soit du 2 décembre 2014 au 2 décembre 2015 (pièces A 10-68-01-0018, A 18-301-01- 0100 et 0257). • par décision du 20 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a autorisé la surveillance active du raccordement 1 pour la période du 19 mai 2015 au 28 juillet 2015 (pièces A 18-201-11-0014 ss; dossier bernois pièce 090 0 0030). • une demande de commission rogatoire internationale a été adressée aux autorités des Pays-Bas pour obtenir la surveillance rétroactive des raccordements 5 et 6. Cette demande a été approuvée par les autorités néerlandaises, lesquelles ont autorisé la surveillance rétroactive de ces deux raccordements du 3 mars 2014 au 3 mars 2015 (pièces 18-100-0103 et 0107). Les échanges téléphoniques décrits aux considérants B.4 à B.6 ci-après ont été interceptés lors de l’exécution des mesures de surveillance précitées, qui ont concerné le raccordement utilisé soit par l’émetteur, soit par le destinataire de ces échanges, voire par les deux. B.1.2 Une partie des conversations téléphoniques surveillées a fait l’objet d’un procès-verbal de traduction et de retranscription en français ou en allemand. Le dossier transmis pour jugement contient les contrats de mandat et les données personnelles des traducteurs engagés pour cette tâche, lesquels ont été rendus attentifs aux sanctions pénales de l’art. 307 CP (v. pièces 18-201-0866 ss, ainsi que le dossier cartonné contenant la documentation relative aux traducteurs dont l’anonymat a été garanti; v. ég. le rapport de la PJF du 21 juin 2017 sur l’exploitation des mesures techniques de surveillance, pièces 10-66-0001 ss).
- 6 - Il s’ensuit que ces procès-verbaux peuvent être utilisés comme moyens de preuve. B.1.3 Les protagonistes impliqués dans le trafic de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation ont fait usage de plusieurs raccordements téléphoniques. Les principaux raccordements utilisés sont les suivants: • raccordement 7: le téléphone portable correspondant à ce raccordement a été saisi le 28 juillet 2015 dans l’appartement qu’A. occupait à Amsterdam (Zuidoost, rue Y.), à l’occasion de son arrestation le même jour. L’intéressé avait déposé l’appareil sur son lit (pièces 10-68-0202 et A 10-68-01-0009). A. a reconnu qu’il s’agissait de son téléphone portable (audition du 26 août 2016, R.12 et 13, pièce 13-01-0019). Le raccordement téléphonique 7 lui est attribué. • raccordement 8: le téléphone portable correspondant à ce raccordement a aussi été saisi le 28 juillet 2015 dans l’appartement précité. A. avait déposé ce téléphone sur son lit (pièce A 10-68-01-0028). A. a reconnu qu’il s’agissait de son autre téléphone portable (audition du 26 août 2016, R.14 et 15, pièce 13-01-0019 et 0020; audition du 28 septembre 2016, ligne 25, pièce 13-01-0119; audition du 2 novembre 2016, R.74, pièce 13-01-0456). Le raccordement téléphonique 8 lui est attribué. • raccordement 9: lors de son audition du 31 octobre 2016, A. a reconnu avoir fait usage de ce raccordement pour participer à des livraisons de drogue en Suisse (R.33 et 34, pièce 13-01-0418). Ce raccordement peut lui être attribué. • raccordement 10: lors de son interpellation par les gardes-frontière au poste-frontière de Bâle le 18 juillet 2015 à 6h20, C. était en possession d’un téléphone portable de marque Samsung, IMEI n° 11. Le boitier de ce téléphone contenait la carte SIM correspondant au raccordement 10 (pièce A 10-68-01-0014). Ce raccordement peut donc être attribué à C. • raccordement 12: lors de son interpellation le 29 juin 2015, D. était en possession d’un téléphone portable correspondant à ce raccordement (pièce A 10-68-01-0023), de sorte qu’il lui est attribué. • raccordement 1: durant son audition du 2 novembre 2016, A. a reconnu avoir tenu de nombreuses conversations téléphoniques avec E., qui a fait usage de ce raccordement lors de chacune d’elles (R.59 ss, pièces 13-01- 0450 ss). Ce raccordement peut donc être attribué à E.
- 7 - • raccordement 2: bien qu’A. ait reconnu avoir fait parfois usage de ce raccordement lors de son audition du 22 décembre 2016 (R.12, pièce 13-01- 0895), il ressort du rapport de la PJF sur les mesures techniques que ce raccordement a aussi été utilisé aux Pays-Bas par F. et G., qui sont également impliqués dans le trafic de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation. Les conversations téléphoniques tenues avec ce raccordement n’ont donc été retenues à l’encontre d’A. que lorsqu’il a reconnu en avoir été l’auteur. • raccordement 13: lors de son arrestation par la police cantonale bernoise le 26 juillet 2015, H. (alias « H1. ») était en possession du téléphone correspondant à ce raccordement (pièce A 10-68-01-0011). L’intéressé a reconnu qu’il s’agissait de son téléphone lors de son audition du 2 septembre 2015 par la police cantonale bernoise (pièce A -18-201-10-04-0015 l. 176 à 184). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 14: durant son audition du 2 juin 2017, B. a reconnu avoir utilisé ce raccordement (R.45, pièce 13-02-0236), de sorte qu’il lui est attribué. • raccordement 3: durant son audition du 10 mai 2015, D. a reconnu être l’utilisateur de ce raccordement (lignes 585 à 597, 640 à 643 et 653 à 656, pièces A 18-201-10-05-0199 s.), affirmation confirmée par B. lors de son audition du 18 mai 2017 (ligne 20, pièce 13-02-0075), de sorte qu’il peut être attribué à D. (alias « D1. »). • raccordement 15: le téléphone portable (IMEI n° 16) correspondant à ce raccordement a été saisi le 26 mai 2016 dans l’appartement occupé par B. au Danemark, à l’occasion de son arrestation le même jour (pièces 10-68- 0200). B. a reconnu qu’il s’agissait de son téléphone portable lors de son audition du 18 mai 2017 (lignes 19 à 23, pièce 13-02-0064, et lignes 19 à 25, pièce 13-02-0067). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 17 et 18: B. a reconnu qu’il était l’utilisateur de ces deux raccordements lors de son audition du 18 mai 2018 (lignes 19 à 25, pièce 13- 02-0067). Ils lui sont attribués. • raccordement 19: A. a reconnu qu’il était l’utilisateur de ce raccordement lors de son audition du 22 novembre 2016 (R.16, pièce 13-01-0602). Il lui est attribué. • raccordement 20: lors de son audition par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0302 ss), respectivement le
- 8 - 21 décembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0391 ss), I. a reconnu s’être servi de ce raccordement, de sorte qu’il lui est attribué. • raccordement 21: lors de ses auditions par la police cantonale bernoise le 21 décembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0388 ss), le 18 janvier 2016 (pièces A-18-201-10-01-0419 ss) et le 22 janvier 2016 (pièces A-18-201- 10-01-0449 ss), I. a reconnu s’être servi de ce raccordement, de sorte qu’il lui est attribué. • raccordements 22, 4 et 23: lors de son audition le 2 juin 2017, B. a reconnu s’être servi de ces raccordements (R.26, 29, 40 et 41, pièces 13-02-0232 ss). Ils lui sont attribués. • raccordements 6, 5 et 24: selon le rapport de synthèse de la PJF sur les mesures techniques utilisées pour la reconstruction du trafic de stupéfiants, ces raccordements ont été utilisés par J., alias « J1. » ou « J2. » (pièces A 10-68-01-0008 ss et 0028; v. infra consid. B.1.4). Ils peuvent donc lui être attribués. • raccordement 25: lors de son audition par la police cantonale bernoise le 22 janvier 2016, I. a reconnu s’être servi de ce raccordement lors d’une livraison de cocaïne intervenue le 11 janvier 2015 (pièce A-18-201-10-01- 0454 ss). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 26: le téléphone portable correspondant à ce raccordement a été saisi dans l’appartement occupé à Amsterdam (rue Y.) par G. lors de son arrestation le 26 juillet 2015. Ce raccordement était enregistré sous les références « G1. » et « G2. » dans plusieurs autres téléphones saisis le 26 juillet 2015 (pièce A-10-68-01-0029). Par conséquent, il est attribué à G. • raccordement 27: ce raccordement était enregistré sous les références « F1. », « F2. » ou « F3. » dans plusieurs téléphones saisis en juillet 2015, dont celui correspondant au raccordement 7 utilisé par A. (pièce A 10-68- 01-0027). Le raccordement 27 est donc attribué à F., alias « F1. » (v. ciaprès). • raccordement 28: la carte SIM correspondant à ce raccordement était insérée dans l’un des téléphones portables saisis le 28 juillet 2015 dans l’appartement situé rue Z., à Amsterdam. Ce téléphone a été découvert sur le lit de la chambre occupée par K. (pièce A 10-68-01-0010 s.). Lors de son audition le 29 septembre 2016, A. a reconnu avoir eu un entretien téléphonique avec K. le 19 juillet 2015 à 6h51. A cette occasion, K. a utilisé le
- 9 raccordement 28 (v. infra consid. B.4.2). Dans ces circonstances, ce raccordement est attribué à K. • raccordement 29: le téléphone portable (IMEI n° 30) ayant contenu la carte SIM correspondant à ce raccordement a été retrouvé le 27 juillet 2015 sur le lieu de travail d’E., à Berne (pièce A 10-68-01-0022). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 31: D. a reconnu qu’il s’agissait de son numéro de téléphone lors de sa confrontation le 29 octobre 2015 avec L. (pièce A-18-201-10-02- 0133, lignes 337 à 341). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 32: la carte SIM correspondant à ce numéro était insérée dans le téléphone portable qu’I. possédait lors de son arrestation par la police cantonale bernoise (pièce A 10-68-01-0019). Lors de ses différentes auditions par les autorités bernoises, I. a reconnu s’être servi de ce raccordement, de sorte qu’il lui est attribué. • raccordement 33: la carte SIM correspondant à ce numéro a été saisie au domicile de L. le 1er mars 2015. Elle était insérée dans le téléphone portable de L. (IMEI n° 34) (pièce A 10-68-01-0031). L. a reconnu qu’il s’agissait de son numéro lors de son audition du 23 juin 2016 (R.11, pièce 10-51-0025). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 35: lors de son audition du 2 juin 2017, B. a reconnu que ce raccordement était le sien (R.49, pièce 13-02-0236). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 36: lors de son audition du 20 juin 2017, B. a reconnu s’être entretenu avec « D1. », soit D., lors d’une conversation téléphonique le 7 avril 2015 à 23h12 (pièce 13-02-0251). A cette occasion, D. a fait usage du raccordement précité, de sorte que ce dernier lui est attribué (v. pièce A 10-68-01-0021). • raccordement 37: lors de son audition du 18 mai 2017, B. a reconnu s’être entretenu avec « D1. », soit D., lors de plusieurs conversations téléphoniques tenues le 22 février 2015 (pièces 13-02-0069 ss). Lors de ces conversations, D. a fait usage du raccordement téléphonique précité, de sorte qu’il peut lui être attribué. • raccordement 38: L. était en possession du téléphone correspondant à ce raccordement lors de son interpellation le 1er mars 2015 (pièce A 10-68-01-
- 10 - 0018). Il a reconnu qu’il s’agissait de son raccordement lors de sa confrontation le 29 octobre 2015 avec D. (pièce A-18-201-10-05-0094, ligne 434). Ce raccordement lui est attribué. • raccordement 39: ce raccordement a pu être attribué à G. (pièces A 10-68- 01-0026 s.). • raccordement 40: selon le rapport de synthèse de la PJF sur les mesures techniques utilisées pour la reconstruction du trafic de stupéfiants, ce raccordement a, selon toute vraisemblance, été utilisé par F. (pièces A 10-68- 01-0008 s.). • raccordements 41 et 42: lors de son audition du 21 juillet 2016, M. a reconnu être l’utilisateur du premier raccordement et il n’a pas contesté avoir utilisé le second (pièce A-18-301-01-0312 ss). Ces deux raccordements lui sont donc attribués. En ce qui concerne les autres raccordements utilisés lors du trafic de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation et l’identité de leurs utilisateurs, il est renvoyé aux développements détaillés figurant dans le rapport de synthèse de la PJF sur les mesures techniques utilisées pour la reconstruction de ce trafic (pièces A 10-68-01-0008 ss). B.1.4 Les protagonistes impliqués dans le trafic de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation ont fait usage de surnoms ou d’alias. L’instruction a permis d’établir que les alias utilisés correspondent aux personnes suivantes: • L’alias « H1. » correspond à H. (audition d’A. du 29 septembre 2016, R.12, pièce 13-01-0137); • Les alias « A3. » et « A4. » (ou « A5. ») correspondent à A. (audition d’A. du 26 août 2016, R.3, pièce 13-01-0017, du 14 septembre 2016, R.42 et R.51, pièces 13-01-0048 et 0051, du 29 septembre 2016, R.6, pièce 13- 01-0134, du 2 novembre 2016, R.40 et 43, pièces 13-01-0446 s., du 2 décembre 2016, R.44, pièce 13-01-0702, et du 6 mai 2019, R.81 et 82, TPF 87.731.015; audition de B. du 9 mai 2017, ligne 29, pièce 13-02-0046). • Les alias « F1. » et « F4. » correspondent à F. (audition d’I. du 10 décembre 2015, lignes 96 et 97, pièce A 18-201-10-01-0304, et du 21 décembre 2015, lignes 391 à 417, pièce A 18-201-10-01-0387 et 0388; audition de B. du 9 mai 2017, lignes 35 et 36, pièce 13-02-0046, et du 11 juillet 2017, lignes 289 à 293, pièce 13-02-0518).
- 11 - • L’alias « C1. » correspond à C. (audition du 10 avril 2017 de K., lignes 489 et 490, pièce A 18-201-10-06-0164). • Les alias « B2. » et « B3. » correspondent à B. (audition de B. du 9 mai 2017, lignes 11 à 19, pièce 13-02-0035, du 2 juin 2017, R.6, pièce 13-02- 0227, et du 13 décembre 2017, ligne 90, pièce 13-02-0680). • Les alias « I1. » et « I2. » correspondent à I. (audition du 18 mai 2017 de B., page 12, lignes 26 à 30, pièce 13-02-0069, et page 23, lignes 19 et 20, pièce 13-02-0080). • Les alias « J3. », « J2. » et « J1. » correspondent à J. (audition du 18 mai 2017 de B., page 23, ligne 18 et 19, pièce 13-02-0080, et du 20 juin 2017, page 20, lignes 13 et 14, pièce 13-02-0264; rapport du 12 juillet 2018 de la PJF, pièces 10-88-0001 ss). • L’alias « K1. » et le nom « K2. » correspondent à K. (audition du 27 octobre 2016 d’A., R.7, pièce 13-01-0357). • L’alias « M1. » correspond à M. (audition du 21 juillet 2016 de M., p. 6, pièce A 18-301-01-0314). • L’alias « D1. » correspond à D. (audition du 18 mai 2017 de B., p. 6, pièce 13-02-0063; audition du 9 novembre 2016 d’A., R.43, pièce 13-01-0538; audition de L. du 23 juin 2016, R.19 et R.22, pièces 10-51-0026 s.; audition de D. du 1er juillet 2015, pièce A 18-201-10-05-0004, l. 62). • L’alias « G2. » correspond à G. (audition du 9 mai 2017 de B., p. 18, pièce 13-02-0046). • L’alias « N1. » correspond à N. (audition du 20 août 2015 d’O., pièce A 10- 68-01-0384, R.3). B.1.5 Lors de l’arrestation d’A., la police néerlandaise a également saisie plusieurs listes contenant des dates, des noms de villes et des chiffres (v. les pièces de la rubrique 8 du dossier du MPC). Il sera fait mention de ces listes lors des livraisons de cocaïne décrites ci-après. B.2 A teneur de l’acte d’accusation du 21 novembre 2018, le MPC reproche à A. d’avoir organisé, depuis les Pays-Bas et le Nigéria, l’importation et la mise dans le commerce en Suisse de 69'279,10 grammes de cocaïne, soit 47'860,82 grammes de substance pure au taux moyen de 69,08%, par le biais de 28 livraisons intervenues entre le 22 novembre 2014 et le 27 juillet 2015 dans les villes de Bâle, Berne, Lausanne et Vevey, en agissant en bande et par métier.
- 12 - S’agissant de B., le MPC lui reproche d’avoir organisé, depuis les Pays-Bas et la France, l’importation et la mise dans le commerce en Suisse de 49'961,60 grammes de cocaïne, soit 34'683,80 grammes de cocaïne pure au taux moyen de 69,42%, par le biais de 17 livraisons intervenues entre le 16 novembre 2014 et le 16 mai 2015 dans les villes de Bâle et Berne, en agissant en bande et par métier. Les actes reprochés à A. et B. se rejoignent parfois, dans la mesure où certaines des livraisons de cocaïne retenues à leur chapitre sont les mêmes. Par conséquent, il sera fait mention des livraisons reprochées individuellement à A. (v. infra consid. B.4) et à B. (v. infra consid. B.5), et de celles qui leur sont reprochées conjointement (v. infra consid. B.6), avec l’indication des moyens de preuve pertinents. L’appréciation objective des preuves sera effectuée au considérant D. ci-après. A titre préalable, il convient, afin de bien comprendre les faits reprochés aux prévenus, de mentionner les explications générales données par les différentes personnes auditionnées durant l’instruction, ainsi que les explications ressortant des auditions contradictoires. Les explications spécifiques relatives à chacune des livraisons de cocaïne décrites dans l’acte d’accusation seront mentionnées au chapitre desdites livraisons.
B.3 Les explications générales sur les actes reprochés aux prévenus B.3.1 Les auditions individuelles des prévenus B.3.1.1 Lors de son audition du 26 août 2016 (pièces 13-01-0014 ss), A. a expliqué avoir commencé à trafiquer de la cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse à partir d’avril 2015. Il a été introduit dans cette activité par un dénommé « P. ». Son activité a consisté à contrôler les personnes qui transportaient la cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse et à s’assurer qu’elles remettaient la marchandise à un réceptionnaire, à Berne (R.2). Les livraisons de cocaïne vers la Suisse se faisaient en principe une fois par semaine, parfois toutes les deux à trois semaines, et la quantité de drogue transportée dépendait du nombre de transporteurs. Chaque transporteur pouvait avaler entre un et deux kilos de cocaïne. A. a expliqué avoir été rémunéré 300 Euros par transporteur et par livraison, argent qu’il a conservé dans l’appartement qu’il occupait aux Pays- Bas (R.3). Pour le transport, la cocaïne était enroulée avec du scotch. Chaque ovule de cocaïne contenait dix grammes de substance, raison pour laquelle les ovules étaient appelés « ten-ten » (R.7). Interpellé sur une liste manuscrite retrouvée dans l’appartement qu’il occupait lors de son arrestation (Zuidoost,
- 13 rue Y., Amsterdam), laquelle mentionne la date du 24 juillet 2015, les noms « Bern » et « Basel », ainsi que les chiffres 201 et 142 (pièces 08-02-01-02- 007-0001 et 0002), A. a expliqué que cette liste concernait la cocaïne amenée en Suisse. Elle mentionne les codes inscrits sur les ovules (« ten-ten »), qui correspondent aux destinataires en Suisse, le nombre d’ovules par destinataire et le nom des propriétaires de la drogue aux Pays-Bas (R.30). Il a déclaré que son rôle avait consisté, lors de ces livraisons, à collecter aux Pays-Bas la drogue devant être livrée en Suisse et à s’assurer que celle-ci parvenait au réceptionnaire en Suisse. Une fois la drogue remise au réceptionnaire en Suisse, il devait communiquer le numéro de téléphone du réceptionnaire aux propriétaires de la drogue, qui étaient aux Pays-Bas, afin que ces derniers puissent lui donner les instructions nécessaires pour la remise de la cocaïne aux destinataires en Suisse. Les noms de villes figurant sur les listes correspondent à la ville du réceptionnaire, soit la ville où la cocaïne devait être livrée, et les dates correspondent à la date de départ depuis les Pays-Bas des transporteurs (R.30 et 50). Lors de son audition le 28 septembre 2016 (pièces 13-01-0106 ss), A. a confirmé avoir commencé à se livrer à du trafic de cocaïne en avril et mai 2015. Il a été introduit dans ce milieu par un dénommé « P. », lequel lui a remis le téléphone portable avec le raccordement 7, qu’il a utilisé. Il a expliqué que les propriétaires de la cocaïne lui remettaient celle-ci aux Pays- Bas et qu’il devait s’occuper de la livrer en Suisse. La drogue était transportée sous forme d’ovules (« ten-ten ») de dix grammes. Selon ses déclarations, A. collectait la drogue à différents endroits à Amsterdam et la ramenait dans l’appartement situé rue Z. Les transporteurs prenaient ensuite possession de la drogue dans cet appartement. Ils avalaient les ovules et faisaient le déplacement jusqu’en Suisse. Les livraisons se faisaient en principe chaque semaine, voire toutes les deux à trois semaines, à raison de deux ou trois kilos de cocaïne par voyage. La cocaïne était coupée et conditionnée à Amsterdam avant d’être transportée vers la Suisse. Une fois arrivés en Suisse, les ovules étaient remis aux réceptionnaires, lesquels remettaient entre 50 fr. et 60 fr. par ovule aux transporteurs. Ces derniers ramenaient l’argent aux Pays-Bas, qui était réparti entre les protagonistes. Les réceptionnaires étaient rémunérés à raison de 10 fr. et les transporteurs à raison de 40 fr. ou 45 fr. par ovule. Pour sa part, A. était payé en francs suisses et percevait l’équivalent de 300 Euros par transporteur et par livraison. Ainsi, si deux transporteurs intervenaient pour une livraison, il percevait l’équivalent de 600 Euros. Il a expliqué que d’autres personnes étaient chargées, tout comme lui, de contrôler les livraisons de cocaïne en Suisse. S’agissant des listes, celles-ci indiquent le nombre d’ovules livrés, les propriétaires de la drogue et les destinataires. A. a expliqué que son rôle avait consisté à contrôler les transporteurs et les réceptionnaires de la cocaïne. Par contre, il ne décidait pas de la destination finale de la drogue. Lors
- 14 de son audition du 31 octobre 2016 (pièces 13-01-0419 ss), A. a expliqué ne pas avoir connu les transporteurs, ni les réceptionnaires en Suisse, avant qu’il ne les contacte par téléphone (R.37 ss). Le 2 novembre 2016 (R.43, pièce 13- 01-0447), il a expliqué avoir commencé à trafiquer des stupéfiants en Suisse dès avril ou mai 2015. A partir de cette période, il a fait usage du surnom « A3. ». Le 23 novembre 2016, il a affirmé avoir contrôlé les livraisons intervenues à Berne, en ce sens qu’il contrôlait le réceptionnaire dans cette ville. Il a affirmé n’avoir contrôlé les transporteurs qu’en juin et juillet (R.54, pièce 13- 01-0624). Le 12 décembre 2016, il a déclaré ne pas avoir trafiqué des stupéfiants avant le 21 mars 2015, date de son retour du Nigéria (R.2, pièce 13- 01-0776). Le 22 décembre 2016, il a déclaré avoir commencé à trafiquer des stupéfiants en Suisse à partir du mois de mars 2015, en faisant usage du surnom « A3. » (R.49, pièces 13-01-0901 et 13-01-0903). Le 2 février 2017, il a déclaré avoir également collecté la cocaïne à Amsterdam en juin et juillet 2015 et parfois établi une liste concernant la cocaïne qui lui a été confiée. En dehors de cela, il a contrôlé les réceptionnaires à Berne et à Bâle (R.18 et 19, pièces 13-01-0999 s.). A. a encore fourni d’autres explications le 15 mars 2017 (pièces 13-01-1008 à 1020). Il a déclaré que son rôle avait été de contrôler les transporteurs, qui devaient acheminer la cocaïne des Pays-Bas vers la Suisse, et de contacter les réceptionnaires. En moyenne, par livraison, il a contacté téléphoniquement une à deux fois le transporteur et le réceptionnaire. En revanche, il n’a jamais vérifié la quantité de cocaïne livrée et n’était pas chargé d’encaisser l’argent que ramenaient les transporteurs lors de leur retour de Suisse. Il a expliqué que ces derniers retournaient aux Pays-Bas quelques jours après être partis vers la Suisse. Selon ses dires, il a contrôlé l’activité des transporteurs et des réceptionnaires durant les mois de juin et juillet 2015. Durant cette période, il devait surveiller la livraison de la drogue des Pays-Bas vers la Suisse. Avant cette période, sa tâche a consisté à contrôler uniquement les réceptionnaires. Pour ce faire, il a informé ces derniers de l’état de la livraison. A. a précisé que, lorsque le réceptionnaire n’avait pas pu remettre toute la cocaïne aux destinataires, il devait l’en informer. A. a affirmé qu’en revanche, il n’est pas intervenu dans la remise de la drogue aux destinataires. Il a affirmé que la quantité de drogue transportée dépendait notamment de la quantité que pouvait ingérer les transporteurs. Il a aussi déclaré ignorer le degré de pureté de la drogue transportée. Interpellé sur les listes saisies aux Pays- Bas (pièce 13-01-1032), il a déclaré que les chiffres inscrits sur ces listes correspondaient à la quantité d’ovules de cocaïne livrée. Le 2 février 2018 (pièce 13-01-0999 s.), A. a expliqué s’être occupé de la collecte de la drogue à Amsterdam et du contrôle des réceptionnaires à Berne et à Bâle durant les mois de juin et juillet 2015. En dehors de cette période, il s’est uniquement chargé de contrôler les réceptionnaires (R.18). Il a expliqué que, parfois, il a rédigé une
- 15 liste pour les livraisons où il avait collecté la drogue. Cette liste a indiqué les abréviations (ex: « JJ ») des propriétaires de la drogue et le nombre d’ovules leur appartenant (R.19 ss). Lors de son audition finale le 21 juin 2018 (pièces 13-01-1226 ss), A. a expliqué avoir participé aux livraisons de cocaïne dès le 28 mars 2015. Selon ses dires, il s’est chargé de contrôler l’activité des transporteurs du 28 mars 2015 au 16 mai 2015. Dès le 16 mai 2015, il a également contrôlé l’activité du réceptionnaire à Berne, notamment au moyen du raccordement 9 (R.1). Aux débats, A. a confirmé les déclarations précitées. Il a affirmé avoir été impliqué dès le 28 mars 2015 dans un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse, en ce sens qu’il contrôlait le transport de la cocaïne vers la Suisse. Selon ses dires, il a aussi été chargé de collecter la cocaïne à Amsterdam durant environ un mois. En outre, il a contrôlé l’activité du réceptionnaire en Suisse à partir de mai 2015. En revanche, il a nié avoir été impliqué dans la distribution ou la vente de la cocaïne en Suisse. Interpellé sur les listes saisies aux Pays-Bas, A. a reconnu être l’auteur de celles-ci. Il a expliqué que ces listes indiquaient la quantité de cocaïne livrée en Suisse. Il a affirmé qu’elles étaient fiables, c’est-à-dire que leur contenu correspondait à la vérité (R.25 ss, TPF 87.731.005 ss). B.3.1.2 Lors de son audition du 9 mai 2017 (pièces 13-02-0029 ss), B. a expliqué qu’il avait fait la connaissance en 2014, alors qu’il était en France, d’un dénommé « J3. ». Après qu’ils ont appris à se connaître, B. s’est rendu avec lui à Amsterdam. Dans cette ville, le dénommé « J3. » lui a remis trois téléphones portables. A sa demande, B. a contacté plusieurs personnes, dont des personnes en Suisse, pour leur demander de venir à Amsterdam, ce qu’elles ont fait. Le dénommé « J3. » les rencontrait alors. Selon ses dires, B. a effectué ces téléphones à la demande du dénommé « J3. » durant plusieurs mois, entre 2014 et 2015, tant à Amsterdam qu’en France, avant de s’établir au Danemark. B. a reconnu qu’il a participé à un trafic de cocaïne à la demande de « J3. » entre début 2014 et mai 2015. En effet, il savait que les personnes qu’il devait contacter étaient des personnes transportant de la cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse. La cocaïne était conditionnée dans la maison occupée par « J3. » à Amsterdam, puis dissimulée dans des pneus de voiture. B. a déclaré qu’outre « J3. », les dénommés « F1. » et « Q. » ont participé à ce trafic. Interpellé sur le rôle joué par « A3. », soit A., B. a déclaré que le prénommé était chargé du transport de la cocaïne vers la Suisse. Il a expliqué que le groupe formé par « J3. », « F1. » et « Q. » conditionnaient la cocaïne et qu’ils faisaient ensuite appel à des personnes comme « A3. » pour le transport de celle-ci vers la Suisse, en contrepartie d’une rémunération de 150 ou 200 Euros par livraison. « A3. » devait récupérer la cocaïne auprès des personnes qui voulaient l’envoyer vers la Suisse, puis trouver des transporteurs. B. a déclaré que « A3. » était son frère du côté paternel et que G. était également son frère. Interpellé
- 16 sur son rôle dans ce trafic, B. a déclaré qu’il devait contrôler l’activité des transporteurs, à la demande de « J3. ». Lors de son audition du 18 mai 2017 (pièces 13-02-0058 ss), B. a reconnu l’appartement occupé par « J3. » à Amsterdam. Il s’agit de celui situé rue Z. Il a expliqué qu’il s’agissait de l’appartement dans lequel la drogue était conditionnée. Selon ses dires, « A3. » ne résidait pas dans cet appartement, mais s’y est rendu avec « G2. », soit G. Durant cette audition, il a déclaré que son rôle a été de surveiller le transport, entre les Pays-Bas et la Suisse, des pneus contenant la cocaïne (pièce 13-02-0068). Lors de son audition du 20 juin 2017 (pièce 13-02-0257), B. a expliqué avoir reçu des instructions de « J3. », qu’il a ensuite transmises à I. Selon ses dires, « A3. » a fait de même. Durant son audition du 11 juillet 2017 (pièces 13-02-0510 ss), il a expliqué avoir séjourné en Suisse entre 2012 et 2013. Il a commencé à trafiquer des stupéfiants dès 2014, en France et aux Pays-Bas, après avoir fait la connaissance de « J3. ». Il a expliqué avoir été chargé de contrôler l’activité des transporteurs entre la Suisse et les Pays-Bas et de s’assurer que la cocaïne était livrée en Suisse. Pour ce faire, il a eu des contacts téléphoniques avec les transporteurs et la personne devant prendre réception de la cocaïne en Suisse. En revanche, il a déclaré ignorer la quantité exacte de cocaïne remise lors de chaque livraison. Interpellé sur I. et L., B. a déclaré avoir fait leur connaissance en 2014 à Amsterdam. Il a expliqué qu’ils étaient chargés d’acheminer la cocaïne en Suisse, laquelle était cachée dans des pneus, et qu’ils ont effectué ensemble les déplacements entre la Suisse et les Pays-Bas. Il a affirmé que les pneus contenant la cocaïne leur ont été remis par « J3. ». S’agissant de D. (« D1. »), B. a affirmé avoir également fait sa connaissance courant 2014. Il a expliqué que ce dernier devait accueillir I. et L. lors de leur retour des Pays-Bas et prendre possession de la cocaïne qu’ils ont transportée depuis Amsterdam. B. a déclaré s’être assuré par téléphone que D. a pris possession de la cocaïne. Ce dernier devait ensuite la remettre aux destinataires, tâche pour laquelle B. a déclaré ne pas être intervenu. Aux débats, B. a confirmé les déclarations précitées. Il a reconnu avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants entre les Pays- Bas et la Suisse, en ce sens qu’il a contrôlé le transport de la drogue vers la Suisse et qu’il s’est assuré de la remise de la cocaïne au réceptionnaire en Suisse. En revanche, il a nié avoir été impliqué dans la distribution ou la vente ultérieure de la cocaïne en Suisse. Il a précisé avoir reçu occasionnellement des montants de 500 ou 600 Euros en contrepartie de son implication dans ce trafic (R.39 ss, TPF 87.732.007 ss). B.3.2 Les auditions individuelles des autres protagonistes B.3.2.1 I. a expliqué, lors de son audition du 11 mars 2015 (pièces A-18-201-10-01- 0031 ss), qu’il a été contacté en octobre 2014 par « A3. », soit A., pour participer à un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse. Il a accepté cette offre
- 17 et a débuté en novembre cette activité avec L. Il a expliqué avoir fait les trajets entre son domicile à Berne et Amsterdam en voiture, le week-end. Une fois arrivé à Amsterdam, « A3. » était présent et il a pris possession d’un pneu, dans lequel la drogue était dissimulée, qu’il a déposé dans le coffre du véhicule. Il est ensuite retourné à Berne, où il a remis à « D1. » le pneu contenant la drogue. Après cette première livraison, il a poursuivi cette activité de la même manière avec L. Il a expliqué avoir effectué trois ou quatre autres livraisons. Puis, « A3. » est parti pour l’Afrique en décembre 2014 et « B3. », soit B., a pris la succession du prénommé. I. a expliqué avoir agi de la sorte pratiquement chaque weekend entre novembre 2014 et son arrestation le 1er mars 2015. Il a expliqué qu’à Amsterdam, outre « A3. » et « B3. », les dénommés « F4. » et « P. » étaient aussi présents. Lors de son audition du 12 mai 2015 (pièces A-18-201-10-01- 0087 ss), I. a expliqué avoir participé à une livraison de cocaïne chaque weekend à partir du 3 novembre 2014, à l’exception d’un week-end à la fin du mois de décembre 2014, en raison du fait que L. n’était pas disponible. Lors de son audition du 10 septembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0179 ss), I. a été interpellé sur le nombre de transports qu’il a effectué entre les Pays-Bas et la Suisse. Il a expliqué qu’à l’exception de deux week-ends en octobre et d’un week-end en décembre (les 27 et 28 décembre), il a effectué un transport chaque weekend entre novembre 2014 et son arrestation le 1er mars 2015. S’agissant d’A., I. a expliqué que ce dernier, qu’il a appelé « A3. » et reconnu sur la planche photographique qui lui a été présentée (pièce A-18-201-10-01-0186 ss), a été impliqué dans les livraisons de cocaïne jusqu’à fin décembre 2014. Ensuite, A. est parti pour le Nigéria et « B3. » a pris la relève pour le trafic de stupéfiants. I. a déclaré qu’il a participé à quatre livraisons de cocaïne organisées par A. Les autres livraisons auxquelles il a participé ont été organisées par « B3. » et K. (pièce A-18-201-10-01-0186, lignes 428 ss). Lors de son audition du 16 septembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0253 ss), I. a expliqué que « D1. » était absent en janvier 2015. Durant son absence, il a remis la cocaïne à un tiers dénommé Q. Lors de son audition du 10 décembre 2015, I. a expliqué que les livraisons de drogue ont été gérées, depuis les Pays-Bas, par « A3. », « F1. » et « G1. », soit A., F. et G. Ce sont eux qui ont organisé la collecte de la cocaïne et sa livraison vers la Suisse. I. a déclaré avoir été impliqué dans cinq livraisons organisées par A. Il a expliqué avoir agi d’octobre à mars, jusqu’à son arrestation. I. a confirmé qu’A. s’est occupé des livraisons jusqu’à son départ pour l’Afrique en décembre ou janvier et que « B3. » ou « B2. », soit B., lui a succédé dans cette tâche. Il a déclaré avoir rencontré A. à Amsterdam et avoir ensuite été en contact par téléphone avec ce dernier jusque vers fin décembre pour les livraisons de cocaïne. Ensuite, « B3. » (ou « B2. ») a succédé à A. jusqu’en mars (pièces A-18-201-10-01-0305 à 0307). Il a maintenu ceci lors de son au-
- 18 dition du 21 décembre 2015 (pièces A-18-201-10-01-0383 ss). A cette occasion, il a expliqué avoir toujours effectué les livraisons de cocaïne depuis les Pays-Bas vers la Suisse de la même manière, c’est-à-dire au moyen d’un véhicule, étant précisé que la cocaïne a, à chaque fois, été cachée dans la roue de secours. Il a déclaré avoir effectué deux livraisons en octobre, deux en novembre et trois en décembre 2014, ainsi que quatre en janvier, quatre en février et une en mars 2015. La cocaïne lui a été remise jusqu’en décembre 2014 par A., G. et F., puis par « B3. », soit B., après le départ pour l’Afrique d’A. et de F. En ce qui concerne « D1. » (D.), I. a déclaré que son rôle avait été de trouver une maison en Suisse où la drogue pouvait ensuite être distribuée. Lors de son audition du 10 janvier 2016 (pièces A-18-201-10-01-0504 ss), respectivement du 23 février 2016 (pièces A-18-201-10-01-0492 ss), I. a maintenu qu’A. et F. n’étaient plus impliqués dans les livraisons de cocaïne intervenues après leur départ pour l’Afrique. B.3.2.2 L. a été auditionné à plusieurs reprises. Le 5 mars 2015, il a expliqué avoir effectué des importations de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse avec I. Il a expliqué que, pour ce faire, ils ont à chaque fois loué un véhicule en Suisse et effectué le trajet aller-retour vers les Pays-Bas. La cocaïne a été dissimulée dans la roue de secours du véhicule, puis déchargée en Suisse. L. a expliqué avoir agi de la sorte avec I. les 17, 24 et 31 novembre 2014, les 6, 13 et 20 décembre 2014, les 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2015, les 7, 15 et 22 février 2015, ainsi que le 1er mars 2015, jour de leur arrestation. Il a déclaré que la drogue leur a été remise aux Pays-Bas par des personnes du Nigéria et il a cité « A3 », « B3. » et « G3. » (pièces A-18-201-10-02-0025 ss). Le 30 mars 2015, L. a expliqué que, lorsqu’ils étaient arrivés aux Pays-Bas, I. appelait ses contacts pour prendre possession de la cocaïne. Il a mentionné qu’un dénommé « D2 » était également impliqué dans ce trafic, qu’il a identifié comme étant D. (pièces A- 18-201-10-02-0048 ss). Lors de son audition du 19 août 2015, L. a identifié « A3. » comme étant A. (pièce A-18-201-10-02-0113). Le 17 novembre 2015, L. a expliqué que, lors de ses déplacements aux Pays-Bas avec I., ils ont rencontré « B3. » et « A3. », qui sont frères. Lors de leurs derniers trajets, seul « B3. » était présent et ce dernier a donné des instructions à I. L. a confirmé avoir été impliqué avec I. dès novembre 2014 dans ce trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse. Durant cette audition, L. a identifié « B3. » comme étant B. (pièces A-18-201-10-02-0152 ss). Lors de son audition du 23 juin 2016, L. a confirmé avoir participé à des livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, conjointement avec I., dès le 15 novembre 2014 (R.9 ss, pièces 10- 51-0009 ss). Durant son audition du 23 juin 2016, il a déclaré qu’avec I., ils ont toujours quitté la Suisse en voiture un samedi pour Amsterdam et être retournés en Suisse avec la cocaïne le dimanche. Arrivés en Suisse, ils se sont toujours rendus chez I., où ils ont déchargé la roue contenant la cocaïne. Interpellé sur
- 19 les livraisons effectuées en janvier 2015, L. a confirmé les livraisons intervenues les 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2015. Il a expliqué qu’à Amsterdam, I. a toujours été reçu par « B3. », soit B. Quant à « A3. », soit A., et « G3. », soit G., ils étaient aussi souvent présents. Il a poursuivi en affirmant qu’I. avait remis la cocaïne à D., lequel devait distribuer la marchandise en Suisse. Il a affirmé ignorer la quantité de cocaïne transportée lors de chaque voyage. En synthèse, L. a reconnu avoir participé à des livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse les 15, 22 et 29 novembre 2014, les 6, 13 et 20 décembre 2014, les 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2015, ainsi que les 7, 14, 21 et 28 février 2015. Il est à chaque fois parti de Suisse avec I. le samedi pour y revenir le dimanche (R.4 ss, pièces 10-51-0023 ss). B.3.2.3 D. a été interrogé le 1er juillet 2015 (pièces A 18-201-10-05-0002 ss). Il a expliqué être venu en Suisse dans le courant de l’année 2014 et avoir vécu à Bâle. Interpellé sur son implication dans un trafic de stupéfiants, il a affirmé avoir remis de la drogue à des tiers à quatre reprises, à Berne. Lors de son audition du 3 juillet 2015, D. a affirmé ne pas avoir été présent en Suisse en décembre 2014 et janvier 2015, au motif qu’il s’était rendu au Nigéria à cette période (pièces A 18-201-10-05-0020). Le 4 juillet 2015, il a affirmé avoir remis de la cocaïne à des tiers en décembre 2014, au magasin de produits africains tenu par « I2. » à Berne. Lors de cette audition, il a formellement identifié I., alias « I2. », sur la photographie qui lui a été présentée. Il a expliqué que la cocaïne, qui était conditionnée dans de petits sachets en nylon, avait été amenée au magasin d’I. par L. (pièces A 18-201-10-05-0024 ss). Lors de son audition du 6 octobre 2015, D. a reconnu avoir réceptionné à une occasion d’I. un pneu ayant contenu de la cocaïne en février 2015. Il a toutefois nié avoir été impliqué dans d’autres livraisons de cocaïne (pièces A 18-201-10-05-0051 ss). Lors de son audition du 14 mars 2017, il a déclaré ne plus avoir été impliqué dans des livraisons de cocaïne après le 1er mars 2015, soit après l’arrestation d’I. et L. (pièces A-18- 201-10-05-0564). Lors de son audition du 25 juin 2018, D. a reconnu avoir aidé à distribuer de la cocaïne à quatre reprises en décembre 2014 et à une occasion en février 2015 dans le magasin tenu par I. à Berne. Pour ce faire, il avait été en contact avec B., lequel lui a donné les codes relatifs aux ovules de cocaïne. Il s’est rendu à Berne à la demande de ce dernier. La cocaïne avait toujours été acheminée en Suisse par I. Interpellé sur leur rôle dans ce trafic, D. a déclaré que B. était une sorte de « commandeur » et qu’I. était une sorte de coordinateur. S’il a reconnu avoir vendu quelques grammes de cocaïne à des tiers entre novembre et décembre 2014, puis entre février et avril 2015, il a réfuté avoir été impliqué dans d’autres livraisons de cocaïne que les quatre livraisons survenues en décembre 2014 et celle de février 2015, pour lesquelles il a admis sa participation (pièces A 18-201-10-05-0710 ss).
- 20 - B.3.3 Les auditions de confrontation B.3.3.1 L. et D. ont été confrontés le 29 octobre 2015. L. a déclaré avoir remis, conjointement avec I., à D. la cocaïne lors de leur retour des Pays-Bas. Il a expliqué qu’ils ont agi de la sorte entre novembre 2014 et février 2015. Interpellé à ce propos, D. n’a pas contesté ces affirmations (pièces A-18-201-10-02-0127 ss). B.3.3.2 L., I. et D. ont été confrontés le 7 mars 2017. L. et I. ont admis avoir participé à seize importations de cocaïne entre Amsterdam et la Suisse entre le 16 novembre 2014 et le 1er mars 2015. Ils ont, à chaque fois, caché la cocaïne dans la roue de secours de leur véhicule et remis celle-ci à D. Interpellé à ce propos, D. a reconnu avoir aidé les prénommés à transporter la cocaïne dans la maison d’I., à Berne (pièces A-18-201-10-02-0222 ss). B.3.3.3 L., I. et K. ont été confrontés le 10 mai 2017. L. et I. ont déclaré que K. avait été présent à Amsterdam lorsqu’ils se sont déplacés dans cette ville pour prendre possession de la cocaïne. I. a précisé que K. s’était chargé à au moins deux reprises de déposer dans sa voiture le pneu contenant la cocaïne, ce que l’intéressé n’a pas contesté (pièces A-18-201-10-02-0243 ss). B.3.3.4 I. et D. ont été confrontés le 30 mars 2017 (pièces A-18-201-10-01-0544 ss). I. a reconnu avoir participé à seize livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse entre le mois d’octobre 2014 et le 1er mars 2015, en précisant que la cocaïne était dissimulée dans un pneu déposé dans le coffre du véhicule qu’il a conduit. Pour sa part, D. a reconnu qu’I. lui a remis à cinq reprises un pneu ayant contenu de la cocaïne, soit à quatre reprises en décembre 2014 et à une occasion en février 2015. I. a précisé qu’en janvier 2015, D. n’avait pas été présent en Suisse et qu’il avait remis la cocaïne durant ce mois à un dénommé Q. D. a confirmé ses déclarations lors de son audition du 5 décembre 2016 (pièces A 18-201-10-05-0691 ss). B.3.3.5 B. et I. ont été confrontés le 13 décembre 2017 (pièces 13-02-0677 ss). I. a déclaré que B. avait repris la tâche assumée par A. après le départ de ce dernier pour l’Afrique en décembre 2014. Il a expliqué qu’au début de son activité, « A3. », « F1. » et « G1. » étaient présents à Amsterdam lorsqu’il prenait possession de la cocaïne avec L. Les prénommés devaient s’assurer de la remise de la cocaïne aux transporteurs à Amsterdam et du transport de celle-ci jusqu’en Suisse. Après le départ d’A. (« A3. ») pour l’Afrique en décembre 2014, B. a succédé à son frère dans cette tâche. Selon les dires d’I., B. était présent à Amsterdam dès décembre 2014 lors de la remise de la cocaïne. Il s’est ensuite assuré que les transporteurs prenaient possession de la cocaïne et qu’ils la transportent jusqu’en Suisse. Une fois en Suisse, il les a contactés par télé-
- 21 phone et leur a donné les indications nécessaires pour qu’ils remettent la cocaïne à la personne chargée de la réceptionner. I. a précisé que K. avait également été présent lors de la remise de la cocaïne à Amsterdam. Il a poursuivi en affirmant s’être uniquement chargé du transport de la cocaïne entre Amsterdam et la Suisse, et non de sa distribution ultérieure en Suisse. Pour sa part, B. a expliqué être entré en contact avec I. par l’intermédiaire de « J3. ». Il a confirmé les déclarations d’I., en ce sens qu’il était en contact avec ce dernier lors de ses déplacements à Amsterdam. B. a expliqué qu’I. s’était toujours déplacé avec une autre personne, soit L., lorsqu’il venait à Amsterdam pour prendre possession de la cocaïne. B. a affirmé ne pas avoir été toujours présent à Amsterdam lors de la remise de la cocaïne à I., dans la mesure où il séjournait à Paris. Il lui a donné les indications nécessaires par téléphone, afin qu’I. remette la cocaïne à « D1. » dès son retour en Suisse. Selon ses dires, B. a toujours demandé à I. de remettre la cocaïne à « D1. », soit D. Parfois, à la demande de « J3. », il est également intervenu auprès d’I. pour que ce dernier récupère auprès de « D1. » l’argent provenant de la distribution de la cocaïne afin qu’il le ramène à Amsterdam lors d’un prochain déplacement. B. a déclaré que sa tâche à lui ne consistait toutefois pas à s’assurer de la collecte de l’argent en Suisse, mais qu’il lui était arrivé de le faire à la demande de « J3. ». Il a confirmé qu’I. n’était pas chargé de la distribution ou de la vente de la cocaïne en Suisse. B.3.3.6 B. et D. ont été confrontés le 14 décembre 2017 (pièces 13-02-0744). L’un et l’autre ont déclaré se connaître. D. a désigné B. par « B2. » et ce dernier l’a désigné par « D1. ». B. a expliqué que le rôle de D. était de prendre possession de la cocaïne transportée depuis les Pays-Bas par I. Il devait ensuite la remettre aux destinataires en Suisse. D. devait aussi collecter l’argent de la drogue, qu’il a ensuite remis à I., afin que celui-ci l’amène à Amsterdam. B. a poursuivi en affirmant que, parfois, il lui était arrivé de contrôler avec D. les codes inscrits sur les ovules de cocaïne amenés par I., ainsi que la collecte de l’argent. Il a précisé que « D1. » était la seule personne à qui il s’était adressé pour réceptionner en Suisse la cocaïne ramenée des Pays-Bas par I. Interpellé à ce propos, D. a reconnu avoir participé à ce trafic de cocaïne dès le mois de décembre 2014, après avoir rencontré B. Il a expliqué qu’à sa demande, il s’est déplacé à Berne pour prendre possession de la cocaïne ramenée par I. Parfois, il s’est aussi chargé, à sa demande, de collecter l’argent auprès des destinataires de la cocaïne. Il a précisé que celle-ci a, la plupart du temps, été écoulée par l’intermédiaire du magasin tenu par I. B.3.3.7 I. et A. ont été confrontés le 8 mai 2018 (pièces 13-01-1106 ss). I. a reconnu A., qu’il a nommé « A3. » (R.3 à 5). I. a expliqué qu’A. lui a proposé de transporter de la drogue entre les Pays-Bas et la Suisse. I. a accepté cette tâche avec L. Ils ont effectué des livraisons vers la Suisse à partir du mois d’octobre 2014,
- 22 sous la direction d’A. (« A3. »). Après le départ de ce dernier pour l’Afrique en décembre, « B2. », soit B., a repris l’organisation de ces livraisons (R.21 et 24). Il a expliqué avoir toujours fait l’aller-retour entre les Pays-Bas et la Suisse le même jour. Une fois à Amsterdam, L. et lui ont été reçus par A., G. et F. Sur place, ces derniers leur ont dit que la cocaïne avait été dissimulée dans la roue de secours de la voiture. L. et lui sont ensuite repartis vers la Suisse (R.27 à 29, R.34 à 38). Il a poursuivi en affirmant qu’A. lui remettait 300 Euros pour les frais d’essence lors de chaque trajet. A partir du mois de janvier, B. s’est chargé de cette tâche (R.47 et 48). S’agissant des conversations téléphoniques, I. a expliqué qu’il avait été en contact avec A. et B. (R.54). Il a déclaré qu’A. lui avait donné des instructions pour l’acheminement et la remise de la cocaïne à Berne (R.72 à 75). Quant au nombre de livraisons effectuées, I. a invoqué seize trajets entre les Pays-Bas et la ville de Berne. Il a expliqué avoir chaque fois pris possession de la cocaïne dans le même appartement aux Pays-Bas. Entre septembre et décembre 2014, A. était toujours présent dans l’appartement aux Pays-Bas, jusqu’à son départ pour l’Afrique (R.86 à 89). I. a affirmé qu’à partir de la fin du mois de décembre 2014, « B2. », soit B., a pris le relais d’A. A partir de cette période, il a eu encore un ou deux contacts téléphoniques avec ce dernier, « B2. » ayant repris la gestion des livraisons (R.94 à 103). Il a encore déclaré qu’A., « F1. », « B2. » et « G1. » avaient assumé la gestion des livraisons et que « D1. », soit D., avait travaillé pour eux (R.107 à 109). Quant à A., il a réfuté les déclarations d’I. et déclaré ne pas avoir participé à des livraisons de cocaïne avant le mois de mars 2015 (v. R.117). B.4 Les actes reprochés individuellement à A. B.4.1 Livraison du 26 juillet 2015 à Bâle et à Berne B.4.1.1 A teneur du chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation, A. a organisé, depuis les Pays- Bas, entre les 24 et 27 juillet 2015, l’importation en Suisse de 3'117,50 grammes de cocaïne, soit 1'395,30 grammes de substance pure au taux de 44,75%, en supervisant, au moyen du raccordement téléphonique 7, la collecte de la cocaïne à Amsterdam et sa remise à T. et H. dans un appartement de l’immeuble situé rue Z., à Amsterdam, le transport de la drogue par ces derniers jusqu’à Bâle et à Berne, ainsi que sa remise à Berne à E. B.4.1.2 Les faits précités sont décrits au chiffre 4.4.1 du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF (pièces 10-68-0092 ss), ainsi qu’aux chiffres 1.1 et 1.2 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise (pièces 18- 201-0879 ss). Il ressort de ces rapports, qui reposent sur les mesures de surveillance ordonnées, que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les 24 et 27 juillet 2015 entre A. (raccordement 7), H. (« H1. ») (raccordement 13) et F.
- 23 - (raccordement 27). Le 24 juillet 2015, à 13h36, 16h53 et 17h46, ainsi que le 25 juillet 2015 à 16h09 et 16h10, A. a informé ses interlocuteurs d’un déplacement imminent à Berne et à Bâle, villes désignées respectivement par « la capitale » et « BS » dans ces conversations, et il leur a demandé de passer le voir (pièces A-10-68-01-0165 à 0168 et 0171 à 0172). Il résulte également des observations secrètes effectuées par la police hollandaise qu’A. était présent le 25 juillet 2015 dans l’appartement de l’immeuble situé rue Z., à Amsterdam. Vers 16h58, il a quitté cet appartement pour se rendre auprès d’un inconnu, vers des immeubles situés rue W., à Amsterdam. A cette occasion, l’inconnu lui a remis un sachet. Vers 17h27, A. est retourné dans l’appartement de l’immeuble situé rue Z. A 18h14, il a accueilli deux autres personnes dans cet appartement (pièces A 10-68-01-0173 ss). A 22h28, A. a reçu un appel du titulaire du raccordement 43 (pièces 10-68-0095 et A-10-68-01-0197). Le 26 juillet 2015, peu avant 6h00, les gardes-frontière ont arrêté T. à Bâle en compagnie d’AA. (pièce 10-68-0097). A 6h08, respectivement à 6h10, A. a tenté, en vain, de joindre téléphoniquement T., puis AA. (pièces A 10-68-0095 et 0097, et A 10- 68-01-0201 à 0221). A 6h40, A. a reçu un appel de H., lequel était arrivé à Berne, plus précisément à V. (pièce A 10-68-01-0222). A 8h38, la police bernoise a arrêté H. et E. dans l’appartement de ce dernier, situé rue WWW., à V. (pièce 10-68-0099). A 8h59, A. a reçu un appel de F. Ce dernier l’a informé qu’il était sans nouvelle de la personne qui était partie avec « H1. », soit H., et qui était arrivée à « BS », c’est-à-dire la ville de Bâle, soit T. (pièce A 10-68-01- 0226 s.). A 19h09, A. (« A3. ») a reçu un appel d’un inconnu. Il a informé son interlocuteur qu’il était sans nouvelle de ses contacts et que le membre de l’équipe se trouvant dans la « capitale », soit la ville de Berne, s’appelait « E1. » (pièces A 10-68-01-0228 s.). Le 27 juillet 2015, à 8h00, A. s’est encore entretenu téléphoniquement avec F. et il l’a informé qu’il n’avait plus de nouvelles des personnes dans « la capitale » et « BS », soit les villes de Berne et Bâle (A 10-68-01-0230 s.). Le contenu des échanges téléphoniques précités résulte des procès-verbaux de traduction et de retranscription. B.4.1.3 A la suite de son arrestation par les gardes-frontière le 26 juillet 2015 à Bâle, T. a expulsé 127 ovules contenant 1265,40 grammes de cocaïne, soit 409,60 grammes de substance pure au taux de 32,36% (pièces 18-203-0036 à 0039 et 23-01-0001 ss). De même, lors de l’arrestation le même jour de H. dans l’appartement d’E., la police bernoise a saisi 201 ovules contenant 1852,10 grammes de cocaïne, soit 985,70 grammes de substance pure au taux de 53,22% (pièces 18-201-0479 à 0484 et 23-01-0010 ss). Le total de cocaïne pure saisie le 26 juillet 2015 se chiffre donc à 1395,30 grammes. B.4.1.4 Interrogé le 26 juillet 2015, H. a déclaré avoir obtenu le numéro de téléphone d’E. par l’intermédiaire d’une personne de contact. Il a reconnu avoir apporté
- 24 au prénommé les 201 ovules de cocaïne retrouvés dans son appartement (pièces A 18-201-10-04-0004 ss). Le 2 septembre 2015, il a expliqué avoir pris possession de la cocaïne à Amsterdam. Ayant eu besoin d’argent, il a accepté d’ingérer ces 201 ovules et de les transporter jusque dans l’appartement occupé à Berne par E. Il a précisé ne pas savoir comment la distribution de cette cocaïne devait ensuite s’opérer. H. a expliqué qu’il s’agissait de la première fois qu’il transportait de la cocaïne. S’il a reconnu s’être rendu en Suisse à plusieurs reprises entre avril et juillet 2015 et avoir rencontré E. à ces occasions, il a contesté que ses autres déplacements étaient liés à un trafic de stupéfiants (pièces A 18-201-10-04-0011 ss). Lors de son audition du 9 septembre 2015, H. a reconnu avoir fait le voyage depuis les Pays-Bas, afin de remettre de la cocaïne à E. En revanche, il a nié avoir été impliqué dans une autre livraison de cocaïne que celle précitée (pièces A 18-201-10-04-0040 ss). Le 19 janvier 2016, il a expliqué avoir avalé 201 ovules contenant la cocaïne et fait le déplacement en Suisse à la demande de « A3. », qui l’a contacté avec le raccordement 7. A sa demande, il a pris le train à Amsterdam jusqu’en France, puis un tiers l’a conduit en voiture jusqu’à Berne, où il devait remettre la cocaïne. Interpellé sur une liste contenant le chiffre 201, la mention « Bern » et la date du 24 juillet 2015, il a expliqué qu’il s’agissait de la liste relative à la livraison précitée (pièce A 18-201-10-04-0067 ss). Il a confirmé ses déclarations le 9 février 2016 (pièce A 18-201-10-04-105), le 4 octobre 2016 (pièces A 18-201-10-04- 0184 ss), le 15 février 2017 (pièce A 18-201-10-04-0312) et le 18 juin 2018 (pièces A 18-201-10-04-0410 ss). B.4.1.5 Interrogé le 4 septembre 2015, E. a déclaré avoir été contacté téléphoniquement un jour avant son arrestation le 26 juillet 2015, ainsi que le jour de son arrestation. Son interlocuteur, dont il a affirmé ignorer l’identité, lui a demandé de prendre en charge H. et de remettre la cocaïne à ses propriétaires, une fois expulsée par H. Il a confirmé qu’il s’agissait des ovules de cocaïne retrouvés à son domicile (pièces A 18-201-10-03-0023 s.). Lors de ses autres auditions, E. a déclaré que la livraison de cocaïne du 26 juillet 2015 était la seule à laquelle il avait participé (v. pièces A 18-201-10-03-128 ss, A 18-201-10-03-0191 ss, A 18-201-10-03-0261, A 18-201-10-03-0270, A 18-201-10-03-0333, A 18-201-10- 03-0345, A-18-201-10-03-481 ss et A 18-201-10-03-0626 ss). B.4.1.6 H. et E. ont été confrontés le 8 mars 2017 (pièces A 18-201-10-03-0541 ss). A cette occasion, ils ont maintenu leurs déclarations précitées. B.4.1.7 Le 14 septembre 2016, A. a été confronté aux éléments décrits au considérant B.4.1.2 ci-dessus (pièces 13-01-0037 ss). Il a reconnu s’être rendu régulièrement dans l’appartement situé rue Z., à Amsterdam, pour y collecter de la co-
- 25 caïne (R.9 et R.10), et que les conversations téléphoniques décrites au considérant B.4.1.2 avaient pour but de préparer une livraison de drogue en Suisse (R.20). Il a affirmé avoir utilisé plusieurs téléphones pour le trafic de stupéfiants, dont celui avec le raccordement 7 (R.21). Au moyen de ce téléphone, il a demandé le 25 juillet 2015 à 16h09 et 16h10 à ses interlocuteurs de lui amener de la cocaïne dans l’appartement précité, qui servait de dépôt (R.23). Interpellé sur la conversation téléphonique qu’il a tenue le 25 juillet 2015 à 22h28, il a déclaré que deux personnes devaient faire le voyage des Pays-Bas vers la Suisse, dont son interlocuteur lors de cette conversation (R.42 et 43). Il a poursuivi en expliquant que la remise de la cocaïne devait avoir lieu le 26 juillet 2015 dans les villes de Berne et de Bâle. Selon ses explications, A. a contrôlé la livraison et la remise de la cocaïne à Berne, ainsi que la livraison de la cocaïne à Bâle. En revanche, la remise de la cocaïne à Bâle était contrôlée par une autre personne, qui se trouvait avec lui à Amsterdam (R.48). A. a reconnu s’être entretenu le 26 juillet 2015 à 6h40 avec H., qu’il a décrit comme étant le transporteur. Ce dernier voulait qu’il informe le réceptionnaire de son arrivée afin qu’il puisse lui remettre la cocaïne (R.57). A. a précisé que le transporteur devant se rendre à Berne s’appelait « H1. », soit H. Il a expliqué que ce dernier avait quitté l’appartement situé rue Z., à Amsterdam, conjointement avec le transporteur devant se rendre à Bâle, et qu’ils avaient fait le déplacement ensemble en voiture jusqu’en Suisse (R.61). Interrogé sur la conversation téléphonique du 26 juillet 2015 à 19h09, A. a déclaré qu’il s’était entretenu avec les propriétaires de la cocaïne pour leur dire qu’il était sans nouvelle des transporteurs (R.62). Il a précisé faire partie d’un réseau de trafiquants et que la drogue saisie ne lui appartenait pas (R.64 et 65). S’agissant de la liste retrouvée dans l’appartement situé rue Z., A. a déclaré qu’elle correspondait à la cocaïne livrée à Berne et à Bâle (R.66). Cette liste comporte les noms de Berne et de Bâle (« Basel »), avec la date du 24 juillet 2015, ainsi que les chiffres 127 et 201, ce qui correspond effectivement à la quantité d’ovules saisie par la police le 26 juillet 2015 (pièces 08-01-22-03-01-01-0010 et 0011). Lors de l’arrestation d’A., la police a aussi saisi une liste avec les noms de H. et de T. (pièce 08-01-22-03-01-01- 0014). A. a expliqué qu’il s’agissait des noms des deux transporteurs impliqués dans cette opération (R.67). Interrogé le 15 mars 2017 (pièces 13-01-1020 à 1021), A. a expliqué que H. (« H1. ») était le transporteur s’étant rendu à Berne lors de la livraison du 26 juillet 2015. Lors de son audition le 28 septembre 2016 (pièces 13-01-0106 ss), A. a confirmé les déclarations précitées. Il a précisé qu’il n’avait eu aucune personne de contact à Bâle, raison pour laquelle il ne s’était pas occupé de contrôler la remise de la cocaïne dans cette ville, tâche qui avait incombé à une autre personne. Il a expliqué ne pas s’être occupé du recrutement des deux transporteurs intervenus dans cette livraison.
- 26 - B.4.1.8 Le MPC a retenu une quantité de 1395,30 grammes de cocaïne pure pour cet état de fait. Cette quantité correspond au total de cocaïne pure saisie le 26 juillet 2015. S’agissant du taux de pureté de 44,75% retenu par le MPC, il s’agit du taux de pureté moyen de la cocaïne saisie à la date précitée. B.4.2 Livraison des 18 et 19 juillet 2015 à Bâle et à Berne B.4.2.1 A teneur du chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation, A. a organisé, depuis les Pays- Bas, entre les 14 et 19 juillet 2015, l’importation en Suisse de 3'560 grammes de cocaïne, soit 2'598,80 grammes de substance pure au taux moyen estimé de 73%, en supervisant, au moyen des raccordements téléphoniques 7 et 8, la collecte de la cocaïne à Amsterdam et sa remise à C. et H. dans l’appartement situé rue Z., à Amsterdam, le transport de la drogue par ces derniers jusqu’à Bâle et à Berne, sa remise au réceptionnaire à Bâle et à celui de Berne, soit E., et sa distribution ultérieure en Suisse. B.4.2.2 Les faits précités sont décrits au chiffre 4.4.2 du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF (pièces 10-68-0102 ss), ainsi qu’aux chiffres 1.3 et 1.4 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise (pièces 18- 201-0882 ss). Il ressort de ces rapports, qui reposent sur les mesures de surveillance ordonnées, que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les 14 et 19 juillet 2015 entre A. (raccordements 7 et 8), C. (raccordement 10), F. (raccordement 27) et H. (« H1. ») (raccordement 13). Le 14 juillet 2015 à 19h14, A. (« A3. ») a indiqué à son interlocuteur qu’il aurait la confirmation avant jeudi (i.e. le 16 juillet 2015) d’un transport à destination de « L », soit la ville de Lausanne (pièce A 10-68-01-0238). Le 16 juillet 2015, à 11h00, A. (« A4. ») a appelé F. et ils ont discuté des livraisons devant intervenir à Lausanne et à Berne (« la capitale »). Durant cette conversation, ils ont mentionné que H. (« H1. ») devait faire le déplacement à Berne (pièce A 10-68-01-0242 s.). A 11h15, A. a informé F. qu’il avait aussi pu trouver quelqu’un pour Bâle (« Basel ») (pièce A 10-68- 01-0244 s.). A 12h55, A. a informé son interlocuteur qu’une livraison devait avoir lieu le lendemain dans « la capitale » et à « BS », soit les villes de Berne et de Bâle (pièce A 10-68-01-0246 s.). A 13h27, A. a confirmé à un autre interlocuteur qu’une livraison devait avoir lieu durant la semaine à Berne et à Bâle (« la capitale » et « BS »), tout en précisant que la livraison à « L », soit Lausanne, devait avoir lieu la semaine suivante (pièce A 10-68-01-0248). Le 17 juillet 2015 à 15h47, A. a reçu un appel d’un inconnu et il lui a indiqué que la livraison pour Bâle (« BS ») devait avoir lieu aujourd’hui et qu’il s’agissait d’« OO » (pièce A 10-68-01-0249). A 20h16, lors d’une conversation avec H., A. lui a demandé de venir à l’heure le lendemain, en lui indiquant que « ça va être un peu grand », ce à quoi H. a répondu « comme l’autre fois » (pièce A 10-68-01-0250). A 22h12, A. a reçu un appel de C. (v. pièce A 10-68-01-0004), qui lui a indiqué
- 27 que « cette femme n’est pas ici », ce à quoi A. a répondu qu’il la verrait maintenant (pièce A 10-68-01-0251). Le 18 juillet 2015, à 5h59, A. a reçu un autre appel de C., lequel lui a demandé de « [dire] à ce gars de commencer à sortir » (pièce A 10-68-01-0253). A 6h20, C. a été arrêté par les gardes-frontière à la douane de Bâle dans une voiture conduite par un tiers. Il a été libéré à 7h45 après les contrôles d’usage (pièces 10-68-0105 et A 10-68-01-0255). A 7h55, C. a appelé A. pour l’informer qu’il avait été contrôlé et qu’il était sur le point d’arriver (pièce A 10-68-01-0257). A 14h04, A. s’est entretenu avec F. Ce dernier lui a demandé s’il y avait quelqu’un pour « BS », soit la ville de Bâle. A. lui a répondu qu’ils étaient en train de regarder pour cela et que, s’ils ne devaient pas y arriver, ils allaient « tout mettre à la capitale », soit la ville de Berne (pièce A 10-68-01-0264). A 18h42, respectivement à 19h39, C. a contacté A. pour le prier de faire le nécessaire afin que les « APC », « BH », « E1 » et « E2 » puissent être remis à leurs destinataires (pièces A 10-68-01-0267 et 0268). Le 19 juillet 2015, à respectivement 14h03, 14h04 et 14h07, A. a envoyé un SMS à trois inconnus avec le numéro « 55 » (pièces A 10-68-01-0271 à 0273). Enfin, le 19 juillet 2015, à 18h50, A. a appelé F. Ils ont parlé de transport et A. a indiqué qu’il « manquait deux pièces pour compléter à 2 » (pièce A 10-68-01-0274 s.). Le contenu des échanges téléphoniques précités résulte des procès-verbaux de traduction et de retranscription. B.4.2.3 Il ressort de son audition du 4 avril 2017 que C. a été arrêté le 16 avril 2016 à Bâle. A la suite de son arrestation, il a expulsé 163 ovules de cocaïne (pièces A-18-201-10-07-0003 ss). La livraison du 16 avril 2016 n’est toutefois pas mentionnée dans l’acte d’accusation. S’agissant de la livraison des 18 et 19 juillet 2015 précitée, C. a déclaré, lors de son audition du 4 avril 2017, qu’il n’était pas exclu qu’il ait ingurgité 158 ovules pour cette livraison, tout en déclarant ne pas se rappeler des livraisons survenues en 2015 (pièces A-18-201-10-07-0003 ss). Lors de son audition du 5 avril 2017, il a nié avoir participé à la livraison des 18 et 19 juillet 2015 précitée (pièces A 18-201-10-07-0068, lignes 326 à 336), ce qu’il a maintenu le 2 mai 2017 (pièces A 18-201-10-07-0087, lignes 285 ss), respectivement le 15 juin 2018 (pièces A 18-201-10-07-0124, lignes 295 à 320). Pour sa part, K. a également réfuté, lors de son audition du 6 décembre 2016, être impliqué dans cette livraison (pièce A-18-201-10-06-0021), ce qu’il a maintenu lors de son audition du 10 janvier 2017 (pièce A-18-201-10-06-0088), respectivement lors de celle du 10 avril 2017 (pièce A-18-201-10-06-0156). B.4.2.4 Interrogé le 9 février 2016, H. a contesté avoir été impliqué dans la livraison de cocaïne précitée. S’il a reconnu avoir été présent en Suisse à cette période, il a expliqué que son déplacement en Suisse n’était pas lié à un trafic de stupéfiants (pièces A 18-201-10-04-0098 ss). Il a maintenu ceci lors de son audition du 4 octobre 2016 (pièces A 18-201-10-04-0194 ss).
- 28 - B.4.2.5 Interrogé le 29 septembre 2016, A. a été confronté aux éléments décrits auparavant (pièces 13-01-0131 ss). Il a déclaré que la lettre « L » utilisée lors des conversations téléphoniques précitées désignait la ville de Lausanne (R.3). Il a expliqué que ces conversations avaient pour objet une livraison de drogue devant intervenir à Berne et à Bâle (R.6 et 7). Le 16 juillet 2015 à 11h15, il a été informé qu’un dépôt et un réceptionnaire avaient été trouvés à Bâle. Il a précisé s’être occupé uniquement des livraisons de drogue devant intervenir en Suisse (R.7). Il a informé son interlocuteur, le 16 juillet 2015 à 13h27, que la livraison de drogue ne devait pas intervenir à Lausanne, mais à Berne et à Bâle (R.9). Interpellé sur ce que signifiait « OO », il a déclaré qu’il s’agissait d’un code inscrit sur les « ten-ten », soit les ovules ayant contenu la drogue (R.10). Il a précisé que la drogue lui avait été livrée dans l’appartement situé rue Z., respectivement qu’il en avait pris possession en se rendant chez des tiers (R.11). La cocaïne devait être acheminée en Suisse par l’intermédiaire de deux transporteurs, dont H., alias « H1. », qui devaient avaler les ovules. A. s’est entretenu à ce propos avec H. le 17 juillet 2016 à 20h16 (R.12). Le même jour, à 22h12, il a reçu un appel d’un autre transporteur, qui attendait un chauffeur pour le véhiculer vers la Suisse (R.13). Le lendemain à 5h59, ce transporteur l’a informé qu’il était arrivé en Suisse et il lui a demandé de contacter le réceptionnaire afin qu’il vienne à sa rencontre (R.16 et 17). A 7h55, l’autre transporteur l’a informé avoir été contrôlé (R.20). A. a précisé qu’il décidait à qui la drogue devait être remise à Berne, mais qu’il n’était pas intervenu dans la distribution de celle-ci à Bâle (R.25). Ainsi, le 18 juillet 2015 à 18h42 et à 19h39, le transporteur l’a contacté afin qu’il joigne les propriétaires de la drogue aux Pays-Bas et que ces derniers appellent leurs contacts pour la remise de la marchandise (R.28 à 30). De même, le lendemain à 6h51, A. a été contacté téléphoniquement par K., lequel l’a informé que le transporteur était arrivé au dépôt. A la suite de cet appel, A. a transmis l’information au réceptionnaire (R.35). Il ressort des mesures de surveillance que, lors de l’appel téléphonique du 19 juillet 2015 à 6h51, A. a été contacté par l’utilisateur du raccordement 28, soit K. (pièce 10-68- 0108). Par SMS envoyés le 19 juillet 2015 entre 14h03 et 14h07, A. a aussi communiqué aux propriétaires le numéro de téléphone qu’ils devaient composer pour la remise de la cocaïne (R.37). Interpellé sur la conversation téléphonique qu’il a tenue le 19 juillet 2015 à 18h50, A. a reconnu que la livraison avait porté sur 198 ovules contenant dix grammes chacun, ce qui représentait un peu moins de deux kilos de cocaïne (R.38). Selon ses explications, les transporteurs restaient avec les réceptionnaires jusqu’à leur retour aux Pays-Bas. Il a toutefois déclaré ignorer comment les transporteurs regagnaient les Pays-Bas après une livraison de drogue en Suisse (R.42). Il a reconnu que les listes saisies par la police le 28 juillet 2015 dans l’appartement qu’il occupait à Amsterdam le jour de son arrestation (Zuidoost, rue Y.) concernaient les drogues livrées en Suisse
- 29 depuis les Pays-Bas (R.45). Interpellé sur la liste comportant le chiffre 158, avec l’indication « Basel » et la date du 17 juillet 2015, ainsi que sur la liste comportant le chiffre 198, avec l’indication « Bern » et la date du 18 juillet 2015 (pièces A 10-68-01-0280 et 0281, ainsi que 08-01-22-03-01-01-0008 et 0009), A. a expliqué qu’il contrôlait les livraisons à l’aide de telles listes (R.46). Lors de son audition du 31 octobre 2016 (pièces 13-01-0412 ss), A. a confirmé avoir participé à une livraison de cocaïne intervenue le 18 juillet 2015 à Bâle et le 19 juillet 2015 à Berne avec le raccordement 7 et s’être entretenu avec H. le 17 juillet 2015 à 20h16 (R.4 à 6). Il a affirmé ne pas connaître la quantité de cocaïne sur laquelle avait porté cette livraison (R.6). Selon ses dires, un transporteur peut avaler entre 100 à 200 ovules de dix grammes de cocaïne (R.7 et 8). Il a affirmé qu’il était possible que la livraison du 18 juillet 2015 à Bâle ait porté sur une quantité de 158 ovules et celle du lendemain à Berne sur une quantité de 198 ovules (R.10 et 11). Aux débats, A. a confirmé sa participation à cette livraison, mais a déclaré ignorer la quantité de cocaïne sur laquelle elle avait porté (R.85, TPF 87.731.016). B.4.2.6 Le MPC a retenu une quantité de 3560 grammes de cocaïne pour cet état de fait. Cette quantité correspond à 356 ovules contenant dix grammes de cocaïne. La somme de 356 ovules s’obtient par l’addition des chiffres 198 et 158 figurant sur les deux listes précitées. S’agissant du taux de pureté de 73% retenu par le MPC, il repose sur les données statistiques pour l’année 2015 de la Société suisse de médecine légale (SSML). B.4.3 Livraison du 12 juillet 2015 à Lausanne et à Berne B.4.3.1 A teneur du chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation, A. a organisé, depuis les Pays- Bas, entre les 9 et 13 juillet 2015, l’importation et la mise dans le commerce en Suisse de 4'820 grammes de cocaïne, soit 3'382,22 grammes de substance pure au taux de 70,17 %, en supervisant, au moyen des raccordements 7 et 8, la collecte de la drogue à Amsterdam, la remise de celle-ci à C., « BB. » et H. dans l’appartement situé rue Z., à Amsterdam, et le transport de celle-ci par ces derniers depuis Amsterdam jusqu’à Lausanne et à Berne, ainsi que la remise de la drogue à E. à Berne et à N. à Lausanne, de même que la distribution ultérieure de la drogue en Suisse. B.4.3.2 Les faits précités sont décrits au chiffre 4.4.3 du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF (pièces 10-68-0110 ss), ainsi qu’aux chiffres 1.5 et 1.6 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise (pièces 18- 201-0886 ss). Il ressort de ces rapports, qui reposent sur les mesures de surveillance ordonnées, que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les 9 et
- 30 - 13 juillet 2015 entre A. (raccordements 7 et 8), F. (raccordement 27), K. (raccordement 28), C. (raccordement 10) et H. (« H1. ») (raccordement 13). Le 6 juillet 2015, à 15h59, A. (« A3. ») s’est entretenu avec « F1. » et il l’a informé que les gens allaient arriver aux alentours du week-end, peut-être samedi ou dimanche. A cette occasion, le raccordement utilisé par A. (7) a été localisé à Amsterdam (pièce 10-68-0110; pièces A 10-68-01-0296 s.). Le 8 juillet 2015, à 11h28, A. s’est entretenu avec F. Ensemble, ils ont parlé de trouver un lieu comme à « BS » (soit la ville de Bâle) où les gens pourraient faire le travail et récupérer l’argent. A. a ajouté qu’il avait demandé au type de la « capitale » de trouver une maison (pièce A 10-68-01-0298 s.). Le 9 juillet 2015, à 19h13, A. a appelé F. Ensemble, ils ont discuté d’un transport vers les villes de Lausanne et de Berne, cette dernière ville étant désignée par « la capitale », tout en évoquant des chiffres et l’opportunité d’avoir recours à plusieurs personnes pour ce transport, à savoir « C1. » (C.), « H1. » (H.) ou « BB. » (pièces A 10-68-01-0300 et 0301). Le 10 juillet 2015 à 10h15, A. a indiqué à son interlocuteur qu’ils étaient en train de regarder pour Lausanne et à Berne, pour le même jour ou celui d’après (pièce A 10-68-01-0302). Le même jour, entre 11h03 et 17h53, A. a reçu six appels (à 11h03, 11h15, 12h40, 15h03, 17h15 et 17h53) et il a indiqué à ses interlocuteurs qu’un transport était prévu le lendemain pour Lausanne, respectivement pour Berne (pièces A 10-68-01-0303 à 0310). Le 11 juillet 2015, à 14h37, A. a indiqué à son interlocuteur qu’un transport était prévu le même jour pour « french » (pièce A 10-68-01-0311). Le même jour, entre 15h55 et 16h31, A. a reçu plusieurs appels de deux inconnus (à 15h55, 16h05, 16h06, 16h30 et 16h31) et il leur a donné des indications pour qu’ils le retrouvent au premier étage du numéro 22 (pièces A 10-68-01-0312 à 0332). A 16h36, un autre inconnu l’a appelé pour lui dire qu’il allait lui amener « deux trucs ». A. lui a répondu que c’était en ordre et il l’a prié de venir à l’heure (pièce A 10-68-01- 0333). A 17h57, il a indiqué à un autre inconnu de venir dans la maison située derrière les « bâtiments à trois étages » (pièce A 10-68-01-0334). A 17h58, il a indiqué à une autre personne qu’il était dans la maison de « F1. » (soit F.) et que c’était au « 22 ». Son interlocuteur lui a répondu qu’il allait arriver (pièce A 10-68-01-0335). A 18h01, A. a encore fourni des indications à un tiers pour qu’il puisse le rejoindre dans l’immeuble où il était (pièce A 10-68-01-0336). A 19h16, il a demandé à un tiers s’il avait fini, en précisant que le « truc » devait aller à Lausanne (pièce A 10-68-01-0338). A 22h56, il a encore indiqué à un tiers que les trucs pour « L » étaient prêts (pièce A 10-68-01-0339). Le 12 juillet 2015, à 5h48, A. a envoyé un SMS à C. avec, comme texte, le numéro de téléphone « 44 » (pièce A 10-68-01-0340). A 5h51, C. l’a appelé pour lui dire que personne ne répondait au numéro qu’il venait de lui envoyer. A. lui a répondu qu’il allait transmettre l’information à quelqu’un (pièce A 10-68-01-0341). A 6h08, C. a rappelé A. pour lui dire que personne ne répondait à ses appels sur le numéro
- 31 de téléphone précité. A. lui a répondu qu’il devait continuer d’essayer (pièce A 10-68-01-0342). A 6h34, A. lui a envoyé un SMS avec le texte « Rue XXXX. Lausanne » (pièce A 10-68-01-0343). Il résulte des mesures de surveillance que le raccordement téléphonique 10, auquel A. a envoyé le SMS précité, a été localisé à la rue XXXX., à Lausanne, le 12 juillet 2015 entre 8h21 et 8h36 (pièce 10-68-0117). Le 12 juillet 2015, à 7h16, A. a reçu un appel de l’utilisateur du raccordement 28, soit K. (pièce 10-68-0117). A 11h57, A. a informé son interlocuteur qu’il fallait préparer les contacts pour « L » (pièce A 10-68-01-0345). A 13h11, 13h14, 13h16, 13h17 et 15h56, il a envoyé un SMS à différents destinataires avec, comme texte, le numéro de téléphone « 44 », soit le même numéro qu’il avait envoyé à C. à 5h48 (pièces A 10-68-01-0346 à 0351). Le 12 juillet 2015 à 14h23, 14h24 et 14h25, ainsi que le 13 juillet 2015 à 11h38, A. a également envoyé un SMS à d’autres destinataires avec, comme texte, le numéro de téléphone « 45 » (pièces A 10-68-01-0352 à 0355). Le 12 juillet 2015 à 18h22, A. a reçu un appel de C., lequel l’a informé qu’ils n’avaient pas tout pris et qu’il en restait encore beaucoup. A. a répondu qu’il allait téléphoner, notamment pour les « MA » et les « AB » (pièces A 10-68-01-0356 s.). A 19h39, A. a appelé C. pour l’informer que deux personnes avaient été arrêtées à Lausanne (pièce A 10-68-01-0367 s.). Il faut relever qu’à teneur du rapport du 1er octobre 2015 de la police cantonale vaudoise, O. et N. ont été arrêtés au Café CC., à Lausanne, le 12 juillet 2015 à 18h55 en possession de 31 ovules de cocaïne comportant les marques ABB, PA et G2. Le poids net de la cocaïne était de 307,6 grammes, soit 88,10 grammes de substance pure, au taux de pureté oscillant entre 24,9% et 30,3% (pièces A 10-68-01-0358 ss). Il résulte de ce rapport que, selon les investigations de la police cantonale vaudoise, N. a pu être identifié comme l’utilisateur du raccordement téléphonique 46. Il s’agit du numéro qu’A. a envoyé par SMS à plusieurs personnes le 11 juillet 2015. Le 12 juillet à 19h56, A. a appelé F. pour l’informer ne plus avoir de nouvelles de la personne de Lausanne auprès de laquelle « C1. », soit C., et « BB. » se sont rendus (pièces A 10-68-01-0369 s.). A 20h00, A. a rappelé F. pour l’informer qu’un « truc » avait été remis à Berne, mais que la situation à Lausanne était problématique en raison de la surveillance téléphonique (pièces A 10-68-01- 0371 s.). A 21h09, A. a été contacté par C., lequel l’a informé que la situation était devenue problématique en raison de l’arrestation de plusieurs personnes, qu’il allait quitter le pays au plus vite avec la personne qui l’accompagnait et qu’ils allaient laisser « le truc » là-bas. A. lui a répondu que cela serait bien s’ils pouvaient « manger ces trucs » avant de rentrer (pièces A 10-68-01-0373 s.). A 21h16, A. a rappelé C. pour lui dire qu’il devait donner « le truc » au « gars », puis récupérer l’argent et partir (pièces A 10-68-01-0375 ss). A 21h30, respectivement à 21h31, A. a envoyé à deux personnes par SMS le numéro de téléphone « 10 », soit le numéro utilisé par C. (pièces A 10-68-01-0378 s.).
- 32 - Le 13 juillet 2015, à 5h50, A. a appelé un inconnu et ils se sont entretenus pour savoir que faire avec les « pièces » (pièces A 10-68-01-0381 s.). A 7h00, A. a reçu un appel de C. Ce dernier lui a fait le décompte des « choses qui restent », en mentionnant des chiffres et des catégories, à savoir « MA 15 », « 014 17 », « UF 7 », « AB 15 », « SX 19 », « 3T 5 » et « AZ 4 » (pièces A 10-68-01-0402 ss). A 9h25, A. a encore appelé H. Il lui a demandé si les « choses qui restent » étaient nombreuses et ils ont évoqué des chiffres, à savoir « JB 22 » (pièces A 10-68-01-0405 ss). Le 14 juillet 2015, à 8h47, A. s’est encore entretenu avec F. A cette occasion, A. l’a informé que la dénommée « BB. » était de retour (pièce A 10-68-01-0408). Le contenu des échanges téléphoniques précités résulte des procès-verbaux de traduction et de retranscription. B.4.3.3 La police cantonale vaudoise a procédé à l’audition d’O. le 20 août 2015 (pièces A 10-68-01-0383 ss). Il a expliqué que le 12 juillet 2015, deux personnes avaient remis de la cocaïne à « N1. », soit N., lequel devait la distribuer. Il a estimé que ces deux personnes avaient avalé la cocaïne, car ils n’avaient pas de sac contenant lors de leur rencontre avec N. O. et lui se sont ensuite rendus au Café CC., où ils ont été interpellés. O. n’a pas reconnu C. sur la photographie qui lui a été présentée. Il a toutefois précisé ne pas avoir vu longtemps les deux personnes ayant amené la cocaïne à N. B.4.3.4 Interrogé le 4 avril 2017, C. a reconnu avoir été en contact avec A. et avoir transporté de la cocaïne à Lausanne le 12 juillet 2015. Il a affirmé avoir avalé entre 101 et 120 ovules de cocaïne à Amsterdam, avant de faire le déplacement vers la Suisse (pièces A 18-201-10-07-0015 ss). Lors de son audition du 5 avril 2017, il a affirmé avoir avalé environ 101 ovules de cocaïne. Il a expliqué s’être déplacé en voiture entre Amsterdam et la Suisse en compagnie d’une femme appelée BB. (pièces A 18-201-10-07-0068 s.). Interrogé une nouvelle fois le 2 mai 2017, il a confirmé avoir avalé 101 ovules de cocaïne. Interpellé sur les chiffres 162 et 124 figurant sur deux listes saisies aux Pays-Bas dans l’appartement situé rue Z. (v. consid. B.4.3.6 ci-après), il a déclaré ne pas avoir pu avaler plus de 101 ovules pour cette livraison (pièces A 18-201-10-07-0086, lignes 229 à 252). Lors de son audition du 15 juin 2018, il a précisé avoir ingéré les 101 ovules de cocaïne dans un appartement à Amsterdam (pièces A 18- 201-10-07-0124 ss). Pour sa part, interrogé le 6 septembre 2016, E. a nié avoir participé à la livraison précitée (pièce A 18-201-10-03-0394 ss). Quant à H., il a reconnu, lors de son audition du 23 février 2016, avoir été présent en Suisse à la période précitée. En revanche, il a nié que sa présence en Suisse était liée à un trafic de stupéfiants. Il a expliqué qu’il s’était rendu en Suisse dans le but d’acheter des articles qu’il souhaitait ensuite revendre au Nigéria (pièces A 18- 201-10-04-0123 ss). Il a maintenu ceci lors de son audition du 5 octobre 2016 (pièces A 18-201-10-04-0265 ss). S’agissant de K., il a nié être impliqué dans
- 33 cette livraison lors de son audition du 10 janvier 2017 (pièces A-18-201-10-06- 0091 ss), ce qu’il a maintenu lors de son audition du 19 juin 2018 (pièce A-18- 201-10-06-0211). B.4.3.5 Interrogé le 4 octobre 2016 (pièces 13-01-0200 ss), A. a été confronté aux conversations téléphoniques décrites au considérant B.4.3.2 ci-dessus et il a confirmé l’exactitude des traductions (R.19 ss). Il a expliqué que ces conversations avaient pour objet un transport de cocaïne. Ainsi, il a expliqué que celle du 9 juillet 2015 à 19h13 avait porté sur la quantité de cocaïne qui pouvait être livrée par les transporteurs. Il a affirmé ne pas avoir été l’organisateur de cette livraison, mais avoir supervisé l’activité des transporteurs (R.17 et 18). Il a déclaré que les ovules ont été vendus en Suisse au prix de 50 fr. ou 60 fr. l’unité (R.25) et que les transporteurs avaient pour habitude de quitter les Pays-Bas entre 19h00 et 21h00 (R.26). Il a poursuivi en affirmant que le chiffre « 22 » correspondait à l’appartement qu’il occupait, soit celui situé rue Z. (R.32). Il a aussi précisé qu’il s’est entretenu avec l’un des transporteurs le 12 juillet 2015 à 5h51 et 6h08, soit C. (R.45 et 48). Selon ses dires, « H1. », soit H., a aussi été impliqué dans cette livraison (R.48). Quant à l’adresse « Rue XXXX. » qu’il a communiquée par SMS, il a déclaré qu’il s’agissait sans doute de l’adresse du réceptionnaire (R.60). Interpellé sur l’appel qu’il a reçu le 12 juillet 2015 à 7h16, A. a expliqué que l’utilisateur du raccordement 28 l’avait appelé pour qu’il avertisse le réceptionnaire de Berne de l’arrivée du transporteur. A. a admis que cet appel avait émané de K. (R.62). Comme mentionné auparavant au considérant B.4.2.5, il résulte des explications d’A. que K. l’a aussi contacté le 19 juillet 2015 à 6h51 au moyen du raccordement téléphonique 28, de sorte que ce dernier raccordement peut être attribué à K. S’agissant de la conversation du 12 juillet 2015 à 11h57, A. a expliqué que les transporteurs devaient avertir leurs réceptionnaires à Lausanne que la drogue serait bientôt disponible (R.67). Interpellé sur les SMS qu’il a envoyés le 12 juillet 2015, A. a expliqué qu’il avait contacté les propriétaires de la cocaïne (R.68 et 69). De même, lors de la conversation téléphonique du 12 juillet 2015 à 18h22, le transporteur, à savoir C., lui avait demandé de contacter les propriétaires de la cocaïne, qui étaient aux Pays-Bas afin qu’ils appellent les destinataires de la cocaïne à Lausanne (R.70). L’audition d’A. sur l’état de fait précité s’est poursuivie le 13 octobre 2016 (pièces 13-01-0281 ss). A cette occasion, A. a une nouvelle fois confirmé l’exactitude des traductions du contenu des conversations téléphoniques. Il a expliqué que le 12 juillet 2015 à 19h39 et à 19h56, il a parlé des arrestations qui ont eu lieu le même jour (R.4 et 5). Il a poursuivi en affirmant s’être entretenu avec le transporteur le 12 juillet 2015 à 21h09 et 21h16 (R.7 et 8). A 21h30 et 21h31, il a communiqué le numéro de téléphone du transporteur, soit celui utilisé par C. (10), aux propriétaires de la drogue afin qu’ils le contactent à Lausanne (R.9). Le 13 juillet 2015, à 5h50,
- 34 il s’est entretenu avec l’autre transporteur, en précisant qu’ils avaient été deux (R.10). A 7h00, il s’est entretenu avec l’un d’eux au sujet des ovules qui n’ont pas pu être écoulés, en précisant que les deux transporteurs avaient quitté la Suisse en train le 13 juillet 2015 (R.12). A 9h25, il s’est encore entretenu avec l’un des deux transporteurs sur la quantité d’ovules qui n’a pas pu être écoulée (R.13). En définitive, il a reconnu avoir supervisé la livraison de drogue à Lausanne et à Berne (R.18). Lors de son audition du 31 octobre 2016 (pièces 13-01-0412 ss), A. a confirmé avoir participé à une livraison de cocaïne intervenue le 12 juillet 2015 à Lausanne et à Berne au moyen du raccordement 7 (R.13). Interpellé sur la conversation du 9 juillet 2015 à 19h13, il a affirmé que celle-ci avait porté sur deux kilos de cocaïne (R.14). Egalement interpellé sur les deux listes saisies aux Pays-Bas (v. pièces 08-01-22-03-01-01-0006 et 0007), il a affirmé qu’il était possible que ces deux livraisons aient porté, respectivement, sur une quantité de 286 ovules pour Lausanne et 196 ovules pour Berne, conformément aux indications figurant sur ces deux listes (R.20 et 21). Il a expliqué que la drogue lui a été remise à Amsterdam et qu’elle était déjà conditionnée en ovules munis de codes (R.22 et 23). Il a déclaré que les propriétaires de la drogue inscrivaient les codes sur les ovules (R.26). Aux débats, A. a confirmé sa participation à cette livraison, mais a déclaré ignorer la quantité de cocaïne sur laquelle elle avait porté (R.86, TPF 87.731.016). B.4.3.6 Le MPC a retenu une quantité de 4820 grammes de cocaïne pour cet état de fait. La quantité correspond à 482 ovules contenant dix grammes de cocaïne. La somme de 482 ovules correspond à l’addition des chiffres 162, 124 et 196 figurant sur deux listes saisies aux Pays-Bas dans l’appartement situé rue Z. La première de ces listes mentionne « Lausane », la date du 11 juillet 2015, le chiffre 162 pour « C2. » et 124 pour « BB. ». La seconde liste mentionne « Bern », la date du 11 juillet 2015 et le chiffre 196 (pièces 10-68-0122, 08-01- 22-03-01-01-0006 et 0007). Quant au taux de pureté de 70,17% retenu par le MPC, il résulte d’une moyenne entre, d’une part, le taux de pureté de 73% résultant des données statistiques 2015 de la SSML et, d’autre part, le taux de pureté oscillant entre 24,9% et 30,3% correspondant à la cocaïne saisie par la police vaudoise. B.4.4 Livraison du 5 juillet 2015 à Vevey B.4.4.1 A teneur du chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation, A. a organisé, depuis les Pays- Bas, entre les 3 et 7 juillet 2015, l’importation et la mise dans le commerce en Suisse de 2'330 grammes de cocaïne, soit 1'700,90 grammes de substance pure au taux de 73%, en supervisant, au moyen de ses raccordements 7 et 8, la collecte de la drogue à Amsterdam, la remise de celle-ci à deux transporteurs, dont H., dans l’appartement situé rue Z., le transport de celle-ci par ces derniers
- 35 depuis Amsterdam jusqu’à Vevey, ainsi que la distribution ultérieure de la drogue en Suisse. B.4.4.2 Les faits précités sont décrits au chiffre 4.4.4 du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF (pièces 10-68-0123 ss), ainsi qu’au chiffre 1.7 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise (pièces 18-201-0889 ss). Il ressort de ces rapports, qui reposent sur les mesures de surveillance ordonnées, que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les 3 et 7 juillet 2015 entre A. (raccordements 7 et 8), J. (raccordement 24), F. (raccordement 27) et K. (raccordement 28). Le 3 juillet 2015, à 15h27, A. s’est entretenu avec un inconnu et lui a indiqué que des « gens » allaient se rendre à « L-French » le lendemain (pièces A 10-68-01-0422 s.). A 15h50, A. a reçu un appel d’un autre inconnu, lequel lui a demandé « vous allez quand ? », ce à quoi A. a répondu « demain » (pièce A 10-68-01-0424). A 21h27, A. a indiqué à son interlocuteur ne pas être certain si « la capitale va marcher cette fois », mais être sûr pour « L », en disant que c’était pour demain (pièces A 10-68-01-0425 s.). A 21h34, il a indiqué à un autre interlocuteur que « le truc est pour Lausanne » et que c’était pour « demain » (pièce A 10-68-01-0427). Le 4 juillet 2015, à 10h36, A. a reçu un appel d’un inconnu. Ils ont évoqué la ville de Lausanne et le chiffre 110 (pièce A 10-68-01-0428). A 14h24, il a également confirmé à son interlocuteur que des personne