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Tribunal pénal fédéral 26.10.2018 SK.2018.10

26 octobre 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,802 mots·~1h 24min·6

Résumé

Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1 CP), créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP), séquestre (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) Renvoi du TF (arrêts 6B_664/2014 et 6B_667/2014);;Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1 CP), créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP), séquestre (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) Renvoi du TF (arrêts 6B_664/2014 et 6B_667/2014);;Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1 CP), créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP), séquestre (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) Renvoi du TF (arrêts 6B_664/2014 et 6B_667/2014);;Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1 CP), créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP), séquestre (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) Renvoi du TF (arrêts 6B_664/2014 et 6B_667/2014)

Texte intégral

Jugement du 26 octobre 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux, Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger le greffier Rémy Munyankindi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A., représentée par Maître Georg Friedli,

et

B., représentée par Maître Georg Friedli, avocat. Objet Confiscation, créance compensatrice, séquestre,

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêts 6B_664/2014 et 6B_667/2014 du 22 février 2018)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2018.10

- 2 - Faits et procédure: A. A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a notamment condamné C. pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé, D., E. et F. pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, G. pour escroquerie et H. pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes peines pécuniaires avec sursis. Elle a acquitté D., E., F., H. et G. de gestion déloyale et classé la procédure s'agissant d’I., en raison de son décès en cours de procédure le 9 mars 2013. Le 16 mai 2013, A., sœur d’I. et héritière potentielle de ce dernier, avait été admise par la Cour à participer aux débats en tant que tiers saisi. La Cour a prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des prévenus condamnés allant de 20'000 fr. à 383'646'706 francs. Une créance compensatrice s'élevant à 77'990'635 fr. a été prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire d’I. La Cour a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et leur a alloué différents montants à titre de dépens. En outre, la Cour a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. En particulier, elle a prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte auprès de la banque J. à U. au nom d’I., à l'exclusion d'un montant de 13'699 fr. et du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 ouverte auprès de la banque K. SA à U. au nom d’I., à l'exclusion d'un montant de 1'312'684 francs. La Cour a aussi maintenu la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire d’I. sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°3 ouverte auprès de la Banque J. à U. au nom de B., sur le montant de 13'699 fr. sur la relation n°1 ouverte au nom d’I. et sur le montant de 1'312'684 fr. sur la relation n°2 ouverte au nom d’I. La Cour a admis, exclusivement dans son principe, le droit de la communauté héréditaire d’I. à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prénommé et rejeté la demande d'indemnité d’A. pour ses propres frais de représentation. Elle a encore rejeté la demande d'indemnité de B. au titre de dommage résultant de ses frais de représentation et admis exclusivement dans son principe la demande d'indemnité de cette société au titre de dommage résultant du séquestre.

- 3 - A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il a notamment rejeté les recours formés par C. et E. S’agissant de D., H. et F., bien qu’ayant confirmé la réalisation des infractions retenues à leur encontre, à l’exception de trois opérations de blanchiment concernant D., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de G., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a notamment été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1 i.f. CP) et levé certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement". A.3 A la suite des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral, la cause concernant G. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant D., H. et F. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour a, notamment, confirmé la réalisation de l’infraction d’escroquerie par G. et l’a condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis. Le recours formé par G. contre le jugement du 3 juillet 2018 est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. De même, par jugement du 11 décembre 2018 rendu dans la cause SK.2017.76, la Cour a, notamment, condamné D., H. et F. à diverses peines privatives de liberté et à différentes peines pécuniaires avec sursis. Quant à la cause SK.2017.77 concernant la République tchèque, elle fait l’objet d’une procédure séparée, qui est toujours pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. A.4 Par arrêt du 22 février 2018 (causes 6B_664/2014 et 6B_667/2014), le Tribunal fédéral a admis les recours d’A. et de B. contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, annulé les parties de ce jugement les con-

- 4 cernant et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur les conditions d’une confiscation en mains de tiers (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement art. 70 al. 2 CP). La Cour doit, en particulier, déterminer si I. était de mauvaise foi ou, s’il était de bonne foi, s’il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation serait d’une rigueur excessive, puis procéder au même examen s’agissant du ou des héritiers d’I. Lors de l’examen de l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice, la Cour doit aussi établir l’avantage économique retiré par I. en relation avec des infractions qui, si elles devaient être réexaminées au jour du jugement, ne seraient pas prescrites. A.5 A la suite de l’arrêt de renvoi du 22 février 2018 du Tribunal fédéral, la cause concernant A. et B. a été enregistrée sous la référence SK.2018.10. Le 21 mars 2018, la Cour a imparti un délai à A. pour déposer toutes les pièces en sa possession établissant sa qualité d’héritière unique d’I. Le 9 avril 2018, dans la cause SK.2017.77, la République tchèque a déposé une copie du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de la ville de Prague concernant la procédure successorale d’I. Il ressort de ce jugement que la succession d’I. a été intégralement dévolue à son héritière unique A. Selon les indications figurant sur ce jugement, il est entré en force le 1er décembre 2014, A. ayant renoncé à faire appel. Le 10 avril 2018, la Cour a versé ce jugement au dossier de la présente cause et elle l’a communiqué aux parties le même jour. Le 26 avril 2018, la Cour a avisé les parties que la qualité d’héritière unique d’A. était établie, en faisant référence au jugement du 1er décembre 2014 précité. Le 7 mai 2018, A. a requis l’audition, à titre de preuve, de L., l’administrateur de la succession d’I. A la demande de la Cour, A. a déposé le 6 juin 2018 le questionnaire destiné à L., ainsi que l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la ville de Prague du 3 juin 2013 désignant le prénommé en qualité d’administrateur de la succession. Le 14 juin 2018, la Cour a avisé les parties qu’elle ne voyait pas l’utilité d’une audition de L., car A. pouvait répondre elle-même aux questions qu’elle a proposées, lesquelles trouvent également des réponses dans l’ordonnance du 3 juin 2013 précitée. Le 14 juin 2018, la Cour a avisé les parties que les débats se tiendraient les 15 et 16 octobre 2018 et qu’ils auraient pour objet l’examen des conditions de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement de l’art. 70 al. 2 CP, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. A cette occasion, la Cour a imparti un délai aux parties pour formuler leurs offres de preuve. De même, elle a imparti un délai à Maître Georg Friedli pour déposer toutes les pièces utiles à l’examen des conditions de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement de l’art. 70 al. 2 CP. Le 21 juin 2018, les parties ont été citées à comparaître, respectivement invitées à participer aux débats. Par écriture du 9 juillet 2018, la République tchèque a demandé à participer à la présente procédure, en qualité de partie lésée (art. 105 al. 1 CPP). Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la Cour a, par décision du 27 août 2018, admis la requête de

- 5 la République tchèque, dans les limites de l’art. 105 al. 2 CPP. Le 30 août 2018, les représentants de la République tchèque ont été cités à comparaître aux débats. Le 7 septembre 2018, Maître Friedli a déposé une déclaration écrite datée du 28 août 2018 d’A. A cette occasion, Maître Friedli a informé la Cour que ni la prénommée, ni les organes de B., ni lui-même, ne participeraient aux débats. En réponse, la Cour a, le 11 septembre 2018, invité Maître Friedli à déposer, pour le 12 octobre 2018 au plus tard, des conclusions écrites motivées, ainsi que toutes les pièces utiles à l’examen des conditions de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement de l’art. 70 al. 2 CP, et des prétentions de ses mandants. Le 11 octobre 2018, la Cour a communiqué aux parties la traduction en français de certains passages de divers articles de presse émanant de sites d’information tchèques, faisant notamment référence au décès d’I., ainsi qu’une nouvelle traduction en français de la déclaration écrite versée en cause par A. Le 12 octobre 2018, la République tchèque a déposé des conclusions écrites motivées en prévision des débats. Le même jour, Maître Friedli a également, au nom d’A. et de B., déposé des conclusions écrites motivées, accompagnées de plusieurs pièces, et pris les conclusions suivantes: Conclusions d’A. 1. Ordonner la levée du séquestre frappant les avoirs sur les comptes d’I. est, respectivement était, le titulaire (à savoir le séquestre des avoirs sur les comptes et dépôts auprès de la banque J. U. portant la racine n°1, en particulier les comptes n°1a, n°1b, n°1c, et sur les comptes et dépôts auprès de la banque K. AG U., portant la racine n°2, en particulier les comptes n°2a et n°2b). Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation et/ou la restitution au lésé et que lesdits comptes et dépôts sont libres. 2. Dire qu’il n’existe pas de créance compensatrice à l’encontre de l’hoirie d’I. 3. Dire qu’aucun frais de procédure n’est à la charge d’A. 4. Octroyer à A. une indemnité de procédure de CHF 13'659.30 pour ses frais d’avocat concernant la procédure SK.2011.24, une indemnité de CHF 21'055.30 pour ses frais d’avocat dans la présente procédure SK.2018.10 et de CHF 553'349.40 pour les frais d’avocat d’I. Conclusions de B. 1. Ordonner la levée du séquestre frappant les avoirs sur les comptes de B., à savoir le séquestre des avoirs sur les comptes et dépôts auprès de la banque J. U. portant la racine n°3, en particulier les comptes n°3a, n°3b, n°3c, n°3d, n°3e, n°3f et n°3g. Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation et/ou la restitution au lésé et que lesdits comptes et dépôts sont libres. 2. Dire qu’aucun frais de procédure n’est à la charge de B. 3. Octroyer à B. une indemnité de procédure raisonnable pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure SK.2011.24 et dans la présente procédure SK.2018.10, dont le montant sera déterminé par le Tribunal. 4. Octroyer à B. une indemnité de USD 8'000.00 à titre d’indemnité pour le préjudice causé par le séquestre pénal.

- 6 - Subsidiairement: Octroyer à B. une indemnité d’un montant de CHF 7'908.58 pour le préjudice causé par le séquestre pénal. A.6 Les débats se sont tenus le 16 octobre 2018 à Bellinzona. Ont comparu la procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann et le procureur fédéral assistant Alessandro Bernasconi, pour le MPC, d’une part, ainsi que Maîtres Marek Procházka, Paul Gully-Hart et Sandra Oberson, avocats à Genève, pour la République tchèque, d’autre part. Une fois les questions préjudicielles traitées et la procédure probatoire close, les parties ont été invitées à plaider, dans l’ordre légal. Au terme des plaidoiries, les parties ont déposé les conclusions écrites suivantes: Conclusions du MPC 1. Principalement, la confiscation, en application de l’art. 70 al. 1 CP, respectivement de l’art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n°1 au nom d’I. et n°3 au nom de B. auprès de la banque J., ainsi que sur la relation bancaire n°2 ouverte au nom d’I. auprès de la banque K. SA, dans la mesure où ces valeurs ne doivent pas être restituées à la République tchèque en rétablissement de ses droits de lésée. 2. Subsidiairement, dans l’hypothèse où votre autorité devait considérer que tout ou partie de ces valeurs patrimoniales n’est pas le résultat des infractions réalisées par I., le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre la communauté héréditaire d’I. d’un montant au moins équivalent aux valeurs patrimoniales séquestrées sur les relations précitées, en application de l’art. 59 ch. 2 al. 1 aCP, respectivement de l’art. 71 al. 1 CP. 3. Dans cette hypothèse, le maintien de la saisie en vue de l’exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP et 59 ch. 2 al. 3 aCP). 4. De prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’existence et à l’étendue du droit de la communauté héréditaire d’I. à une indemnité pour les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’I., ainsi que pour la demande d’indemnité de B., au titre de dommage résultant de ses frais de représentation. 5. Rejeter toute autre demande d’indemnité qui pourrait être présentée à la Cour par la communauté héréditaire d’I. et par B. 6. Débouter la communauté héréditaire d’I. et B. de toutes autres ou contraires conclusions. Conclusions de la République tchèque I. En la forme 1. Déclarer recevables les présentes conclusions. II. Au fond Préalablement 2. Constater la qualité de partie lésée de la République tchèque. Principalement 3. Restitution au lésé

- 7 - Ordonner la restitution en faveur de la République tchèque: • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte auprès de la banque J. SA à U. au nom d’I. (aujourd’hui, sa communauté héréditaire), à l’exception du montant de CHF 13'669.-; • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 ouverte auprès de la banque K. SA à U., au nom d’I. (aujourd’hui sa communauté héréditaire), à l’exclusion d’un montant de CHF 1'312'684.-; • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°3 ouverte auprès de la banque J. à U. au nom de la société B. Subsidiairement 4. Confiscation 4.1 Ordonner la confiscation: • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte auprès de la banque J. SA à U. au nom d’I. (aujourd’hui, sa communauté héréditaire), à l’exception d’un montant de CHF 13'669.-; • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 ouverte auprès de la banque K. SA à U., au nom d’I. (aujourd’hui sa communauté héréditaire), à l’exclusion d’un montant de CHF 1'312'864.-; • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°3 ouverte auprès de la banque J. à U. au nom de la société B. 4.2 Réserver les droits de la République tchèque, en sa qualité de lésée, à la restitution des valeurs patrimoniales indiquées ci-dessus (ch. 3) dans le cadre de la procédure SK.2017.77. Dans tous les cas 5. Créance compensatrice 5.1 Prononcer une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre la communauté héréditaire d’I. d’un montant de CHF 77'990'635.-, cas échéant de tout montant actualisé, dans la mesure où ce montant ne doit pas être confisqué en totalité ou en partie et sous la réserve d’une restitution en faveur de la République tchèque dans la procédure SK.2017.77. 5.2 Ordonner le maintien de la saisie en vue de l’exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP et 59 ch. 2 al. 3 aCP): • du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°3 ouverte auprès de la banque J. à U. au nom de la société B. en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire d’I. • du montant de CHF 13'699.- sur la relation n°1 ouverte auprès de la banque J. à U. au nom d’I. (aujourd’hui sa communauté héréditaire), en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire d’I. • du montant de CHF 1'312'684.- sur la relation n°2 ouverte auprès de la banque K. SA à U. au nom d’I. (aujourd’hui sa communauté héréditaire), en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire d’I. 6. Indemnité

- 8 - 6.1 Donner acte à la République tchèque qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’existence et à l’étendue du droit de la communauté héréditaire d’I. à une indemnité pour les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’I. (art. 429 al. 1 let. a CPP); 6.2 Donner acte à la République tchèque qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la demande d’indemnité de B., au titre de dommage résultant de ses frais de représentation; 6.3 Rejeter toute autre demande d’indemnité qui pourrait être présentée à la Cour par la communauté héréditaire d’I. et par B. 7. Débouter la communauté héréditaire d’I. et B. de toutes autres ou contraires conclusions. 8. Allouer à la République tchèque une indemnité de dépens pour ses frais de représentation dans la présente cause (selon note d’honoraires qui sera déposée au cours des débats) Les représentants de la République tchèque ont déposé une note d’honoraires avec leurs conclusions écrites. Les parties ont renoncé à une deuxième plaidoirie. Les débats ont été clos le 16 octobre 2018 au terme des plaidoiries. Les parties ont été convoquées pour la notification orale du jugement, qui a eu lieu le 26 octobre 2018. Seul le MPC a comparu à la notification orale du jugement. La Cour a brièvement motivé son jugement par oral. Le dispositif du jugement a été remis au MPC à l’issue des débats et communiqué le même jour aux autres parties par acte judiciaire. B. Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants. B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions, ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé une partie des actions de MUS à des tiers dans le cadre d’une privatisation partielle. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% par diverses villes et communes tchèques.

- 9 - B.1.2 H. est né en République tchèque. Il a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société M.a. à Fribourg. B.1.3 D. est né en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général E., au sein de la société N.a. A.S. Il a ensuite travaillé pour le compte du groupe M. B.1.4 C. est né en République tchèque. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d'administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et O. A.S. (siège en République tchèque), C. a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, P. A.S. a acquis la totalité des actions de MUS_2. C. était président du conseil d'administration de P. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire P. et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de P. a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, C. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. B.1.5 F. est né en République tchèque. Il a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et O. A.S. survenue le 17 juin 2003, F. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). F. a siégé comme viceprésident au conseil de surveillance de P. du 28 décembre 2004 jusqu'au-delà du 1er février 2006. B.1.6 I. est né en République tchèque et décédé le 9 mars 2013. Il était domicilié en République Tchèque. Il a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et O. A.S. survenue le 17 juin 2003, I. a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre

- 10 - 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. I. était vice-président du conseil d'administration de P. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006. B.1.7 E. est né en République tchèque. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement N.a., projet de C., investisseur au travers de la société Q. A.S. B.1.8 G. est né en Belgique. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). G. a été directeur du groupe M. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur de M.a. (siège à Fribourg, Suisse). G. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission. B.1.9 Le groupe N. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société N.a., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. C. a été l'un des co-fondateurs du groupe N. et de N.a. Le groupe N. était détenu et contrôlé par C. (au travers de la société Q.) et E. Ce dernier a été membre du conseil d'administration de N.a. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. C. a été membre du conseil d'administration de N.a. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. D. a été membre du conseil d'administration de N.a. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe N. comprenait également N.b. A.S., société fille de N.a. N.b. a été fondée le 15 juillet 1994. E. a siégé au conseil d'administration de N.b. du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. D. a siégé au conseil de surveillance de N.b. du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N. étaient E. et C., ce dernier au travers de la société Q. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, R. LTD (via S.) a acquis la totalité des actions de N.a. B.1.10 R. a été fondée le 13 mai 1997 à W. L'adresse de R. était celle d'une société du groupe S., société fiduciaire à W. À sa fondation, R. appartenait à D. et E., à raison de 50% chacun. En 1998, R. était détenue par T. Limited (siège à W.), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit AA. Limited, dont l’unique ayant droit était I., BB. Limited, dont l'unique ayant droit était D., CC. Limited, dont l'unique ayant droit était C., DD. Limited, dont l'unique ayant droit était F., et EE. Limited, dont l'unique ayant droit était E. Dès le 12 juin 2002, R. a toujours été détenue par T. dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par AA. (I.), de 24% par BB. (D.), de 24% par CC. (C.), 24% par DD. (F.) et 4% par FF. Limited, dont l'unique ayant droit était H.

- 11 - GG. Limited a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par D. et E., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, R. a repris GG. et en a confié l'administration au bureau fiduciaire S. Quant à HH. LTD, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par S. Elle était également une société fille de R. Le groupe II., dont le siège était à W., était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que R. et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par AA. (I.), de 24% par BB. (D.), de 24% par CC. (C.), 24% par DD. (F.) et 4% par FF. (H.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles JJ. et M_2a, cette dernière ayant pour sociétés filles M_2b, M_2c et M_2d. Au 31 décembre 2004, les groupes R. et II. étaient détenus par T., ellemême détenue par H., D., C. et I. B.1.11 La société KK. SA a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par C., F. et I. (mandants), d'une part, et H. (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, H. s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». H. y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, H. et deux avocats ont constitué KK. en date du 5 avril 1997, avec siège social à Fribourg. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). H. a souscrit, à titre fiduciaire, 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque K., aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de KK. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque J. à U. dont l'unique ayant droit économique était C., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de KK. daté du 5 avril 1997 et signé de la main de H., celui-ci détenait à cette date une action et C., F. et I. en détenaient 33 chacun. Dans la gestion de KK., H. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société. Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants C., F. et I. ont donné instruction au mandataire H. de procéder à l'augmentation du capital-actions de KK. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le

- 12 même jour, C., F. et I. ont donné mandat à H. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de KK. à la société R. Ainsi, le registre des actions de KK. au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: R. pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et H. pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant C. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre R. et H., par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration de KK., à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de R. LL. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse KK. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par MM. B.1.12 Le groupe M_1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par NN., financier américain de grande envergure. Le groupe M_1 était une structure au travers de laquelle NN. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau. G., qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe M_2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom M. dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe M_1 (comme M_2e, M_2f, M_2b, M_2a). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra consid. B.4.2), NN. a cédé la marque M. à H. Plusieurs sociétés du groupe M_2 ont été fondées ou administrées par G., sur mandat de H., afin d'entretenir la confusion avec le groupe M_1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, H. bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe M_2 correspondait à celui des groupes R. et II. Les formulaires A des sociétés du groupe M_2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes R. et II. En résumé, le groupe M_2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et II., parmi lesquels I. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe R., soit au groupe II. B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS

- 13 - B.2.1 En substance, entre fin 1996 et mai 1998, C., F., I., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que D. et E., sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec N.a. B.2.2 Le 2 janvier 1997, F., président du conseil d'administration de MUS et C., membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de N.a., représentée par E. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à N.a. jusqu'à 2,5 milliards CZK. Quant à N.a., elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que N.a. ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en quinze versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par N.a. auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Sur le total des montants versés par MUS, N.a. a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, N.a. a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille N.b., laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK. B.2.3 Durant la période concernée, le groupe N., principalement au travers de N.a. et N.b., a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à GG., HH. (toutes deux sociétés filles de R.) ou à la banque OO.a., avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de LL. (société fille d’KK.). A cette date, LL. possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès de GG., 774'172 actions au porteur auprès de HH. et 6500 actions au porteur auprès de N.b. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à N.a. en exécution du contrat du 2 janvier 1997. B.2.4 Le 18 octobre 1999, LL. a vendu 4'416'198 actions de MUS à KK. À cette date, LL. était détenue à 100% par KK., elle-même détenue par R. B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 Le 24 avril 1998 s'est tenue à X. (district de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents,

- 14 le FNM détenait 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes, LL. détenait 31,12% des voix présentes et le fonds d'investissement de la banque OO.b. (soit la banque OO.a.) en détenait 20,74%. Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir F. (président), PP. (vice-président), C., I. et QQ. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de RR. survenue le même 24 avril 1998. Au cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote, à savoir augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration de MUS, révoquer les membres de ce conseil, à l'exception de F., et révoquer les membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes et l'assemblée a donné sa préférence au candidat proposé par LL. (à savoir MM., administrateur de LL.), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que LL. et la banque OO.a. ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, la banque OO.a. a revendu ses actions MUS à N.b., au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à GG. qui les a elle-même transférées à LL. B.4 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM) B.4.1 En substance, C., F., I., D. et E., avec l’aide de H. et de G., ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe M_1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant l’Etat tchèque à vendre ses 46,29% d'actions, qui plus est à vil prix. En réalité, C., F., I., D. et E. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. B.4.2 Le 18 avril 1998, M_1a (société du groupe M_1, représentée par G.) a passé avec KK. (représentée par H.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société M_1a s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de KK. et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître KK. et LL. comme ses mandataires. En exécution de ce contrat, G., qui disposait d'une excellente réputation, en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a

- 15 représenté M_1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS. B.4.3 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de KK., prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe M_1, H. a offert à l'Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci que M. avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS. Le 3 décembre 1998, le groupe M_1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de LL. et cosignée par G. pour le groupe M_1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Le 7 juin 1999, KK. (par H.) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par LL. était propriétaire à ce jour de 50,02% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de KK. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. KK. annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, KK. a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. B.4.4 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente de la participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM à KK. au prix de 650 millions CZK. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et KK., après que cette dernière société ait payé l'intégralité du prix de 650 millions CZK au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. KK. avait ellemême reçu ces fonds entre les 5 avril et 11 août 1999, en provenance de la société SS., laquelle les avait reçus de TT., laquelle les avait reçus de MUS (v. infra consid. B.5 et B.6). B.5 Capitalisation de TT. (150 millions USD) et utilisation des fonds

- 16 - B.5.1 En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, C., F., I., D., E. et H. sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de N.a., payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier à leur unique profit le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans. B.5.2 La société TT. a été fondée à WW. le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, AAA. AG, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé TT. à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de TT. et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. TT. n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de TT. ont notamment été occupés par C. (jusqu'au 3 septembre 2003), I. (jusqu'au 3 septembre 2003) et H. (jusqu'à la liquidation début 2006), qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de TT. et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs d’AAA. AG du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société. B.5.3 MUS a procédé à 13 augmentations de capital de TT., jusqu'à un montant de 150 millions USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 millions USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de TT. qu'elle détenait dans des banques suisses. TT. a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société SS. à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de SS. à W., dont l'ayant droit économique était R. SS. avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à W., avec un capital-actions de 500'001'000 USD, divisé en 5 millions d'actions A et 1000 actions B, ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers SS., TT. a reçu 145'850'000 actions A de SS. Quant aux actions B, soit les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société, elles étaient détenues par R., dont l'apport s'était limité à 1000 USD. B.5.4 Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par TT. pour la capitalisation de SS., cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à KK. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, SS. a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de KK. auprès de la Banque BBB., dont l'ayant droit économique était D.

- 17 - B.5.5 Les fonds versés par SS. à KK. ont été redistribués par cette dernière à R. et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisés pour "rembourser" à MUS le prêt qu'elle avait accordé à N.a. sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650 millions CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde de 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe R., bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques. B.6 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de SS. et ventes successives B.6.1 Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, KK. et SS. ont signé 14 contrats aux termes desquels SS. (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de KK. (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de SS. à KK. précités (v. supra consid. B.5) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. SS. n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de KK. Le 16 août 2000, S. a indiqué à la banque à W. auprès de laquelle SS. détenait son compte bancaire que le but de cette dernière société était d'acquérir la totalité des actions de MUS. B.6.2 Par contrat du 5 décembre 2002, SS. a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société CCC. Limited. Celle-ci avait été constituée à W. le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par D. et H., qui en avait confié la gestion à S. Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas CCC., mais une première société M. (M_2e, Londres) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société M., à savoir M_2f (Suisse, représentée par H.). Les différentes sociétés du groupe M_2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à CCC. appartenaient au groupe II. et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. B.6.3 Par contrat du même jour, M_2f a signé (par H.) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec O. A.S. (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, M_2f a transféré à M_2e son droit au paiement du prix de vente. O. A.S. est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille de M_2f au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. O. A.S.

- 18 ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions. B.7 Transformation de MUS en MUS_2 Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal O. A.S. Le même jour, l'actionnaire unique d’O. A.S. a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et O. A.S. ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à O. A.S., laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque et la raison sociale d’O. A.S. a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2). Les assemblées générales de MUS et d’O. A.S. ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Cette opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par O. A.S., de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et d’O. A.S. (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par O. A.S. convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4 milliards CZK, des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette d’O. A.S. relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres d’O. A.S. (v. infra consid. B.8). La totalité des actions MUS_2 était ainsi détenue par M_2f. Le 12 décembre 2002, O. A.S. a donc acheté à crédit à M_2f, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6200 fois plus élevés que ceux O. A.S. B.8 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150 millions USD pour capitaliser TT. Au moyen des fonds fournis par MUS, TT. a acquis 99,99% du capital de SS., entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par TT. (provenant originellement de MUS), SS. a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de KK. Le 5 décembre 2002, SS. a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à CCC., le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS

- 19 - (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille SS. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que CCC. est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de SS. Le 31 août 2003, CCC. a écrit à M_2e. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom, mais pour le compte de CCC., les droits du fondateur de TT. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par I.) a vendu TT. à M_2e (représentée par H.). Le prix a été fixé à 151'550'858 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de CCC. a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société SS. détenues par TT. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel TT. (représentée par H.) vend à CCC., avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans SS. au prix de 145'850'000 USD. En février 2006, CCC. a procédé à la liquidation de TT., qui a été radiée du registre du commerce de Y. le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à CCC., puisque TT. détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de SS. par TT. à CCC. comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. Bien que SS. n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de W., la situation était identique s'agissant de la dette de CCC. envers SS., puisque cette dernière, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur CCC., de sorte que les deux soldes (l'actif que SS. constitue dans les livres de CCC., d'une part, et la dette de CCC. envers SS., d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de SS. sans restitution de fonds à l'actionnaire. CCC. et les différentes sociétés du groupe M_2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes, soit C., F., I., D. et H. Matériellement, CCC. et le groupe M_2 ont été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. La dette de CCC. envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur d’O. A.S.) envers M_2f, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et O. A.S. Par cette opération comptable, la dette d’O. A.S. envers le groupe M_2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue d’O. A.S. Quant à la créance correspondante de CCC. (pour laquelle agit le groupe M.) envers O. A.S., elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de TT. par CCC. auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150 millions USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers TT. B.9 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente

- 20 - B.9.1 Par le jeu d'un droit d'option exercé par M_2e le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis 100% des actions MUS_2 auprès de M_2f. Par contrat du 14 octobre 2003, M_2e a vendu 100% des actions MUS_2 à M_2b le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK. B.9.2 Le 3 janvier 2005, M_2b a transféré 100% des actions MUS_2 à M_2a. Le 10 mars 2005, M_2a a vendu 100% des actions MUS_2 à la société P. (siège à Most, République tchèque). Celle-ci a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, C. et I., et pour membres du comité de surveillance, notamment, F. et C. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. Selon le contrat du 10 mars 2005, M_2a a vendu à P., représentée par C. et I., la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4 milliards CZK) et de M_2c (siège en République tchèque, capital-actions de 50 millions CZK). Le prix de vente a été fixé à 6 milliards CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50 millions CZK pour M_2c. Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «M.». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 milliards CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 milliards CZK. Le 11 mars 2005, P. a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès de la banque J. à U. au nom de M_2a. Ce compte avait pour ayants droit économiques H., D., C. et I. P. a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6 milliards CZK obtenu de la banque DDD. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. Le 5 avril 2005, M_2a a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de la banque J. à U. au nom d’II. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre C., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, I., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, et H. et D., qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. B.10 Transformation de MUS_2 en MUS_3 Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique P. Le même jour, l'assemblée générale de P. a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification de la société MUS_2 a été radié du Registre du commerce tchèque et la raison sociale de P. a été changée en MUS_3. Par ce procédé, P. est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège

- 21 et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur EEE. relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par C. (40%), I. (40%), FFF. (10%) et GGG. (10%). B.11 Vente de 49% des actions MUS_3 Le 9 mai 2006, C., I., FFF. et GGG. ont vendu à HHH. Limited (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 milliards CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, HHH. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque J. à U. ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre C. et I., qui ont chacun reçu 3 millards CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et FFF. et GGG., qui ont chacun reçu un milliard CZK. Selon le rapport du réviseur EEE., au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par HHH. Limited et de 60% par III. N.V., elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par C. (40%), I. (40%), FFF. (10%) et GGG. (10%). Le 23 avril 2007, III. N.V. a vendu à HHH. Limited 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 milliards CZK (valeur 105'166'000 fr.). HHH. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque J. à U. ouvert au nom de III. N.V., dont les ayants droit économiques étaient C., I., FFF. et GGG. Ce montant a ensuite été réparti entre C., qui a reçu 880 millions CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement), et I., qui a reçu 900 millions CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). B.12 Répartitions des bénéfices entre C., F., I., D., E. et H. En 2002-2003, C., F., I., D., E. et H. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde des 150 millions USD provenant de TT. après "remboursement" du prêt de N.a. et paiement des 650 millions CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe R. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives de C., I., F. et D. (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir H., avec une participation de 4%. Les valeurs patrimoniales reçues par E. en contrepartie de sa sortie de R. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre 2004, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes R., II. et M_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). Par contrat du 7 mars 2005, C., I., D. et H. ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de C. et d’I. et une seconde dévolue au groupe formé par D. et H. En

- 22 exécution de ce contrat, le premier groupe formé de C. et I. a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de D. et H. a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes R., II., M_2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. D. et H. ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par P. en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. En substance, C. a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 fr. + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de C. au paiement de la soulte due à D. et H., des indemnités de sortie d’E. et de F. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que C. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 francs. I. a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 fr. + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation d’I. au paiement de la soulte due à D. et H., des indemnités de sortie d’E. et de F. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion qu’I. a obtenu un avantage économique de 385'818'086 francs. La part dévolue à D. et H. correspond aux liquidités versées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes R., II. et M_2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de TT. après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et "remboursement" du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997), à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par D. et H. s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.). En raison de la clé de répartition entre H. et D. (15% pour le premier et 85% pour le second), la Cour est arrivée à la conclusion que la part de D. s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie d’E. et de F., à 207'889'183 francs. Quant à la part de H., la Cour est arrivée à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie d’E. et de F., à 36'707'967 francs.

- 23 - C. A. est née à Most (République tchèque). Elle est la sœur d’I. Il ressort du jugement du 1er décembre 2014 du Tribunal d’arrondissement de la ville de Prague qu’elle est l’unique héritière du prénommé et que sa succession lui a été intégralement dévolue. A teneur des pièces déposées le 12 octobre 2018, A. a travaillé comme infirmière dans un cabinet médical à Most. Elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2012 et perçoit une rente mensuelle de 11'073 CZK de l’assurancevieillesse tchèque. D. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a considéré que B. était une société de domiciliation (v. pièces 07-26-61- 0017), car elle n’employait aucun salarié et ne déployait aucune activité économique propre. Son unique fonction était de servir d’écran à I., en détenant les valeurs patrimoniales lui appartenant, notamment via la relation n°3 ouverte auprès de la banque J., à U. En vertu de la théorie de la transparence, la Cour a estimé que, conformément à la réalité économique, il y avait une identité de personne entre B. et la communauté héréditaire d’I., c’est-à-dire A. (v. consid. 7.25.6 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). 1.2 Dans son arrêt de renvoi du 22 février 2018, le Tribunal fédéral a fixé le cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens qu’il a requis de la Cour une nouvelle instruction et une nouvelle décision concernant la réalisation des conditions de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement de l’art. 70 al. 2 CP, pour I., respectivement pour A. et B. L’examen de ces conditions fait l’objet du présent jugement.

- 24 - 2. Il ressort du jugement du 1er décembre 2014 du Tribunal d’arrondissement de la ville de Prague concernant la procédure successorale d’I. que la succession de ce dernier a été intégralement dévolue à sa sœur et unique héritière A. Ce jugement est entré en force le 1er décembre 2014, A. ayant renoncé à faire appel. Dans ces circonstances, la qualité d’héritière unique d’A. est établie. 3. Confiscation en mains de tiers (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP; art. 70 al. 1 et 2 CP) 3.1 Aux termes de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (resp. art. 70 al. 2 CP), la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Les deux conditions posées à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (resp. art. 70 al. 2 CP), sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

Par tiers au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (resp. art. 70 al. 2 CP), il faut entendre toute personne juridique (physique ou morale) qui n'a pas participé d'un point de vue pénal à l'infraction et qui possède un droit sur la chose. Cette disposition ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause (ATF 115 IV 175 consid. 2 p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 et les réf.).

- 25 - L'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP (resp. art. 70 al. 2 CP) ne se rapporte pas à la notion civile de bonne foi (art. 2 et 3 CC). La confiscation ne peut être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance correspondant au dol éventuel des faits justifiant la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

3.2 En l’occurrence, selon l’arrêt de renvoi du 22 février 2018 du Tribunal fédéral, la Cour doit examiner si les conditions pour une confiscation en mains de tiers sont réalisées (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP; art. 70 al. 2 CP). Elle doit, en particulier, établir qu’I. était de mauvaise foi ou, s’il était de bonne foi, qu’il n’a fourni aucune contreprestation adéquate ou que la confiscation n’est pas d’une rigueur excessive à son égard. Comme on va le voir ci-après, il apparaît qu’I. a réalisé, par son comportement, les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), au même titre que C.

3.3 3.3.1 En ce qui concerne tout d’abord l’infraction d’escroquerie, il ressort de l’état de fait du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, qui a été résumé en introduction du présent jugement (v. supra let. B), que C., F., I., E., D. et H. sont responsables de la tromperie astucieuse ayant déterminé l'Etat tchèque à vendre à KK. sa participation de 46,29% dans MUS à vil prix. Ainsi, il est établi que les motifs de l’adoption de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 ressortaient notamment des différentes offres présentées par KK. et sa société fille LL. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de cet arrêté étaient qu’il était persuadé: 1) que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe M_1, soit un investisseur américain; 2) que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; 3) que M_1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999; 4) que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le mar-

- 26 ché; 5) qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; 6) que ledit groupe était représenté par G., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées de G. En effet, le groupe M_1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de KK., soit C., F., I., E. et D. Le groupe M_1 n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par KK. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. KK. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni M_1, ni les ayants droit économiques de KK., à qui le groupe M_1 servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. Les prévenus C., F., I., D., E. et H. ont fait appel à G. et ont utilisé ses liens avec M_1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. A leur demande, G. a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe M_1, en dépit de son excellente réputation. L’activité déployée par G. a permis d’installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que M_1 était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans ayant le nom de M. dans leur raison sociale, ce qui a permis aux prévenus, dont I., de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et de faire croire que KK. disposait de ces fonds pour le compte de M_1. Ces sociétés-écrans ont également permis aux prévenus de dissimuler le fait que des ressortissants tchèques avaient en réalité acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société. Au moyen d’un montage financier complexe, les prévenus sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom M. (groupe M_2), qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que M_1

- 27 était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe M_1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par G. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. De même, si des doutes quant au rôle de KK. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec M_1a, lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de M_1 dans MUS. A cela s’ajoute que l'utilisation par les prévenus du lien de confiance particulier de G. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi tchèque imposait, qui plus est payable en une seule fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore. En résumé, les prévenus, dont I., ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête.

3.3.2 S’agissant du dommage subi par l’Etat tchèque, la Cour a retenu qu’il correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. L'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque que M_1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999, ce qui était faux. En réalité, M_1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour les prévenus C., I., F., D. et E., lesquels, au travers notamment du groupe N., de KK. et de sa société fille LL., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions ont été financées au moyen d’un détournement illégal des fonds de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. Les prévenus C., I., F., D. et E. détenaient, au plus tard le 20 août 1998, une participation de 50,02% dans MUS. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que LL. et N.b. avaient, en 1998, mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre

- 28 devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que KK. avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Les ayants droit économiques de KK., soit C., F., I., E. et D., ont attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait une division par 6,16 du prix de l’action. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques de KK. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. La Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

3.3.3 En ce qui concerne le lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à KK. si les ministres ayant voté cet arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819, car cette tromperie a déterminé l'Etat tchèque à vendre à KK. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu durant la procédure, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était M_1, et pourquoi ils ont eu recours à G. pour augmenter le crédit de cette fiction.

3.3.4 Au chapitre de l’intention, la Cour a retenu que la tromperie astucieuse ayant déterminé l'Etat tchèque à vendre à KK. sa participation de 46,29% dans MUS à vil prix avait résulté d’une décision commune des ayants droit économiques de KK., à savoir C., F., I., E. et D., de sorte qu’ils étaient coauteurs de l’infraction d’escroquerie. S’agissant de H., il connaissait les principaux traits de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie et il a accepté d’apporter son aide à la commission de cette infraction en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997 avec C., F. et I.

- 29 - 3.3.5 Il ressort des éléments décrits ci-dessus qu’I. a, au même titre que D., F., C. et E., orchestré l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque. En effet, le 24 mars 1997, il a signé, conjointement avec F., C. et H., le contrat fiduciaire et de domiciliation sur la base duquel H. a fondé KK. I. était actionnaire et ayant droit économique de KK. de sa fondation jusqu’au partage final en mars 2005 des avoirs déposés sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes R., II. et M_2. Il faisait également partie du cercle des ayants droit économiques des groupes R., II. et M_2. Conformément aux termes du contrat signé le 24 mars 1997, H. a géré et administré KK. exclusivement sur la base des instructions des actionnaires de KK., parmi lesquels I. C’est en exécution de ce contrat que H. a fourni son aide aux prénommés pour la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. I. faisait partie du cercle des ayants droit économiques de KK. lorsque cette société s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. au préjudice de l’Etat tchèque. Il est donc établi qu’I. était impliqué, dès le 24 mars 1997, dans le plan visant au rachat par KK. des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. En raison du manque de collaboration des prévenus à l’établissement des faits, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude, pour les actes accomplis par H. et G. en vue de l’acquisition par KK. de la part de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS, quels actionnaires de KK. leur avaient donné les instructions nécessaires. La Cour a cependant estimé, dans son premier jugement, que l’identité desdits actionnaires n’était pas décisive, car l’escroquerie survenue au préjudice de l’Etat tchèque avait profité à tous les ayants droit économiques de KK. Elle a retenu que cette infraction avait dès lors résulté d’une décision commune de C., F., I., E. et D. Il faut relever que, lors de la signature du contrat de portage avec G. le 18 avril 1998, C., F. et I., tous trois membres du conseil d’administration de MUS, avaient déjà acquis au moins 30% des actions de cette société, qu’ils avaient payées grâce aux liquidités détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec N.a. Tout porte donc à croire qu’I. a, au même titre que ses comparses, co-mandaté H. et G. pour qu’ils fournissent aux autorités tchèques des informations mensongères, lesquelles faisaient partie de l’édifice de mensonges destiné à convaincre l’Etat tchèque que le groupe M_1 avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il devait céder sa participation de 46,29% dans MUS à ce groupe au prix de 650 millions CZK, en contrepartie d'investissements de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS.

Du point de vue subjectif, I. ne pouvait pas ignorer que la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation de 46,29% dans MUS à KK. si les ministres ayant voté l’arrêté n° 819 n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité. Tout comme D. et F., il connaissait le rôle joué par H. et G. dans cette escroquerie. Il savait que G. se trouvait dans un rapport de confiance particulier avec les

- 30 autorités tchèques et que ses allégations, tout comme les actes de H., participaient de l’édifice de complexe de mensonges et de mises en scène devant amener l’Etat tchèque à céder sa participation de 46,29% dans MUS à KK. au prix de 650 millions CZK. En tant que membre du conseil d’administration de MUS dès le 11 juillet 1997 et ayant droit économique de KK., I. savait que la participation de 49,98% dans MUS contrôlée par KK. avait été acquise de manière illicite grâce aux liquidités détournées de MUS et que l’offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque était financée grâce aux fonds détournés de MUS. De même, il savait que la vente de la participation de 46,29% à KK. au prix de 650 millions CZK causerait à la République tchèque un dommage économique considérable et qu’elle procurerait aux ayants droit économiques de KK. l’enrichissement illégitime correspondant. Il ne pouvait pas ignorer que les ayants droit économiques de KK., dont il faisait partie, n’avaient pas les moyens d’investir des sommes importantes dans la région d’implantation de MUS. Il savait également que KK. n’avait pas l’intention de vendre la moindre action MUS, de sorte que le futur volume des transactions boursières allait être très faible, ce qui contribuerait à diminuer le cours de cette action. Dès lors, conscient que l’annonce de l’acquisition de la majorité des actions MUS par KK. n’était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d’un an après l’acquisition effective de la participation de 49,98%, I. savait que l’offre de rachat pour la participation restante de 46,29% de l’Etat tchèque pourrait se faire à très bas prix, car le calcul de la valeur moyenne pondérée de l’action sur les six derniers mois, tel que prévu par le droit tchèque, n’allait pas comprendre la période au cours de laquelle l’action MUS avait connu sa valeur boursière la plus élevée. En outre, en tant que membre du conseil d’administration de MUS dès le 11 juillet 1997, I. connaissait la valeur économique réelle de cette société. De même, en tant qu’actionnaire et ayant droit économique de KK. depuis sa fondation, il ne pouvait pas ignorer que, les 29 mars et 7 juin 1999, KK. avait vendu à SS. 1'615'160, respectivement 699'708 actions MUS au prix de 17,15 USD l’action, ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action découlant de l’offre de 650 millions CZK présentée par KK. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. I. savait donc que cette offre d’achat émanant prétendument du groupe M_1 allait permettre aux ayants droit économiques de KK., dont il faisait partie, d’acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. Le résultat escompté s’est réalisé, dans la mesure où KK. s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. Cet enrichissement illégitime a directement profité aux actionnaires et ayants droit économiques de KK., dont I. faisait partie. Lors de sa sortie des groupes R., II. et M_2, I. a perçu un avantage patrimonial de 385'818'086 francs. Au même titre que ses comparses, I. n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte

- 31 sans la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En conclusion, I. a contribué de manière essentielle à la commission de cette infraction et il a agi dans le but de s’enrichir illicitement, ainsi que ses comparses, au préjudice de l’Etat tchèque. Par son comportement, il a donc réalisé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie.

3.4 3.4.1 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale aggravée, la Cour a reconnu C. coupable de cette infraction pour avoir ordonné, au nom et pour le compte de MUS, les transferts de liquidités de MUS vers TT. ayant eu lieu entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, pour un total de 150 millions USD, dans le but de se procurer et de procurer aux autres ayants droit économiques des sociétés R. et II. un enrichissement illégitime. La Cour a estimé que C. avait violé son devoir légal de gestion des intérêts de MUS découlant de sa qualité de membre du conseil d’administration de cette société, aux fins de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de MUS. Les intérêts pécuniaires de cette société ont effectivement été lésés, en ce sens que la somme de 150 millions USD a été soustraite à MUS au profit de TT. et qu’elle a enrichi d’autant les ayants droits économiques de R. et d’II., dont C. et I. faisaient partie. Dès lors qu’une somme de CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) a été restituée à MUS entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000 en remboursement partiel du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à N.a., la Cour a retenu que la société MUS avait subi un dommage économique temporaire (v. consid. 3.7.3 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

3.4.2 Les faits retenus par la Cour à l’encontre de C. sont également valables pour I. En sa qualité de membre du conseil d’administration de MUS du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002, dont il a assumé la présidence à partir du 2 octobre 2000, I. était habilité à représenter cette société et il avait l’obligation légale de gérer les affaires commerciales de MUS dans l’intérêt de la société. En effet, conformément au paragraphe 191 du Code tchèque du commerce, le conseil d'administration d'une société tchèque est l'organe statutaire qui gère les activités de la société et agit en son nom. Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil de révision selon le Code tchèque du commerce ou les statuts de la société. Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du conseil d'administration peut agir au nom et pour le compte de la société dans les rapports externes. Les noms des membres du conseil d'administration habilités à représenter la société sont inscrits au Registre tchèque du commerce. Le nom d’I. était inscrit dans ce registre relativement à MUS, à côté des noms de F. et de C. (v. consid. 3.7.3 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Selon le paragraphe 194 ch. 5 du

- 32 - Code tchèque du commerce, les membres du conseil d'administration d'une société tchèque doivent exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l’intérêt de la société. Ils ne doivent pas divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela est susceptible de nuire à la société. La même obligation de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l’intérêt de la société incombait également à I. en vertu des articles 21 et suivants des statuts de MUS (pièces 07-03-19-0106 ss). Ces statuts imposent notamment aux membres du conseil d'administration d'exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l’intérêt de la société (art. 24, ch. 1); ils leur interdisent de divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela est susceptible de nuire à la société (ibid.); ils leur interdisent d'exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un domaine semblable à celui de la société, d'entrer en relations d'affaires avec la société et d'agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (art. 24, ch. 2). Il s’ensuit que, de par sa fonction de membre du conseil d’administration de MUS, I. avait le pouvoir de représenter cette société et qu’il était tenu de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS, au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Il ressort de l’état de fait du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 que c’est en qualité de membre du conseil d’administration de MUS qu’I. a décidé d’engager, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, et conjointement avec C., les liquidités de MUS à concurrence de 150 millions USD dans la capitalisation de TT. En effet, l’instruction a permis d’établir que chacun des 19 versements, pour un total de 150 millions USD (valeur 233'207'210 fr.) ayant servi à capitaliser TT., a été décidé conjointement par C. et I., au nom et pour le compte de MUS, lesquels ont signé, en leur qualité de membres du conseil d’administration de MUS, les treize décisions autorisant les 19 versements précités (v. consid. 3.2.2 et 3.7.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

En outre, au même titre que C., I. avait l’intention d’affecter ces fonds non pas dans l’intérêt de MUS, mais au bénéfice exclusif des ayants droit des groupes R. et II., dont il faisait partie (v. consid. 3.4 à 3.6 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). A cette fin, il a usé de son pouvoir sur les sociétés TT. (dont il faisait partie du conseil d’administration), SS., KK. et les autres sociétés des groupes R. et II., par lesquelles ont subséquemment transité les 150 millions USD initialement transférés de MUS à TT. (v. consid. 3.3 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). L’affectation de ces fonds au bénéfice exclusif des ayants droit économiques des groupes R. et II. s’est traduite par le financement de l'acquisition d'actions de MUS auprès du FNM, par le transfert de fonds sur les comptes bancaires de sociétés détenues par les groupes R. et II., et par le remboursement d'une dette de N.a. envers

- 33 - MUS. Dès lors, en ordonnant conjointement avec C., avec lequel il siégeait au conseil d’administration de MUS, les transferts de liquidités de cette société vers TT. pour un total de 150 millions USD, dans le dessein de se procurer et de procurer aux ayants droit économiques des groupes R. et II., dont il faisait partie, un enrichissement illégitime, I. a violé son devoir de gestion des intérêts de MUS et porté atteinte aux intérêts pécuniaires de cette société. Comme mentionné précédemment, les intérêts pécuniaires de MUS ont effectivement été atteints. En outre, la Cour a considéré, dans son premier jugement, que les actionnaires et ayants droit économiques de TT., parmi lesquels I., avaient décidé de l’affection de la somme de 150 millions USD avant même la fondation de TT. Cette planification est ressortie de plusieurs éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire dans MUS, acquise au plus tard le 20 août 1998, avait intégralement été financée par les versements de MUS à N.a. sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être revendues n'était plus d'actualité. Or, les prévenus savaient qu’ils n’avaient pas les moyens de rembourser à MUS les montants que cette société avait versés à N.a. sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard le 18 avril 1998, I., F., E., D. et C. avaient envisagé un moyen alternatif (soit un autre moyen que la remise du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant de 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD) octroyé à N.a. Les abondantes liquidités de MUS, dont I., F. et C. connaissaient l’existence, en leur qualité de membres du conseil d’administration de MUS, pourraient servir, moyennant un détournement par les dirigeants de MUS, à rembourser la dette de N.a. envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997. La planification de l'utilisation des 150 millions USD ressortait aussi du fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix largement inférieur à leur valeur réelle, soit à vil prix. Au jour de la signature du contrat de portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que KK. allait payer, prétendument pour le compte du groupe M_1, le prix de vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus tard, I., F., E., D. et C. avaient donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à hauteur de 150 millions USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser la dette de 63'751'700 USD de N.a. envers MUS et, d'autre part, payer au FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la somme de 63'751'700 USD et 83'541'700 USD était

- 34 de 147'293'400 USD, soit de presque 150 millions USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers TT. étaient au fur et à mesure transférés à SS., qui les reversait à KK., démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue. Compte tenu de ces éléments, tout indique qu’I. avait pleinement conscience de violer ses devoirs de gestion, en sa qualité de membre du conseil d’administration de MUS, en ce sens qu’il savait que la somme de 150 millions USD ne serait pas investie dans l’intérêt de MUS, mais qu’elle servirait pour partie à rembourser la dette de N.a. envers MUS résultant du contrat de prêt du 2 janvier 1997, pour partie à permettre à KK. d’acheter les 46,29% des actions de MUS détenues par le FNM et que le solde serait ventilé sur des comptes des sociétés des groupes R. et II., au profit de leurs ayants droit économiques. Il savait donc que les fonds de MUS seraient détournés dans son propre intérêt et celui des autres ayants droit économiques des groupes R. et II., dont il faisait partie, causant à MUS un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de MUS). Par conséquent, à l’image de C., il n’est pas douteux que, par son comportement, I. a réuni les conditions de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

3.5 3.5.1 En ce qui concerne enfin l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la Cour a retenu la commission de trois crimes préalables dans son premier jugement, à savoir le détournement au préjudice de MUS d’un montant de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier 1997, l’acquisition des 46,29% des actions MUS à vil prix au moyen d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque et le détournement d’un montant de 150 millions USD au préjudice de MUS. S’agissant des faits relatifs à l’escroquerie ayant permis l’acquisition des 46,29% des actions MUS à vil prix et au détournement d’un montant de 150 millions USD au préjudice de MUS, il est renvoyé aux considérants 3.3 et 3.4 cidessus, ces faits ayant été retenus au chap

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