Ordonnance du 9 février 2018 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, La greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A. Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2017.79
- 2 - Vu que:
le 6 novembre 2017, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse au passage frontière d’U., dans le canton de Genève, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé en France, muni d’une vignette autoroutière 2017 n° ______ apposée sur le pare-brise au moyen de ruban adhésif;
A. a reconnu avoir préparé et collé la vignette autoroutière 2017 n° ______ avec du ruban adhésif afin de la recoller comme il se doit, vu qu’elle était tordue, puis, en tant que conducteur du véhicule immatriculé en France ______, d’avoir utilisé cette vignette;
en date du 23 novembre 2017, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à raison de ces faits;
par ordonnance pénale du 5 décembre 2017, le MPC a reconnu A. coupable de falsification de timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende (à CHF 30 le jour) avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 200 et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement des frais de la cause par CHF 300; le MPC a également ordonné la confiscation et la destruction de la vignette incriminée;
dans un courrier daté du 13 décembre 2017 adressé au MPC, le prévenu a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale précitée, admettant la manipulation effectuée, mais se défendant de n’avoir procédé de la sorte que parce que la vignette était dans un premier temps collée de travers et pour pouvoir la disposer correctement sur le pare-brise;
le 28 décembre 2017, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant que, selon lui, l’opposition devait être jugée irrecevable, parce que tardive;
le 2 janvier 2018 A. a écrit au MPC pour affirmer que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 11 décembre 2017 seulement et que le délai commençait par conséquent à courir à partir de cette date;
le 9 janvier 2018, le juge unique a imparti aux parties un délai au 31 janvier 2018 pour se déterminer quant à la validité de l’opposition et a imparti le même délai à A. pour produire toute pièce utile apte à confirmer que l’ordonnance pénale lui a
- 3 été notifiée le 11 décembre 2017 – comme il affirme dans son courrier du 2 janvier dernier – et à déterminer quand il a posté l’opposition contre ladite ordonnance;
le 12 janvier 2017, le MPC a déclaré se référer à ses déterminations du 28 décembre 2017 en précisant au surplus que même si la date du 11 décembre devait être retenue comme le soutient A., l’opposition resterait néanmoins tardive, celleci ayant été prise en charge par la poste suisse en date du 23 décembre 2017;
le tribunal n’a reçu aucune réponse d’A.
La Cour considère en droit: 1. En application de l’art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 1.1 L’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). 1.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient
- 4 au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL STOLL in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3). Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014). En l’absence de domicile en Suisse du prévenu, le droit bernois est applicable (DA- NIEL STOLL, op. cit. , n° 14 ad art. 90 CPP et les références citées). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 décembre 2017 respecte les exigences posées aux art. 352 ss CPP. Elle a été notifiée au prévenu sous forme de lettre recommandée en date du 11 décembre 2017 au plus tard (2-510-005). 1.4 En retenant la date du 11 décembre 2017 comme soutenu par A., le dernier jour du délai de dix jours a expiré le jeudi 21 décembre 2017. 1.5 L’opposition d’A. a été remise à la Poste française en date du 20 décembre 2017, comme en atteste le cachet de la poste (03-00-0014) ainsi que le suivi de la lettre (03-00-0015). Elle a été prise en charge par la poste suisse au plus tôt le 23 décembre 2017 (03-00-0015). Elle est donc tardive. 1.6 Malgré l’invitation à se faire, A. n’a fait parvenir aucune détermination relative à cette envoi tardif. Il n’existe aucun motif de ne pas appliquer l’art. 354 al. 3 CPP précité. 1.7 Partant, l’opposition formée le 13 décembre 2017 n’est pas valable. 2. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées
- 5 devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200 et CHF 50’000; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus. En l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant minimal de CHF 200.
- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2017 dans le cadre de la procédure n° SV.17.1957-REM n'est pas valable. 2. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200 et mis à la charge d’A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral A. Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 9 février 2018