Skip to content

Tribunal pénal fédéral 03.07.2018 SK.2017.75

3 juillet 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,406 mots·~1h 22min·7

Résumé

Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017);;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017);;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017);;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017)

Texte intégral

Jugement du 3 juillet 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger, le greffier Rémy Munyankindi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

A., ressortissant belge, assisté de Maître Jean-Christophe Diserens, avocat. Objet Escroquerie (art. 146 CP)

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.75

- 2 - Procédure: A. A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit. A. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20'000 fr. et une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. B. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204'109'183 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée. D. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 383'646'706 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure

- 3 ont été mis à sa charge à concurrence de 100'000 fr. et une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. E. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 joursamende à 50 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3'908'086 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 219'955 fr. hors TVA a été allouée à son défenseur d’office. F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis à concurrence de 18 mois, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 12'439'383 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée. La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77'990'635 fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe. La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par D. et F.. S’agissant de B., C. et E., il a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Il a partiellement admis le recours d’A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au

- 4 prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a notamment été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1 in fine CP) et levé certaines saisies. A.3 A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant A. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant B., C. et E. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque sous la référence SK.2017.77. Ces deux dernières causes font l’objet d’une procédure séparée devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. A.4 Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et à A. pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février 2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Le 1er mars, respectivement le 20 mars 2018, A. a requis la tenue d’une nouvelle audience. Le 22 mars 2018, la Cour a avisé les parties que le réexamen requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier et leur a fixé un délai pour déposer des déterminations écrites. Par écriture du 20 avril 2018, le MPC a requis qu’A. soit reconnu coupable d’escroquerie. Le 26 avril 2018, le MPC a pris des conclusions complémentaires et requis qu’A. soit condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, à une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge à concurrence de 20'000 francs. Par écriture du 31 mai 2018, A. a pris les conclusions suivantes: Préjudiciellement Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral.

Principalement 1. A. est acquitté des accusations d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. 2. Une indemnité de 1 fr. (un franc) symbolique est allouée à A. à titre de réparation du tort moral. 3. Une indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) est allouée à A. d’un montant de 213'633 fr. 90 (deux cent treize mille six cent trente-trois francs et nonante centimes), sans TVA, sur la base des listes d’opérations annexées, couvrant ses frais de défense jusqu’au jugement des 10 octobre et 29 novembre 2013 et dès le 23 décembre 2017.

- 5 -

Subsidiairement Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral. Invité à déposer une réplique, le MPC y a renoncé le 8 juin 2018. Par conséquent, la Cour a clos l’échange d’écritures le 12 juin 2018 et a avisé les parties que le jugement leur serait communiqué par écrit. A.5 La Cour a rendu son jugement le 3 juillet 2018. Elle a communiqué aux parties le dispositif le 4 juillet 2018 et la motivation écrite du jugement le 19 juillet 2018. B. Faits: Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants. B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement.

- 6 - Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques. B.1.2 A. est né à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la H. et de l’I.. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, A. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé une activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur du groupe J. à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président de ce groupe de septembre 1999 à 2003. Mais l’on verra plus bas (v. infra let. B.1.12) qu’il ne peut s’agir de la même société J., ce nom ayant été vendu par K. à C. à une date postérieure au contrat dit de portage du 18 avril 1998. A. a également été administrateur de J.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission. B.1.3 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003. B.1.4 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003. B.1.5 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS, puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25

- 7 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. Il est décédé le 9 mars 2013. B.1.6 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement L. A.S., projet de D., investisseur au travers de la société M. A.S. B.1.7 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein de L.. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société J.. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe J., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait participé à l’acquisition d’actions de MUS pour J.. Entre 2002 et 2008, B. était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société N. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société J.a. SA. La société N. avait pour administrateur O., avocat à Fribourg. La société suisse J.a. SA avait quant à elle pour administrateur C.. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a refusé d’indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec O. qu’avec C.. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés précitées. B.1.8 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle P. à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, C. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe J., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise en raison individuelle P. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il a été administrateur de la société J.a. SA à Fribourg. B.1.9 Le groupe L.a. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par L., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des co-fondateurs du groupe L.a. et de L., qu’il a détenu et contrôlé avec F.. Le groupe L.a. comprenait également la société L.b. A.S.. Entre le 21 avril 1999 et

- 8 le 9 mars 2000, la société Q. LTD (via le groupe R.) a acquis la totalité des actions de L.. B.1.10 Q. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur S.. L’adresse de Q. était celle d’une société du groupe R., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, Q. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun. En 1998, Q. était détenue, au travers de diverses sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F.. B.1.11 La société T. SA a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué T. par devant notaire le 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité. C. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque AA., aux termes de laquelle un montant de 2'000'000 fr. avait été déposé auprès d’elle à la disposition exclusive de T.. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque BB. à Zurich dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de T. daté du 5 avril 1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une action, alors que D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel de T. était constitué de deux personnes, soit lui-même en tant qu’administrateur et une secrétaire. Dans la gestion de T., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société. Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à l’augmentation du capital-actions de T. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr. et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de T. à la société Q.. Ainsi, le registre des actions de T. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: Q. pour 179

- 9 actions nominatives de 20'000 fr. (soit 3'580'000 fr.) et C. pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre Q. et C., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de T., à agir sur instructions pour le compte et dans l’intérêt exclusif de Q.. CC. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse T.. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par DD.. B.1.12 Le groupe J.b., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par K., financier américain de grande envergure. Le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe J.c. était constitué de différentes sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe J.b. (comme J.d., J.e., J.f., J.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra let. B.4.4), K. a cédé la marque J. à C.. Plusieurs sociétés du groupe J.c. ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin d’entretenir la confusion avec le groupe J.b.. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes ouverts auprès de banques suisses. Dans la plupart des cas, C. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe J.c. correspondait à celui du groupe Q.. Les formulaires A des sociétés du groupe J.c. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes Q. et EE.. En résumé, le groupe J.c. était une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de Q.. A cet égard, durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. avait qualifié d'"écheveau très dense" la structure composée des sociétés du groupe J.c., précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes "coquilles" dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu "des fonctions nominales" dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion

- 10 et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait "dans le cadre du contrat de portage" du 18 avril 1998 (v. infra let. B.4.4). B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de 49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre MUS et L. le 2 janvier 1997. L. était une société tchèque appartenant à D. et F. et dirigée par ceux-ci et B.. B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque) une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), CC. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque FF. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d’E.. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par CC., à savoir DD., l’administrateur de CC., au détriment du candidat proposé par le FNM. B.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le FNM) B.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et d’A., sont parvenus à faire croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe J.b., avait acquis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part de 46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa participation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait conclu

- 11 avec L. le 2 janvier 1997. De même, ils cherchaient à s’approprier la part sociale de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient financer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. B.4.2 A. s’est mis au service du groupe J.b., de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un financier américain "de grande envergure, co-fondateur du groupe GG., connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de HH. et de II.". Toujours selon A., la fortune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut rang. A. était autorisé à représenter ce groupe. B.4.3 Le 8 janvier 1998, J.h. (société du groupe J.b., également de siège au Delaware/USA), représentée par A., a passé avec T., représentée par C., un contrat intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business trust agreement». Aux termes de ce contrat, J.h. chargeait T. de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, T. recevait le pouvoir de gérer l’investissement du groupe J.b. dans MUS. B.4.4 Le 18 avril 1998, J.h. (représentée par A.) a passé avec T. (représentée par C.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société J.h. s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économicopolitique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de T. et comme l’acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître T. et CC. comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse. Interpellé au sujet de ce contrat, A. a indiqué que le groupe J.b. n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était qu’un contrat de prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il représentait des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds. Il a expliqué que J.b. avait reçu un million USD pour prêter son nom à T., à l’exclusion de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Toujours selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile

- 12 d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte. B.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté J.b. en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie JJ. et au Ministre des finances KK., soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS. JJ. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une grande intensité dans les activités visant le rachat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur d’T. et du groupe J.b.. Quant à KK., il a déclaré n’avoir eu contact qu’avec A. comme représentant de J.b., lequel lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d’une participation majoritaire dans MUS, via T., et lui avait assuré que J.b. s’intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre LL. a relevé qu’A. se présentait comme quelqu’un qui recommandait vivement le groupe J.b.. Il a ajouté qu’il avait compris que c’était cette société qui allait apporter des fonds, sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe J.b. était une référence importante pour lui, comme pour les autres personnes appelées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le fait que l’acquéreur était une société étrangère fut également considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente des actions MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. B.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de T. prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe J.b., C. a offert à l’Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait que le groupe J.b. avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe J.b. pensait que la position des représentants de la République tchèque était "favorable à la mise en place d’une collaboration". B.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de CC. et cosignée par A. pour le groupe J.b.. Selon cet écrit, le groupe J.b. avait «acquis par le biais de la société CC. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe J.b.

- 13 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il a exposé qu’il considérait correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu’il était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à 650 millions CZK en contrepartie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre de 350 millions USD, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré». B.4.8 Le 7 juin 1999, T. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par CC. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: "Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement de fournir une subvention d’un montant de 125 millions CZK en faveur de l’Agence de Revitalisation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social)". Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat de T. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. T. a annoncé détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, T. a confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois. B.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie JJ. et le Ministre des finances KK. ont présenté au gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes du rapport de présentation, CC., décrite comme une filiale de la société suisse T., qui elle-même représentait le groupe américain J.b., avait réussi à réunir

- 14 - 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, CC. avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de 650 millions CZK du groupe J.b. en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de T.. Le Ministre tchèque des finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe J.b., ni CC., ni T. n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours

- 15 public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre de T.. B.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à T. au prix de 650 millions CZK. De l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances KK. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS. Toujours selon KK., cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de 580 millions CZK, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne du prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». KK. a poursuivi en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650 millions CZK, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. KK. a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative consistant à refuser l’offre de 650 millions CZK présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. KK. a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à 650 millions CZK, si ce prix devait être refusé. Et KK. de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix du marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre LL. a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain qu’à l’avenir on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie JJ. a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650 millions CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque, et ajouté «alors je n’aime vraiment pas du tout

- 16 le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». JJ. a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». B.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et T., après que T. a payé l’intégralité du prix de vente de 650 millions CZK (valeur: 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. T. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société MM., laquelle les avait reçus de NN., qui les avait reçus de MUS. B.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par T. (par exemple J.d., J.e., J.f.), formant le groupe J.c.. Certaines d’entre elles ont été fondées ou administrées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, K. a cédé la marque J. à C.. B.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, CC. détenait 4'416'198 actions de MUS et L.b. 4087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS, soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée (183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote d’une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes.

- 17 - B.5 Capitalisation de NN. et utilisation des fonds En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société NN. et de nombreuses autres sociétés-écrans, d’un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de L. (à hauteur de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650 millions CZK, valeur 18'835'100 USD) et pour s’approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E., G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses sociétésécrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement de 150 millions USD de MUS à NN.. B.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C. Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD, c’està-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de NN. après "remboursement" du prêt de L. et paiement des 650 millions CZK à l’Etat tchèque (valeur 111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe Q.. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de Q. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes Q., EE. et J.c.. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). Quant à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs patrimoniales. La Cour a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., G. de 385'818'086 fr., B. de 207'889'183 fr. et C. de 36'707'967 francs. C. Le parcours professionnel d’A. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2). Sur le plan personnel, A. est marié et le père de trois enfants. Il est domicilié à Castellina in Chianti, en Italie. Il vit dans une demeure dont il a transféré la propriété à ses enfants et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Selon la lettre du 10 mai 2018

- 18 qu’il a adressée à son défenseur, sa situation patrimoniale n’a pas connu de modification substantielle depuis le mois de novembre 2013. A teneur de cette lettre, la rente qu’A. perçoit du FMI a augmenté de 2,5%. Cette rente lui est versée en dollars, puis convertie en euros. Selon ses indications, l’augmentation de 2,5% est compensée par la dépréciation de l’Euro face au dollar. Quant à la valeur de son appartement à Bruxelles, elle n’aurait pas changé sensiblement depuis 2013. Il convient dès lors de retenir, sur la base de ces indications et des éléments figurant dans le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que la rente annuelle perçue par A. se situe entre 115'000 et 120'000 dollars, à laquelle s’ajoutent quelques milliers d'euros de revenus provenant d’Alternative Leaders (Luxembourg) et de la mise en location de la résidence en Toscane. A. est copropriétaire, avec son épouse, à raison d’une moitié chacun, d’un appartement à Bruxelles dont la valeur pouvait être estimée à 1,5 millions d’euros. Ce bien immobilier était grevé d’une dette hypothécaire d’environ 800'000 euros. S’agissant de ses autres dettes, A. avait affirmé être redevable d’un montant de 200'000 euros à son ancien gendre et d’un montant de 400'000 fr. à T.. Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière. A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, belge et italien. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît

- 19 appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa part de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_653/2014), que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (consid. 3.9). Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3 in fine). Dès lors, l’acquittement d’A. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale est définitif. En revanche, la Cour doit revoir sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la requête d’A. tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement par la Cour.

2. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 29 Cst., l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours doit, dans la règle, donner au prévenu une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF

- 20 - 119 Ia 136 consid. 2 p. 136 s.; 103 Ia 137 consid. 2d p. 139 ss). Cette norme constitutionnelle ne confère cependant aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).

Ni le Code de procédure pénale fédérale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ni la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) ne contient de disposition relative à la manière dont la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit procéder à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause pour nouveau jugement (v. Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 10 septembre 2008, FF 2008 7371 ch. 1.4.4.3 p. 7931). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), avant de statuer à nouveau, l’autorité saisie devait respecter le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. L’accusé n’avait en principe droit qu’à une seule audience de jugement. Si le renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral résultait de motifs purement juridiques et si l’arrêt de renvoi avait définitivement arrêté les faits pertinents, il se justifiait de renoncer à une nouvelle audience de jugement. Si l’autorité saisie n’avait plus à se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais qu’il lui incombait uniquement de réexaminer la peine et d’autres questions accessoires compte tenu des infractions arrêtées définitivement par le Tribunal fédéral, elle pouvait renoncer à une nouvelle audience et le droit d’être entendu du prévenu était respecté si l’occasion lui avait été donnée de s’expliquer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2).

A la suite de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a estimé qu'il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contraignantes découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 5.3, publiée in TPF 2011 155). Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (arrêts 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.1). Récemment, il a confirmé qu’en cas d’arrêt de renvoi, l’autorité saisie du nouveau jugement doit reprendre dans sa décision la motivation juridique qui fonde le renvoi. En raison de cette exigence, il est exclu pour le tribunal, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner le litige sur la base d’un autre état de fait. Lorsque seule l’appréciation juridique doit être revue, l’autorité saisie ne doit pas

- 21 tenir une nouvelle audience de jugement et elle ne peut pas, sauf en cas d’éventuels faits nouveaux admissibles, procéder à une nouvelle administration des preuves (ATF 143 IV 214 consid. 5.3 et 5.4 p. 221 ss).

2.2 En l’occurrence, compte tenu de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, il est établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et que, sur le plan subjectif, A. a eu conscience de participer à une tromperie astucieuse au préjudice de l’Etat tchèque. S’agissant de la conscience de l’intéressé quant à l’élément constitutif du dommage et de sa volonté de commettre une infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque, il résulte des considérants de l’arrêt de renvoi que seule l’appréciation juridique doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour. En effet, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour que celle-ci revoie sa motivation juridique en exposant les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir qu’A. avait tenu pour possible la survenance d’un dommage patrimonial pour l’Etat tchèque et qu’il s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. En raison du cadre fixé par l’arrêt de renvoi, la Cour est liée, pour le réexamen de la réalisation de l’élément subjectif, par l’état de fait qu’elle a arrêté dans son premier jugement et elle ne peut pas prendre en considération d’autres faits que ceux ressortant de ce jugement. De surcroît, la Cour n’a discerné aucun novum qui serait admissible, ce d’autant moins que, durant l’échange d’écritures (v. infra consid. 2.4 et 2.5), A. n’a pas évoqué l’opportunité d’administrer le moindre moyen de preuve nouveau qui nécessiterait la tenue de débats. Non seulement le prévenu n’a-t-il demandé l’administration d’aucun moyen de preuve qui n’ait déjà été administré, mais il a rappelé, extraits de déclarations à l’appui, qu’il a eu déjà moult occasions de s’expliquer sur sa participation à l’escroquerie qui lui est reprochée, y compris sur l’aspect subjectif de cette infraction. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, respectivement à l’administration de nouvelles preuves, ce qui justifie de renoncer à une audience de jugement.

2.3 Durant la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a procédé aux débats à l’audition d’A. et elle a réuni tous les éléments utiles pour rendre son jugement. A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a invité les parties à un échange d’écritures sur le réexamen de l’aspect subjectif, tel que circonscrit par l’arrêt de renvoi, ainsi que sur les questions accessoires. Après réception de la détermination écrite du MPC, la Cour a communiqué celle-ci à A. et elle lui a fixé un délai d’un mois pour déposer à son tour des conclusions motivées. Elle l’a également enjoint d’actualiser sa situation personnelle et financière au moyen d’un formulaire. A. s’est exécuté le 31 mai 2018. Il a donc eu la possibilité et le temps nécessaire pour se

- 22 prononcer sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu d’A. a été respecté et la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.

2.4 A l’appui de sa requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement, A. a invoqué le changement de la composition de la Cour depuis le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Son audition par la Cour serait nécessaire pour permettre à celle-ci, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction et de rendre son jugement. Il ne résulte pas de l’art. 335 al. 1 CPP que l’autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée doive statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4), les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux mais constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi. Ce qui importe est que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger son intime conviction sur les points sur lesquels il est appelé à statuer. Dans le cas d’espèce, l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 délimite clairement le cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens que la Cour ne peut pas prendre en considération d’autres faits que ceux établis lors du premier jugement. En l’absence d’une nouvelle instruction, une audition complémentaire d’A. ne s’impose pas. A cet égard, contrairement à ce qu’A. a soutenu dans sa détermination écrite du 31 mai 2018, ce n’est pas l’état de fait qui est lacunaire et qui nécessiterait d’être complété, mais la motivation juridique de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie sur la base de faits déjà établis. En d’autres termes, il ne s’agit pas de rassembler des éléments de preuve sur la conscience et la volonté d’A., mais de qualifier les éléments subjectifs d’ores et déjà disponibles. A cela s’ajoute que la Cour a été renseignée de manière adéquate sur la situation personnelle et financière actuelle d’A. grâce à l’échange d’écritures survenu après l’arrêt de renvoi. Le principe de la libre appréciation des preuves permet dès lors à la Cour, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction sur les points devant faire l’objet du nouveau jugement sur la base du dossier ainsi complété, sans qu’il soit besoin d’entendre une nouvelle fois A.. Dans ces conditions, le changement de la composition après le 29 novembre 2013 n’apparaît pas déterminant et il ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audience.

2.5 A. a aussi évoqué que la tenue d’une nouvelle audience de jugement serait nécessaire pour lui permettre d’exposer tous les éléments propres à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il faut relever que, lorsque l’occasion lui a été donnée de s’exprimer en dernier durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (art. 347 al. 1 CPP), A. a affirmé que

- 23 sa réputation avait été ternie en raison des accusations du MPC. Dans sa détermination écrite du 31 mai 2018, il a maintenu que la procédure pénale a eu des effets négatifs sur sa réputation en raison de la publicité faite par les médias suisses, belges et tchèques aux accusations portées à son encontre par le MPC. Il s’ensuit qu’A. a déjà fait état des circonstances qui, selon lui, justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Son audition complémentaire en la matière par la Cour n’apparaît donc pas nécessaire.

2.6 En définitive, il n’existe pas de motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience et le droit d’être entendu d’A. a été respecté par le biais de l’échange d’écritures intervenu après l’arrêt de renvoi. Par surabondance, il convient de relever que, durant la journée d’audience du 3 juin 2013, A. avait clairement expliqué dans une lettre à la Cour qu’il était beaucoup plus sûr, compte tenu de ses problèmes de mémoire et de concentration, de ce qu’il pouvait déclarer par écrit que par oral. D’ailleurs, dans la détermination écrite du 31 mai 2018, le défenseur d’A. a lui-même émis des doutes quant à l’exactitude des souvenirs du prénommé au vu de son âge avancé. Il était donc aussi à son avantage de pouvoir fournir des explications par écrit plutôt que par oral après l’arrêt de renvoi. Partant, la Cour peut procéder au réexamen requis par le Tribunal fédéral sur la base du dossier ainsi complété. Il convient, préalablement, d’examiner si la prescription de l’action pénale est atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque.

3. 3.1 L’art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l’auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; v. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).

3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du Code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 à 101 CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription

- 24 relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Dans le cas particulier, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente en matière de prescription de l’action pénale. En effet, ce délai est de quinze ans sous les deux régimes, dès lors qu’il est établi que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu et que le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014. Il est aussi établi que ce jugement a interrompu la prescription le 29 novembre 2013 au plus tard, vu qu’il ne pouvait être attaqué que devant le Tribunal fédéral. Comme la prescription a été suspendue entre cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, le délai de prescription a été allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1, en particulier 1.1.3 et 1.2.3). Il s’ensuit qu’en date du 29 novembre 2013, la prescription de l’action pénale a été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance le 28 juillet 2014.

3.4 Il résulte du considérant 1.2.3 de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral que la prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la notification de cet arrêt. Celui-ci a été expédié le 27 décembre 2017 par le Tribunal fédéral et reçu le 28 décembre 2017 par la Cour. La prescription de l’action pénale ayant été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance et prolongée d’autant, elle ne sera acquise que le 26 août 2018 à compter du 28 décembre 2017. Le présent jugement ayant été rendu le 3 juillet 2018, la prescription a été valablement interrompue avant son échéance. Dès lors, l’action pénale n’est pas prescrite et il peut être entré en matière sur l’infraction d’escroquerie reprochée à A..

- 25 - 4. 4.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

4.2 En l’occurrence, A. est accusé de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour des faits survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), cette infraction était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par l’art. 146 al. 1 CP, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits reprochés à A., l’hypothèse d’une application de la règle tirée de l’art. 2 CP doit être envisagée. Son analyse concrète ne pourra toutefois intervenir qu'au stade de la fixation de la peine (v. infra consid. 7.5).

5.

- 26 - 5.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se

- 27 trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la dupe, sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).

5.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour possible un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). L'examen du dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord se demander si l'auteur avait conscience de commettre une infraction, c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 18). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. également ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite encore que l'auteur agisse dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).

- 28 -

5.3 En l’espèce, au considérant 3.9 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a mentionné que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid. 3.2 à 3.8 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013):

5.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par T. et CC., du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procèsverbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé: que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe J.b., soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; que J.b. ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999; que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées d’A.. En effet, le groupe J.b. n'intervenait qu'à titre de prêtenom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de T., soit D., E., G., F. et B. Le groupe J.b. n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par T. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. T. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni J.b., ni les ayants droit économiques de T., à qui le groupe J.b. servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de

- 29 - MUS. S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe J.b., en dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à T. si les ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque.

5.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec J.b. pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant J.b., A. a expliqué s'être mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la fortune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Il résulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, A. avait affirmé durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui avait représenté ces deux Etats et signé le document y relatif. Les précédentes fonctions d’A. avaient donc, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe J.b. qu’il représentait. En outre, différents ministres ont relevé que le fait qu’A. représentait J.b. et qu'il recommandait vivement ce groupe était une référence importante. Dès lors, il bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et entretenait un rapport de confiance particulier avec elles.

J.b. avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre

- 30 avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté J.b. à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté T. et CC. comme les mandataires de J.b.. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version "bec et ongles". Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels J.b., par ses mandataires T. et CC., a proposé l'achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que J.b. entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoirfaire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom de J.b. par A., qui était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité d'intense du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que J.b. était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétésécrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire que T. disposait de ces fonds pour le compte de J.b.. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque LL., il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression que J.b. était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale et A. comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que K. cède le nom J. à T. en contrepartie d’un montant d’un million USD. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe J. ayant A. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe J.b., soit celui de K., mais le groupe J.c. appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe J.b. appartenant vraiment au financier international K., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les pré-

- 31 venus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que K. et A.. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A., d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom J. (groupe J.c.) qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que J.b. était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe J.b. existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par A. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle de T. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec J.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de J.b. dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier d’A. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore.

En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans ces circonstances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque.

5.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas

- 32 été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (1000 CZK par action, soit 3'439'776'766 CZK au total), car celle-ci ne reflétait pas la valeur réelle. La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK au 1er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.). La Cour a souligné que la valeur marchande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1650 CZK le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient même en achetant davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre.

La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque que J.b. avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, J.b. n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom

- 33 pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe L.a., de T. et de sa société fille CC., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard.

À cette date, T. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par CC. et 4087 actions de MUS étaient détenues par L.B.. Au total, D., G., E., B. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que CC. et L.B. avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que T. avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, du cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de T. avaient donc attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait une division par 6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques de T. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de T. contrôlaient la majorité

- 34 de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de T. avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de 650 millions CZK payé par T.. En définitive, la Cour a chiffré le domma

SK.2017.75 — Tribunal pénal fédéral 03.07.2018 SK.2017.75 — Swissrulings