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Tribunal pénal fédéral 20.10.2017 SK.2016.10

20 octobre 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·8,600 mots·~43 min·3

Résumé

Infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202); Renvoi du Tribunal fédéral;;Infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202); Renvoi du Tribunal fédéral;;Infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202); Renvoi du Tribunal fédéral;;Infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202); Renvoi du Tribunal fédéral

Texte intégral

Jugement du 20 octobre 2017 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,

contre

A. Objet Infractions à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202); Renvoi du Tribunal fédéral

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.10

- 2 -

Faits: A. Suite à l’instruction préliminaire ouverte en date du 6 juillet 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 24 juin 2014, rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu A. coupable d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a LFMG et 14 al. 1 let. a LCB, ainsi que 21 CP, à raison des faits suivants. A. a fait transiter sans autorisation par la Suisse (aux ports francs de V. et W.), à destination de l'Iran, entre le 6 et le 24 août 2007, puis entre le 23 et le 30 novembre 2007, 150 lunettes de visée SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L; il a également exporté sans autorisation au port franc de X., à destination des Emirats Arabes Unis et de l'Iran, les 1er et 3 octobre 2008, deux lots contenant chacun six colis d'accessoires pour matériel de plongée. Le MPC a condamné A. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300, mettant à sa charge des frais de procédure par CHF 800. Dans son ordonnance, le MPC a prononcé la confiscation du matériel de plongée bloqué en douane, jusqu'à sa libération moyennant dédouanement, et la remise au Service des autorisations de la Police cantonale de Y. en vue de la libération du séquestre, dans le respect de la législation sur les armes, de plusieurs armes saisies, dont il dressait la liste (SK.2014.26, 22-00-0027 ss). B. A. a formé opposition à cette ordonnance pénale; le MPC, décidant de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; SK.2014.26, 21-00-0237 s.; TPF 14.100.017 s.). C. Après avoir procédé aux débats, la Cour a rendu son jugement, en date du 13 novembre 2014. Elle a prononcé: 1. La procédure est classée en ce qui concerne le transit sans autorisation par le port franc de V. à destination de l'Iran, entre le 6 et le 24 août 2007, de 100 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L.

2. A. est reconnu coupable d'infractions:

2.1 à l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, pour le transit sans autorisation par le port franc de W. à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, de 50 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L;

- 3 - 2.2 à l'art. 14 al. 1 let. a LCB pour l'exportation sans autorisation du port franc de X. à destination des Emirats Arabes Unis, le 6 octobre 2008, de 12 colis contenant des accessoires de matériel de plongée.

3. Il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30 le jour, avec sursis pendant deux ans, complémentaire à celle prononcée par le Kreispräsident Surses le 3 août 2009.

4. 4.1 Les 12 colis d'accessoires de matériel de plongée sont renvoyés à la douane de X., en vue de la levée du blocage, dans le respect des formalités douanières et autres que douanières.

4.2 Les armes saisies, à savoir un pistolet «taser» noir et jaune M26 06/02 (numéro de série P3-024513), quatre silencieux noirs sans numéro de série, dans leurs étuis respectifs, un silencieux en métal de couleur noire, un couteau-papillon de marque «Super Knife» dans son emballage et un pistolet de marque «SIG SAUER P232» (numéro de série S239107), non armé, deux magasins garnis de sept cartouches chacun et un holster de marque «Page Pal», sont transmises à l'autorité compétente du canton du Tessin, pour décision.

4.3 Les autres objets et documents saisis sont restitués à A.

5. Les frais de procédure se chiffrent à

CHF 800 Frais de la procédure préliminaire CHF 1'500 Frais de la procédure de première instance ---------------- CHF 2'300 Total Ils sont mis par CHF 1'700 à la charge d'A.

6. Une indemnité pour ses frais de défense par CHF 1'700 est octroyée à A. ex aequo et bono. D. En date du 5 janvier 2015, A. a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité, concluant à son acquittement du chef d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LFMG, ainsi qu’à la restitution du pistolet de marque «SIG SAUER P232», des deux magasins de cartouches et du holster de marque «Page Pal» (TPF 14.980.001 ss).

- 4 - E. Par arrêt du 28 janvier 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au premier juge, pour nouvelle décision (arrêt 6B_14/2015). S’agissant de l’infraction à la LFMG, la Haute Cour a constaté que le tribunal de première instance, en retenant que les lunettes de visée constituaient du matériel de guerre, au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFMG, dès lors qu’elles avaient été spécifiquement conçues ou modifiées pour un engagement au combat, n’avait examiné que l’une des deux conditions posées par ladite disposition. Si la Haute Cour a confirmé que cette première condition était effectivement réalisée, elle a également constaté que le premier juge avait omis d’examiner si lesdites lunettes remplissaient la seconde condition posée par cette disposition, à savoir qu’elles ne devaient, en principe, pas être utilisées à des fins civiles (arrêt 6B_14/2015 du 25 janvier 2016, considérant 3.5). Concernant les armes, le Tribunal fédéral a enjoint le tribunal de première instance à statuer sur le sort de celles objet du recours, mais également sur le sort des autres armes saisies, énumérées dans l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, en application de l’art. 267 al. 3 CPP (arrêt 6B_14/2015 du 25 janvier 2016, considérant 4). F. Suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a repris la procédure en date du 29 février 2016 (TPF 15.160.001). Par ordonnance du 8 avril 2016, elle a suspendu cette procédure et renvoyé le dossier au MPC, pour complément de l’état de faits s’agissant de la question de l’usage à des fins civiles des lunettes de visée, ainsi que pour clarification de l’état de faits s’agissant des armes saisies, notamment quant à leurs dates d’acquisition par le prévenu, en particulier en ce qui concernait la propriété du pistolet SIG SAUER. La Cour a imparti un délai au MPC au 1er novembre 2016 (TPF 15.970.001 à 006). G. Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, le MPC a transmis à la Cour le résultat des mesures entreprises, en date du 24 février 2017 (TPF 15.10.014 ss). H. Le 30 mars 2017, la Cour a informé les parties des preuves qui seraient administrées d’office (l’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, ainsi que l’actualisation de sa situation personnelle et financière) et les a invitées à formuler leurs offres de preuves, leur précisant que les débats se dérouleraient dans la seconde moitié du mois de juin 2017 (TPF 15.280.001 et s.). I. Par lettre du 6 avril 2017, le MPC informait la Cour qu’il n’avait aucune réquisition de preuve et qu’il ne prendrait pas part aux débats, s’en remettant à la Cour quant au sort de la cause (TPF 15.280.004).

- 5 - J. En date du 10 avril 2017, après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, le défenseur d’A. a informé la Cour que son mandat de représentation du prévenu était résilié avec effet au jour de sa lettre et que l’élection de domicile en son étude était révoquée (TPF 15.521.004). K. En date du 12 avril 2017, la Cour a invité A. à nommer un nouveau défenseur, lui précisant que la procédure pénale actuellement pendante ne constituait pas un cas de défense obligatoire et lui rappelant le délai prolongé au 28 avril 2017 pour présenter ses offres de preuves, en vue des débats qui se tiendraient durant la seconde partie du mois de juin 2017 (TPF 15.201.001 et s.). L. A. a fait parvenir ses offres de preuves en date du 30 mai 2017, tout en requérant une nouvelle prolongation de délai pour les compléter, ainsi que pour lui permettre de nommer un défenseur. Il sollicitait également, à cette occasion, le report des débats à la deuxième moitié de septembre 2017 (TPF 15.521.006). M. Par ordonnance sur les preuves du 14 juin 2017, le juge unique a ordonné la production d’un extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, l’actualisation de sa situation personnelle et financière, ainsi que son audition aux débats. Il a admis le versement au dossier de la copie du permis d’acquisition d’arme délivré par le Canton de X. le 24 février 2005, ainsi que de la copie de l’attestation du fabricant SCHMIDT & BENDER, datée du 26 février 2009, requises par le prévenu. Le juge unique a rejeté les autres offres de preuve d’ A. Il s’agissait de l’interpellation du SECO, en vue de recevoir copies de toutes les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit délivrées chaque année par cette autorité pour les lunettes de tir, le versement au dossier du jugement du Tribunal de Côme du 25 novembre 2014, ainsi que la clé USB contenant l’intégralité de la procédure italienne y relative, l’audition de B. et trois offres de preuves relatives au matériel de plongée. À cette occasion, le juge unique a précisé que le jugement du 13 novembre 2014 n’ayant pas été attaqué concernant l’infraction à la LCB s’agissant du matériel de plongée, la condamnation y relative d’A. était définitive. Les débats ont été fixés au 13 septembre 2017 (TPF 15.280.005 à 009). N. Les débats se sont déroulés le 13 septembre 2017, en présence d’A., dûment cité, et en l’absence du MPC, invité à comparaître (TPF 15.831.001 et s; 15.820.001; 15.920.001 ss). Le prévenu a été auditionné (TPF 15.930.001 à 005). À la demande de la défense, la Cour a rejeté les requêtes d’audition de B., responsable de ventes de SCHMIDT & BENDER, ainsi que d’interpellation du SECO, dans le but de recevoir copies de toutes les licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit de lunettes de tir, au motif qu’elles était insuffisamment motivées et, s’agissant de la seconde, par trop indéterminée. Elle

- 6 a également rejeté la requête de versement au dossier d’une copie de l’entier de la procédure italienne ayant abouti à la décision de classement du Tribunal de Côme du 25 novembre 2014, mais admis de verser aux actes la copie de dite décision de classement (TPF 15.920.004 et s.). O. Au terme des débats, le juge unique a rappelé que le MPC s’en était remis à justice et le prévenu a implicitement conclu à son acquittement s’agissant des reproches en relation avec les lunettes de visée et à la restitution du pistolet SIG SAUER, ainsi que des autres armes séquestrées (TPF 15.920.005). P. A. est célibataire, sans enfant. Il n'a aucune personne à charge. En tant qu'administrateur de la société C. LTD, il gagne CHF 3'000 par mois. Il a de nombreuses dettes et est notamment débiteur solidaire d'une dette hypothécaire de CHF 250'000 contractée par la société C. LTD. Il possède une seule société: D. LTD, qui a de gros problèmes de liquidités, depuis 2010, et qui, sans être liquidée, serait suspendue au Registre du commerce (TPF 15.930.002 et s.). Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Dans son arrêt de renvoi du 28 janvier 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours d’A. s’agissant de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LFMG, concernant le transit sans autorisation, entre le 23 et le 30 novembre 2007, des 50 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L, ainsi que du sort du pistolet SIG SAUER P232, des deux magasins de sept cartouches chacun et du holster de marque Page Pal, annulé le jugement du 13 novembre 2014 en ce sens et renvoyé la cause au premier juge, pour nouvelle décision (arrêt 6B_14/2015). 1.1 D’emblée, il appert de constater qu’A. n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre sa condamnation du chef d’infraction à l’art. 14 al. 1 let. a LCB pour l’exportation sans autorisation du port franc de X. à destination des Emirats Arabes Unis, le 6 octobre 2008, de 12 colis contenant des accessoires de plongée. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau jugement à raison de ces faits, la condamnation d’A. sur ce point étant définitive. 1.2 S’agissant des armes, quand bien même A. n’a recouru au Tribunal fédéral que pour demander la restitution du pistolet SIG SAUER P232, des deux magasins

- 7 de sept cartouches chacun et du holster de marque Page Pal, il incombe à la Cour, vu le considérant 4 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016, de procéder à l’examen du sort de toutes les armes saisies. En effet, la Haute Cour a enjoint au premier juge de statuer sur le sort des armes, en application de l’art. 267 al. 3 CPP, soit d’ordonner la restitution, l’utilisation éventuelle en couverture de frais ou la confiscation des objets séquestrés. 2. Lunettes de visée SCHMIDT & BENDER 2.1 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, pour avoir fait transiter sans être titulaire d’une autorisation, au port franc de W. à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, 50 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L. 2.2 À teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, se rend coupable d'infraction à cette loi toute personne qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre. Les art. 2 let. d et 17 al. 1 et 2 LFMG (dont la teneur est identique à celle de l'aLFMG, en vigueur au moment des faits, soit entre le 1er mai 2007 et le 31 décembre 2008; RO 2007 1411), disposent que l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à autorisation de la Confédération; une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger. Les autorisations sont délivrées par le SECO (art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur le matériel de guerre du 25 février 1998; OMG; RS 514.511). 2.3 Constituent du matériel de guerre les armes, les systèmes d'armes, les munitions et les explosifs militaires (art. 5 al. 1 let. a LFMG), ainsi que les équipements spécialement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles (art. 5 al. 1 let. b LFMG). Relèvent également du champ d'application de la LFMG les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est évident qu'on ne peut pas les utiliser dans la même exécution à des fins civiles (art. 5 al. 2 LFMG). 2.4 En l’espèce, dans son arrêt précité, se basant sur les biens répertoriés dans l'annexe 1 OMG (art. 2 OMG), tirés de la liste de munitions (LM) de l’Arrangement de Wassenaar (auquel la Suisse participe depuis son institution, en 1996, et qui

- 8 prévoit une «liste internationale du matériel de guerre»), et plus particulièrement sur la rubrique KM 5 de dite annexe 1, le Tribunal fédéral a confirmé que les lunettes de visée constituaient des équipements, au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFMG (consid. 3.1.6 et 3.2). Il a également admis que, conformément à l’avis même du fabriquant et à celui du chef du Ressort matériel de guerre du SECO entendu lors des premiers débats de la cause, il pouvait être retenu sans arbitraire que lunettes de visée en question étaient des équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite au combat. Partant, la première des deux conditions posées à l’art. 5 al. 1 let. b LFMG pour qualifier les lunettes concernées de matériel de guerre était réalisée. S’agissant de la seconde condition, le Tribunal fédéral a constaté que le premier juge avait omis de l’examiner, précisant qu’il suffisait, pour que les lunettes soient qualifiées de matériel de guerre, qu’elles ne soient en principe pas utilisées à des fins civiles. Qu’elles puissent cas échéant l’être est ainsi sans pertinence (consid. 3.5 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016 6B_14/2015). 2.5 Partant, il appert, dans un premier temps, pour la Cour, de procéder à l’examen de cette seconde condition posée à l’art. 5 al. 1 let. b LFMG, afin de déterminer si les lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L constituent ou non du matériel de guerre. 2.6 Suite au complément de l’état de faits requis par la Cour, le MPC s’est adressé au SECO, afin qu’il fournisse toute information utile permettant de déterminer si les lunettes en question n’étaient en principe pas utilisées à des fins civiles. En date du 10 janvier 2017, le SECO a exposé le résultat de ses recherches, parvenant à la conclusion qu’une utilisation civile des lunettes de visée, bien qu’elle ne soit pas la règle, ne pouvait être exclue (TPF 15.100.015, 020 et s.). 2.7 Partant, la seconde condition de l’art. 5 al. 1 let. b LFMG n’est pas remplie. Les lunettes de visée SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L ne constituent pas du matériel de guerre. En conséquence, A. est acquitté de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LFMG. 3. Mesure de la peine 3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

- 9 - 3.1.1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés, ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n. 8, p. 25 ss). 3.1.2 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les

- 10 circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 3.2 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). 3.3 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jouramende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_845%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60

- 11 quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. 3.3.1 Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. 3.3.2 La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou audessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas

- 12 inférieur à CHF 10, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 3.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT 1967 IV 49), il appartient à la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). L'auteur est "condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé (ibid., consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe. 3.5 Par jugement du 13 novembre 2014, A. avait été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30 le jour, avec sursis pendant deux ans, complémentaire à celle prononcée par le Kreispräsident Surses le 3 août 2009, à raison de deux infractions, la première à l’art. 33 al. 1 LFMG, la seconde à l’art. 14 al. 1 LCB. 3.6 En l'espèce, A. ayant été acquitté de l’infraction à l'art. 33 al. 1 LFMG, il doit être sanctionné uniquement pour l’infraction à l’art. 14 al. 1 LCB, pour l’exportation du matériel de plongée. Tout comme dans le premier jugement, en application de l'art. 49 al. 2 CP, la peine prononcée sera complémentaire à celle dudit jugement. En effet, par jugement du Kreispräsident Surses du 3 août 2009, entré en force

- 13 le 26 août 2009, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100 avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000, pour infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2) commise le 16 avril 2009. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.7 En l'espèce, A. a été reconnu coupable d'une infraction à l'art. 14 al. 1 LCB. Pour fixer la peine d'ensemble (hypothétique, soit celle qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement), l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR doit être prise en compte. Dans un premier temps, il s’agit de déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Ensuite, la sanction que mérite l'infraction dans le cas concret sera évaluée, puis la peine sera augmentée en fonction de la peine évaluée pour l’infraction à juger. Si l'acte ancien est le plus grave, le juge raisonne à partir de la peine – théoriquement complémentaire – qui le concerne et y ajoute la peine – théorique – relative à l'infraction nouvelle (DANIEL STOLL in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 92 ad art. 49 CP). 3.7.1 Les deux dispositions pénales précitées entrant en concours réel, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, le prévenu encoure plusieurs peines pour avoir, par des actes distincts, réalisé les éléments constitutifs d'infractions différentes (DANIEL STOLL in ibidem, n° 7 ad art. 49 CP et les réf.). Ces deux infractions sont des délits, passibles chacune d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En application de l'art. 49 al. 1 CP, la peine menace est une peine privative de liberté de quatre ans et demi ou la peine pécuniaire. Les deux infractions ayant une peine menace équivalente, la Cour décide de fixer tout d'abord la peine pour l'infraction à la LCB et de l'augmenter ensuite pour tenir compte de l’infraction à la LCR. 3.7.2 La LCB a pour but d'assurer le contrôle à l'exportation des biens militaires spécifiques et des biens à double usage civil et militaire et de veiller ainsi au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère et de sécurité de la Suisse (v. not. http://www.seco.admin.ch). L’exportation sans autorisation du matériel de plongée constitue une atteinte aux biens juridiques protégés précités de relativement faible gravité. En outre, les agissements d’A. n'ont pas été le résultat d'une planification particulièrement élaborée. L'énergie criminelle déployée, de même que la volonté délictuelle sont en l'espèce peu importantes. A. n'a pas agi dans le but de s'enrichir. Il ne possède pas d'antécédents pénaux en la matière. Le prévenu était toutefois pleinement

- 14 libre de choisir entre le comportement licite et le comportement illicite; il lui aurait été très facile, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, d'éviter de passer à l'acte et de porter atteinte aux biens juridiquement protégés par la LCB. Une peine de base à hauteur de 40 joursamende est en l'espèce appropriée. À titre de facteur d'atténuation de la peine, seul le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est pris en considération en faveur du prévenu, quand bien même la prescription ne court plus, depuis le 13 novembre 2014 (art. 97 al. 3 CP). Une peine de 30 jours-amende sanctionne adéquatement l'infraction à la LCB. 3.7.3 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner l'infraction à la LCR. Une augmentation de 10 jours-amende se justifie en l’espèce, en tenant également compte de la circonstance atténuante du temps écoulé depuis le 16 avril 2009. La peine d'ensemble est ainsi de 40 jours-amende. De cette peine, il s'agit de déduire celle exécutoire de 30 jours-amende prononcée le 3 août 2009. 3.7.4 Partant, une peine complémentaire de 10 jours-amende est infligée à A. 3.8 En ce qui concerne le montant du jour-amende, la situation financière d’A. n’ayant pas subi de modification importante depuis le premier jugement, selon les informations recueillies par la Cour au cours des débats du 13 septembre 2017, il y a lieu de le maintenir à CHF 30 le jour. En effet, si son revenu mensuel est passé de CHF 2'750 à CHF 3'000, ses dettes ont également augmenté, passant de CHF 130'000 à CHF 250'000 (TPF 15.930.002, l. 34 à 36 et 003, l. 1 à 5). 3.9 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant à ses chances d'amendement, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 4. Armes 4.1 Dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 24 juin 2014, le MPC concluait à la remise au Service des autorisations de la Police cantonale de Y. en vue de la libération du séquestre, dans le respect de la législation sur les armes, de plusieurs armes saisies, dont il dressait la liste, à savoir:

- 15 -

 1 Taser noir et jaune M26 06/02 n° de série P3-024513,  4 silencieux noirs sans numéro de série dans leurs étuis respectifs,  1 silencieux en métal de couleur noire,  1 couteau papillon de marque Super Knife dans son emballage,  1 pistolet SIG SAUER P232 n° de série S239107, non armé, avec deux magasins garnis de sept cartouches chacun et un holster Page Pal. 4.2 Au vu du considérant 4 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016 (6B_14/2015), il appartient à la Cour de se prononcer sur le sort de ces armes, en application des art. 267 CPP et 38 al. 1 LArm (v. supra consid. 1.2). 4.3 À teneur de l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statués dans la décision finale (al. 3). En application de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). L’art. 31 al. 3 LArm dispose que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a); s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010 (let. b). Cette seconde condition n’entre pas en ligne de compte, les armes ayant toutes été saisies chez A. au mois de mars 2010 (SK.2014.26, Rubrique 08). 4.4 Selon l'art. 4 al. 1 LArm, le pistolet (let. a), le couteau papillon (let. c) et le Taser (let. e) sont des armes; selon l'art. 4 al. 2 let. a LArm, les cinq silencieux sont des accessoires d'armes. Les deux magasins garnis chacun de sept cartouches sont des munitions, au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 5 LArm. Ces armes, accessoires d'armes et munitions ne sont pas interdites de possession (art. 5 al. 2 LArm a contrario). 4.5 Suite au complément de l’état de faits requis par la Cour en date du 8 avril 2016, le MPC s’est adressé à l’Office central des armes (de l’Office fédéral de la Police fedpol). Dans son courrier du 17 février 2017, ledit Office s’est déterminé sur le statut de chacune des armes en Suisse, en fonction de leur date d’acquisition. S’agissant du pistolet SIG SAUER, il n’est pas enregistré dans leur banque de données (15.100.016 et s. et 025 et s.). Aux débats, la Cour a interrogé A. sur les dates d’acquisition de chacune des armes saisies, dont il a déclaré être

- 16 propriétaire. Il a admis avoir acquis toutes ces armes entre les années 80 et le début des années 90, à l’exception du pistolet SIG SAUER, qu’il a acquis auprès de N., en date du 2 avril 2005 (TPF 15.930.004, l. 26 à 005, l. 36). 4.6 Selon la jurisprudence de la Haute Cour, la confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux; sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (ATF 129 IV 81 consid. 4). En l’espèce, aucune des armes saisies n’a de rapport avec les actes délictueux reprochés à A. Partant, aucune confiscation ne saurait être prononcée sur la base de l’art. 69 CP. La confiscation selon la LArm ne trouve pas non plus application, en tant qu’il n’y a aucune raison de penser que les armes saisies pourraient être utilisées de manière abusive, aucune personne n’ayant été menacée ou blessée au moyen de ces armes à la connaissance de la Cour, sur le vu du dossier en sa possession (art. 31 al. 3 let. a LArm). 4.7 S’agissant du pistolet SIG SAUER P232, selon une copie d'un contrat daté du 2 avril 2005 et déposé par la défense dans son mémoire d'opposition à la première ordonnance pénale délivrée par le MPC en date du 24 septembre 2013, A. l’aurait acquis auprès d'un dénommé N., né le 13 novembre 1963 (SK.2014.26, 21-00-0169). Cette arme a été saisie en mains d’A. lors des perquisitions effectuées en mars 2010. Si l'arme a été acquise en 2005, comme le soutient le prévenu, alors l'actuel art. 8 LArm n'existait pas encore et l'achat de particulier à particulier n'était pas soumis à autorisation, mais à contrat écrit, que les parties devaient conserver au moins dix ans, en application des art. 9 al. 1 et 11 aLArm (RO 1998 2535; RO 2002 248). Sur production de ce contrat écrit, la possession de cette arme par A. peut être autorisée (art. 12 LArm précité), pour autant que ledit contrat soit valable et conforme aux prescriptions légales (art. 11 al. 2 aLArm), ce qui semble être le cas, pour cette seconde condition de forme. Toutefois, concernant la première condition, il ressort d'une note au dossier de FEDPOL du 21 septembre 2011 que, selon l'Office central des armes, ledit N. (né le 13 novembre 1963) aurait acquis cette arme en date du 22 septembre 2005 à l'armurerie O., à W. (SK.2014.26, 05-00-0099 et s.). A. aurait ainsi acheté l'arme à N. avant même que celui-ci ne l'acquiert lui-même. Cette note n’est toutefois étayée par aucune pièce et sa teneur n’a pas été confirmée par la prise de position dudit Office central des armes du 17 février 2017. Il y a dès lors lieu de considérer que le pistolet SIG SAUER P232 a été acquis sur la base d’un contrat valable et qu’à teneur de l’art. 12 LArm, qui prévoit que toute personne ayant légalement acquis une arme est autorisée à la posséder, il peut lui être restitué. Vu l'art. 15 LArm, les munitions suivent le sort de l'arme; par conséquent, dès lors que l'arme est restituée à A., les munitions le sont également.

- 17 - 4.8 Partant, les armes, accessoires d’armes et munitions saisis sont restitués à A. 5. Frais 5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425, 2e phrase CPP). 5.2 En l'espèce, selon l'ordonnance pénale attaquée, les frais pour la procédure d'instruction s'élevaient à CHF 2'600, dont CHF 800 étaient requis à la charge du prévenu. En ce qui concerne la procédure de première instance, ayant abouti au jugement du 13 novembre 2014, ils s'élevaient à CHF 1'500. Le total des frais de la procédure se chiffrait à CHF 2'300 et avaient été mis à la charge du prévenu par CHF 1'700. 5.3 Etant donné l'acquittement partiel dont bénéficie A., dans la présente procédure, pour l’infraction à la LFMG reprochée par le MPC, ce montant est mis à la charge du prévenu par CHF 800 (art. 426 al. 1 CPP). 5.4 Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure.

- 18 - 6. Indemnités 6.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP). 6.2 Le prévenu n’a pas remis de note d’honoraires et frais à la Cour. 6.3 Dans son jugement du 13 novembre 2014, la Cour avait octroyé une indemnité de CHF 1'700 au prévenu ex aequo et bono, en raison du classement partiel dont il avait bénéficié. 6.4 Vu l'acquittement partiel dont bénéficie A., l’indemnité qui lui est octroyée ex aequo et bono dans la présente procédure est portée à CHF 3'000.

- 19 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2015 du 28 janvier 2016, le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 13 novembre 2014 en la cause SK.2014.26 est modifié comme suit: 1. La procédure est classée en ce qui concerne le transit sans autorisation par le port franc de V. à destination de l'Iran, entre le 6 et le 24 août 2007, de 100 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3-12x50 PM II/LP P3L. 2. A. est acquitté de l’infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, pour le transit sans autorisation par le port franc de W. à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, de 50 lunettes de visée de marque SCHMIDT & BENDER 3- 12x50 PM II/LP P3L. 3. A. est reconnu coupable d'infraction à l'art. 14 al. 1 let. a LCB pour l'exportation sans autorisation du port franc de X. à destination des Emirats Arabes Unis, le 6 octobre 2008, de 12 colis contenant des accessoires de matériel de plongée. 4. A. est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 le jour, avec sursis pendant deux ans, complémentaire à celle prononcée par le Kreispräsident Surses le 3 août 2009. 5. 5.1 Les 12 colis d'accessoires de matériel de plongée sont renvoyés à la douane de X., en vue de la levée du blocage, dans le respect des formalités douanières et autres que douanières. 5.2 Le pistolet "taser" noir et jaune M26 06/02 (numéro de série P3-024513), les quatre silencieux noirs sans numéro de série, dans leurs étuis respectifs, le silencieux en métal de couleur noire, le couteau-papillon de marque "Super Knife" dans son emballage, le pistolet de marque "SIG SAUER P232" (numéro de série S239107), non armé, deux magasins garnis de sept cartouches chacun et un holster de marque "Page Pal", ainsi que les autres objets et documents saisis sont restitués à A.

- 20 - 6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800 Frais de la procédure préliminaire CHF 1'500 Frais de la procédure de première instance ---------------- CHF 2'300 Total Ils sont mis par CHF 800 à la charge d'A. 7. Une indemnité pour ses frais de défense par CHF 3’000 est octroyée à A. ex aequo et bono. II. Le présent jugement est rendu sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 21 - Une expédition complète de la décision écrite est adressée à  Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef  A.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Service juridique du Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution. Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’ influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 24 octobre 2017

SK.2016.10 — Tribunal pénal fédéral 20.10.2017 SK.2016.10 — Swissrulings