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Tribunal pénal fédéral 30.10.2008 SK.2007.27

30 octobre 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,944 mots·~1h 25min·2

Résumé

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) Blanchiment d'argent (art. 305bis CP);;Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) Blanchiment d'argent (art. 305bis CP);;Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) Blanchiment d'argent (art. 305bis CP);;Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

Texte intégral

Arrêt du 30 octobre 2008 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Daniel Kipfer Fasciati, Giorgio Bomio, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Edmond Ottinger, Procureur fédéral

contre

1. Ragip A., actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, défendu d'office par Me Stefan DISCH, avocat, 2. Kemajl A., défendu par Me Diego BISCHOF, avocat, 3. B. A., défendu d'office par Me Christophe PI- GUET, avocat,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.27

- 2 - Objet

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

- 3 - TABLE DES MATIERES Page

Faits 7 A. Introduction 8 B. Investigations dirigées par le MPC 8 C. Détentions 8 1. Ragip A. 8 2. Kemajl A. 9 3. B. A. 10

D. Instruction préparatoire 11 E. Mise en accusation 12 F. Préparation des débats 13 G. Débats 16 H. Situation personnelle des accusés 18 1. Ragip A. 18 2. Kemajl A. 19 3. B. A. 20

Questions préjudicielles et incidentes 20 1. Questions soulevées par la défense de Ragip A. 20 1.1 Incompétence des autorités suisses 20 1.2 Audition de témoins 22 1.3 Retranchement de témoignages 23 1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve tirés des enquêtes italiennes et des écoutes téléphoniques 24

2. Questions soulevées par la défense de Kemajl A. 25 3. Compétence fédérale 25

Infractions reprochées à Ragip A. 26

I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants 26 A. Questions liées à la territorialité 27 - Italie 27 - Kosovo 28 - Autres Etats 29

- 4 - B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 30

C. Faits reprochés à Ragip A. 31 - Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation) 31 - Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation) 39 - Opération «O_3», cellule d’Asti (ch. 2.2.6.2 de l’acte d’accusation) 44 - Opération «O_4/O_5», livraison au dénommé NAZER (ch. 2.2.14.2 de l’acte d’accusation) 52 - Opération «O_4/O_5/O_6» (ch. 2.2.14.3 de l’acte d’accusation) 57 - Infractions à la LStup reprochées à Ragip A. en lien avec les autres opérations 61 a) Intitulé «05745 à 050747» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation («O_7») 63 b) Intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation («O_8») 64 c) Chiffre 2.2.3 de l’acte d’accusation («O_9») 64 d) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.4 de l’acte d’accusation («O_10») 64 e) Chiffre 2.2.5 de l’acte d’accusation («O_11») 65 f) Huit transactions visées au chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation («O_3») 66 g) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.7 de l’acte d’accusation («O_12») 66 h) Chiffre 2.2.9 de l’acte d’accusation («O_13») 67 i) Chiffre 2.2.10 de l’acte d’accusation 67 j) Chiffre 2.2.11 de l’acte d’accusation («O_14») 68 k) Chiffre 2.2.14.1 de l’acte d’accusation 68 l) Chiffre 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18 et 2.2.20 de l’acte d’accusation (resp. «O_15», «O_16», «O_17» et «O_18») 69 m) Chiffre 2.2.19 de l’acte d’accusation («O_19») 69 n) Chiffre 2.2.23 de l’acte d’accusation («O_20») 70 o) Intitulé «051521ss» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation («O_21») 70

II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 71 A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 71 B. Concours avec l’art. 19 LStup 73 C. Faits reprochés à Ragip A. 75 - Saisie à Biriatou (France) (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation) 76 - Opération «O_3» (chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation) 79 - Nombre et organisation 85 - «Loi du silence» 88 - But criminel 92

III. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 94 A. Faits reprochés à Ragip A. 94 B. Questions liées à la territorialité 94

- 5 - Infractions reprochées à Kemajl A. 96

I. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 96 A. Faits reprochés à Kemajl A. 96 B. Questions liées à la territorialité 97

II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 97 A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 97 B. Faits reprochés à Kemajl A. 98

1. Véhicules détenus ou ayant été détenus par Kemajl A. 98 a) BMW 325i 98 b) Audi A4 1,9 TDI 99 c) Lamborghini Diablo 99 d) Mercedes SL55 AMG 99

2. Biens immobiliers appartenant à Kemajl A. 100 a) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 100 b) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 100 c) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj 101 d) Parcelle 33 à Ferizaj 101 e) Parcelle 34 à Ferizaj 101 f) Parcelle 36 à Ferizaj 101 g) Parcelle 37 à Ferizaj 102 h) Parcelle 23 à Viti 102

3. Conversations conspiratrices 103

Infractions reprochées à B. A. 106

Peines et mesures 113

I. Fixation de la peine de Ragip A. 115 II. Fixation de la peine de Kemajl A. 118 III. Confiscation 122

A. Base légale (art. 72 CP) 122 B. Valeurs patrimoniales dont la confiscation est demandée 124

1. Somme saisie dans le cadre de l’opération «O_2» 124

- 6 - 2. Véhicules 125 a) BMW 325i 125 b) Audi A4 TDI 125 c) Mercedes ML 55 AMG 125 d) Mercedes E 270 CDI 125 e) Mercedes SL 55 AMG 125

3. Immeubles d’habitation 126 4. Immeubles commerciaux 126

a) Supermarché «T.» 127 aa) Parcelle 28 à Ferizaj 127 bb) Parcelle 29 à Ferizaj 127 cc) Parcelle 30 à Ferizaj 128 dd) Parcelle 31 à Ferizaj 128 ee) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128 ff) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128 gg) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj 129 hh) Parcelle 33 à Ferizaj 129 ii) Parcelle 34 à Ferizaj 129 jj) Parcelle 35 à Ferizaj 129 kk) Parcelle 36 à Ferizaj 129

b) Centre commercial «G.» 130 Parcelle 38 à Ferizaj 130

c) Centre commercial «V.» 130 Parcelle 37 à Ferizaj 130

d) Parcelle 39 à Prishtina 131

e) Surface commerciale «P.» à Prishtina 131

C. Conclusions 131

Demandes d’indemnisation 133 A. Concernant Kemajl A. 133 B. Concernant B. A. 134

Frais 136

Défense d’office et assistance judiciaire 138

- 7 - Faits: A. En été 2001, les autorités pénales lucernoises ont ouvert une procédure contre diverses personnes d'origine albanaise soupçonnées de se livrer à un important trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette opération nommée «O_1», diverses arrestations ont été effectuées et environ 32 kilos d'héroïne ont pu être saisis en date du 17 février 2002.

Il ressortait de l'enquête lucernoise que la drogue provenait de la région de Ferizaj au Kosovo et que les responsables présumés de la livraison étaient Nuhi G. ainsi que plusieurs membres de la famille A., dont les frères Qamil A. (né le 10.03.1958) et C. A. (né le 01.10.1959), lesquels avaient déjà été arrêtés à Lucerne le 1er mars 1997, au terme d’une opération nommée «O_2» qui avait permis la saisie de 25 kilos d’héroïne. Dans le cadre de cette dernière opération, C. A. avait été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion; il était toutefois parvenu à s’évader des prisons lucernoises le 3 avril 2000 et à regagner le Kosovo où il résidait (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660). Son frère Qamil A. était quant à lui parvenu à prendre la fuite le 28 mai 1997 déjà; il n’a jamais été jugé à raison des faits commis en Suisse.

Le 9 septembre 2002, le Juge d'instruction lucernois en charge de l'opération «O_1» a proposé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une clarification des compétences de poursuite. Il exposait en particulier que les autorités de poursuite lucernoises ne s’estimaient pas compétentes pour conduire la procédure à l’encontre de Ragip A. (né le 05.01.1966), frère de Qamil A. et de C. A. (Rubrique 4, p. 40’001).

Le 3 octobre 2002, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a établi un rapport préliminaire à l’intention du MPC. Aux termes de ce rapport, la famille A. (en particulier les frères Ragip A. et Qamil A.) dirigerait depuis le Kosovo une structure criminelle active dans un trafic international d'héroïne de grande envergure touchant plusieurs pays européens ainsi que plusieurs cantons suisses (Rubrique 5, 1/11, p. 50’005 à 50’020); le produit de ce trafic présumé serait blanchi principalement dans l'immobilier au Kosovo et dans l'achat de voitures de luxe (Rubrique 5, 1/11, p. 50’019 sv.).

Au vu notamment du rapport précité, le MPC a accepté la compétence fédérale le 28 octobre 2002 (Rubrique 2, p. 20’001). Le même jour, il a ordonné l'ouverture d'une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre de Ragip A. sur les chefs de suspicion de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et d'infraction grave à la Loi fédérale sur

- 8 les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup (Rubrique 1, p. 10’001). Le 10 décembre 2002, la prévention à l'encontre de Ragip A. a été étendue également au chef de suspicion de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (Rubrique 1, p. 10’002).

B. Investigations dirigées par le MPC Avant la requête d'ouverture d'une instruction préparatoire, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. Il a en particulier introduit plusieurs commissions rogatoires à l'étranger et ordonné l'arrestation des principaux prévenus. Il a également entretenu des contacts avec les autorités cantonales suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales cantonales pendantes concernant des personnes impliquées directement ou indirectement par les faits sous enquête fédérale. Les prévenus Ragip, Kemajl et B. A., ont été entendus par la PJF à plusieurs reprises. Un certain nombre d’individus ont par ailleurs été entendus au Kosovo par voie de commissions rogatoires internationales.

C. Détentions C.1 Ragip A. Le 4 juillet 2003, le MPC a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de Ragip A., en exécution duquel l’intéressé a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008). Ragip A. a été extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). Le même jour, le MPC a ordonné l'arrestation de Ragip A. et a notifié le mandat d'arrêt (Rubrique 6, 1/3, p. 60’004 sv). A cette date, le précité a été placé en détention provisoire.

Le 8 mars 2004, Ragip A. a requis sa mise en liberté provisoire. Sa demande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (TPF BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).

Le 13 octobre 2004, Ragip A. a à nouveau sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, la Cour des plaintes a rejeté le recours dont elle avait été saisie à ce sujet (TPF BK_H 183/04).

- 9 - Le 11 mai 2005, Ragip A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, ce que le MPC lui a refusé par décision du 24 mai 2005, confirmée par la Cour des plaintes le 22 juin 2005 (TPF BH.2005.14). Dans un arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté à ce sujet par l'inculpé, annulant l'arrêt de la Cour des plaintes, rejetant la demande de libération et transmettant la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (arrêt 1S.25/2005). Le 6 octobre 2005, ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté du 11 mai 2005 et maintenu la détention pour risque de fuite et de collusion. Par acte du 17 octobre 2005, Ragip A. s'est plaint de cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes qui a rejeté son recours par arrêt du 10 novembre 2005 (TPF BH.2005.33), confirmé par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2006 (arrêt 1S.51/2005).

Le 8 août 2006, Ragip A. a derechef sollicité sa mise en liberté, ce qui lui a été refusé le 15 août 2006 par le JIF. Il a porté le 21 août 2006 l’affaire devant la Cour des plaintes qui a rejeté son recours le 7 septembre 2006 (TPF BH.2006.23), décision confirmée le 6 novembre 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.25/2006).

Le 16 mai 2007, Ragip A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, que le JIF lui a refusée le 31 mai 2007 en invoquant le risque de fuite. Saisi d’un recours contre cette décision, la Cour des plaintes l’a rejeté par un arrêt du 26 juin 2007 (TPF BH.2007.9), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B.155/2007 du 23 août 2007). Le 5 novembre 2007, Ragip A. s’est plaint de ce dernier arrêt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le 6 mars 2008, Ragip A. a sollicité sa mise en liberté auprès du Juge présidant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. La demande a été rejetée par décision présidentielle du 27 mars 2008 (TPF SN.2008.13), confirmée par le Tribunal fédéral le 14 mai 2008 (arrêt 1B_95/2008).

C.2 Kemajl A. Le 13 avril 2005, l’enquête judiciaire a été étendue à Kemajl A. (frère de Ragip, né le 08.06.1980) et à B. A. (père de Qamil A., C. A., Ragip A. et Kemajl A., né le 11.04.1939), pour suspicion de participation à une organisation criminelle, infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent (Rubrique 1, p. 10’006).

- 10 - Kemajl A. et B. A. ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par le MPC le 14 avril 2005.

Le premier a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse le 28 juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son transfert (Rubrique 6, 2/3, p. 60’550 et 60’551). La mise en liberté provisoire de Kemajl A. a été ordonnée par le JIF le 19 décembre 2006, à condition notamment qu’il ne quitte pas le territoire allemand sans autorisation expresse (Rubrique 13, 4/4, p. 131’091 à 131’098). En application de l'art. 50 PPF, Kemajl A. a également pris l'engagement écrit d'obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son conseil en Suisse.

C.3 B. A. B. A. a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse le 28 juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son transfert (Rubrique 6, 2/3, p. 60’548). B. A. a demandé sa mise en liberté immédiate le 18 juillet 2005. Le MPC a rejeté cette requête le 22 juillet 2005. Le recours formé le 2 août 2005 par B. A. auprès de la Cour des plaintes a été rejeté par arrêt du 22 août 2005 (TPF BH.2005.23). B. A. a été mis en liberté provisoire par décision du JIF du 8 décembre 2005, confirmée par la Cour des plaintes le 4 janvier 2006 (Rubrique 21, 2/2, p. 211’026 à 211’041). Conformément aux conditions posées à sa mise en liberté, B. A. a regagné son domicile en Allemagne avec l'injonction de ne pas le quitter sous réserve d’une autorisation expresse. Au surplus et en application de l'art. 50 PPF, le précité a pris l'engagement d'obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son conseil en Suisse (Rubrique 13, 3/4, p. 130’946 à 130’955). Le 30 juillet 2007, B. A. a déposé plainte auprès de la Cour des plaintes contre la décision du JIF du 25 juillet 2007 lui refusant l’autorisation de quitter le territoire allemand. Dite plainte a été déclarée irrecevable par arrêt du 3 décembre 2007 (BB.2007.50). Le 10 décembre 2007, B. A. a formé auprès du Juge présidant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une nouvelle demande tendant à obtenir la levée de l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre à l’étranger. Dite demande a été rejetée par décision présidentielle du 17 janvier 2008 enjoignant B. A. à faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral (TPF 124.523.002 à 124.523.006). B. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 24 janvier 2008 et auprès de la Cour des plaintes en date du 23 janvier 2008. Le Tribunal fédéral a déclaré le re-

- 11 cours irrecevable par arrêt du 31 janvier 2008 (1B_23/2008). La Cour des plaintes a déclaré la plainte irrecevable par arrêt du 20 février 2008. Contre cet arrêt, B. A. a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel a été partiellement admis, dans le sens de la levée de l’interdiction de quitter le territoire allemand et de la restitution du passeport du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2008 du 2 juin 2008).

D. Instruction préparatoire Le 9 septembre 2005, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (Rubrique 1, p. 10’007 et 010008). Considérant que les infractions visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire rapportait des indices étayés d’infractions relevant de la juridiction fédérale, le JIF a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de Ragip A., Kemajl A., B. A. et Qamil A. le 15 septembre 2005 (Rubrique 1, p. 10’009 et 10’010). Dans ce cadre, le JIF a notamment procédé à l'audition des inculpés, introduit diverses commissions rogatoires complémentaires auprès des pays étrangers concernés par la procédure, renforcé la collaboration internationale en particulier avec les autorités de la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK). Le 3 novembre 2006, le JIF a étendu l'instruction préparatoire également à l'encontre de C. A. (Rubrique 1, p. 10’011 à 10’013). Le 14 mars 2007, le JIF a décerné un mandat d'arrêt international à l’encontre de C. A. (Rubrique 18, 8/9, p. 184’105 à 184’320). Celui-ci a été arrêté le 12 avril 2007 par la MINUK; depuis ce jour, il est détenu à titre extraditionnel au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p. 184’118 et 184’320). Le 27 juillet 2007, le JIF a ordonné la disjonction de la procédure dirigée à l'encontre de C. A., dans l'attente que l'extradition du précité puisse être exécutée sans entraver la clôture de l'instruction préparatoire dirigée à l'encontre des autres membres de la famille A. (Rubrique 1, p. 10’014 et 10’015).

En cours d'enquête, plusieurs contacts ont eu lieu entre la Confédération et les cantons pour déterminer les compétences de poursuite respectives. Des échanges de correspondance ont notamment eu lieu entre les autorités fédérales et celles des cantons de Lucerne, de Vaud et de Zurich. Le 30 août 2006, une décision finale a été rendue, selon laquelle les autorités fédérales demeuraient compétentes pour poursuivre les frères A. (Rubrique 2, p. 20’039 et 20’040). La poursuite pénale et le jugement de Qamil A. ont finalement été traités par la MINUK (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à 181’099-145). Le JIF a par ailleurs entrepris des démarches afin que les

- 12 faits poursuivis à l'encontre de Ragip A. par le Parquet de Milan soient délégués en faveur des autorités suisses (Rubrique 18, 9/9, p. 186’244 et 186’245). La poursuite pénale à raison des faits survenus en Italie a été déléguée à la Suisse par décision du 10 octobre 2007 émanant du Ministère italien de la Justice (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.577 sv.). Le 6 novembre 2007, l’Office fédéral de la Justice a communiqué aux autorités italiennes que les autorités suisses acceptaient d’assumer la poursuite pénale italienne contre Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.595 sv).

La requête du JIF auprès de la MINUK tendant au séquestre en vue de confiscation des biens immobiliers appartenant au clan A. a été exécutée par décision du 15 août 2007 du Juge international Fields (Rubrique 22, p. 221’060 ss; TPF 124.510.038 ss).

C. A. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international prononcé le 14 mars 2007 par le JIF, en exécution duquel il a été arrêté par les forces des Nations Unies au Kosovo le 12 avril 2007. Sa détention a été confirmée le 15 avril suivant. Depuis ce jour, C. A. se trouve en détention extraditionnelle à Pristina au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p. 184’104 à 184’320).

Qamil A. a été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné pour crime organisé et trafic international de stupéfiants par la Cour du district de Pristina le 18 novembre 2005 (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à 181’099- 145). Il purge actuellement une peine de 18 ans de réclusion dans une prison à Pristina.

Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 15 août 2007 (Rubrique 22, p. 221’001 ss).

E. Mise en accusation Le 6 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre Ragip A., Kemajl A. et B. A. (TPF 124.100.001 ss). Cet acte conclut à la culpabilité du premier accusé des chefs de commerce de produits stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 LStup) et de financement de trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7 LStup), le cas étant grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP); à celle du deuxième accusé des chefs de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle; à celle du troisième du chef de soutien à une organisation criminelle. Le MPC conclut en

- 13 outre à la confiscation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers biens immobiliers sis au Kosovo, ainsi que du produit de la vente aux enchères de cinq voitures réalisées le 30 juin 2007.

Le MPC sollicitait enfin l’audition lors des débats de cinq enquêteurs de la PJF et d’un officier de la «Guardia di Finanza» de Milan. Le 7 mai 2008, le MPC a complété son acte d’accusation d’une conclusion tendant à la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse d’une somme de CHF 5'676.35 qui avait été saisie par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_2» (v. supra A; TPF 124.110.001 sv).

F. Préparation des débats F.1 Le 16 janvier 2008, Me DISCH a sollicité la désignation d’un second défenseur d’office à Ragip A. (TPF 124'521'010). Le 23 janvier 2008, le Juge président a décidé qu’il était adéquat que Me DISCH puisse continuer à se faire aider d’un collaborateur et qu’il soit même accompagné de lui lors des débats, sans toutefois que celui-ci soit nommé second défenseur d’office (TPF 124.521.011). F.2 Le 27 février 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des débats du 20 au 30 mai 2008, dans l’attente des offres de preuves des parties et de la détermination de la police cantonale tessinoise au sujet des mesures de sécurité à mettre en œuvre lors du procès (TPF 124.521.035). Le 5 mars 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des débats du 18 au 28 août 2008, dès lors qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour des motifs impérieux, la police cantonale tessinoise n’était pas en mesure d’assurer une sécurité adaptée aux exigences du cas durant les deux dernières semaines du mois de mai, et que par ailleurs les autres corps de police cantonaux ne semblaient pas davantage disponibles (TPF 124.521.053).

F.3 Le 23 janvier 2008, les accusés ont été invités à formuler leurs offres de preuves, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles devaient porter (TPF 124.410.001).

Le 29 janvier 2008, le MPC a demandé que trois inspecteurs de la PJF soient autorisés à l’assister durant le procès (TPF 124.510.017 sv).

- 14 - Le 14 février 2008, Ragip A. a notamment sollicité l’audition de quinze témoins, la présence aux débats d’un interprète de langue italienne et albanaise et du matériel permettant l’écoute des conversations téléphoniques (TPF 124.521.025 ss).

Le 26 février 2008, B. A. a sollicité l’audition de deux témoins et la présence aux débats d’un interprète de langue albanaise (TPF 124.523.049 ss).

Le 28 février 2008, Kemajl A. a sollicité l’audition de quatre témoins, l’édition de documents, une expertise graphologique et la présence aux débats d’un interprète de langue allemande (TPF 124.522.006 ss). Le 14 mars 2008, la Cour de céans a requis de la PJF un rapport faisant état des adresses, respectivement des lieux de détention d’un certain nombre de personnes dont l’audition à titre de témoin était requise par les parties (TPF 124.686.001). La PJF a fourni son rapport le 2 avril 2008 (TPF 124.686.002). Ce rapport a été communiqué aux parties le 16 avril 2008 (TPF 124.521.077).

Le 18 mars 2008, le Juge président a imparti aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs questions à l’intention des témoins ne séjournant pas en Suisse, afin de lui permettre, le cas échéant, de statuer sur l’opportunité d’obtenir des réponses à ces questions par voie de commissions rogatoires (TPF 124.521.065). Kemajl A. a fourni ses questionnaires le 10 avril 2008 (TPF 124.522.020). Le MPC, Ragip A. et B. A. n’ont pas produit de questionnaire dans le délai imparti.

Le 18 mars 2008, la Cour de céans a imparti au MPC un délai pour lui faire parvenir toute documentation propre à établir qui avait dressé les procèsverbaux de retranscription des écoutes téléphoniques versés au dossier, et dans quelle mesure ces procès-verbaux lui paraissent répondre aux exigences constitutionnelles précisées par la jurisprudence relative à l’emploi en justice des communications téléphoniques en langue étrangère. A défaut de ces informations, le MPC était invité à prendre toutes les mesures utiles pour qu’il soit possible de faire retraduire, lors des débats, toute conversation téléphonique jugée nécessaire pour le sort de la cause (TPF 124.510.035). Par lettre du 16 mai 2008, le MPC a expliqué en quoi les procès-verbaux de retranscription lui paraissent répondre aux exigences constitutionnelles (TPF 124.510.093).

- 15 - Le 13 avril 2008, le Juge président a fixé au MPC un délai pour compléter l’énoncé des preuves désignées dans l’acte d’accusation (TPF 124.510.027 ss).

Le Juge président a rendu sa décision relative à l’administration des preuves le 16 avril 2008 (TPF 124.430.001 ss). Sur les offres de preuves du MPC, il a cité à comparaître, à titre de personnes entendues à titre de renseignements, le lieutenant-colonel E. F. de la «Guardia di Finanza» de Milan et trois inspecteurs de la PJF, en précisant que ces derniers demeureraient à disposition de la Cour pour toute la durée du procès. Les offres de preuves du MPC ont été rejetées au surplus. Sur les offres de preuves de Ragip A., le Juge président a notamment cité à comparaître quatre témoins et ordonné la présence aux débats d’un interprète de langue italienne et albanaise. Le Juge président a cité à comparaître un témoin demandé par B. A. La demande de Kemajl A. tendant à la présence d’un interprète de langue allemande lors des débats a été admise; ses offres de preuve ont été écartées au surplus. Le Juge président a également ordonné d’office au MPC de produire l’ensemble des jugements et rapports finaux de police relatifs à chacune des affaires cantonales sur lesquelles repose l’acte d’accusation. Il a enfin fixé l’ouverture des débats au 18 août 2008.

Les 15 et 25 juillet 2008, le MPC a transmis à la Cour de céans et aux parties divers jugements et rapports finaux de police relatifs aux affaires cantonales sur lesquelles reposait l’acte d’accusation (TPF 124.510.113 ss).

F.4 Le 28 février 2008, l’«Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari» auprès du Tribunal de Milan a déposé au Tribunal pénal fédéral une copie du dossier italien original, en exécution de la décision du 10 octobre 2007 émanant du Ministère italien de la Justice portant délégation de la poursuite pénale contre Ragip A. à la Suisse à raison des faits survenus en Italie. Le même jour, la Cour de céans a informé les parties du fait que ce dossier pouvait être consulté au siège du Tribunal pénal fédéral (TPF 124.521.036).

F.5 Le Procureur fédéral et les conseils de Kemajl A. et Ragip A. ont procédé à la consultation du dossier de la cause au siège du Tribunal pénal fédéral, respectivement en avril (v. TPF 124.510.081 et 124.510.084), en juin (124.522.026 sv.) et en juillet 2008 (124.521.108 sv.).

F.6 Le 24 juillet 2008, la Cour de céans a demandé un avis de droit à l’Institut suisse de droit comparé. Il s’agissait, pour les années 2000 à 2002, de connaître les dispositions pénales applicables au Kosovo réprimant des ac-

- 16 tes qui relèveraient, en droit suisse, des art. 19 LStup, 305bis CP (notamment sous l’angle de la possibilité de poursuivre celui qui est son propre blanchisseur) et 260ter CP, les peines menaces prévues pour ces infractions ainsi que la durée de la prescription de l’action pénale. Un état desdites dispositions pénales telles qu’applicables à fin octobre 2008 était également demandé (TPF 124.692.001). L’Institut suisse de droit comparé a fourni son avis de droit le 18 août 2008 (TPF 124.692.008 ss).

F.7 Le 19 août 2008, la Cour de céans a demandé au Commandement de la Police cantonale de Lucerne des renseignements concernant les conditions de traduction et l’établissement des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques dans les opérations «O_2» et «O_1» (TPF 124.694.001). La Police cantonale lucernoise a répondu à cette demande le 20 août 2008 (TPF 124.694.002 sv.). Une copie de cette réponse a été communiquée aux parties lors des débats.

G. Débats Les débats se sont tenus du 18 au 27 août 2008. Quatre personnes ont été entendues à titre de renseignements et trois autres à titre de témoin. A noter que D. A., bien que régulièrement cité à comparaître en qualité de témoin, ne s’est pas présenté devant le Tribunal. Des documents photographiques ont été administrés aux débats. La totalité des conversations téléphoniques que les accusés souhaitaient entendre ont été entendues et traduites par l’interprète nommée par la Cour de céans. Il s’agissait de conversations issues de contrôles téléphoniques suisses, italiens et allemands.

A l’issue des débats, les représentants des parties ont pris les conclusions suivantes:

G.1 En ce qui concerne Ragip A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs d’infraction grave à la LStup, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 20 ans.

G.2 En ce qui concerne Kemajl A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans et 300 jours-amende à Fr. 200.-- par jour.

- 17 - G.3 En ce qui concerne B. A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable du chef de soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis.

G.4 Le MPC a requis également la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens suivants:

A. Voitures

• une BMW 325i de 1991, n° de châssis 42, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 2'881.--;

• une Audi A4 TDI de 2001, n° de châssis 43, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 15'288.--; • une Mercedes ML 55 AMG de 2000, n° de châssis 44, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 22'344.--; • une Mercedes E 270 CDI de 2003, n° de châssis 45, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 39’867.--;

• une Mercedes SL 55 AMG de 2002, n° de châssis 46, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 89'376.--;

B. Immeubles d’habitation

• les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 23 à Viti; • les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n° 24 et 25 à Viti; • les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 26 à Ferizaj; • La parcelle n° 27 sise dans le quartier de «N.», à Ferizaj/Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve;

C. Locaux commerciaux et loyers

• neuf parcelles (n° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) sises à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «T.» et le magasin vidéo qui s’y trouvent;

• la parcelle n° 37 sise à la rue R., à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «V.» qui s’y trouve; • la parcelle n° 38 sise à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «G.» qui s’y trouve; • la surface commerciale (restaurant) portant le n° 39 du cadastre de Pristina/Kosovo;

- 18 - • la surface commerciale située dans le centre commercial «P.» à l’adresse X. à Pristina;

D. Somme en espèces

• un montant total de Fr. 5'676.35 qui a été saisi lors de la perquisition au domicile de Qamil A. le 1er mars 1997 par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération O_2;

G.5 Le MPC a requis enfin que la totalité des débours soient mis à la charge des accusés. G.6 Plaidant pour Ragip A., Me Stefan DISCH a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. G.7 Plaidant pour Kemajl A., Me Diego BISCHOF a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée et à la levée du séquestre «sur la parcelle V.».

G.8 Plaidant pour B. A., Me Christophe PIGUET a conclu à l’acquittement de son client, à l’octroi d’une indemnité de Fr. 104'400.-- pour tort moral et préjudice matériel résultant de l’instruction, à la restitution des pièces saisies au domicile de son client, énumérées sous cote 080006 ss du dossier et à la levée du séquestre frappant la parcelle n° 23 du cadastre de Viti.

H. Situation personnelle des accusés

H.1 Ragip A. Ragip A. est né le 05 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frères et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G.A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.

Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un apprentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur.

En 1990, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frères Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Il a travaillé comme manœuvre dans une scierie qui employait déjà ses frères, avec lesquels il vivait dans un appartement à Sempach. Environ deux ans après son arri-

- 19 vée en Suisse, Ragip A. a regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans la région de Viti. Au surplus, dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999, Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités.

Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne figure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 novembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toutefois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la maison, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de son grand-père B. A. Ce dernier a faussement indiqué aux autorités allemandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des prestations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubrique 13, 3/4, p. 130’639, l. 24 sv.)

H.2 Kemajl A. Kemajl A., né le 08 juin 1980 à Viti/Kosovo, est le benjamin des enfants de B. A. et E. A. (v. supra H.1). Kemajl A. a grandi et suivi sa scolarité obligatoire dans son village natal de Viti. En 1996, il a quitté le Kosovo et rejoint son père en Allemagne, où il a commencé par suivre un cours de langue, pendant cinq ou six mois, puis une école d’adaptation dès 1997. En 1998, Kemajl A. a été victime d’un accident de voiture au Kosovo, à la suite duquel il fut rapatrié en Allemagne où il subit plusieurs opérations durant une année d’hospitalisation en 1999. Depuis son accident, Kemajl A. vit à la charge de l’Aide sociale au domicile de son père. Il est demeuré sans activité jusqu’à la prise d’un emploi de laveur de voitures en 2004, par l’intermédiaire des Services sociaux allemands. Il s’est marié en 2004 au Kosovo avec V. L., laquelle vit toujours au Kosovo. Depuis 2007, il travaille dans une fabrique d’ascenseurs et perçoit un salaire mensuel net équivalant à CHF 2'323.

- 20 - H.3 B. A. B. A., est né le 11 avril 1939 au Kosovo. Il est l’aîné des trois fils de N. A. et de N. T. En 1971, il a quitté le Kosovo afin de travailler en Allemagne en qualité de manœuvre, d’abord dans une entreprise de construction, puis dans la construction d’autoroutes, tout en bénéficiant de l’aide sociale allemande. B. A. a cessé de travailler en 1991, pour cause de maladie. Il a par la suite vécu à la charge de l’assurance chômage, puis de l’assurance invalidité. Sa femme et son fils Kemajl A. l’ont rejoint en Allemagne en 1996, de sorte qu’il a pu bénéficier d’une aide sociale supplémentaire.

B. A. est l’époux de E. A. et le père de huit enfants (v. supra H.1). Il vit actuellement à Künzelsau avec son épouse, son fils Kemajl A. et son petit fils L. A. (v. supra H.1, § 4 i.f.) à la charge de l’aide sociale qui lui alloue une rente mensuelle équivalant à environ CHF 1'700.--.

I. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 30 octobre 2008. La décision a été motivée oralement par le Président. Les autres précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront apportées dans les considérants qui suivent.

Questions préjudicielles et incidentes

1. Questions soulevées par la défense de Ragip A.

La défense de Ragip A. a soulevé cinq questions incidentes lors des débats, et déposé un mémoire-conclusion motivé relatif à chacune d’elles.

1.1 Incompétence des autorités suisses

A titre incident, Ragip A. a conclu en premier lieu à ce que les actes de trafic de stupéfiants qui se sont déroulés en France, en Slovénie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, au Kosovo et en Italie soient soustraits à la cognition de la Cour de céans. S’agissant de l’Italie, Ragip A. conteste que la poursuite pénale ait été valablement déléguée par l’Italie à la Suisse, au sens de l’art. 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en ma-

- 21 tière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1). Pour ce qui concerne les autres Etats, il se fonde sur le fait que la Suisse se soit abstenue de présenter une demande de délégation ou d’interpeller les Etats concernés sur la possibilité d’une extradition et d’une poursuite au sens de l’art. 19 ch. 4 LStup. La Cour de céans a jugé que la compétence du tribunal devait s’apprécier à la lumière de l’état de faits fourni à l’appui de l’acte d’accusation. En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que Ragip A. serait membre d’une organisation criminelle ayant son siège à Ferizaj/Kosovo, et que les opérations de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochées seraient planifiées par lui, depuis le Kosovo (TPF 124.100.002 sv). Certes, s’il s’était agi de fonder sa compétence sur la seule implication personnelle de Ragip A. dans chacune des opérations énoncées dans l’acte d’accusation, la Cour de céans aurait été portée à conclure à son incompétence ou à son absence de compétence pour ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en des pays n’ayant pas fourni de nihil obstat à la Suisse, au sens de l’art. 19 al. 4 LStup (v. infra consid. 4.1.2). En l’occurrence, les autorités du Kosovo, soit la MINUK, ont clairement exprimé leur nihil obstat à ce que les autorités suisses poursuivent les actes reprochés aux accusés, renonçant ainsi à ce que ces actes soient poursuivis au Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.613 ss). Pour ce qui est de l’Italie et de ses autorités, elle a émis, en date du 10 octobre 2007, une claire délégation de compétence à la Suisse pour tous les faits reprochés à Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.577 sv). Le 6 novembre 2007, l’Office fédéral de la Justice a communiqué aux autorités italiennes que les autorités suisses acceptaient d’assumer la poursuite pénale italienne contre Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.595 sv). En conséquence, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître des faits allégués contre Ragip A. dans l’acte d’accusation. S’agissant de l’état d’avancement du dossier italien au jour de la délégation de la procédure, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes ici même, afin d’éviter des redites. Le 26 juillet 2006, le Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Rome a adressé au JIF une commission rogatoire internationale tendant à la notification à Ragip A. de l’avis de clôture de l’enquête préliminaire italienne dirigée à son encontre pour trafic d’héroïne. Par cet avis – qui était également produit en langue albanaise – Ragip A. était informé des faits qui lui étaient reprochés en Italie et de ses droits procéduraux (notamment droit de consulter le dossier, de proposer des moyens de preuve, obligation d’être assisté d’un avocat, droit à un avocat d’office en cas d’indigence), conformément à l’art. 415bis du Code de procédure pénale italien. Le 7 août 2006, le JIF a notifié l’«avviso di

- 22 conclusione delle indagini preliminari» au conseil de Ragip A., en le priant de transmettre les actes à son client afin que celui-ci puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale italienne (Rubrique 16, 2/4, p. 160’710 ss). Le 13 novembre 2006, le «giudice per le indagini preliminari» près le Tribunal de Milan a adressé au JIF une commission rogatoire internationale tendant à la notification à Ragip A. d’une convocation à l’audience préliminaire du 14 décembre 2006 dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. En annexe à sa demande, le magistrat italien produisait la demande de renvoi en jugement de Ragip A. rédigée par le Procureur de la République près le Tribunal ordinaire de Rome, avec sa traduction en langue albanaise. Le 28 novembre 2006, le JIF a notifié ces documents au conseil de Ragip A., en le priant de transmettre les actes à son client afin que celui-ci puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale italienne (Rubrique 16, 2/4, p. 160’758 ss). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le dossier italien délégué à la Suisse se trouvait à un stade d’avancement postérieur à la clôture de l’enquête et au renvoi en accusation de Ragip A.

1.2 Audition de témoins Ragip A. avait requis l’audition d’une dizaine de témoins aux débats (v. supra let. F.3). Selon lui, le refus d’audition de ces témoins par ordonnance présidentielle du 16 avril 2006 (v. supra let. F.3) serait arbitraire. Il conclut à ce que les témoins S. A., D. A., G. E., J. A., I. G., A. I., Qamil A. et C. A. soient entendus lors des débats, tout en produisant deux déclarations signées respectivement par S. A. et D. A. le 25 juillet 2008. La Cour de céans a rappelé que l’audition de S. A. n’avait pas pu être mise en œuvre, au motif que celui-ci n’avait jamais pu être localisé après son départ du territoire suisse en 2005 (ordonnance de preuve du 16 avril 2008, ch. 2.4; Rubrique 16, 2/4, 160’846; TPF 124.686.002 et 124.430.001 ss). La Cour a au surplus jugé tardive la demande formulée aux débats. En effet, Ragip A. produit en annexe à son mémoire de conclusion incidente une déclaration signée de la main de S. A., sur laquelle a été apposé le 25 juillet 2008 le sceau d’un tribunal communal du Kosovo (TPF 124.910.268 sv). Ce document implique que Ragip A. et son conseil ont eu connaissance du lieu de résidence de S. A. au plus tard le 25 juillet 2008. Ils se sont toutefois abstenus de communiquer ses coordonnées à la Cour avant le jour de l’ouverture des débats le 18 août 2008. La Cour de céans a donc décidé que S. A. ne serait pas cité à comparaître.

- 23 - Le 14 mars 2008, la Cour de céans a donné mission à la PJF de rechercher l’adresse ou le lieu de détention de D. A. (TPF 124.686.001). Dans un rapport du 17 mars 2008, la PJF a répondu que l’intéressé était détenu en Italie à la «Casa circondariale di Alessandria, nuovo complesso», sous l’autorité de la «Procura generale della Repubblica» de Turin (TPF 124.686.002). Le 21 mai 2008, la Cour de céans a demandé, par voie de commission rogatoire, le transfert de D. A. à titre de témoin dans le cadre de la présente procédure (TPF 124.688.001 ss; 124.689.001 ss). Le 9 juillet 2008, la «Procura generale della Repubblica» de Turin a répondu que D. A. n’était plus détenu à Alessandria, mais résidait à l’adresse Z. à Melegnano (TPF 124.688.007 ss). Le 24 juillet 2008, la Cour de céans a envoyé à l’adresse précitée, à l’intention de D. A., une citation à comparaître en qualité de témoin aux débats ainsi qu’un sauf-conduit; D. A. s’est toutefois avéré inconnu des postes italiennes (TPF 124.850.014 ss). En annexe à son mémoire de conclusion incidente, Ragip A. a produit une déclaration signée de la main de D. A., sur laquelle a été apposé le 25 juillet 2008 le sceau d’un tribunal communal du Kosovo (TPF 124.910.270 sv). La Cour de céans a constaté que, bien que Ragip A. et son conseil connaissaient les diverses démarches entreprises pour citer D. A. à comparaître, ils se sont toutefois abstenus de lui communiquer l’adresse de ce dernier, alors qu’ils en avaient eu connaissance au plus tard le 25 juillet 2008. La Cour de céans a dès lors jugé la demande relative à D. A. tardive. S’agissant des témoins G. E., J. A., I. G., A. I., Qamil A. et C. A., la Cour a rappelé que leur audition avait été refusée par décision présidentielle du 16 avril 2008, faute de motivation suffisante. Constatant que, depuis lors (malgré une lettre du 18 mars 2008 impartissant aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs questions à l’intention des témoins ne séjournant pas en Suisse [v. supra let. F.3 et TPF 124.521.065]), aucune motivation additionnelle ne lui était parvenue, les motivations obtenues au jour de l’ouverture des débats ont été jugées tardives.

1.3 Retranchement de témoignages

Ragip A. conclut à titre incident à ce que les dépositions de G. E. et J. A., obtenues par la voie de commissions rogatoires au Kosovo, soient déclarées nulles et retranchées de la procédure SK.2007.27, au motif que, selon lui, les auditions conduites par la MINUK ne respecteraient pas l’art. 76 PPF.

- 24 - La Cour de céans a rappelé en premier lieu que l’exécution des mesures requises pour la coopération internationale se faisait selon les formes et la procédure de l’Etat requis (art. 3, par. 1 CEEJ; art. 22 CEExtr). Concernant les témoins J. A. et G. E., la Cour a relevé que, lors de leur audition judiciaire au Kosovo, ces personnes avaient été dûment informées de leurs droits, notamment du droit de refuser de répondre à toute question. Elles avaient dès lors, tel que cela ressort de la pièce 130’125 (Rubrique 13, 1/4), le droit de se taire pour le cas notamment où leurs dépositions risquaient d’exposer un proche. La Cour a donc rejeté la demande tendant à ce que les dépositions des deux témoins précités soient déclarées nulles. En deuxième lieu, ces témoignages portent sur des éléments que la Cour considère comme importants, mais non essentiels à charge ou à décharge, et qui, en ce qui concerne la situation personnelle des accusés, pouvaient être fournis par les accusés eux-mêmes. Compte tenu enfin des difficultés liées à l’exécution des commissions rogatoires au Kosovo, lesquelles engendrent des délais importants, difficilement justifiables au regard du principe de célérité, la Cour de céans a rejeté la demande tendant à ce que les témoignages de J. A. et G. E. soient retirés du dossier et à ce que ces personnes soient réentendues en contradictoire.

1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve tirés des enquêtes italiennes et des écoutes téléphoniques

Ragip A. a conclu, à titre incident, à ce que la totalité des éléments recueillis par les autorités italiennes soient retranchées du dossier SK.2007.27. Selon lui, le dossier italien constituerait un dossier de pré-enquête sur la base duquel les autorités italiennes n’auraient pas pu juger, faute d’éléments probatoires valides. A son avis, le dossier italien ne saurait donc constituer formellement des moyens de preuve valables dans le dossier suisse. Ragip A. a également conclu, à titre incident, à ce que les retranscriptions des écoutes téléphoniques effectuées en Italie, en Suisse et au Kosovo soient intégralement retranchées du dossier SK.2007.27, au motif que les exigences de l’ATF 129 I 85 relatives à l’utilisation des écoutes téléphoniques en langue étrangère au titre de moyen de preuve n’auraient pas été respectées en l’espèce. La Cour de céans a jugé que ces deux requêtes relevaient de l’appréciation des preuves, et qu’elles devaient par conséquent être examinées au fond, tout en précisant que si les écoutes téléphoniques ou encore les moyens

- 25 de preuve tirés de la procédure italienne devaient ne pas rencontrer les exigences formelles fixées par le Tribunal fédéral quant à l’admissibilité de la preuve, ces éléments seraient ultérieurement écartés (TPF 124.910.012).

2. Questions soulevées par la défense de Kemajl A. Kemajl A. a demandé, à titre incident, que les mesures d’instructions requises dans son mémoire d’offres de preuve soient ordonnées aux débats (v. supra F.3). La Cour a décidé de s’en tenir à la décision présidentielle du 16 avril 2008, et plus précisément au chiffre 4, p. 6 auquel elle a renvoyé, tout en précisant qu’il en allait de deux témoignages d’une utilité lui apparaissant très relative, dans la mesure où ils semblent susceptibles de contribuer à l’explication de la provenance d’une partie seulement de l’argent dont l’accusé aurait disposé. La demande de Kemajl A. a dès lors été rejetée.

3. Compétence fédérale 3.1 Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a LTPF, 336 et 337 CP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale (TPF 2005 142 consid. 2 ; 2007 165 consid. 1).

3.2 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions aux art. 260ter et 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

3.2.1 Selon l’acte d’accusation (p. 2/3), les actes de participation à une organisation criminelle imputés à Ragip A. ont été accomplis essentiellement à Ferizaj/Kosovo. Le MPC le soupçonne en effet d’avoir organisé et géré depuis ce lieu la distribution de grandes quantités d’héroïne sur le marché européen, notamment en Suisse. Statuant au sujet de la compétence fédérale en matière de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (ATF 130 IV 68 consid. 2.4, in: SJ 2004 I p. 381). En l’espèce, Ragip A. est

- 26 soupçonné d’avoir organisé le rapatriement du produit du trafic d’héroïne vers le Kosovo et réinvesti ces fonds dans l’achat de biens immobiliers et mobiliers au Kosovo.

Kemajl A. est soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle par le fait essentiellement d’avoir mis son nom et sa logistique à disposition de ladite organisation en Allemagne, et blanchi le produit du trafic d’héroïne dans l’achat de biens immobiliers au Kosovo et mobiliers en Allemagne (acte d’accusation, p. 32/33). B. A. est accusé de soutien à une organisation criminelle par le fait d’avoir, depuis l’Allemagne où il réside, servi de relais et de coordinateur entre différents membres de l’organisation criminelle que dirigeraient ses fils Qamil A. et Ragip A. (acte d’accusation, p. 37). Ragip A. est également poursuivi pour infractions à l’art. 19 LStup, matière qui relève en principe de la compétence des cantons. A teneur de l’art. 18 al. 2 PPF, le procureur général de la Confédération peut toutefois ordonner la jonction de ces causes en main de l’autorité fédérale. Une telle jonction peut être ordonnée à tous les stades de la procédure (BÄNZI- GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 83 ad art. 18 PPF). En l’occurrence, le MPC a accepté la compétence fédérale le 28 octobre 2002, à la demande du Juge d'instruction lucernois (v. supra let. A).

3.3 La Cour se déclare par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître de toutes les infractions reprochées aux trois accusés.

Infractions reprochées à Ragip A.

I. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants

Ragip A. est en premier lieu accusé d’infractions graves à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1400 kilos d’héroïne entre le 1er mars 1997 et le 2 août 2003 (date de son arrestation en Macédoine). Dans l’acte d’accusation, le MPC énumère – très sommairement – plus de 50 opérations de police qu’il qualifie d’ «imputables à Ragip A.», tout en se li-

- 27 mitant à quelques renvois au rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006.

A. Questions liées à la territorialité 4. Un certain nombre de faits fondant l’accusation d’infraction à la LStup contre Ragip A. ont été commis à l’étranger.

4.1 Italie 4.1.1 S’agissant des faits commis en Italie, les autorités compétentes de cet Etat ont valablement délégué la poursuite pénale aux autorités suisses qui ont accepté la délégation (v. supra consid. 1.1). Cette délégation est expressément mentionnée dans l’acte d’accusation en rapport avec les différents complexes de faits découlant des opérations italiennes «O_10», «O_3», «O_12» et O_4/O_5 (acte d’accusation, ch. 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 et 2.2.14). Selon l’art. 86 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), les infractions commises dans le cadre des complexes de faits précités doivent être réprimées selon le droit suisse, comme si elles avaient été commises en Suisse (al. 1) et le droit italien s’applique s’il est plus favorable (al. 2).

4.1.2 Pour ce qui est des faits ressortant de l’enquête italienne intitulée «O_21» (2.2.12), le fait que la poursuite pénale ait été déléguée à la Suisse par l’Italie n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation. A défaut de la mention de cet élément essentiel dans l’acte d’accusation, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les chefs d’accusation figurant sous chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, à l’exception de l’opération décrite sous l’intitulé «051521ss», à propos de laquelle Ragip A. est accusé d’avoir agi au Kosovo (v. infra consid. 4.2).

4.1.3 Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce avec l’Italie, un Etat étranger a délégué la poursuite pénale à la Suisse, l’infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse (art. 86 al. 1 EIMP). Le droit étranger s’applique toutefois s’il est plus favorable (art. 86 al. 2 EIMP, principe de la lex mitior). La loi la moins sévère est celle qui, prise dans son ensemble et appliquée au cas particulier, aboutit au résultat le plus favorable à l’accusé (LAURENT MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/ Munich 2004, n° 2 ad art. 86 EIMP et les références citées).

- 28 - Les comportements reprochés à Ragip A. tombent sous le coup de l’art. 19 al. 2 LStup (v. infra consid. 5.2 à 5.6). L’auteur d’une infraction à cette disposition s’expose à une peine privative de liberté de un an au moins pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. En droit italien, celui qui participe, en qualité dirigeante, à une association visant à commettre des infractions en matière de stupéfiants est puni d’une peine privative de liberté de vingt ans au moins (art. 74 ch. 1 du Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza [Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990]; SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, in Silvio Riondato [Edit.], Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, Padova 2006, p. 169 ss). Il est dès lors manifeste que le droit le plus favorable à Ragip A. est le droit suisse, lequel s’applique en l’espèce au titre de lex mitior.

4.2 Kosovo 4.2.1 S’agissant des infractions à la LStup que Ragip A. est accusé d’avoir commises à raison de faits survenus au Kosovo, la compétence territoriale de la Cour de céans est donnée sur la base de l’art. 19 ch. 4 LStup.

Aux termes de cette disposition, «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré». Cette disposition constitue une lex specialis par rapport aux dispositions de la partie générale du Code pénal applicables aux infractions commises à l’étranger (cf. ATF 116 IV 244 consid. 2). Les termes «appréhendé en Suisse» visent le seul fait que l’intéressé se trouve en Suisse, indépendamment de la cause de cette présence; cette condition est par exemple remplie si la personne a été extradée en Suisse pour une autre infraction (ATF 116 IV 244 consid. 5b et 5c). Les termes «n’est pas extradé» doivent être compris comme énonçant le simple fait d’une absence d’extradition; peu importent les motifs de cette absence (ATF 116 IV 244 consid. 4a et 4b). Selon la jurisprudence, le juge suisse n’est en règle générale compétent pour connaître des infractions relatives à la drogue commises à l’étranger par des étrangers que s’il est convaincu que l’Etat où l’acte a été commis ne demandera pas l’extradition, lorsque celle-ci est en principe possible pour une telle infraction. Les autorités suisses ont l’obligation d’interpeller préalablement le juge du lieu de commission sur cette question, afin d’obtenir, le cas échéant, le nihil obstat de l’autorité du

- 29 for naturel. Ce n’est que lorsqu’il est impossible d’obtenir le point de vue de l’Etat étranger dans un délai raisonnable que le juge peut et doit, exceptionnellement, se déclarer compétent sans prendre de renseignements préalables sur ce point. Lorsque l’interpellation est ainsi nécessaire, le juge suisse n’est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à demander l’extradition, ne l’obtient pas ou ne répond pas (ATF 118 IV 416 consid. 2a; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 285 ad art. 19 et les références citées).

4.2.2 En l’espèce, les autorités du Kosovo, soit la MINUK, ont clairement exprimé leur nihil obstat à ce que les autorités suisses poursuivent les actes reprochés aux accusés, renonçant ainsi à ce que ces actes soient poursuivis au Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.613 ss). Il s’ensuit que des juridictions suisses sont compétentes pour connaître des infractions relatives à la drogue que Ragip A. est accusé d’avoir commises au Kosovo. En l’absence d’une délégation au sens des art. 85 ss EIMP, la question d’une éventuelle application du droit kosovar au titre de lex mitior ne se pose pas en l’espèce (art. 19 al. 4 LStup; ATF 103 IV 80 consid. 1; ALBRECHT, op. cit., n° 287 ad art. 19).

4.3 Autres Etats En rapport avec la compétence territoriale de la Cour de céans, il reste à examiner cinq chapitres de l’acte d’accusation dans lesquels Ragip A. est accusé des chefs d’infractions à la LStup à raison de faits n’ayant aucun lien avec le Kosovo ou l’Italie. Le premier, mentionné au chiffre 2.2.13 de l’acte d’accusation, concerne des agissements dans les Balkans et en Slovénie. Les faits décrits au chiffre 2.2.16 de l’acte d’accusation ont eu lieu dans les Balkans et en Espagne. Ceux décrits au chiffre 2.2.21 ont eu lieu en Espagne et en France; ceux décrits au chiffre 2.2.22 ont eu lieu en Hongrie et ceux décrits au chiffre 2.2.24 ont eu lieu en Espagne et en Italie, l’acte d’accusation ne mentionnant pas l’existence d’une délégation de la poursuite italienne en faveur de la Suisse à raison de ces faits. Au vu de la jurisprudence citée plus haut (consid. 4.1.2), les juridictions suisses ne sont pas compétentes pour connaître des infractions relatives à la drogue que Ragip A. est accusé d’avoir commises en relation avec ces opérations, faute pour les autorités suisses d’avoir requis le nihil obstat des autorités slovènes, respectivement françaises, espagnoles et hongroises. En effet, contrairement à l’avis du MPC, le fait que des demandes d’entraide aient été adressées par la Suisse à ces Etats n’équivaut pas à une interpellation

- 30 visant à savoir si ces Etats, où les actes ont été commis, renoncent à demander l’extradition. Pour pouvoir s’en convaincre, les autorités de poursuite suisses auraient donc dû se renseigner expressément sur la question auprès des autorités compétentes des différents Etats concernés.

4.4 Vu ce qui précède, la Cour n’entre pas en matière sur les chefs d’accusation n° 2.2.12 (exceptée l’opération décrite sous l’intitulé «051521ss»), 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24.

B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 5. L'art. 19 ch. 1 LStup interdit tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune participant dans la chaîne entre le producteur et le consommateur de produits stupéfiants. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger a été réellement créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissable dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane. Selon l'art. 19 ch. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2). L’auteur qui agit par négligence dans les cas visés à l’art. 19 ch. 1 LStup est également punissable (art. 19 ch. 3 LStup).

- 31 - C. Faits reprochés à Ragip A. 5.1 En l’espèce, les autorités de poursuite pénales fédérales ont été interpellées par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_1» (v. supra let. A). En rapprochant les informations issues de l’enquête en cours avec celles obtenues quelques années plus tôt dans le cadre de l’opération «O_2», les autorités lucernoises ont en effet estimé que les deux livraisons d’héroïne y relatives étaient le fait d’une même organisation criminelle. Dans les deux cas, des quantités très importantes d’héroïne avaient été saisies et les mêmes personnes – des albanais du Kosovo – semblaient impliquées. Sur la base des informations recueillies par les autorités lucernoises dans le cadre des opérations «O_2» et «O_1», la PJF a mené une enquête visant à identifier la structure et les membres de l’organisation impliquée dans ces deux affaires. Pour ce faire, elle a pris contact avec différentes autorités cantonales et étrangères afin de rassembler diverses affaires attribuables à l’organisation criminelle ciblée (v. TPF 124.910.144 ss). L’acte d’accusation repose essentiellement sur le rapport final établi par la PJF à la charge de l’organisation criminelle sous enquête. Afin de faciliter la compréhension des considérants qui suivent, il se justifie de se distancer de la systématique de l’acte d’accusation et de suivre celle des enquêteurs. La Cour de céans commencera donc par examiner les faits ressortant des opérations lucernoises, puis elle se penchera sur les faits commis en Italie, pays qui a fourni aux autorités suisses sa collaboration la plus active, jusqu’à la délégation de la poursuite pénale le 10 octobre 2007.

5.2 Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation) 5.2.1

a) Courant février 2002, sur la base de données récoltées lors de contrôles téléphoniques, la police lucernoise a soupçonné l’imminence d’une livraison de drogue entre le Kosovo et la Suisse (TPF 124.510.119, arrêt du 28 janvier 2005 du Kriminalgericht de Lucerne contre A. H.).

b) A l’origine de ce soupçon, une conversation du 3 septembre 2001 (Rubrique 5, 3/11, p. 50’799) révèle que les frères R. J. et N. J., originaires du Kosovo, sont en relation d’affaire avec un certain Ibrahim, ainsi qu’un homme influent («dem wichtigen Man», «starke Leute»), un certain «Qorri», terme qui signifie «l’aveugle» en albanais et surnom donné à Qamil A., en raison du fait qu’il a perdu un œil alors qu’il était enfant (audition de Kemajl A. du 06.07.2005, Rubrique 13, 2/4, p. 130’297, l. 13 à 16; fiche

- 32 d’identification de Qamil A., document UNMIK, Rubrique 3, p. 3’504; audition de B. C. du 20.02.2007, Rubrique 12, p. 122’044, l. 18 à 21).

c) Dans la même conversation, R. J., séjournant à Lucerne, demande à son frère qui se trouve au Kosovo si les gens sur place les soupçonnent, s’ils s’interrogent sur la provenance des fonds nécessaires à la construction de leur maison au Kosovo («Die Leute verdächtigen uns, sie fragen sich, woher wir das viele Geld nehmen, um das Haus zu bauen?»). N. J. répond que les gens en parlent effectivement beaucoup, que quelqu’un lui avait demandé si son frère avait l’intention de construire une maison jusque sur la lune, ce à quoi R. J. répond que son beau-père n’avait pas récolté en 30 ans de travail en Suisse de quoi construire une telle maison (Rubrique 5, 3/11, p. 50’800). De cette partie de la conversation, l’on peut déduire que les affaires des frères J. sont fort lucratives. L’emploi de la notion de soupçon («verdächtigen») donne à comprendre que ces affaires sont illégales.

d) Dans une conversation du 1er octobre 2001, le beau-frère des frères J., I. G., donne des directives à un certain Marosh H. (qui se trouve en Suisse) pour l’envoi d’argent au Kosovo. Il lui propose d’abord de confier l’argent à un albanais inconnu à l’aéroport, qu’il réceptionnerait lui-même à l’aéroport de destination. Après que Marosh H. ait refusé cette manière de procéder, jugée trop risquée, I. G. lui propose de passer par une agence de voyage, mais son interlocuteur lui répond que la somme d’argent en cause est trop importante pour qu’une agence de voyage accepte de prendre en charge le transfert. Marosh H. demande alors à son interlocuteur les coordonnées téléphoniques d’un certain «Gipa» (v. infra let. h), afin de traiter la question du mode de paiement directement avec lui. I. G. lui fournit alors le n° 1 (Rubrique 5, 3/11, p. 50’802 sv). L’on peut déduire de cette conversation que Marosh H. doit faire parvenir à «Gipa» une importante somme d’argent («Das macht kein Reisebüro. Das ist zu viel Geld») dans le cadre de transactions manifestement illicites, au vu des moyens envisagés pour procéder au paiement de la somme. Le fait que I. G. n’ait pas le pouvoir de décider du mode de transfert démontre qu’il est le subordonné de «Gipa».

e) Le 29 octobre 2001, Marosh H. a composé le numéro 1, correspondant à une carte à prépaiement dite «VALA», étant rappelé que ce numéro lui avait été fourni par I. G. comme celui de «Gipa». Après les salutations, Marosh H. est immédiatement interpellé sur la question de savoir s’il est allé «là-bas» à midi, ce à quoi il répond que tout est en ordre, qu’il a procédé le jour même à un paiement de 9'500 ou «9'500 Mark» (Rubrique 5, 3/11, p. 50’807). La veille, soit le 28 octobre 2001, une conversation entrante a été interceptée sur le téléphone mobile utilisé par Marosh H. Son interlocuteur

- 33 lui demandait s’il était bien allé «là-bas» en visite, à la suite de quoi Marosh H. s’excusait platement, expliquant tantôt que son frère n’avait pu se rendre «là-bas» parce qu’il était resté endormi, tantôt qu’il n’avait pu orienter son frère parce qu’il n’avait plus de batterie, respectivement parce qu’il était lui aussi resté endormi. Contrarié, son interlocuteur avait alors exigé de lui qu’il se lève à 5 heures le lendemain, en conséquence de quoi Marosh H. s’était engagé à «faire le travail» le lendemain (Rubrique 5, 3/11, p. 50’806).

f) Le 16 novembre 2001 à 21h05, «Gipa» a contacté Marosh H. pour lui reprocher de ne pas l’informer de ses actes («warum meldest du dich nicht ?»; «du musst sagen, was du machst»). Une fois de plus, Marosh H. s’excuse platement vis-à-vis de son interlocuteur («bitte, regen Sie sich ab. Ich habe das erst heute bekommen»; «Ich schwöre es bei meiner Familie. Ich lüge nicht. Ich habe versucht Kontakt auf zu nehmen, aber ohne Erfolg»), lequel lui explique qu’une mariée a toujours de nombreux prétendants, mais qu’un seul jeune homme la reçoit au final, tout en le sommant de travailler plus vite. Il ressort de cette conversation que «Gipa» inspire un grand respect, voire de la crainte à son interlocuteur. L’on peut en conclure qu’il s’agit d’un personnage important, à l’instar de Qamil A., surnommé «Qorri» (voir supra let. b).

g) Quelques instants après cette remise à l’ordre, Marosh H. a tenté de rappeler «Gipa» au n° 1. Son interlocuteur lui annonce que Ragip n’est pas là et rechigne à lui fournir un autre numéro pour le joindre, même après que Marosh H. se soit présenté en tant que «Marosh de Suisse» et précisé que Ragip venait de le contacter. L’interlocuteur se propose finalement d’appeler Ragip afin que celui-ci rappelle lui-même Marosh H. (Rubrique 5, 3/11, p. 50’813). Neuf minutes plus tard, Ragip contacte Marosh H. et lui donne le numéro 3, précisant qu’il s’agit d’un «VALA» (Rubrique 5, 3/11, p. 50’814). Immédiatement après, Marosh H. rappelle Ragip pour rendre compte de son travail et lui annoncer qu’il se rendra auprès de lui sitôt que possible (Rubrique 5, 3/11, p. 50’815). Leur discussion confirme que Ragip tient un rôle de chef, de décideur. Il donne des ordres à son interlocuteur, sans évoquer l’objet de ses affaires («Er soll zu mir kommen. Er soll das hier nehmen und dorthin gehen. Von dort soll er mit der Ware zu dir kommen und gleichzeitig werde ich auch dort sein»), ce qui laisse supposer que les affaires en question ne sont pas légales. Le terme «marchandise» fait immanquablement penser à de la drogue.

h) Il ne subsiste aucun doute sur le fait que Ragip A. est bien l’utilisateur des numéros 1 et 3 dans les conversations relatées plus haut, soit un certain

- 34 - Ragip surnommé «Gipa». Il est en premier lieu le frère de Qamil A., partenaire d’affaire des frères H. et G. Quant au numéro 1, il est ressorti dans le cadre d’une enquête menée à la même époque en Italie contre des trafiquants d’héroïne albanophones. Les 6 et 22 septembre 2001, deux des trafiquants faisant l’objet de la surveillance téléphonique italienne ont eu contact avec l’utilisateur du numéro 1. Leur interlocuteur s’est présenté comme «Rakipi», dit «Gipi», frère de Qamil A., de Ferizaj. Il se qualifiait comme le principal, celui que tous connaissent et qu’il n’est pas besoin de présenter plus loin («io sono quello principale»; « mi chiamo cosi… Rakip, Ho anche il moi fratello… più grande… capisci?»; «Qamil»; «noi siamo quelli di Ferizaj… capisci?» [dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’956 et infra consid. 5.4.1/d]; «tu hai sentito di noi… non c’e bisogno di parlare di più…» [dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’958 et infra consid. 5.4.1/n]). Leurs conversations concernaient clairement un trafic d’héroïne, dont il sera question plus loin au considérant 5.4 auquel il est renvoyé. Au surplus, la mention «Gipa» en face du numéro 5 figure dans l’agenda saisi sur D. A., cousin de Ragip A., lors de son arrestation dans le cadre de l’opération O_6 (Rubrique 5, 8/11, p. 52’427 sv.; dossier MPC, Rubrique 18, 10/13, p. 3’207), dont il sera également question plus loin (consid. 5.6). Ce même numéro figure également dans l’agenda de B. A., saisi à son domicile. B. A. a déclaré que ce numéro était celui de son fils Ragip A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’411). Le témoin anonyme «X 2006» a enfin déclaré que «Gipa» était le surnom de Ragip A. (Rubrique 12, p. 121’012).

i) Le 13 février 2002, I. G., qui est apparu dans les conversations précédentes comme un intermédiaire entre Ragip A. et Marosh H., demande à son frère Nuhi s’il est en mesure de se procurer encore «10'000 Mark». Celui-ci répond par l’affirmative («ja, sofort. Und besser als dieses»). Il précise que la marchandise vient de B. C., qu’elle est de très bonne qualité et devrait être vendue au prix de 27 ou 28 en lieu et place des 25 proposés par son frère (Rubrique 5, 3/11, p. 50’826). j) Le 15 février 2002, la police lucernoise a intercepté une conversation au cours de laquelle I. G. tente de rassurer un interlocuteur non identifié qui s’inquiète de savoir si «le jeune est arrivé». L’interlocuteur attend visiblement qu’une livraison ait lieu, dont il se dit responsable de la bonne marche («ich bin ein bisschen nervös»; «ich habe keine Ahnung, was dort passiert. Ich bin jetzt hier und ich bin für hier verantwortlich»). L’on comprend de la conversation que la livraison attendue consiste en «35'000 Marks», soit 20'000 à destination I. G. et 15'000 à destination de son interlocuteur (Rubrique 5, 3/11, p. 50’831 sv).

- 35 k) Le lendemain, une nouvelle conversation du même type a été interceptée entre I. G. et l’inconnu. Il en ressort que le livreur est en chemin et qu’il a donné de ses nouvelles la veille au soir (Rubrique 5, 3/11, p. 50’834). l) Le matin du 15 février 2002, A. H., frère de Marosh H., a quitté le Kosovo au volant d’un véhicule de marque et type Mercedes 160A verte immatriculée à Lucerne (LU n° 22). Après avoir transité par la Grèce et l’Italie, il est entré en Suisse par la douane de Genève le lendemain aux alentours de 21 heures. Il a ensuite emprunté l’autoroute A1 via Fribourg, Berne, Soleure et Aarau jusqu’à Hochdorf (LU), où il dissimula la Mercedes dans un box de garage situé sur la Hauptstrasse. Le 17 février 2002, la police lucernoise a arrêté A. H. et Marosh H., I. G. et R. J. Après un examen de la Mercedes verte au scanner, la police a trouvé et saisi 63 paquets contenant chacun environ 500 grammes d’héroïne, dissimulés dans une cache en tôle d’acier intégrée dans le châssis du véhicule (Rubrique 2, p. 20’004 ss). Les empruntes digitales de B. C., originaire de Ferizaj (Kosovo), ont été détectées sur les paquets contenant l’héroïne (Rubrique 4, p. 40’108; voir aussi let. i supra). La plaque LU n° 22 était attribuée à A. H., citoyen kosovar séjournant dans le canton de Lucerne. La Mercedes verte a toutefois été achetée le 19 octobre 2001 à Kriens au prix de Fr. 28'000.-- par I. G., originaire de Ferizaj et séjournant à Hochdorf (Rubrique 4, p. 40’060). L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé que 5,243 kilos présentaient un taux de pureté de 1%, que 11,049 kilos présentaient un taux de pureté de 38% et que 15,076 kilos présentaient un taux de pureté de 39% (Rubrique 4, p. 40’044 ss), soit un total de 31,368 kilos d’héroïne mélange, dont 10,13 kilos d’héroïne pure.

m) A raison des faits résumés plus haut, le Kriminalgericht de Lucerne a notamment condamné le 28 janvier 2005 I. G. à une peine privative de liberté de 8 ans; Marosh H. à une peine privative de liberté de 7,5 ans; A. H. à une peine privative de liberté de 4,5 ans et R. J. à une peine privative de liberté de 4 ans (TPF 124.510.119).

5.2.2 Les moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’opération O_1 démontrent que Ragip A. a participé à l’importation en Suisse depuis le Kosovo des 10,13 kilos d’héroïne pure saisis le 17 février 2002 à Lucerne. Plus précisément, il est retenu en faits que les 31.5 kilos environ d’héroïne mélange destinés respectivement aux grossistes I. G. et Marosh H. ont été fournis par Ragip A. Cela résulte en premier lieu du fait que Ragip A. était le destinataire des paiements effectués par Marosh H. en contrepartie de la drogue (v. supra let. d à h). Les contrôles téléphoniques ont par ailleurs apporté la preuve que Ragip A. occupait une position hiérarchiquement

- 36 supérieure, sur le plan criminel, à celle des frères I. G. et Nuhi G., plus précisément celle de fournisseur d’héroïne, laquelle était conditionnée par les soins de B. C. (v. supra let. d et i). Il a en effet été démontré que les décisions importantes et les avertissements relevaient de la seule compétence de Ragip A. Les frères G. apparaissent ainsi comme des intermédiaires de Ragip A., obéissant à ses ordres (voir supra d à h). Cette manière de faire évite à l’«homme important» d’apparaître directement dans les transactions d’héroïne, en prévision d’éventuelles enquêtes policières. Interrogé les 25 et 26 juillet 2002 par les autorités lucernoises au sujet de diverses conversations qu’il avait eues avec R. J., I. G. a du reste admis, dans l’affaire en question, l’implication de Ragip A. en tant que fournisseur d’héroïne, homme important prenant les décisions à ce titre (Rubrique 5, p. 50’904 ss).

Nuhi G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122'077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, p. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photographie sur laquelle il apparaît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E., l’une des maîtresses de Ragip A. (122'083, l. 16 à 23). Selon cette dernière, entendue le 5 mai 2005 par voie de commission rogatoire au Kosovo, la photographie en question a été prise dans un restaurant en Turquie, à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130’253). Il est par ailleurs établi que, le 20 mai 2005 à 2 heures du matin, Ragip A. et Nuhi G., venant de Macédoine, ont passé la frontière bulgare par le poste de douane de Guëchévo à bord du même véhicule immatriculé à Lucerne (LU n° 40), puis ont poursuivi leur route jusqu’en Turquie via le poste frontière de Chaussée Kapitan Andréévo où ils ont été contrôlés le même jour à 8 heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Ragip A. et Nuhi G. ont ensuite manifestement effectué ensemble un séjour en Turquie, puisque les douanes bulgares ont enregistré leur passage, toujours dans le même véhicule, de la Turquie à la Bulgarie le 24 mai 2000 à 22 heures, puis de la Bulgarie à la Macédoine le 25 mai à 4 heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Cet élément tend à corroborer les déclarations de I. G. qui a déclaré le 26 juillet 2002 aux autorités lucernoises que Ragip A. et Nuhi G. se connaissaient depuis au moins 15 ans et étaient impliqués dans l’organisation de transports de drogue à destination de la Suisse (Rubrique 5, 3/11, p. 50’866). Les relations entre I. G. et Ragip A. sont en outre avérées puisque ces deux personnes ont transité ensemble à bord du même véhicule immatriculé à Lucerne, à de multiples reprises, entre la Macédoine et la Turquie via la Bulgarie (Rubrique 18/6, p. 214 ss). De son côté, contre toute évidence, Ragip A. a nié connaître Nuhi G. (Rubrique 13, 1/4, p. 130’012 sv) et a affirmé ne jamais s’être rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4, p. 130’099),

- 37 dans le but manifeste de dissimuler ses activités dirigeantes au sein d’une organisation active dans le trafic d’héroïne à destination de la Suisse.

Le 20 juillet 2007, le Tribunal criminel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B. C. à une peine privative de liberté de 13 ans à raison de faits commis en 1999 sur le territoire vaudois et en 2002 sur le territoire lucernois, soit notamment pour avoir organisé, de concert avec I. G. et Nuhi G., l’exportation du Kosovo vers la Suisse des quelques 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (TPF 124.510.116). En fonction des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal vaudois soupçonnait déjà Ragip A. d’être le fournisseur de cette drogue et relevait «les craintes des différents protagonistes, particulièrement de l’accusé, de révéler quelque information que ce soit concernant le clan A.» (jugement du 20 juillet 2007, p. 37; voir aussi p. 35, dans le même sens). L’enquête fédérale s’est heurtée aux mêmes craintes, notamment à celles de B. C., qui a déclaré aux débats qu’il ne connaissait pas Ragip A. (TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la famille A. (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Pourtant, interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Ferizaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait également les frères de ce dernier, Ragip A. et Kemajl A. (Rubrique 12, p. 122’044, l. 18 à 21). De surcroît, interrogé le même jour sur la provenance des quelques 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1, B. C. a répondu: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip A. , ni Qamil A. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires» (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Ainsi, si la participation de Ragip A. à la livraison de l’héroïne saisie au terme de l’opération O_1 a pu être établie dans le cadre de l’enquête de la PJF, notamment grâce aux renseignements issus des dossiers italiens (voir supra 5.2.1/h), cette enquête a également permis de démontrer que Ragip A. inspire une très grande crainte aux différents protagonistes du trafic. Cette crainte les oblige au silence, puisqu’ils ont persisté à nier toute implication de la part de Ragip A., au prix de contradictions patentes et contre toute évidence, alors qu’ils finissaient par admettre au moins en partie les faits qui leurs étaient reprochés à eux-mêmes. Cet état de fait atteste que Ragip A. occupait une position très élevée dans la hiérarchie criminelle liée à ce trafic d’héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Les fréquents déplacements de Ragip A. en Turquie (Rubrique 18/6, p. 213 ss), mis en parallèle avec la persistance de l’intéressé à nier s’être jamais rendu dans ce pays, et les déclarations du témoin anonyme «X 2006» selon lesquelles la drogue revendue par le clan A. est produite en Turquie (Rubrique 12, p.

- 38 - 121’011, l. 29 ss) laissent d’ailleurs à penser que Ragip A. pourrait être en relation directe avec des producteurs d’héroïne dans ce pays.

5.2.3 Ragip A. conteste la conformité des retranscriptions des écoutes téléphoniques effectuées en Suisse (notamment les opérations lucernoises O_1 et O_2) aux exigences posées par la jurisprudence (v. supra consid. 1.4). Il conclut à ce que ces retranscriptions soient intégralement retranchées du dossier SK.2007.27. Selon la jurisprudence concernant les exigences constitutionnelles relatives à l’emploi en justice d’écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère, il est nécessaire que le dossier mentionne comment les procèsverbaux d'écoutes téléphoniques ont été établis (ATF 129 I 85 consid. 4.2). Le statut de l’interprète est en effet assimilable à celui d’un expert. Il convient donc de s’assurer, en plus de la légalité des écoutes, que la traduction a été opérée selon les règles de l’expertise. En particulier, l’interprète doit être dûment assermenté et rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse traduction. Pour ce qui concerne les opérations O_1 et O_2, les procès-verbaux des conversations qui ont eu lieu en albanais sont versés au dossier sous forme dactylographiée, traduits en allemand. Dans un fax du 20 août 2008 transmis aux parties le lendemain durant les débats, la Police cantonale de Lucerne expose que le même interprète a été sollicité pour les enquêtes O_2 et O_1. Cette personne a été choisie dans la liste des interprètes agréés par la Police criminelle, après un examen de sécurité effectué par la Police cantonale lucernoise. Elle a été payée à l’heure par la police lucernoise. Elle a par ailleurs été oralement rendue attentive à ses obligations ainsi qu’aux conséquences pénales de fausses déclarations de sa part, eu égard aux dispositions pertinentes du droit fédéral et cantonal. A cela s’ajoute que les procès-verbaux des conversations établis dans le cadre de l’opération O_2 ont permis d’établir les faits sur la base desquels C. A. a été condamné le 27 mars 1998 par le «Kriminalgericht» de Lucerne (condamnation confirmée le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern»; TPF 124.510.119). De même, les procèsverbaux des conversations établis dans le cadre de l’opération O_1 ont permis d’établir les faits sur la base desquels le «Kriminalgericht» de Lucerne a condamné I. G., Marosh H., A. H. et R. J. (supra consid. 5.2.1/m). Il sied de souligner que les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier. Ragip A. a fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec une conversation enregistrée le 21 février 1997 dans le cadre de l’opération O_2 (TPF 124.910.253 ss). Il a ainsi pu être constaté que la traduction effectuée par l’interprète présente aux débats

- 39 correspondait à celle figurant dans le procès-verbal lucernois. Au vu des renseignements figurant au dossier sur l’établissement des procès-verbaux des conversations lucernoises, et compte tenu de la possibilité offerte aux parties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations suisses, la Cour de céans juge que les procès-verbaux des conversations enregistrées dans le cadre des opérations O_2 et O_1 peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits au considérant 5.2.2 remplissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants, étant rappelé qu’à des fins de simplification, les règles sur le concours ne s’appliquent pas à l’art. 19 al. 1 LStup (ATF 110 IV 100 consid. 3). En l’espèce, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 10'130 grammes d’héroïne pure en cause dépassent très largement les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et accepter. S’il y a un motif pour lequel le cas est grave, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l’être davantage quand il existe un autre motif justifiant la qualification de cas grave (ATF 120 IV 133 consid. c/aa, 112 IV 114 consid. c). Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s’il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (ATF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 265 consid. 2c). C’est seulement au moment de la fixation de la peine (v. infra consid. 16 et 17) que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l’accusé (ATF 112 IV 114 consid. c). S’agissant de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits ressortant au chef d’accusation n° 2.2.8.

5.3 Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation) Les enquêteurs lucernois en charge de l’opération O_1 ont fait le lien entre cette opération et une enquête réalisée quelques années plus tôt sous le nom de code O_2. Dans les deux cas, des quantités très importantes d’héroïne avaient été saisies et les mêmes personnes – des albanais du

- 40 - Kosovo – semblaient impliquées, ce qui portait les enquêteurs lucernois à soupçonner que les deux livraisons d’héroïne en question étaient le fait d’une même organisation criminelle (interrogatoire de l’inspecteur Y. S., TPF 124.910.144, l. 3 à 25).

5.3.1 Courant décembre 1996, les autorités lucernoises ont ouvert une enquête pénale contre Qamil A. et C. A., frères de Ragip A., originaires de Ferizaj et séjournant dans le canton de Lucerne. Grâce aux mesures de surveillance téléphonique mises en place à l’encontre des suspects, cette enquête, baptisée O_2, a abouti, le 1er mars 1997, à l’arrestation de Qamil A. et C. A. et à la saisie de 25 kilos d’héroïne mélange. Le premier est parvenu à s’évader de prison le 28 mai 1997. Le deuxième a pour sa part été condamné le 27 mars 1998 à une peine privative de liberté de 9 ans par le «Kriminalgericht» du canton de Lucerne (TPF 124.510.119). Le 13 juillet 1999, le «Obergericht Luzern» a réduit la durée de la peine à 7 ans, sans revoir l’état de faits retenu par les premiers juges (dossier MPC, Rubrique 24, 1/2, p. BA 24.00.0117 ss). Le 3 avril 2000, C. A. est parvenu à s’évader de prison et à regagner le Kosovo (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660).

a) Il ressort de l’état de faits retenu par les juges lucernois que les frères Qamil A. et C. A. étaient associés dans l’importation en Suisse d’une importante quantité d’héroïne. Le 1er mars 1997, le chauffeur d’un camion transportant une cargaison de 25 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans une roue de secours les a informés par téléphone de son entrée sur le territoire suisse. Suite à cet appel, Qamil A. et C. A. se sont rendus ensemble dans un garage à Emmenbrücke, où Qamil A. avait loué une camionnette. Après que C. A. se soit assuré, en s’y rendant de son côté en voiture, qu’aucune surveillance policière n’avait été postée sur le trajet, Qamil A. l’a rejoint à Sempach-Station, où la roue de secours du camion a été transportée dans la cave de la maison qu’ils habitaient. Qamil A. et C. A. avaient l’intention de découper la roue, de récupérer les paquets d’héroïne dissimulés à l’intérieur et de cacher cette drogue dans la maison lorsqu’ils furent interrompus par l’intervention de la police lucernoise et arrêtés (jugement lucernois du 27 mars 1998 contre C. A., in TPF 124.510.119 et Annexes V et VI au dossier du MPC). Trois échantillons de l’héroïne mélange saisie ont été analysés. Un échantillon de 670 grammes présentait un taux de pureté de 47% et deux échantillons d’un kilo chacun présentaient un taux de pureté respectivement de 42% et de 32% (Dossier MPC, Annexe V, p. 000325 à 000329), soit un total de 1'055 grammes d’héroïne pure sur les 2'670 grammes d’héroïne mélange analysés, ce qui représente un taux de pureté moyen de 39,5%. Il convient d’appliquer ce taux aux 25 kilos d’héroïne mé-

- 41 lange saisis pour retenir que 9,875 kilos d’héroïne pure ont pu être saisis au terme de l’opération O_2.

b) Le 1er mars 1997, soit le jour de l’arrestation de Qamil A. à Lucerne, une personne usant d’un raccordement dont l’indicatif international commence par 6 a composé à 23h14 le numéro 7 utilisé par Qamil A. et surveillé par la police lucernoise. C’est l’épouse de ce dernier, O. A., qui a répondu. De la conversation, il ressort que les deux intervenants se connaissent bien (sans s’annoncer, l’appelant demande d’emblée «ist alles in Ordnung ?») et que l’appelant s’enquiert de la situation de Qamil A. et C. A. Les deux intervenants sont manifestement au courant des affaires illégales de Qamil A. et C. A. et craignent qu’une intervention policière ait eu lieu à leur encontre. O. A. fait part à son interlocuteur de sa crainte que leur conversation ne soit enregistrée par la police, ce qui y met un terme (Rubrique 5, 3/11, p. 50’791).

c) Le 2 mars 1997, une conversation entre un prénommé Naim et X. L. a été interceptée par la police lucernoise. Le premier s’enquiert auprès du deuxième du sort de l’argent stocké chez Qamil A.; cet argent, manifestement destiné au paiement d’une livraison de drogue, aurait dû arriver au Kosovo la veille. Son interlocuteur répond qu’il n’a pas pu se rendre sur place parce que la police surveillait la maison occupée par Qamil A. Il précise qu’à son avis l’argent ne s’y trouvait pas, parce que Qamil A. se méfiait d’une intervention policière. Il explique aussi que Qamil A. a été arrêté dans la maison en question dans le cadre d’une vaste opération impliquant 20 à 30 policiers, que la police a perquisitionné l’habitation qu’il occupait et que Qamil A. a été menotté. Il demande enfin à son interlocuteur le numéro du frère de Qamil A. et C. A., qui était le destinataire de l’argent devant être envoyé au Kosovo. Son interlocuteur lui passe ensuite le frère en question, qui se trouvait auprès de lui. X. L. fait immédiatement son rapport au frère de Qamil A. et C. A. Il l’informe que Qamil A. a été arrêté la veille et lui dit avoir tenté de se rendre dans l’appartement de C. A. et Qamil A., mais que la police surveillait l’endroit. Il précise avoir tenté de téléphoner en Turquie, mais sans succès. Son interlocuteur lui donne l’ordre de récupérer dans cet appartement l’argent qui doit s’y trouver et de le lui amener. X. L. répond qu’il ne peut rien faire, qu’il a peur de la police, sur quoi le frère de Qamil A. et C. A. lui demande de faire ce qu’il peut (Rubrique 5, 3/11, p. 50’792 sv.).

La fratrie A. se compose de quatre fils, soit Qamil A. et C. A. – tous deux arrêtés au moment où la conversation a lieu –, Ragip A. et Kemajl A. Ce dernier n’étant âgé que de 16 ans le 2 mars 1997, il ne subsiste guère de

- 42 doute à ce stade déjà que l’intervenant non identifié de cette conversation – dont la voix correspond, selon l’interprète (TPF 124.910.155, l. 16 à 34), à celle de l’inconnu ayant pris part à la conversation relatée plus haut (let. b) – est Ragip A.

d) Le même jour, soit le 2 mars 1997, le frère de C. A. («Weisst wer ich bin? Ich bin der Bruder von…») déjà intervenu au cours des conversations citées plus haut (let. b et c) a contacté X. L. à 22h35. Une fois de plus, X. L. fait son rapport à son interlocuteur. Il lui confirme que ses deux frères ont été arrêtés et lui apprend qu’il a pu se rendre à l’appartement, où il a rencontré la femme de Qamil A. Celle-ci envisageait de rentrer au Kosovo. Elle avait été interrogée durant trois heures par la police, avant d’être relâchée. Elle ne savait pas ce que la police avait pu saisir dans l’appartement, Qamil A. ne lui ayant rien dit à ce sujet. Le frère de Qamil A. lui demande alors d’aller voir, le lendemain, l’avocat de ses frères afin que celui-ci obtienne des informations auprès de la police. X. L., qui ne se doute pas que son téléphone est placé sous écoute (« Hei in meinem Telefon kannst du ruhig sprechen»), demande à son interlocuteur si la marchandise («die Ware») est bien arrivée le 1er mars. Faisant manifestement référence aux 25 kilos d’héroïne livrés en Suisse à ses frères la veille, son interlocuteur répond par l’affirmative, tout en précisant: «aber ich weiss nicht wo sie ist», c’est-à-dire qu’il ignore où cette drogue se trouve actuellement. Il affirme que ses frères devaient avoir beaucoup d’argent en leur possession, et qu’il avait lui-même des problèmes au Kosovo, parce que les fournisseurs lui réclament de l’argent. Faute pour lui de pouvoir les payer, il doit leur rendre la marchandise. X. L. répond que si la marchandise est à Lucerne, il peut compter sur lui pour faire le travail aussi bien que Qamil A. et qu’il fallait espérer que la police n’ait pas trouvé la drogue. Son interlocuteur lui demande de lui faire parvenir au plus vite l’argent qui se trouverait le cas échéant à Lucerne, afin de résoudre ses problèmes avec ses fournisseurs. A la fin de la conversation, le frère de Qamil A. dit à son interlocuteur qu’il se trouve actuellement chez sa sœur à Ferizaj (Rubrique 5, 3/11, p. 50’794 sv.).

e) Le lende

SK.2007.27 — Tribunal pénal fédéral 30.10.2008 SK.2007.27 — Swissrulings