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Tribunal pénal fédéral 21.05.2026 RR.2026.49

21 mai 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,456 mots·~7 min·1

Résumé

Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP) ;;Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP) ;;Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP) ;;Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Texte intégral

Arrêt du 21 mai 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Objet Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2026.49

RR.2026.49

2 La Cour des plaintes, vu:

- la demande formelle d’extradition présentée le 21 novembre 2025 par le Portugal à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et émise à l’encontre de A., lequel a été condamné à la peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour avoir conduit un véhicule sans permis en état d’ivresse le 5 avril 2011 (pièces OFJ 1b; 1c),

- la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 26 mars 2026, accordant l’extradition du précité au Portugal pour les faits susmentionnés (act. 1.1),

- le recours formé le 2 mai 2026 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1),

- la réponse de l’OFJ du 11 mai 2026, concluant à ce que l’autorité de céans, à titre préliminaire, constate la tardiveté du recours et au fond de le rejeter, pour le cas où il est recevable, sous suite de frais (act. 5),

- le courrier adressé le 18 mai 2026 par le recourant à cette Cour par lequel il déclare retirer son recours (act. 6),

et considérant que:

les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal; s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE)

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3 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086); il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]); ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE);

pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1);

la décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 3 EIMP);

suite au retrait du recours formulé par le recourant en date du 18 mai 2026, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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4 partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme étant la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.234-237 du 3 février 2023 et la réf. citée);

le recourant doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 300.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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5 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2026.49 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Monsieur A., - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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