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Tribunal pénal fédéral 19.01.2022 RR.2021.285

19 janvier 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,172 mots·~6 min·1

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Texte intégral

Arrêt du 19 janvier 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties A. SA, B. SA, SOCIÉTÉ C., D., E.,

tous représentés par Maître Mitra Sohrabi, avocate,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2021.285-289

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision de clôture du 9 novembre 2021 rendue par le Ministère public du Canton de Vaud, ordonnant la transmission de documentation relative à des comptes bancaires aux noms des recourants auprès de diverses banques suisses, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale  complémentaire  émise le 19 avril 2021 par la vice-présidente chargée de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Lyon (France; act. 1),

- la lettre recommandée du 13 décembre 2021, par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) impartit aux recourants un délai au 27 décembre 2021 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 8'000.-- et fournir des procurations récentes pour chaque recourant/e, ainsi que, pour les sociétés recourantes, de la documentation relative à l’identité et aux pouvoirs de représentation des signataires des procurations, et, pour celles domiciliées à l’étranger, des documents démontrant leur existence au jour du dépôt du mémoire du recours (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et celui-ci serait déclaré irrecevable (act. 3),

- la demande de prolongation de délai formulée le 20 décembre 2021, demandant à pouvoir verser l’avance de frais et fournir les documents requis jusqu’au 27 janvier 2022 (act. 4),

- la prolongation de délai accordée au 10 janvier 2022, par fax notifié aux recourants le 21 décembre 2022 (act. 4),

- l’absence de versement d’avance de frais et d’envoi des documents requis,

et considérant que:

en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité

- 3 cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase, et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

en l’espèce, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 27 décembre 2021 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 8’000.--, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (act. 3);

sur requête des recourants, le délai a été prolongé au 10 janvier 2022 (act. 4);

l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti et prolongé (act. 5);

au surplus, les recourants n’ont pas produit les documents requis (act. 3);

partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

en tant qu’ils succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 RFPPF; art. 63 al. 5 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge des recourants qui succombent.

Bellinzone, le 20 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Mitra Sohrabi, avocate - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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