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Tribunal pénal fédéral 12.11.2020 RR.2020.257

12 novembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·608 mots·~3 min·3

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours.

Texte intégral

Arrêt du 12 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Victoria Roth

Parties A., c/o B., représenté par Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, avocats,

recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP) Retrait du recours

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.257

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La Cour des plaintes, vu: - le courrier adressé le 14 octobre 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A., par lequel il conteste le blocage de ses comptes bancaires ordonné par le Ministère public du canton de Fribourg le 6 octobre 2020 (act. 1),

- l’invitation du 22 octobre 2020 de la Cour de céans faite à A. à verser une avance de frais d’un montant de CHF 5'000.-- dans les 10 jours suivant la notification du courrier (act. 4),

- la correspondance du 11 novembre 2020 de Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, entretemps mandatés par A. pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’entraide, par laquelle ils indiquent que A. retire son recours du 14 octobre 2020 et requièrent qu’aucun frais ne lui soit réclamé (act. 6),

et considérant: que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.15 du 15 juillet 2019, RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées); qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA; que selon l’art. 63 al. 1 PA in fine, les frais peuvent, à titre exceptionnel, être entièrement remis; qu’en l’espèce il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure vu le stade initial de la procédure et le fait que le recourant n’était pas représenté au moment de son recours du 14 octobre 2020.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La procédure RR.2020.257 est rayée du rôle.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 13 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, avocats - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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