Arrêt du 19 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant
contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2020.246 Procédure secondaire: RP.2020.56
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Faits:
A. Le 12 juin 2014, par le biais d’un signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS), les autorités italiennes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 8 novembre 2006. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution du jugement de la Cour d’Assises de Rome du 2 juillet 1996, qui l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 ans et 8 mois pour des faits de meurtre (RR.2020.172, act. 1.1). B. Le 4 mars 2020, A. a été arrêté en Suisse sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (RR.2020.172, act. 4.2). C. Par note diplomatique du 1er avril 2020, le Ministère de la justice italien a formellement requis l’extradition du recourant (RR.2020.172, act. 4.14). D. Le 11 juin 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande formelle du 1er avril 2020 (RR.2020.172, act. 4.24). E. Par arrêt du 28 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour de céans) a rejeté le recours formé le 13 juillet 2020 par A. à l’encontre de la décision du 11 juin 2020. La Cour de céans a toutefois modifié le dispositif de la décision attaquée en ce sens que « l’extradition de A. à l’Italie est soumise à la condition que l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 septembre 2020, a déclaré le recours de A. irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020). F. Suite à l’arrêt de la Cour des plaintes du 28 août 2020 et avant l’arrêt du Tribunal fédéral, l’OFJ a déjà, par courrier du 1er septembre 2020, requis du Ministère de la justice italien la transmission, mot pour mot, de la garantie suivante: « A. potrà disporre del diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i suoi diritti della difesa ». L’OFJ a imparti aux autorités italiennes un délai au 16 septembre 2020 pour ce faire (RR.2020.246, act. 4.2).
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G. Par lettre du 2 septembre 2020, le Ministère de la justice italien a communiqué une analyse du droit applicable en Italie et a conclu en ces termes: « Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene di potere senz’altro garantire che nel caso in cui A. venga consegnato all’Italia lo stesso A. avrà diritto, a sua richiesta, alla celebrazione di un nuovo processo nel quale il suo diritto alla difesa sarà pienamente salvaguardato » (RR.2020.246, act. 4.3). Puis, suite à un entretien téléphonique avec l’autorité suisse, le Ministère de la justice italien a précisé, dans une correspondance datée du 3 septembre 2020, le respect, mot pour mot, de la garantie exigée par l’OFJ (RR.2020.246, act. 4.4). H. Le 4 septembre 2020, l’OFJ a communiqué à l’intéressé, représenté par Me Tirelli, la documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au 14 septembre 2020, non prolongeable, pour présenter ses déterminations éventuelles (RR.2020.246, act. 4.5). I. Le 14 septembre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, A. a sollicité une prolongation de délai, respectivement sa suspension jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 28 août 2020 (RR.2020.246, act. 4.6). J. Par missive du 15 septembre 2020, l’OFJ n’a pas fait droit à la demande de prolongation, respectivement de suspension, du délai eu égard au principe de célérité (RR.2020.246, act. 4.8). K. En réponse au courrier précité, le recourant a réitéré ses demandes respectives de prolongation et de suspension du délai (lettre du 16 septembre 2020, anticipée par courriel, RR.2020.246, act. 4.9). L. Par « décision sur les conditions soumises à acceptation » du 17 septembre 2020, l’OFJ a considéré que la garantie fournie par les autorités italiennes – dans leurs courriers des 2 et 3 septembre 2020 – constituait un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans (RR.2020.246, act. 1.1). M. A. recourt, sous la plume de son conseil, par mémoire du 28 septembre 2020 contre la décision de l’OFJ du 17 septembre 2020 auprès de la Cour de céans (RR.2020.246, act. 1). Il conclut, principalement, à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de la décision de l’OFJ en
- 4 ce sens que la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice italien du 1er avril 2020 soit déclarée irrecevable. En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. N. Dans sa réponse, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (RR.2020.246, act. 4). Invité à répliquer, A. persiste, le 26 octobre 2020, dans ses conclusions (RR.2020.246, act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit:
1. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, par le Quatrième protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour l’Italie le 1er décembre 2019 ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19- 62 in https://www.admin.ch/opc/fr/europeanunion/international - agreement s/008.html onglet « 8.1. Annexe A »). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n° CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX- Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
- 5 questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l'OFJ constatant que la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. 1.3 Déposé en temps utile (art. 80p al. 4 EIMP) par un recourant ayant qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP), le présent recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant considère que l’OFJ a violé son droit d’être entendu en refusant de prolonger, respectivement suspendre, un unique délai de dix jours, qui lui avait été imparti pour déposer ses observations sur les garanties fournies par l’Italie (RR.2020.246, act. 1 p. 2 à 5 et act. 6 p. 1 à 3). 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (v. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans le domaine de la coopération internationale, le droit d’être entendu est mis en œuvre, entre autres, par l'art. 80b EIMP et par les art. 29 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les dispositions de la PA étant applicables par analogie en vertu de de l'art. 12 al. 1 EIMP et de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP. 2.2 2.2.1 Concernant la fixation des délais, l’autorité a la charge de fixer ceux relevant de sa compétence. Lorsque – comme en l'espèce – la loi ne fixe pas la durée
- 6 des délais, l’autorité dispose d’une certaine marge de manœuvre (v. GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. 613). En matière d’extradition, la Haute Cour a statué que l’Office fédéral, avant de décider si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées (art. 80p al. 3 et 4 EIMP), doit inviter la personne visée à se déterminer à ce sujet, en lui impartissant un bref délai à cet effet (ATF 124 II 132 consid. 2b). De manière générale, lorsqu’une partie se voit invitée à participer à la procédure, le délai imparti par l'autorité d'exécution doit, par définition, être convenable, c'est-à-dire qu'il doit être fixé de telle manière que l'exercice concret du droit d'être entendu, le cas échéant par la voix d'un mandataire, soit possible sans difficulté. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale – dont les principes sont transposables ici (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016 consid. 2.1.3) – que ce délai doit, lorsqu'une personne est appelée à se déterminer par écrit, être suffisant pour permettre de concevoir et de rédiger une prise de position étayée (ATF 142 II 218 consid. 2.4.1 et les références citées). La Haute Cour a ajouté que ce délai doit être fixé en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, du degré de complexité de l'état de fait et des questions juridiques qu'il pose (ATF 142 II 218 consid. 2.4.1). En matière d’assistance administrative internationale, l'administration fédérale doit accorder à tout le moins un délai de dix jours pour permettre aux personnes habilitées à recourir de prendre connaissance du dossier et de se déterminer sur le principe et l'étendue de l'assistance administrative envisagée par l'administration fédérale, en application notamment de l’art. 30 al. 1 PA, sous réserve des situations d'urgence et sans préjudice de l'application de l'art. 22 al. 2 PA (ATF 142 II 218 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1916/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.2; A-891/2016 du 20 juin 2017 consid. 4.2). 2.2.2 Avant l’expiration du délai imparti par l’autorité et à la demande de l’administré, le délai peut être prolongé pour des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA). Cette disposition précise que le délai « peut » être prolongé, si bien que l'administré n'a pas de droit à ce que le délai soit prolongé. Se fondant sur les motifs soulevés, l’autorité tient compte du type de procédure, des intérêts en question et des circonstances de la procédure. En principe, après une première demande, une prolongation de délai est accordée lorsque la procédure n’est pas de nature particulièrement urgente et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (CAVELTI, in Auer/Müller/Schindler [édit.] Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, n. 21-22 ad art. 22 PA; EGLI, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
- 7 n. 22-23 ad art. 22 PA; v. également la jurisprudence portant sur la prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais: arrêts du Tribunal fédéral 2C_508/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3; décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral 12T_4/2010 du 2 août 2010 consid. 3.2, non publié à l’ATF 136 II 380). Lorsque l’autorité rend la partie attentive au fait que le délai est non-prolongeable ou qu’il s’agit d’une ultime prolongation, des motifs qualifiés, non abusifs et suffisamment documentés peuvent justifier une prolongation (« Notfrist »; « délai de nécessité ») selon le pouvoir d’appréciation de cette autorité (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 6873/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.3.3; CAVELTI, op. cit., n. 18 et 23 ad art. 22 PA; EGLI, op. cit., n. 24 ad art. 22 PA). 2.2.3 En vertu de l'art. 32 PA, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (al. 1); elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (al. 2). Selon la doctrine dominante, malgré la formulation potestative, l’autorité a l’obligation de prendre en considération ces allégués tardifs mais décisifs (v. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2009 du 13 janvier 2010 consid. 4.1 qui citent la doctrine dominante; v. également SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n. 8 ad art. 32 PA; WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., n. 15 ad art. 32 PA; CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 62). 2.3 La procédure d’entraide pénale en matière internationale est par ailleurs régie par l’obligation de célérité exprimée à l'art. 17a EIMP. Dans le cadre de la présente procédure relative à l’octroi de l’entraide subordonnée à des conditions (art. 80p EIMP), ce principe est concrétisé dans la loi par l’absence de féries (art. 12 al. 2 EIMP), par le fait que le délai de recours devant la Cour de céans doit être formé dans les dix jours (art. 80p al. 4, première phrase, EIMP) et qu’aucun recours n’est ouvert devant le Tribunal fédéral (art. 80p al. 4, deuxième phrase, EIMP). Tout comme en matière d’assistance administrative, le principe de célérité sert en premier lieu les intérêts de la Suisse à un fonctionnement correct de l’entraide pénale vis-àvis des Etats requérants, et non pas ceux des administrés visés par une demande d’entraide (v. ATF 142 II 218 consid. 2.5.1). 2.4 Enfin, ce principe de célérité consacré à l’art. 17a EIMP ne saurait avoir pour conséquence de supprimer ou de restreindre le droit d'être entendu des parties (ATF 124 II 132 consid. 2b; v. également la jurisprudence rendue en matière d’assistance administrative: arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 6.2 destiné à la publication; ATF 142 II 218 consid. 2.4.1 et l’arrêt cité).
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2.5 Quant à la suspension de la procédure, celle-ci est régie par les règles du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en l'absence d'une disposition spécifique dans l'EIMP ou la PA (v. art. 12 al. 1 in fine EIMP et art. 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.334 du 5 juin 2020 consid. 2.2). L'art. 314 al. 1 CPP fixe les conditions auxquelles une procédure peut être suspendue. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. L’autorité dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (v. art. 314 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3) et dans les cas limites, ce principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêts 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.6 Les parties font valoir les griefs suivants. 2.6.1 Le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en ne prolongeant pas le délai imparti au 14 septembre 2020 pour déposer ses observations sur les garanties additionnelles reçues de l’Italie. Il soutient qu’il se justifiait de lui accorder un délai supplémentaire au motif que la décision d’extradition n’était même pas encore entrée en force, mais était « de lege suspendue » suite au recours déposé le 10 septembre 2020 au Tribunal fédéral. D’après lui, cette demande avait d’autant plus de sens que le délai fixé par la Cour des plaintes à l’OFJ pour obtenir des assurances supplémentaires auprès de l’Italie (« trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt ») n’avait pas encore commencé à courir. Le recourant soulève que le principe de célérité énoncé à l’art. 17a EIMP ne prévaut pas sur son droit d’être entendu. Ainsi, l’OFJ « pouvait et aurait dû » lui accorder un bref délai pour formuler ses observations. Enfin, l’OFJ n’aurait pas tenu compte, à tort, de l’argument soulevé par l’intéressé dans son courrier du 16 septembre 2020, malgré le fait que l’Office aurait reçu dit courrier avant le prononcé de sa décision du 17 septembre 2020 (RR.2020.246, act. 1 n. 1.4 à 1.5 et act. 6 n. 1.1 à 1.5). 2.6.2 L’OFJ a considéré que, dans le cas d’espèce, un délai de dix jours est « relativement généreux », dès lors que la procédure est limitée au seul
- 9 examen de la qualité de la garantie requise auprès des autorités italiennes, la décision de fond relative à l’octroi de l’extradition n’ayant plus à être mise en discussion. Quant aux motifs invoqués pour justifier une prolongation de délai, l’autorité explique que, saisi d’un recours sur l’arrêt admettant l’extradition sous réserve d’une garantie additionnelle, le Tribunal fédéral a été informé tant de la demande adressée à l’Italie que de la décision du 17 septembre 2020, de sorte que le Tribunal fédéral a statué en connaissance de cause. Enfin, l’OFJ s’est référé à sa pratique selon laquelle il requiert des garanties additionnelles auprès de l‘Etat requérant alors même que la décision d’extradition n’est pas encore exécutoire. Cette pratique serait conforme au principe de célérité (art. 17a EIMP) et l’OFJ renvoie à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.239 du 2 octobre 2020) qui n’aurait pas considéré cette façon de procéder comme problématique (RR.2020.246, act. 4). 2.7 2.7.1 La Cour constate que, par lettre du 4 septembre 2020, l’OFJ a invité l’intéressé à se déterminer en lui fixant un délai au 14 septembre 2020. Cette lettre a été envoyée, par courrier recommandé, à l’adresse postale du représentant du recourant. A la suite de son adresse, l’OFJ a indiqué le courrier électronique du mandataire. Il y a donc lieu d’admettre que la lettre de l’OFJ a été notifiée le 4 septembre 2020 par e-mail anticipé, en sus du courrier recommandé. L’intéressé s’est ainsi vu octroyer un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 2.7.2 Le recourant a été invité, le 4 septembre 2020, par l’OFJ à se déterminer uniquement sur la garantie donnée par l’Italie en vue de son extradition vers ce pays. L’Office fédéral avait demandé cette garantie afin de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 août 2020. Le recourant, respectivement son mandataire, avait déjà connaissance du reste du dossier pertinent, avant le 4 septembre 2020, en raison de la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 11 juin 2020. Cette affaire ne présente pas de complexité particulière, le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence topique (v. supra consid. 2.2.1), qui retient qu’un bref laps de temps est suffisant pour que l’intéressé puisse se déterminer de manière étayée sur les engagements fournis par l’Etat requérant. Partant, dans les circonstances du cas d’espèce, c’est à juste titre que l’Office fédéral a fixé un délai de dix jours, un tel délai étant d’ailleurs considéré comme convenable en matière d’assistance administrative (v. supra consid. 2.2.1 in fine). 2.7.3 Alors qu’un délai (non prolongeable) lui était imparti pour se déterminer, le recourant a sollicité devant l’OFJ, le dernier jour du délai (14 septembre 2020), une prolongation de délai au motif qu’un recours avait été déposé
- 10 devant le Tribunal fédéral. De plus, il a requis la suspension du délai jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. Le lendemain (15 septembre 2020), l’OFJ n’a pas fait droit à sa demande. Il sied de préciser qu’une éventuelle suspension de la procédure a pour conséquence une suspension de l’instruction, et non une prolongation de délai. A la lumière de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.5), l’intéressé ne dispose pas d’un droit à obtenir une suspension de la procédure. Même si l’issue du recours auprès du Tribunal fédéral pouvait influencer sur la décision de l’OFJ quant aux conditions soumises à acceptation, il appartenait néanmoins à l’intéressé de se déterminer sans délai, notamment au regard du principe de la célérité, sur la garantie donnée par l’Italie. En effet, le principe de la célérité dans le cadre de l’entraide internationale en matière pénale impose à l’Etat requis de traiter les requêtes d’entraide dans les meilleurs délais. Cet intérêt public prévaut sur l’intérêt privé du recourant d’attendre en l’espèce l’arrêt du Tribunal fédéral avant de se déterminer. Il sied de souligner que le Tribunal fédéral – qui était alors saisi d’un recours en matière d’extradition – est lui-même soumis au principe de célérité (v. par exemple art. 107 al. 3 LTF). Dans le cadre de sa marge d’appréciation, l’Office fédéral pouvait à juste titre s’abstenir de suspendre la procédure. L’intéressé ne dispose également pas d’un droit à ce qu’un délai soit prolongé. A l’instar de ce qui précède en matière de suspension de la procédure, le principe de la célérité s’opposait à une prolongation de délai. De plus, l’OFJ avait spécifiquement attiré l’attention de A. sur le fait que le délai imparti n’était pas prolongeable. Il était donc clair pour l’intéressé, représenté par un avocat, qu'une prolongation du délai ne pouvait être envisagée qu'en cas de nécessité, qui devait être suffisamment attestée (v. consid. 2.2.2 in fine). En choisissant de requérir une prolongation l’ultime jour du délai (indiqué comme non prolongeable), l’intéressé devait présager du risque qu’il encourait d’essuyer un refus de prolongation. Le recourant aurait pu et dû, par souci de précaution, se déterminer dans le délai imparti, ce d’autant plus que les principes de célérité et d'économie procédurale régissent la présente procédure (art. 17a EIMP). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité d’exécution lui a valablement donné l’occasion d’exposer ses arguments. Dès lors, le fait que A. ait attendu le 14 septembre 2020, veille de l’expiration du délai, pour en demander la prolongation au seul motif qu’un recours était pendant, ne peut manifestement pas être considéré comme une violation de son droit d’être entendu. Enfin, il sied de souligner que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas pertinent de savoir si le délai de trente jours imparti à l’OFJ pour
- 11 demander les garanties additionnelles à l’Italie avait commencé à courir. En effet, seule l’échéance de ce délai a des conséquences, pouvant mener au refus de l’extradition à défaut d’être respecté (v. art. 80p al. 2 in fine EIMP). 2.7.4 Enfin, le recourant se plaint du fait que l’Office fédéral n’a pas pris en considération sa détermination tardive du 16 septembre 2020. Aux termes de celle-ci, il a fait valoir brièvement que l’Italie ne pourrait jamais fournir de garanties additionnelles suffisantes, dès lors que la loi pénale italienne ne prévoyait pas pour le prévenu extradé une nouvelle procédure de jugement conforme à la jurisprudence de la CourEDH. Cet argument est néanmoins pertinent dans le cadre du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral. Il ne constitue pas un allégué décisif dans la présente affaire, à savoir concernant une décision de conditions soumises à acceptation. De plus, pour rendre la décision litigieuse, l’Office fédéral s’est fondé sur la garantie additionnelle donnée par l’Italie ainsi que les explications fournies par ce pays quant à l’application des dispositions pénales topiques et à la jurisprudence italienne consolidée. Sur cette base, il a retenu que la garantie exigée était suffisante. On ne saurait donc retenir que l’OFJ n’a pas tenu compte du grief évoqué par le recourant dans sa détermination du 16 septembre 2020. 2.8 Pour tous ces motifs, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 2.9 A titre superfétatoire, même à retenir que l’OFJ avait violé le droit d’être entendu du recourant, cette violation aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la Cour de céans jouit d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et l’arrêt cité). En l’occurrence A. a pu s’exprimer sur les pièces déterminantes du dossier, tant dans son mémoire de recours que dans sa réplique. Il a donc eu à disposition un délai suffisant, devant la Cour de céans, pour se déterminer et faire valoir l'entier de ses arguments. 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 80p al. 3 EIMP en lien avec l’art. 3 CEDH. Il conteste le fait que la garantie additionnelle donnée par l’Italie soit suffisante. Il estime que l’Etat requérant n’apporte aucune garantie supplémentaire à celles qui figuraient déjà dans la demande d’entraide du 1er avril 2020. En effet, les autorités italiennes se limiteraient à faire référence à la loi et à la jurisprudence italienne et ne fourniraient aucune garantie in concreto de ce que le Tribunal, amené à statuer sur l’administration de nouvelles preuves, donnerait une suite favorable à ces réquisitions (RR.2020.246, act. 1 p. 5). Le recourant précise que l’art. 603 du Code de procédure italien ainsi que la jurisprudence y relative prévoient que le droit à
- 12 l’administration des preuves est laissé à la libre appréciation du juge. Ainsi, l’accusé ne dispose d’aucune garantie que ces réquisitions de preuve soient admises, la législation italienne n’étant, dans tous les cas, pas conforme à l’art. 6 CEDH, contrairement à ce qu’allèguent les autorités italiennes. La décision devant revenir à un tribunal italien indépendant et impartial, le Ministère de la justice italien ne serait, en outre, pas compétent pour engager l’Italie et fournir lesdites garanties (RR.2020.246, act. 1 p. 5 à 6). 3.1 Dans son arrêt du 28 août 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision du 11 juin 2020, mais a conditionné l’extradition à l’octroi de garanties par les autorités italiennes. Elle a ainsi requis que l’OFJ exige de l’autorité requérante qu’elle fournisse des assurances jugées suffisantes, claires et univoques garantissant au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (arrêt du Tribunal pénale fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020 consid. 3.6.4). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 précité). Pour ces raisons, la loi prévoit une procédure simplifiée et précise que l’arrêt du Tribunal pénal fédéral sur ce point est définitif (art. 80p al. 4 EIMP; ATF 133 IV 134; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.4) 3.2 En l’occurrence, l’argument du recourant selon lequel les autorités italiennes ne garantiraient pas concrètement à A. une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense ne peut être suivi. Il ressort des garanties fournies par l’Italie les 2 et 3 septembre 2020, que l’Etat requérant a expréssement assuré que « A. potrà disporre del diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i suoi diritti della difesa » (RR.2020.246, act. 4.3 et 4.4). En d’autres termes, A. aura droit à un nouveau procès qui
- 13 sauvegardera ses droits de la défense, ce qui correspond exactement au dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 28 août 2020 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020). Ces garanties, claires et univoques, sont parfaitement conformes aux exigences de l’arrêt précité, et aux assurances requises par l’OFJ le 1er septembre 2020. Le fait que l’art. 603 du Code de procédure pénale italien ne respecterait pas l’art. 6 CEDH et ne permettrait pas à A. une nouvelle administration des preuves n’est pas pertinent en l’espèce vu les garanties très précises fournies par l’Italie. Il n’y a pas de raison de douter, en vertu du principe de la confiance et de la bonne foi entre Etats, que les autorités italiennes respecteront leur engagement. Le grief doit dès lors être rejeté. 3.3 Concernant l’allégation du recourant selon laquelle le Ministère de la justice italien ne serait pas habilité à engager l’Italie, il sied de souligner que la loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2). En l’espèce, la Cour de céans n’a, dans son arrêt du 28 août 2020, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l’espèce été transmis par le Ministère de la justice italien, soit exactement la même autorité qui a effectué la demande d’extradition du 1er avril 2020 ainsi que certaines garanties qui y étaient déjà mentionnées (RR.2020.172, act. 4.14). A l’occasion de son recours contre la décision d’extradition du 11 juin 2020, le recourant n’avait nullement remis en cause la compétence de cette autorité, si bien qu’il est mal venu de le faire à présent que la procédure d’extradition touche à sa fin. De toute évidence, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut, on ne saurait douter de la compétence du Ministère de la justice italien à engager l’Etat requérant et à fournir les garanties requises, ce qui suffit à sceller le sort du grief. 3.4 Vu ce qui précède, le grief doit être rejeté.
- 14 -
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. 5. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière de l’intéressé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020 consid. 8.2).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution - Me Ludovic Tirelli - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (art. 80p al. 4, 2ème phrase EIMP).