Arrêt du 10 juillet 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Sébastien Desfayes, avocat,
recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2019.68
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Faits:
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 12 avril 2018, le Procureur de Lisbonne (Portugal), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée des chefs d’escroquerie, abus de bien social et blanchiment d’argent. La société B. Ltd, dont l’ayant droit économique serait le ressortissant vénézuélien C., serait titulaire d’un compte bancaire au Portugal, lequel aurait reçu presque EUR 85'000'000.-- de la part de D. SA. B. Ltd aurait par la suite fait suivre l’argent vers plusieurs comptes en Suisse et à l’étranger. Pour justifier ces paiements, la société aurait présenté des contrats relatifs à la vente de produits chimiques et de gaz pour des livraisons au Venezuela. Les autorités pénales portugaises suspectent que C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B. Ltd et qu’il obtienne des paiements (commissions) pour des personnes tierces et proches de l’administration de D. SA. L’autorité requérante a notamment identifié un paiement effectué en faveur de la société E. Corp., sur le compte n° 1 auprès de la banque F. en date du 5 janvier 2018 pour un montant de EUR 2'549'300.--. Le Procureur de Lisbonne a dès lors requis des autorités suisses l’identité des titulaires du compte bancaire précité, avec les documents d’ouverture du compte ainsi que les relevés bancaires à partir de septembre 2017 jusqu’à ce jour (act. 1.6).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), a, par décision du 13 avril 2018, déclaré admissible la demande précitée (act. 1.2). Par ordonnance d’exécution du même jour, il a ordonné à la banque F. le dépôt, pour le compte dont est titulaire E. Corp., des documents d’ouverture complets, des relevés des mouvements de compte du 1.1.2017 à ce jour, des avis des entrées et sorties de fonds (1.1.2017 à ce jour) supérieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, des estimations, au 31 décembre 2017 et du jour, complètes et détaillées, des notes internes et instructions du client pour les ordres de transfert (dossier MP-GE, CRI, p. 154).
C. Suite aux observations de E. Corp. du 20 décembre 2018 relatives à la demande d’entraide – refusant la transmission des documents bancaires – le MP-GE a ordonné, par décision de clôture du 28 février 2019, la transmission aux autorités portugaises des documents relatifs à la relation n° 1 détenue par E. Corp. auprès de la banque F. (act. 1.1).
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D. A. (ci-après: le recourant) recourt à l’encontre de la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par mémoire du 1er avril 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture (act. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE estime le recours irrecevable faute de qualité pour agir (act. 6) et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à déposer des observations (act. 7). Dans sa réplique du 20 mai 2019, le recourant maintient ses conclusions, singulièrement qu’il a la qualité pour agir (act.10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2).
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L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
1.3.2 En l’espèce, le recourant fonde sa qualité pour agir sur le fait que certains documents faisant l’objet de la décision de clôture le concernent lui et non la société E. Corp. Dans sa réplique, il précise que plusieurs pièces concernent ses comptes bancaires, dont les pièces n° 30118, 30242 à 30248, 30272 et 30273 (act. 10, p. 7-8). Le recourant n’affirme cependant pas être titulaire du compte n° 1 auprès de la banque F. Or, les documents bancaires objet de la décision de clôture sont précisément ceux relatifs au compte précité, dont le titulaire est E. Corp. Le seul fait que le nom du recourant ainsi que des extraits bancaires d’un compte dont il est titulaire fassent partie des documents transmis par la banque F. au MP-GE, et que ceux-ci soient également destinés à être acheminés à l’autorité requérante, ne suffit assurément pas à fonder la qualité pour agir du recourant. Admettre le contraire permettrait à quiconque – dont le nom et des informations bancaires seraient en lien avec le compte objet de la décision de clôture – de recourir contre une telle décision. Or c’est précisément le but de l’entraide que de coopérer à la mise en lumière de versements litigieux, mettant souvent en cause des entités encore inconnues des autorités requérantes.
2. Le recours est ainsi irrecevable.
3. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
- 5 recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 10 juillet 2019 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution - Me Sébastien Desfayes - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).