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Tribunal pénal fédéral 11.04.2018 RR.2018.98

11 avril 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,326 mots·~7 min·9

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 11 avril 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A., B.,

tous deux représentés par Me Enzo Caputo, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.98-99

- 2 -

Vu

- la demande d’entraide judiciaire du 11 novembre 2016 adressée par le Juzgado de Instrucción N°6/Madrid (Espagne) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) concernant la relation bancaire n° 1 ouverte par B. et A. auprès de la banque C. (v. act. 1.1);

- la décision de clôture du 15 février 2018, par laquelle le MPC a admis la demande d’entraide judiciaire (act. 1.1);

- le recours interjeté par B. et A. le 20 mars 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée (act. 1);

- la lettre recommandée du 21 mars 2018 par laquelle la Cour de céans invite les recourants à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu’au 4 avril 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours (act. 3);

- le retour dudit courrier avec la mention «non réclamé» (act. 4);

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti;

et considérant

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);

- que les frais pour les procédures devant le Tribunal pénal fédéral sont régis par les art. 63 à 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ainsi que par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.731.162);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 3 RFPPF et 63 al. 4, 1ère phrase, PA, applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

- 3 -

- qu’elle lui impartit un délai raisonnable pour fournir l’avance de frais, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase, PA et 3 al. 2 RFPPF);

- qu’aux termes de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité;

- qu’en l’espèce, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par courrier recommandé du 21 mars 2018, imparti aux recourants un délai échéant au 4 avril 2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.-- sur le compte du Tribunal pénal fédéral;

- qu’il était précisé que «[à] défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur [le] recours. Le défaut de paiement ne vaut pas retrait; ce dernier doit être déclaré par écrit»;

- qu’il découle de ce qui précède que les recourants ont été suffisamment informés quant aux modalités de paiement et aux suites de leur nonobservation;

- qu’il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que l’envoi recommandé du 21 mars 2018 n’a pas été retiré et a été renvoyé à la Cour de céans le 3 avril 2018;

- qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA, en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que, selon la jurisprudence constante, cette notification fictive n’est admise que si la remise de l’avis d’arrivée a été distribué dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire si celui-ci devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF 123 III 492 consid. 1; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa);

- que selon la procuration du 10 février 2018 (act. 1.0), les recourants ont élu domicile auprès de leur mandataire, Me Caputo;

- qu’après avoir formé le recours contre la décision de clôture du 15 février 2018, Me Caputo devait s’attendre à recevoir une demande d’avance de frais

- 4 à l’intention de ses clients;

- qu’il a été dûment avisé de la possibilité de retirer cette demande le 22 mars 2018, avec un délai jusqu’au 29 mars 2018;

- qu’au vu de ces circonstances, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée aux recourants;

- que le délai pour verser l’avance de frais peut être considéré comme raisonnable et s’inscrit au demeurant dans la pratique de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, de sorte qu’il n’est en aucun cas contraire à la garantie de l’accès au juge;

- que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti;

- qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;

- qu’en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- et mis par moitié à la charge de chaque recourant (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de chaque recourant.

Bellinzone, le 11 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Enzo Caputo, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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