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Tribunal pénal fédéral 17.07.2018 RR.2018.207

17 juillet 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,740 mots·~9 min·6

Résumé

Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 65 EIMP). Assistance judiciarie (art. 65 PA).;;Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 65 EIMP). Assistance judiciarie (art. 65 PA).;;Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 65 EIMP). Assistance judiciarie (art. 65 PA).;;Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 65 EIMP). Assistance judiciarie (art. 65 PA).

Texte intégral

Arrêt du 17 juillet 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A. alias A1., représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition à l'Italie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.207 Procédure secondaire: RP.2018.40

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Faits:

A. Le 6 octobre 2017, les autorités italiennes ont inscrit A. alias A1. dans la banque de données SIS pour arrestation aux fin d'extradition. Elles ont précisé que le prénommé était recherché pour des soupçons d'association criminelle et de vols (in: act. 1.2).

B. Dès lors que A. était incarcéré en Valais dans le cadre d'une procédure pénale suisse, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités requérantes à lui adresser directement une demande formelle d'extradition. Cette démarche a été accomplie le 30 janvier 2018 (in: act. 1.2).

C. Entendu le 12 février 2018, A. s'est opposé à son extradition simplifiée à l'Italie (in: act. 1.2).

D. Par décision du 30 mai 2018, l'OFJ a accordé l'extradition du prénommé aux autorités italiennes (act. 1.2).

E. Par mémoire du 4 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. interjette un recours contre cet acte, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au rejet de la demande d'extradition, éventuellement à ce que cette dernière soit accordée après qu'il ait purgé sa peine en Suisse ou ne le soit qu'à la seule fin d'être interrogé par les autorités italiennes (act. 1).

F. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à

- 3 la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.3 En tant qu'extradable, A. est légitimé à recourir contre la décision entreprise, conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a été respecté en l'occurrence.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 2.1.1 Le recourant se plaint tout d'abord de ce que les faits figurant dans la demande d'extradition n'auraient pas été suffisamment étayés par les autorités italiennes.

2.1.2 L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte de ceux décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

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2.1.3 Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que le recourant n'avance aucun élément concret permettant de conclure que la demande d'extradition serait entachée de l'un ou l'autre des vices précités. Le grief est ainsi mal fondé.

2.2 2.2.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe ne bis in idem, soutenant qu'il risque d'être condamné deux fois pour la commission des mêmes faits.

2.2.2 A teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition, n° 662 et les références citées).

2.2.3 En l'espèce, les faits mentionnés dans la demande d'extradition sont distincts de ceux pour lesquels le recourant est poursuivi en Suisse; qu'ils constituent le même type d'infractions – commises dans le premier cas en Italie et dans le second en Suisse – n'y change rien. Le grief est donc mal fondé.

2.3 2.3.1 Le recourant dénonce finalement une violation de l'art. 19 CEExtr. Selon lui, l'OFJ aurait dû suspendre l'exécution de l'extradition, dès lors qu'il est l'objet d'une procédure pénale en Suisse.

2.3.2 L'art. 19 CEExtr prévoit que la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties (ch. 2). Un ajournement de la remise, lequel doit être requis par l'autorité chargée de la poursuite en Suisse, ne peut intervenir qu'après la décision d'extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 du 3 août 2015, consid. 4.2).

2.3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OFJ n'a pas statué dans l'acte attaqué sur l'ajournement de la remise du recourant à l'autorité requérante. Le grief soulevé à cet égard est donc mal fondé.

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3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4. 4.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 4.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

4.3 Tel est le cas en l'espèce. Les arguments développés à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard d'un état de fait clair, respectivement d'une jurisprudence bien établie. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Chanlika Saxer - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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