Skip to content

Tribunal pénal fédéral 18.04.2018 RR.2018.103

18 avril 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·939 mots·~5 min·6

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais (art. 63 PA).

Texte intégral

Arrêt du 18 avril 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties A., représentée par Saskia Ditisheim, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 63 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.103

- 2 -

Vu:

- le mémoire de recours déposé le 26 mars 2018 par A. contre une décision de clôture rendue le 20 février précédent par le Ministère public de la République et canton de Genève (act. 1),

- le courrier du 28 mars 2018 par lequel le Tribunal pénal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 9 avril 2018 pour verser une avance de frais de CHF 5'000.-- en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai (act. 3),

et considérant:

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

- qu'en l’espèce, le 28 mars 2018, un délai a été imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais au 9 avril 2018, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 3);

- que selon la première hypothèse de l’art. 21 al. 3 PA, l’avance de frais devait être versée à la Poste Suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le 9 avril 2018 à minuit (voir FF 2001 p. 4096 s.);

- que l’avance de frais a été versée à la Poste Suisse le 10 avril 2018, soit tardivement (act. 4, annexé au présent arrêt);

- que A. n’a pas requis l’assistance judiciaire gratuite;

- 3 -

- que le recours est par conséquent irrecevable;

- qu'en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- que la recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);

- que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée tardivement;

- que la caisse du Tribunal restituera à la recourante le solde, par CHF 4'500.--;

- 4 la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante, entièrement couvert par l'avance de frais versée tardivement. Le solde, par CHF 4'500.--, est restitué à la recourante par la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 20 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution, avec l’annexe mentionnée:

- Me Saskia Ditisheim - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2018.103 — Tribunal pénal fédéral 18.04.2018 RR.2018.103 — Swissrulings