Arrêt du 26 juillet 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à la Russie
Refus de l'OFJ de faire procéder à l'effacement d'un signalement dans les bases de données suisses (art. 16 OInterpol)
Examen de l'OFJ limité à l'irrecevabilité manifeste de la demande (art. 17 al. 2 et art. 43)
Recours fondé sur l'art. 25 al. 1 EIMP
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2016.25
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Faits:
A. Les 31 décembre 2004 et 23 mars 2005, Interpol Moscou a demandé l’arrestation en vue d’extradition de A., lequel était soupçonné d’avoir commis des abus de confiance, des détournements de fonds et du blanchiment d’argent (cf. act. 8, p. 2).
B. L’Office fédéral de la justice, domaine de l’entraide judiciaire internationale (ci-après : OFJ), a inscrit les demandes de recherche dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) en vue de localisation de l’intéressé (cf. act. 8, p. 2).
C. Le 15 septembre 2015, A. a demandé à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) s’il faisait l’objet d’une demande de renseignement dans les bases de données suisses. L’organisme en question lui a répondu le 25 septembre suivant qu’il avait été inscrit dans le RIPOL à la suite du dépôt par la Russie desdites demandes (cf. act. 8, p. 2).
D. Par courriers des 6 et 19 octobre 2015, ainsi que du 29 novembre suivant, le prénommé a requis de OFJ l’effacement de l’inscription en cause (cf. act. 8, p. 2).
E. L’OFJ l’a débouté par décision du 12 janvier 2016 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 12 février 2016, A. recourt contre cet acte, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans les bases de données suisses, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1). En substance, le recourant estime que la demande russe poursuivrait des buts politiques, que les faits reprochés se recouperaient en tous points avec ceux qui étaient à la base des requêtes d’entraide présentées à la Suisse dans l’affaire Yukos (requêtes refusées), que dans un arrêt du 24 août 2007 les autorités lituaniennes auraient refusé son extradition à la Russie en raison du caractère politique des faits reprochés et que le comité des fiches d’Interpol aurait effacé ses données en invitant les bureaux nationaux membres d’Interpol à en faire de même.