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Tribunal pénal fédéral 09.08.2016 RR.2016.117

9 août 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·826 mots·~4 min·2

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 9 août 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. GmbH, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.117

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques par le « Prosecutor General’s Office » de la République de Lituanie le 18 novembre 2014 (act. 1.2),

- l'entrée en matière le 31 juillet 2015 du Ministère public genevois (ci-après: MP-GE; act. 1.2),

- la décision de clôture partielle rendue le 17 mai 2016 par le MP-GE ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à la relation n° 1 détenue par A. GmbH auprès de la banque B. (act. 1.2),

- le recours interjeté à l'encontre de ladite décision par A. GmbH, reçu par la Cour de céans le 5 juillet 2016 (act. 2),

- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- avec un délai au 18 juillet 2016, requise par la Cour de céans le 6 juillet 2016 (act. 3),

- le courrier de la recourante du 20 juillet 2016 par lequel elle déclare retirer son recours (act. 7),

et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;

que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral

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RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2016.117 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 août 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. GmbH - Ministère public du Canton de Genève Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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