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Tribunal pénal fédéral 27.03.2015 RR.2015.13

27 mars 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,636 mots·~8 min·3

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Durée de la saisie (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Durée de la saisie (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Durée de la saisie (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Texte intégral

Arrêt du 27 mars 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Michel Asseff Filho, advogado, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.13

- 2 -

Vu:

- l'enquête diligentée par les autorités pénales brésiliennes à l'encontre de A. pour corruption, blanchiment d'argent et actes d'improbité administrative impliquant l'enrichissement illégitime (in act. 7.1, p. 1),

- la demande d'entraide adressée par le Ministère public de l'Etat de Rio De Janeiro à la Suisse le 3 septembre 2014 (in act. 7.1, p. 1),

- la décision de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 18 septembre 2014 déléguant l'exécution de la demande d'entraide précitée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC (in act. 7.1, p. 2),

- l'identification par le MPC de la relation bancaire n° 1 de A., ouverte auprès de la banque B. au nom de C. Ltd, suite à l'analyse des documents bancaires recueillis par celui-là dans le cadre de la procédure d'entraide,

- le prononcé du MPC du 5 novembre 2014 ordonnant l'édition de la documentation bancaire du compte susmentionné et le blocage des valeurs patrimoniales qui y sont déposées (in act. 7.1, p. 3),

- la décision de clôture du 25 novembre 2014 du MPC par laquelle il ordonne la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 aux autorités brésiliennes et le maintien du blocage des valeurs présentes sur celui-ci (act. 7.1),

- le recours, rédigé en portugais, interjeté par A. le 24 décembre 2014 auprès du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ce prononcé (act. 1),

- l'écrit recommandé du 8 janvier 2015 de la Cour de céans au recourant par lequel elle l'invite à verser une avance de frais, désigner un domicile de notification en Suisse et traduire son mémoire de recours dans une langue officielle (act. 3),

- le mémoire de recours traduit en français adressé à la Cour de céans le 19 janvier 2015 et l'indication que toutes communications peuvent directement être adressées à la banque (act. 5),

- les réponses du MPC et de l'OFJ, respectivement du 28 janvier et 10 février 2015, concluant à l'irrecevabilité du recours (act. 7 et 8),

- 3 et considérant:

- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;

- que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (cf. art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2014, n° 537);

- que dans ce cas, le délai commence à courir, en l'absence d'une notification formelle, dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et références citées);

- que l’information par la banque doit intervenir sans délai (ATF 136 IV 16 consid. 2.4 in fine);

- que le recourant allègue que la banque lui a notifié la décision de clôture de la présente cause le 8 décembre 2014, le recours semble dès lors avoir été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP);

- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;

- que précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d);

- 4 -

- qu'en revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées);

- qu'exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit d’une société titulaire du compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd; arrêt du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4);

- que la qualité pour recourir de A. ne saurait être reconnue, celui-ci n'étant pas titulaire du compte visé par la décision entreprise (dossier du MPC, formulaire A du 26 mai 2014) et qu'il conteste de surcroît dans son recours en être l'ayant droit économique (act. 5.1a, p. 5);

- qu'il ne ressort au demeurant pas du dossier que la société C. Ltd, titulaire du compte, aurait été dissoute;

- que l'absence de la qualité pour recourir de A. conduit à l'irrecevabilité du recours;

- que, conformément à l'art. 80m al. 1 let. a et b EIMP, l'autorité de recours notifie les décisions à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse;

- que, invité à élire domicile en Suisse par courrier recommandé du 8 janvier 2015, le recourant a indiqué que la correspondance pouvait être adressée à la banque (act. 5);

- que néanmoins le recourant n'est pas titulaire du compte ouvert auprès de la banque B. visé par l'entraide et qu'il n'y a dès lors pas lieu de notifier le présent arrêt au recourant par le biais de cette dernière;

- que par conséquent, le présent arrêt n'est pas notifié au représentant du recourant domicilié à l'étranger, mais sera directement versé au dossier de la cause au titre de notification;

- que l'arrêt est notifié à l'OFJ et à l'autorité fédérale d'exécution;

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la LOAP);

- 5 -

- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);

- que les frais sont par conséquent fixés à CHF 1'000.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

- que le solde de l'avance de frais acquittée de CHF 4'000.-- sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais à hauteur de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 27 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Asseff Filho, advogado (par versement du présent arrêt au dossier de la cause) - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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