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Tribunal pénal fédéral 04.03.2014 RR.2014.61

4 mars 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,870 mots·~9 min·2

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Australie. Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Australie. Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Australie. Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Australie. Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 4 mars 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A. SÀRL, représentée par Mes Daniel Brodt et David Freymond, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEUCHÂTEL, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Australie

Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.61 Procédure secondaire: RP.2014.21

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La Cour des plaintes, vu: - la demande d'entraide présentée à la Suisse par le Attorney-General's Department, International Crime Cooperation Division de Canberra en date du 24 décembre 2013 dans laquelle il est exposé que les autorités australiennes mènent une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent d'un montant supérieur à AUD 1'000'000.-- contre les dénommés B., C. et D., - la requête des autorités australiennes visant à obtenir, par le biais d'une perquisition, d'un mandat de dépôt ou de tout autre moyen autorisé par le droit suisse, auprès de la société A. Sàrl, un certain nombre de documents listés dans la demande d'entraide, - la décision d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en date du 24 janvier 2014, ordonnant la perquisition dans les locaux de A. Sàrl, communiquée à cette dernière lors de la perquisition intervenue le 19 février 2014, - le recours déposé le 28 février 2014 à l'encontre de ladite décision par A. Sàrl et dont les conclusions sont formulées comme suit: "1. Déclarer le présent Recours recevable. Préalablement: 2. Constater que le présent recours déploie effet suspensif, conformément à l'art. 80l al. 1 EIMP. A défaut: 3. Octroyer l'effet suspensif au présent Recours à titre superprovisoire. Principalement: 4. Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours. 5. Annuler la Décision d'entrée en matière et Décision incidente rendue le 24 janvier 2014 par le Parquet général du Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel. 6. Interdire la transmission des objets et documents saisis et séquestrés lors de la perquisition du 19 février 2014. 7. Dire que les fonctionnaires australiens ne sont pas autorisés à assister à l'exécution des actes d'entraide requis et à la consultation des pièces du dossier. 8. Ordonner la levée immédiate du séquestre concernant l'ensemble des objets, documents et valeurs patrimoniales perquisitionnés.

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9. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales perquisitionnés et séquestrés à la recourante par son Conseil. 10. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en exécution de la décision entreprise. Subsidiairement: 11. Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours. 12. Annuler la Décision d'entrée en matière et Décision incidente rendue le 24 janvier 2014 par le Parquet général du Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel. 13. Renvoyer la cause à l'Autorité inférieure ou à toute autre Autorité que votre Cour désignera pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause: 14. Avec suite de frais et dépens." et considérant que: l'entraide judiciaire entre l'Australie et la Suisse est régie avant tout par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale conclu le 25 novembre 1991 (RS 0.351.915.8) et par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); la décision d'entrée en matière et décision incidente rendue par le MP-NE en date du 24 janvier 2014 n'a pour objet ni la présence de fonctionnaires étrangers lors de l'exécution des actes d'entraide ou la consultation du dossier par lesdits fonctionnaires ni la transmission à l'étranger de pièces; par conséquent, les conclusions relatives à la présence de fonctionnaires étrangers (conclusion 7) et la transmission de pièces (conclusion 6) ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours;

- 4 seule fait l'objet de la présente procédure la saisie des pièces lors de la perquisition intervenue dans les locaux de la société A. Sàrl en date du 19 février 2014; les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3); en l'espèce, A. Sàrl se limite à indiquer que, vu qu'un "très grand nombre de biens et en particulier de la comptabilité, du matériel informatique et même des listes de clients confidentielles" ont été saisis, "il est bien clair qu['elle] n'est plus en mesure de poursuivre ses activités et ne peut plus faire face à ses engagements dans l'immédiat et risque rien de moins que la faillite, une perte évidente de confiances [sic] de ses clients et une atteinte grave à son image", et ajoute qu'elle "a dû fermer boutique immédiatement après la perquisition et le

- 5 séquestre" (mémoire de recours, act. 1 § 10), sans pour autant apporter d'élément concret à l'appui de ses propos ni étayer ceux-ci; partant, elle ne remplit pas les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour qu'un préjudice immédiat et irréparable puisse être retenu; le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable; la requête d'effet suspensif est sans objet; compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA); en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Un émolument fixé à CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Mes Daniel Brodt et David Freymond, avocats - Ministère public du canton de Neuchâtel - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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