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Tribunal pénal fédéral 23.10.2014 RR.2014.113

23 octobre 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,270 mots·~21 min·1

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 23 octobre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Yasmina Saîdi

Parties 1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Marc Hassberger, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.113-115

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Faits:

A. Le 4 juin 2012, l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a été saisi d'une demande d'entraide, datée du 29 novembre 2011 (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: dossier MPC], ad 1, lettre du 04.06.2012 du Ministère de la justice brésilien à l'OFJ). Il ressort des pièces annexées à la demande que les autorités brésiliennes ont condamné, par jugement du 3 avril 2007, A. à une peine de 3 ans et 6 mois de réclusion et 100 jours-amende, pour gestion frauduleuse (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 22). Dans ce jugement, il a été établi que A. était administrateur de la masse en liquidation de la banque D. À ce titre, il a conclu le 22 janvier 1996, au nom de cette banque, avec E., un premier contrat, lequel prévoit l'engagement de E. comme assistant de la masse en liquidation pour des services de conseil dans les domaines comptable, administratif et opérationnel, avec une rémunération de BRL 4'000.-- (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 6).

Ce premier contrat a été résilié le 30 juin 1997 à l'initiative de E. (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 6).

Le 16 juin 1997, E. a créé le cabinet d'avocats F., pour lequel il détient 95 % des parts (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 6 et 7).

Le 28 août 1997, A., toujours dans le cadre de sa fonction d'administrateur de la masse en liquidation de la banque D. et au nom de cette banque, a conclu un second contrat de prestations de services avec le cabinet F., nouvellement créé et représenté par E. (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 6).

Le 26 janvier 1999, alors que le deuxième contrat était toujours en vigueur, un troisième contrat a été conclu, toujours entre les mêmes parties. Celui-ci a permis au cabinet F. d'obtenir, entre les mois de décembre et mars 1999, des profits d'un montant de BRL 12'765'942.85 (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 7). En effet, il a été découvert, au cours de la procédure brésilienne, que ce contrat porte sur un objet plus restreint que le deuxième contrat. Il prévoit cependant une rémunération constituée d'un pourcentage calculé sur la valeur de la cause, ce qui a généré une augmentation considérable et exponentielle du montant des honoraires (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 2 et 3). Ce contrat stipulait également la rémunération selon ses termes, soit à des montants plus onéreux, de certaines affaires soumises au deuxième contrat, sans que la banque D. en ait été informée au moment de devoir donner son approbation pour la conclusion de ce nouveau contrat. Enfin, une clause du troi-

- 3 sième contrat prévoit une pénalité démesurée en cas de résiliation sans faute ou négligence de la part du cocontractant (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 15 et 16).

Il apparaît à la lecture des documents transmis par les autorités brésiliennes, que la somme de BRL 12 millions a été dans un premier temps transférée de la banque D. sur le compte du cabinet F. L'argent ainsi reçu a été par la suite et pour une part, soit environ BRL 6 millions, versé sur les comptes dont E. est titulaire dans le but d'être ensuite distribué entre les auteurs de l'infraction de gestion frauduleuse. Une autre part des BRL 12 millions, soit une somme totale de BRL 2'484'000.--, a été transférée sur un compte au nom de G., employée de maison à la résidence de A. (dossier MPC, ad 1, dénonciation du Ministère public fédéral du Brésil du 29 août 2003, p. 17 à 20). Il s'est avéré que G. ignorait l'existence de ce compte, A. l'ayant utilisée comme prête-nom (dossier MPC, ad 1, jugement du 3 avril 2007, p. 18).

Il ressort du dossier que le Ministère public fédéral de Bahia a également ouvert une enquête du chef de blanchiment de capitaux à l'encontre de A. et E.. Cette procédure est toujours en cours (dossier MPC, ad 5, rapport du Ministère public fédéral du Brésil mis à jour au 21 août 2013, p. 5).

Sur la base de ces faits, les autorités brésiliennes requièrent le maintien du séquestre sur les avoirs bancaires de A. en Suisse et leur rapatriement au Brésil (dossier MPC, ad 1, demande d'entraide du 29 novembre 2011, point 8). Il ressort du dossier que le MPC mène parallèlement à la procédure d'entraide une enquête pénale nationale pour blanchiment d'argent dans le même contexte de faits dont la référence est EAII.07.0140 (act. 1.2).

Chargé de l'exécution de la demande, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou autorité d'exécution) a prononcé une ordonnance d'entrée en matière le 15 avril 2013. Il ressort de ladite ordonnance que le MPC a saisi les avoirs bancaires de A., conformément à l'art. 33a OEIMP (RS 351.11), jusqu'à réception d'une décision de confiscation définitive et exécutoire prononcée par l'Etat requérant portant sur les avoirs bancaires visés par la demande d'entraide ou jusqu'à ce que celui-ci ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. Il apparaît à la lecture de la décision d'entrée en matière que A. est titulaire de deux comptes en Suisse. Un compte n° 1 auprès de la banque H., ainsi qu'un compte n° 2 auprès de la banque I. La documentation bancaire, objet de la procédure d'entraide, inclut un compte n° 3 dont les titulaires sont B. , épouse de A. et C., belle-sœur de A. Des transferts de montants importants

- 4 auraient eu lieu entre le compte n° 2 dont A. est titulaire auprès de la banque I. et le compte n° 3 dont son épouse et sa belle-sœur sont titulaires (act. 1.2).

B. Toujours le 15 avril 2013, le MPC a rendu deux décisions incidentes. Il a requis tant de la banque H. que de la banque I., l'identification de toutes les relations d'affaires (comptes, dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) ouvertes auprès de leur établissement, existantes ou clôturées, et dont A. est titulaire, ayant droit économique, au bénéfice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust. Il leur a ordonné de bloquer tous les comptes visés par ces décisions. Un délai au 31 mai 2013 a été imparti aux ayants droits pour faire parvenir leurs éventuelles observations (act. 1.3).

C. Sur requête du MPC, le 16 septembre 2013, les autorités brésiliennes ont écrit à l'Etat requis, pour lui confirmer que la procédure pénale brésilienne à l'encontre de A. est toujours en cours et que le délai de prescription de l'action pénale arrivera à échéance le 13 janvier 2027 (dossier MPC, ad 5, rapport du Ministère public fédéral du Brésil mis à jour au 21 août 2013).

D. Le MPC a transmis copie de la correspondance des autorités brésiliennes précitée (v. supra let. C) à A., le 25 septembre 2013, et l'a informé de son intention de remettre à l'Etat requérant la documentation bancaire obtenue lors de l'enquête pénale suisse, portant sur les comptes susmentionnés. Il lui a imparti un délai pour se déterminer sur la remise de cette documentation bancaire.

E. Le 28 novembre 2013, A. a transmis ses observations au MPC. Il allègue que la remise de la documentation bancaire relative aux comptes susmentionnés violerait le principe de la proportionnalité en ce qu'une telle transmission équivaudrait à aller au-delà de ce qui a été requis par les autorités brésiliennes. Il ajoute que bien qu'un appel ait été interjeté, A. a déjà été jugé, ce qui rend la transmission de la documentation bancaire inutile pour l'Etat requérant (act. 1.6).

F. A., C. et B., tous trois représentés par l'avocat jusqu'ici en charge du dossier de A., ont, le 13 janvier 2014, adressé de nouvelles observations au MPC. Celles-ci reprennent les points développés dans leurs précédentes

- 5 observations. Ils argumentent de surcroît sur le tri de la documentation bancaire qu'il convient d'effectuer si le MPC persiste à vouloir transmettre celle-ci (act. 1.8).

G. En date du 17 février 2014, le MPC a rendu une décision de clôture partielle. Celle-ci conclut à la transmission des données bancaires aux autorités brésiliennes selon le tri effectué par le MPC suite aux observations des recourants (act. 1.1).

H. Par mémoire du 20 mars 2014, A., B. et C. ont formé recours contre cette décision (act. 1).

I. Invité à répondre au recours, le MPC a, par courrier du 14 avril 2014, conclu à son rejet (act. 6).

J. Egalement interpellé, l'OFJ a renoncé à déposer des observations (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de l' EIMP (RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Le recours est dirigé contre la décision de clôture partielle rendue le 17 février 2014 par le MPC (act. 1.1). Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires des relations bancaires visées par la mesure querellée.

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 mars 2014, le recours contre l'ordonnance notifiée le 17 février 2014 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).

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2. 2.1 Les recourants reprochent à l'autorité fédérale d'exécution d'avoir violé différents aspects du principe de la proportionnalité, en rendant sa décision de clôture partielle. Ainsi, ils reprochent tout d'abord au MPC la décision de transmettre les documents bancaires précités au motif que cela équivaudrait à aller au-delà de ce qui a été requis par les autorités brésiliennes, ceux-ci n'ayant mentionné dans leur demande d'entraide que le séquestre et la restitution de l'argent (act. 1, p. 13 à 15).

2.2 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Elle précise toutefois que lorsque toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies, une interprétation large est admissible, le but étant aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle prévoit également que dans le cas où une requête d'entraide porte sur la saisie d'un compte sans que les documents bancaires ne soient expressément requis, il convient, en accord avec le principe de l'utilité potentielle et pour éviter une nouvelle requête d'entraide, de communiquer à l'Etat requérant la documentation bancaire relative aux comptes dont la saisie est requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317 du 17 juin 2009, consid. 5.1).

2.3 En l'espèce, les autorités brésiliennes requièrent la saisie des comptes dont A. est titulaire ou ayant droit économique en Suisse, en vue d'une confiscation. Il est certes vrai que seuls sont expressément mentionnés, dans la requête d'entraide, le séquestre et la confiscation des avoirs bancaires se trouvant sur les comptes n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque H., n° 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque I. et n° 3 ouvert aux noms de C. et B. auprès de la banque I. Néanmoins, en lisant avec attention la demande d'entraide, deux éléments permettent de retenir que cette demande d'entraide porte également sur la remise de la documentation bancaire. Au point 7 de la demande, il est écrit: « [a]insi, le Ministère Public Fédéral demande le rapatriement de l'argent bloqué en Suisse (Banque, compte, montant), appartenant à A. […] ». D'après le sens que le juge de l'entraide doit donner à la requête selon une interprétation large favorable à l'entraide, il faut conclure que les termes contenus dans la parenthèse visent également la transmission de la documentation bancaire. Cette interprétation est d'autant plus fondée qu'au point 10 de la demande d'entraide, il est indiqué que les données obtenues seront uniquement utilisées aux fins prévues par la demande et non pas pour des procédures por-

- 8 tant sur l'évasion de devises ou la fraude fiscale (dossier MPC, ad 1, demande d'entraide du 29 novembre 2011, points 7 et 10). Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'est nullement question en l'espèce de transmission spontanée, la présente procédure faisant justement suite au dépôt d'une demande d'entraide présentée par le Brésil. En présence d'une requête d'entraide admissible à la forme et au contenu et conformément à la jurisprudence susmentionnée (v. supra consid. 2.2), le grief des recourants ne saurait faire obstacle à la transmission de la documentation bancaire afférente aux comptes querellés.

3. 3.1 Les recourants invoquent également la violation du principe de la proportionnalité au motif que les documents bancaires relatifs aux comptes séquestrés ne présentent aucune utilité potentielle pour l'Etat requérant, ceux-ci n'ayant aucun lien avec les infractions pour lesquelles A. a été jugé au Brésil (act. 1, p. 15 à 17).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, les autorités brésiliennes, dans le cadre de la procédure pénale entreprise à l'encontre de A., ont pu mettre en évidence que les valeurs patrimoniales provenant des infractions pour lesquelles celui-ci est poursuivi, avaient été partagées entre lui et E.. Ils ont de ce fait des raisons légitimes de croire que l'argent se trouvant sur les trois comptes bancaires litigieux détenus par les recourants en Suisse, provient des infractions incri-

- 9 minées au Brésil (dossier MPC, ad 1, demande d'entraide du 29 novembre 2011, point 6).

3.3 Conformément à ce que prévoit la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de l'entraide de se déterminer sur la valeur des preuves requises dans la procédure étrangère. Il est cependant indéniable que la documentation bancaire en question est susceptible de faire avancer l'enquête brésilienne. Dès lors, il convient d'admettre, sur ce point, l'utilité potentielle de la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque H., n° 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque I. et n° 3 ouvert aux noms de C. et B. auprès de la banque I.

4. 4.1 Les recourants allèguent une autre violation du principe de la proportionnalité au motif qu'il n'a pas été procédé à un tri suffisamment strict des documents bancaires que le MPC entend transmettre aux autorités brésiliennes, de sorte que la transmission d'une telle documentation serait trop large et inclurait des informations inutiles pour l'Etat requérant (act. 1, p. 19 à 26).

Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et les références citées).

4.2 En l'espèce, le MPC a imparti un délai aux recourants afin qu'ils se déterminent sur le tri des documents bancaires dont la transmission est envisagée (act. 1.3). Les recourants ont ainsi pu remettre à trois reprises leurs observations au MPC, soit en date du 30 août 2013 (act. 1.4), du 28 novembre 2013 (act. 1.6) et du 13 janvier 2014 (act. 1.8).

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Dans leurs observations du 13 janvier 2014, les recourants ont pu faire valoir leurs argumentations au sujet de la documentation bancaire visée par l'entraide (act. 1.8).

À la suite de ces observations, le MPC a effectué un tri de la documentation bancaire, lequel tient, pour une part, compte des remarques effectuées par les recourants dans leur observations (act. 1, p. 20). Il résulte ainsi du tri effectué par le MPC, que la documentation dont la transmission aux autorités brésiliennes est envisagée porte sur la période se situant entre le mois de mars 1999 et le 3 avril 2007. Ces dates correspondent à l'intervalle de temps qui se situe entre le début de la période présumée de la commission de l'infraction et la date du jugement, pas encore définitif, concernant l'infraction de gestion frauduleuse reprochée notamment à A. À celle-ci s'ajoute la documentation permettant de déterminer le lien entre le compte n° 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque I. et le compte n° 3 ouvert aux noms de C. et B. auprès de la banque I., datant pour sa part de 2008. Le MPC a encore exclu de la transmission, la correspondance échangée entre le MPC et les établissements bancaires suisses, les documents internes de ces derniers, ainsi que les pièces qui concernent uniquement la gestion du compte (act. 1.1, p. 5 à 7). En procédant de cette manière, il ne peut être reproché au MPC d'avoir été trop large dans la sélection de la documentation bancaire à transmettre aux autorités brésiliennes.

5. 5.1 Dans un dernier grief, les recourants invoquent l'inutilité de la transmission des documents bancaires du fait que le jugement à l'encontre de A. a déjà été rendu par les autorités brésiliennes et que bien qu'un appel ait été interjeté contre ce recours, la phase d'instruction de la procédure pénale brésilienne est terminée.

5.2 Selon la jurisprudence constante, tant que l'Etat requérant ne retire pas la demande d'entraide, il convient d'en achever l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5), conformément à l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP.

5.3 En l'espèce, les autorités brésiliennes n'ont pas retiré leur demande. Cela d'autant moins que les recourants semblent oublier que l'enquête brésilienne concernant le blanchiment d'argent est encore en cours (v. supra let. A). En conséquence, le grief soulevé par les recourants est mal fondé.

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6. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre qu'il n'y a pas eu violation du principe de la proportionnalité.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance versée, à savoir CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 24 octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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