Arrêt du 28 juin 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Luca Marcellini, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2013.78
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Faits:
A. Par une commission rogatoire parvenue au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 15 février 2012, le Functioneel Parket d'Amsterdam, Pays-Bas, a requis l'entraide des autorités suisses afin d'obtenir la transmission des documents bancaires relatifs à plusieurs sociétés et personnes physiques (act. 6.4). Cette requête s'inscrivait dans le cadre de l'instruction pénale menée des chefs de faux en écritures (art. 225 du Code pénal néerlandais) ainsi que de blanchiment intentionnel et habituel (art. 420bis et 420ter du Code pénal néerlandais) à l'encontre de B. et d'autres personnes physiques et morales. Les autorités néerlandaises soupçonnent que B. aurait mis en place un montage financier d'envergure internationale. Il ressort des informations fournies par l'autorité requérante que des personnes morales liées à la société C., dénommées les sociétés "In- House" dans la requête d'entraide, auraient établi de fausses factures à l'attention de sociétés ayant leur siège dans d'autres pays européens (ciaprès: débiteurs UE). Par le paiement de ces factures, lesdites sociétés "In- House" auraient reçu, sur des comptes détenus par elles au Pays-Bas, environ EUR 100 mio entre 2004 et la date de la commission rogatoire. Ce montant aurait été réparti, déduction faite d'une commission de 5% en moyenne, sur des comptes détenus par des sociétés offshore à Monaco ou en Suisse. Il est présumé que des personnes physiques liées aux prétendus débiteurs UE disposent de droits de signature sur ces derniers comptes ou en sont les bénéficiaires économiques. Parmi lesdits débiteurs UE figureraient également les sociétés italiennes D. ainsi que E. Il est présumé que l'une des sociétés "In-House", F., aurait adressé auxdites sociétés des factures probablement fausses fondées sur des contrats également présumés faux et antidatés. Entre août 2006 et janvier 2007, la société F. aurait ensuite versé un total de EUR 4'785'225,00 sur un compte ouvert par G. – associé commanditaire du premier des deux débiteurs UE susmentionnés et personne "concernée" par le second, selon les termes de la requête (v. act. 6.4, p. 6) – au nom de la société H. SA auprès de la banque I., à Genève. La requête d'entraide visait à obtenir, entre autres, la documentation bancaire relative à ce dernier compte.
Le 28 février 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de ladite demande d'entraide au MPC, lequel est entré en matière sur celle-ci par ordonnance du 9 mars 2012 (act. 6.6). A cette même occasion, cette dernière autorité a autorisé les fonctionnaires du FIOD, le Service de Renseignements et d'Investigation en matière fiscale néerlandais, à assister aux mesures requises en exigeant à cet égard la signature préalable des garanties usuelles (act. 6.7). Le 21 mai 2012, suite à l'examen de la documentation recueillie en relation avec le compte de la société
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H., le MPC a ordonné la production de la documentation bancaire relative au compte détenu par A. auprès de la banque J., lequel avait été crédité de fonds en provenance de la relation bancaire de la société H. précitée (act. 6.9).
B. Par décision de clôture du 18 février 2013, le MPC a admis la demande d'entraide et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. auprès de la banque J. (act. 1.1).
C. Le 21 mars 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):
« IN VIA PRINCIPALE
1. Il ricorso è accolto. La decisione di chiusura 18 febbraio 2013 è annullata e non si da seguito alla domanda di assistenza presentata dalla Procura di Amsterdam in re B. e altri.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
IN VIA SUBORDINATA
1. Il ricorso è accolto nella sua domanda subordinata. La decisione di chiusura 18 febbraio 2013 è riformata nel senso che viene dato luogo unicamente alla trasmissione dei documenti MPC da 0001 a 0043, MPC 0056 e MPC 0102.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. »
D. Par réponse du 4 avril 2013, le MPC a renoncé à formuler des observations en concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 6). Invité à se déterminer, l'OFJ a également renoncé à formuler des observations en se ralliant à la décision querellée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas le 1 er septembre 1993. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc-
- 5 tement touché, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire en cas d’informations sur celui-ci. Dans ces conditions, le recourant, titulaire du compte concerné par la transmission de documents, a qualité pour recourir.
2. Le recourant fait valoir que la documentation litigieuse serait irrelevante et inutile pour la procédure étrangère (act. 1, p. 5) et allègue que son compte serait entièrement étranger au complexe de faits sous enquête au Pays- Bas. Preuve en serait le fait qu'il n'aurait jamais entretenu de rapports avec les personnes sous enquête au Pays-Bas ou avec les sociétés D. et E., que son compte aurait été alimenté en grande partie par d'autres sources que le compte de la société H. et qu'il n'y aurait pas de lien chronologique entre les versements suspects intervenus en faveur de ce dernier compte et les transferts subséquents effectués, bien postérieurement, au crédit de la relation bancaire dont il était titulaire (act. 1, p. 5 s.). En outre, les fonds versés à partir du compte de la société H. correspondaient au paiement d'honoraires en relation avec des ventes immobilières opérées, par l'intermédiaire de A., K. et L., ayants droit économiques de ladite relation bancaire (act. 1, p. 8).
2.1 Il sied préliminairement de souligner que les éléments invoqués par le recourant concernant son extranéité quant aux faits investigués par les autorités néerlandaises ne sont pas relevants dans le cadre de la présente procédure. En effet, il appartiendra au juge du fond d'établir la responsabilité éventuelle du recourant, l'argumentation à décharge n'ayant pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3).
2.2 2.2.1 S'agissant de la pertinence des documents dont est ordonnée la transmission, il convient de rappeler que selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire pro-
- 6 gresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2.2 En l'espèce, le MPC a considéré que la documentation bancaire du compte litigieux était nécessaire à la procédure étrangère en retenant qu'il ne pou-
- 7 vait être exclu que le recourant ait été l'un des bénéficiaires finaux ou à tout le moins un maillon intermédiaire de la structure frauduleuse mise sur pied par B. L'autorité d'exécution a en effet établi que la relation bancaire précitée a reçu deux versements, pour un total de EUR 1'500'000 (EUR 500'000 le 9 octobre 2006 et EUR 1'000'000 le 30 janvier 2008), de la part du compte de la société H. lequel aurait à son tour été le bénéficiaire, entre août 2006 et janvier 2007, de paiements présumés illicites en provenance des sociétés "In-House". Ainsi, indépendamment du fait que l'un des crédits litigieux effectués à partir du compte de la société H. a été opéré plus d'une année après l'entrée sur cette relation des fonds en provenance des sociétés "In-House", force est de constater qu'il existe bel et bien un lien entre la relation bancaire dont est titulaire le recourant et l'état de fait sous enquête aux Pays-Bas. Il ne fait nul doute, par conséquent, que les informations relatives au compte du recourant seront utiles à l'autorité d'enquête en vue d'établir le cheminement des flux patrimoniaux ainsi que l'éventuelle implication pénale des différents intervenants. L'utilité et l'intérêt de ces pièces sont d'ailleurs confirmés par la demande de l'autorité requérante formulée lors de la consultation des documents relatifs au compte de la société H. et consignée dans une note du 3 mai 2012 (act. 6.8). Les fonctionnaires étrangers ont en effet requis à cette occasion l'obtention de la documentation bancaire concernant les différents comptes en Suisse destinataires des débits effectués à partir de la relation bancaire détenue par la société H. L'argument du recourant ne saurait ainsi trouver d'assise.
3. Ce dernier conclut, subsidiairement, à ce que l'entraide soit uniquement octroyée en relation avec les documents d'ouverture du compte et les justificatifs relatifs aux deux opérations de crédits en provenance du compte détenu par la société H. Il y a à cet égard lieu de souligner que ce ne sont pas uniquement ces documents qui sont susceptibles d'être relevants pour les autorités néerlandaises mais que l'ensemble des informations concernant le compte impliqué, et notamment les renseignements quant à d'autres crédits et débits intervenus sur celui-ci, pourrait également être utile auxdites autorités afin en particulier de déterminer si d'autres opérations suspectes ont eu lieu sur cette relation bancaire. Cette approche résulte au demeurant conforme aux règles fixées par la jurisprudence dans le cadre de la transmission de documents bancaires (supra consid. 2.2.1).
4. Au surplus, les autres conditions de l'entraide apparaissent données, notamment celle de la double punissabilité (les faits exposés par l'autorité requérante pouvant correspondre, en droit suisse, aux infractions de blan-
- 8 chiment d'argent, art. 305 bis CP, ainsi que de gestion déloyale, art. 158 CP, voire d'escroquerie, art. 146 al. 1 CP; v. à cet égard l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.56 du 27 juin 2013, consid. 4.2 et 4.3.).
5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1 er juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luca Marcellini, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).