Arrêt du 10 juin 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A., 2. B., 3. C. CORP., 4. D. LTD, tous représentés par Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats, recourants contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie conservatoire (art. 18, 63 al. 2 EIMP et art. 33a OEIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.64-67
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Faits:
A. Le 14 décembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de E. pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP (réf.: SV.10.0161). L'instruction a notamment permis d'identifier trois comptes bancaires dont E. est l’ayant droit économique auprès de la banque F. SA, à Z., dont les titulaires sont les sociétés G. Inc., H. SA et I. SA. Par décisions du 22 mars 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs présents sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque F. SA l’un au nom de C. Corp. (compte n° 1) et dont l’ayant droit économique est B., l’autre au nom de D. Ltd (compte n° 2) et dont l’ayant droit économique est A., ces deux comptes ayant reçu des sommes importantes venant des comptes contrôlés par E. (act. 16.1 et 16.2). Le 13 octobre 2011, le MPC a ordonné la levée partielle du blocage des comptes bancaires de C. Corp. et D. Ltd, jusqu’à concurrence de EUR 890'000.-- pour le premier, et EUR 620'000 pour le second (act. 16.3 et 16.4). B. En parallèle, le 31 mai 2011, J., Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Marseille, a présenté une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de la procédure, ouverte en 2009, dirigée contre E. et consorts pour les chefs de corruption et trafic d'influence actifs et passifs, prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels à titre habituel et en bande organisée, blanchiments à titre habituel et en bande organisée, détention et port d'armes et munitions prohibées de 1 re et 4 e catégorie, association de malfaiteurs notamment en vue de corruption, trafic d'influence, recel et blanchiment à titre habituel et en bande organisée, ainsi qu’obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité requérante expose que E., entrepreneur actif dans le domaine des eaux usées et de la gestion des déchets dans le département Y., est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attribution frauduleuse de marchés publics en relation avec la collecte et le traitement des déchets dans la région de x. et d'avoir mis en place une structure pour dériver les fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse (act. 16.5).
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La demande portait notamment sur la transmission des informations bancaires concernant les comptes auprès de la banque F. SA et contrôlés par E., notamment ceux ouverts au nom de G. Inc., H. SA et I. SA. C. En date du 21 juin 2011, l’Office fédéral de la justice a délégué l’exécution de la commission rogatoire au MPC (act. 16.6). Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide par ordonnance du 18 octobre 2011 (act. 16.10). D. En date des 29 juillet et 28 novembre 2011 ainsi que du 22 février 2012, l’autorité requérante a adressé aux autorités suisses des compléments à la demande d’entraide, demandant notamment le maintien du blocage sur le compte bancaire ouvert au nom de C. Corp. au moins à concurrence des sommes provenant des comptes contrôlés par E. et A. (complément daté du 29 juillet 2011, act. 16.7). E. Par décision du 11 novembre 2011, le MPC a ordonné, dans le cadre de la procédure d’entraide, le blocage des avoirs sur le compte de G. Inc., les comptes de H. SA et I. SA ayant été préalablement clôturés. F. Par décision incidente du 22 février 2013, le MPC a ordonné le séquestre, dans le cadre de la procédure d’entraide, des fonds présents sur le compte n° 1 au nom de C. Corp., à hauteur de EUR 890'000.--, et du compte n° 2 au nom de D. Ltd à hauteur de EUR 620'000.-- (act. 1.1). G. Par mémoire daté du 7 mars 2013, A., B., C. Corp. et D. Ltd ont formé recours contre l'ordonnance de séquestre du 22 février 2013. Ils concluent à sa réformation en ce sens que le séquestre du compte n° 1 au nom de C. Corp. soit ordonné à la seule hauteur de EUR 760'000.--, et subsidiairement, que celui du compte n° 2 au nom de D. Ltd soit ordonné à la seule hauteur de EUR 490'000.-- (act. 1). H. Invitées par la Cour de céans en dates des 8 et 21 mars et des 3 et 16 avril 2013 (act. 3, 7, 9 et 11), les sociétés recourantes ont fourni des pièces complémentaires aux procurations par plis des 8 et 20 mars, des 2, 15, 23 et 24 avril ainsi que du 13 mai 2013 (act. 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 18). I. Par acte du 8 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a conclu à l’irrecevabilité du recours sous suite de frais (act. 15).
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Par réponse du 8 mai 2013, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement, à son rejet, dans les deux cas sous suite de frais (act. 16). J. Par réplique datée du 3 juin 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 22). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit: 1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution. 1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 10 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k, 2 e hypothèse EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 mars 2013, le recours contre l’ordonnance notifiée le 25 février 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit d’une société titulaire du compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La qualité pour recourir de C. Corp. concernant le séquestre des avoirs présents sur le compte dont elle est titulaire auprès de la banque F. SA (n° 1), respectivement celle de D. Ltd concernant le séquestre des avoirs présents sur celui dont elle est titulaire (n° 2) ne porte pas à débat. En revanche, la qualité pour recourir de A. et B. ne saurait être reconnue en tant que ceux-ci sont les ayants droit économiques des comptes n° 2, respectivement n° 1. 1.5 Aux termes de l’art. 80e let. b EIMP, les décisions relatives à la saisie d’objets ou de valeurs peuvent être entreprises séparément de la décision de clôture, pour autant qu’elles causent un préjudice immédiat et irréparable (v. TPF 2007 124 consid. 2.1). Cette dernière notion doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d’un séquestre, comme par ailleurs l’autorisation accordée à
- 6 des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande, ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1). En l’espèce, les sociétés recourantes n’abordent pas la question de la recevabilité dans leur recours. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que la décision incidente leur causerait un préjudice immédiat et irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. En tout état de cause, dans la mesure où les comptes de C. Corp. et D. Ltd ont été séquestrés à hauteur de EUR 890'000.--, respectivement EUR 620'000.--, également dans la procédure nationale suisse, l’on ne voit pas en quoi un préjudice serait causé par le séquestre ordonné dans la procédure d’entraide. 1.6 Partant, le recours est irrecevable. 2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
- 7 partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument fixé à CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 11 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).