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Tribunal pénal fédéral 19.12.2013 RR.2013.273

19 décembre 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,612 mots·~13 min·3

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Saisie Conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Saisie Conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Saisie Conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Saisie Conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).

Texte intégral

Arrêt du 19 décembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A. SA, représentée par Me Alexander Troller, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2013.273

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Faits: A. En date du 15 juillet 2013, le Parquet général de la République du Portugal, Département central d'enquête et poursuite pénale, a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 1.2). L'autorité requérante mène une enquête sur le dénommé B. aux chefs d'abus de confiance et blanchiment d'argent. B. est soupçonné d'avoir soustrait sans droit des fonds depuis des comptes bancaires d'une ou plusieurs sociétés sur lesquels il avait un droit de signature en sa qualité d'associé desdites sociétés. La commission rogatoire a été présentée dans le but de déterminer la destination finale desdits fonds. Elle porte, entre autres, sur la production de la documentation bancaire, pour la période allant dès le 1 er janvier 2012 jusqu'au moment du dépôt de la demande, relative au compte n°1 ouvert auprès de la banque C. à Zurich au nom de B., sur lequel un virement de EUR 1'500'000.-- aurait été fait en date du 21 mars 2012 depuis un autre compte impliqué dans le contexte de faits sous enquête. B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 8 août 2013 (act. 1.3). C. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le MP-GE a requis de la banque C. la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de B. ainsi que le blocage des avoirs présents sur ce compte (dossier MP-GE, Exécution). D. L'examen de la documentation bancaire relative audit compte n° 1 fournie par la banque a permis d'identifier un virement de EUR 1'250'000.-- vers le compte n° 2 auprès de la banque D. à Genève intervenu en date du 15 juillet 2013 (act. 1.11 p. 8) qui a eu pour conséquence de vider le compte n° 1 et ce l'avant-veille de l'envoi de la commission rogatoire portugaise à la Suisse. E. Par ordonnance du 8 août 2013, le MP-GE a invité la banque D. à produire la documentation bancaire relative au compte n° 2 et ordonné le blocage des avoirs présents sur ce compte (act. 1.4). La banque D. a donné suite à la requête par courrier du 15 août 2013. Le compte n° 2 dont A. SA, sise au Panama, est titulaire a été identifié et les avoirs présents sur ce compte ont été bloqués.

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F. Sur invitation du MP-GE du 16 août 2013 (dossier MP-GE, "Exécution"), A. SA s'est exprimée en date du 13 septembre 2013 notamment s'agissant du blocage des fonds sur le compte n° 2 (act. 1.7). G. Par courrier du 16 septembre 2013, le MP-GE a indiqué à A. SA qu'il maintenait le blocage desdits fonds (act. 1.8). A. SA a adressé des observations complémentaires au MP-GE par courrier du 18 septembre 2013 (act. 1.9). H. Par ordonnance datée du 8 octobre 2013, le MP-GE a, à nouveau, confirmé le séquestre sur le compte n° 2 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque D. (act. 1.10). I. Par mémoire daté du 17 octobre 2013, A. SA a formé recours contre ladite ordonnance. Elle a conclu à l’annulation de la décision, à la levée de la saisie sur le compte n° 2 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat tout en joignant un état des frais (act. 1). J. Dans sa réponse datée du 7 novembre 2013, le MP-GE a confirmé le contenu de sa décision et conclu au rejet du recours (act. 7). Par pli du 18 novembre 2013, l'OFJ a indiqué qu’il se ralliait en principe à la décision querellée et concluait à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté (act. 8). K. Par réplique du 2 décembre 2013, la recourante a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la

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Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. 1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 10 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k, 2 e hypothèse EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 17 octobre 2013, le recours contre l’ordonnance notifiée le 9 octobre 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Selon la jurisprudence constante, lorsque la Suisse est saisie d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds soupçonnés avoir

- 5 été détournés, ce qui semble être le cas en l'espèce, l'autorité d'exécution peut en ordonner le blocage même si la demande d'entraide initiale ne le requiert pas expressément, dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut ordonner en application de l'art. 18 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid.1.3). Dans le cas d'espèce, eu égard à la particularité des faits décrits dans la requête d'entraide ainsi que la chronologie des transactions financières mises à jour lors de l'exécution de la demande d'entraide, il n'est pas manifestement exclu qu'une remise des avoirs saisis ne puisse être requise par l'Etat requérant. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. concerné par l'ordonnance du 8 octobre 2013, A. SA dispose de la qualité pour recourir. 1.6 Aux termes de l’art. 80e let. b EIMP, les décisions relatives à la saisie d’objets ou de valeurs peuvent être entreprises séparément de la décision de clôture, pour autant qu’elles causent un préjudice immédiat et irréparable (v. TPF 2007 124 consid. 2.1). Cette dernière notion doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d’un séquestre, comme par ailleurs l’autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande, ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans

- 6 l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la question du préjudice immédiat et irréparable ne peut demeurer ouverte, en tant qu'elle est essentielle pour déterminer la recevabilité de son recours devant la Cour de céans. En l’espèce, A. SA se limite à indiquer que le compte saisi servait au "règlement de ses dépenses courantes". Elle se dit être "dans l'impossibilité de faire face à ses obligations et de disposer de ses avoirs" (mémoire de recours, act. 1 § 27), sans détailler son propos ni fournir un quelconque élément permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations. Ce faisant, la recourante ne démontre pas que le séquestre des avoirs présents sur le compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. lui causerait un préjudice immédiat et irréparable au regard de la jurisprudence, restrictive, susmentionnée. 1.7 Le recours doit être déclaré irrecevable. 2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 20 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alexander Troller, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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