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Tribunal pénal fédéral 09.05.2012 RR.2012.33

9 mai 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,572 mots·~8 min·2

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Kenya. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Kenya. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Kenya. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Kenya. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA).

Texte intégral

Arrêt du 9 mai 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler

Parties La société A., représentée par Me Christophe Piguet, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Kenya

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.33

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- le recours déposé le 20 février 2012 par Me Christophe Piguet au nom de la société A. contre l’ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération du 19 janvier 2012 concernant la transmission aux autorités kenyanes de divers documents, parmi lesquels la documentation bancaire relative au compte n o 1 dont la société A. est titulaire auprès de la banque B. (act. 1),

- la lettre du 23 février 2012 par laquelle le Président de la Cour de céans a invité Me Piguet à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 7 mars 2012, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- la requête du 7 mars 2012 par laquelle Me Piguet sollicitait une «première et unique» prolongation du délai pour verser l’avance de frais, au motif que «[s]a cliente a son siège à l’étranger, ce qui rend la communication difficile» (act. 8),

- la prolongation dudit délai accordée par le Président de l’autorité de céans au 16 mars 2012 (act. 8),

- l’écrit du 16 mars 2012, parvenu au Tribunal le 20 mars 2012, par lequel Me Piguet informe la Cour de céans que «l’avance de frais […] est virée ce jour sur le ccp du Tribunal [pénal] fédéral», d’une part, et requiert une prolongation de délai au 20 mars 2012 pour payer l’avance de frais, au motif qu’il «ne sa[it] pas la date à laquelle ce paiement sera enregistré», d'autre part (act. 9),

- le courrier du 20 mars 2012 par lequel le Président de la Cour de céans informe Me Piguet du fait que sa seconde requête de prolongation de délai – «insuffisamment motivée et contraire au principe de la célérité» – est refusée (act. 11),

- l’avance de frais débitée du compte postal de Me Piguet en date du 19 mars 2012 (act. 19 et 19.1),

- les explications fournies par Me Piguet par courriers des 30 mars et 24 avril 2012 à l’appui de sa demande tendant à ce que l’autorité de céans reconsidère sa décision de rejet de la seconde demande de prolongation (act. 14 et 19),

- 3 et considérant:

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

que le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 22 al. 2 PA);

qu’en l’espèce, le 23 février 2012, le Président de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 7 mars 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4);

que la recourante a requis – et obtenu – une prolongation de délai en date du 7 mars 2012;

que dite demande était motivée par l’éloignement du siège de la recourante;

que, nonobstant l’annonce du caractère «unique» de sa démarche du 7 mars 2012, le conseil de la recourante a, l’ultime jour du délai prolongé, requis une nouvelle prolongation de quatre jours pour s’acquitter de l’avance de frais, au motif qu’il ne savait pas à quelle date le paiement – dont l’ordre avait été donné le 16 mars 2012 – serait enregistré (act. 9);

que dite demande de nouvelle prolongation a été refusée par le Président de céans au motif qu’elle était insuffisamment motivée et contraire au principe de la célérité (act. 11);

- 4 que la question de savoir si cette décision de refus est susceptible de faire l’objet d’une «reconsidération» – tel que le requiert Me Piguet (act. 14 et 19) – peut demeurer indécise en l’espèce, et ce dans la mesure où les explications fournies par ce dernier n’apparaissent en tout état de cause pas convaincantes;

qu’en effet, une demande de prolongation de délai doit reposer sur des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA);

que le seul fait de ne pas savoir à quelle date un paiement effectué par e-banking sera enregistré ne saurait constituer un motif suffisant, sauf à vouloir introduire une prolongation «automatique» du délai pour s’acquitter de l’avance de frais, ce qui irait à l’encontre du texte même de la loi et contreviendrait à l’exigence de célérité de la procédure rappelée à l’art. 17a EIMP;

qu’il ne ressort pas de l’instruction de la cause que le conseil de la recourante – lequel a au demeurant utilisé son propre compte postal pour effectuer le versement (act. 10) –, se fût trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais par versement au guichet postal, moyen propre à respecter le délai imparti (art. 21 al. 3 PA);

qu’en choisissant de requérir une seconde prolongation l’ultime jour du délai, la recourante s’exposait à un éventuel refus, avec pour conséquence l’irrecevabilité du recours si le délai pour s’acquitter de l’avance de frais n’était pas respecté (v. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005, consid. 3.4 in fine);

que le montant de l’avance de frais en question a été débité du compte du conseil de la recourante en date du 19 mars 2012 (act. 19 et 19.1), soit audelà du délai prolongé au 16 mars 2012;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'500.-- sera restitué à la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral;

que le présent arrêt est notifié à la recourante, à l’autorité intimée, à l’Office fédéral de la justice (art. 80h let. a EIMP).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 3’500.--.

Bellinzone, le 9 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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