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Tribunal pénal fédéral 31.01.2013 RR.2012.261

31 janvier 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,134 mots·~11 min·1

Résumé

Entraide à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 31 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Michel Amaudruz, avocat, recourant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, Direction générale des douanes, partie adverse

Objet Entraide à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.261

Faits:

A. Par courrier du 3 juillet 2006 et ses compléments des 26 octobre 2007, 16 novembre 2009 et 1 er avril 2011, le Tribunal de première instance de Z. (Espagne) a requis l'entraide judiciaire des autorités suisses sur la base de l'état de fait suivant:

L'autorité requérante instruit une enquête ouverte suite à la découverte, le 14 mai 2011, de 432'000 paquets de cigarettes dissimulés dans quatre conteneurs censés transporter du bois contreplaqué. Afin de tromper les autorités douanières, de faux documents (bill of lading, certificats d'origine) ont été présentés, visant à cacher le contenu réel des conteneurs. L'enquête qui s'ensuivit a permis de mettre à jour l'activité délictueuse d'un groupe de personnes, associées dans le but de s'adonner au trafic illégal de tabac par voie maritime.

De manière à dissimuler le nom des véritables propriétaires des bateaux utilisés pour la contrebande, cette organisation a utilisé des sociétés écran, ayant siège dans certains paradis fiscaux. Quant à l'utilisation des bateaux, il a été constaté un réseau opérationnel et logistique ainsi qu'un équipage constitués de membres habituels de l'organisation dont les revenus proviennent presque exclusivement des activités illégales de cette dernière.

Durant les premiers mois de l'année 2000, des contacts téléphoniques et des réunions ont été constatés entre le chef de l'organisation, A. et B., citoyen suisse. Entre mars et août 2000, A. s'est rendu en Suisse à plusieurs reprises afin d'y visiter des établissements bancaires.

Lors d'une perquisition en Espagne, les enquêteurs ont retrouvé des fax selon lesquels des comptes bancaires auprès de la banque C. ont été utilisés pour effectuer des virements liés à des opérations illicites (décision d'entrée en matière du 20 juillet 2011).

B. Par décision du 26 mai 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD).

C. Le 20 juillet 2011, l'AFD a rendu une décision d'entrée en matière qui a été notifiée à la banque C. le 26 juillet 2011 (pièce 5 AFD).

Le 8 août et 1 er septembre 2011, la banque a transmis à l'AFD divers documents bancaires portant notamment sur l'ouverture de la relation n o 1 de D., ainsi que sur celle du compte 2 de E. SA (act. 1.1).

Par ailleurs, en juillet 2011, l'AFD a chargé la section antifraude douanière de Lausanne (ci-après: SAD) de procéder aux mesures d'enquête requises. La SAD a ainsi, le 21 mars 2012, auditionné B., lequel n'a émis aucune réserve quant à la transmission de l'intégralité de ses déclarations. Suite à une demande complémentaire de l'autorité requérante, admise par décision du 12 avril 2012, la SAD a perquisitionné le domicile et le lieu de travail de B. Elle y a séquestré différents documents pouvant contenir des informations en lien avec l'état de fait sous enquête.

D. Dans une première décision du 4 octobre 2012, l'AFD a spécifié que le procès-verbal d'interrogatoire de B. ainsi que la documentation saisie lors des perquisitions visant ce dernier devaient être transmis à l'autorité requérante en rappelant la réserve de la spécialité (act. 1.1.2).

Dans une deuxième décision du même jour, l'AFD a précisé que les documents relatifs aux relations bancaires n os 1 de D., et 2 de E. SA seraient transmis à l'autorité requérante sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1.1).

E. Par recours du 9 novembre 2012, A. conclut principalement à l'annulation des décisions précitées, à ce qu'il soit dit qu'il n'y aura pas d'entraide et refuser cette dernière à l'autorité requérante, à ce qu'il soit dit qu'il n'y aura aucune transmission de documents et renseignements recueillis par l'AFD et que si, par impossible, ces derniers devaient être transmis qu'ils le soient sous réserve d'un engagement préalable formel de respecter le principe de la spécialité, sous suite de frais et dépens (act. 1).

Dans sa réponse du 20 décembre 2012, l'AFD conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais étant mis à la charge du recourant (act. 9).

Dans ses observations du 21 décembre 2012, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours (act. 10).

Dans sa réplique du 18 janvier 2013, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution. 1.3 Le recours a été déposé dans les délais.

2. 2.1 Selon l'art. 80h lit. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne touchée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a lit. a OEIMP, est notamment réputé personnellehttp://links.weblaw.ch/ATF-129-II-462 http://links.weblaw.ch/ATF-129-II-462 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2010.9 http://links.weblaw.ch/ATF-123-II-595

ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. La jurisprudence afférente à cette disposition consacre le principe selon lequel le titulaire du compte est seul habilité à recourir, à l'exclusion de toute autre personne touchée plus ou moins directement. Dans ce contexte, l'ayant-droit économique du compte visé n'est ainsi pas légitimé à recourir même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter 13 décembre 2010, n o 25). A teneur de l'art. 9a lit. b OEIMP, en cas de perquisition, est notamment réputé personnellement et directement touché le propriétaire ou le locataire des locaux. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h lit. b EIMP; il peut notamment s’agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés. La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité pour agir à la personne concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (BOMIO/GLASSEY, op. cit., n o 36). En définitive, le critère déterminant au sens de cette disposition est la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie (BO- MIO/GLASSEY, op. cit., n o 40). Il sied enfin de relever que, lorsque des informations bancaires sont saisies auprès d’une personne (par exemple une fiduciaire ou une autorité) qui n’est pas titulaire du compte, seul le titulaire du compte sera légitimé à recourir contre la transmission des informations bancaires, en application de l’art. 9a lit. a OEIMP, lequel constitue une lex specialis par rapport à l’art. 9a lit. b OEIMP (BOMIO/GLASSEY, op. cit., n o 41). En ce qui concerne enfin la transmission du procès-verbal de l’audition d’un témoin par voie d’entraide, la jurisprudence constante n’admet la qualité pour recourir que de façon limitée. Seule la personne entendue est admise à recourir contre la transmission des procès-verbaux d’audition la concernant et uniquement dans la mesure où les renseignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner (BOMIO/GLASSEY, op. cit., n o 61 et références citées). 2.2 Une des deux décisions attaquées prévoit la remise de la documentation bancaire saisie auprès de la banque C. relative aux comptes ouverts au

nom de D., la fille majeure du recourant, et de la société E. SA (act. 1.1.1). Le recourant n'est pas titulaire des comptes concernés; il n'a donc pas la qualité pour remettre en cause la transmission de la documentation y relative. Sur ce point son recours est irrecevable. Tel est également le cas s'agissant de la documentation saisie auprès de la société de B., F. SA. En effet, le recourant n'étant ni le locataire ni le propriétaire des locaux, il n'a pas la qualité pour s'opposer à la transmission des documents saisis lors de la perquisition concernée. Au surplus, aucun des documents saisis ne contient des informations bancaires qui pourraient le concerner. S'agissant enfin de la transmission du procès-verbal d'audition de B., seul ce dernier aurait pu s'y opposer. En effet, les informations qu'il contient n'affectent en rien les données protégées par un secret dont le recourant serait titulaire (act. 1.6). 2.3 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours.

3. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA), réputés couverts par l'avance de frais acquittée; le solde lui sera restitué.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'500.-- lui est restitué.

Bellinzone, le 4 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Amaudruz, avocat - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 lit. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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