Arrêt du 23 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Pologne
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2012.213
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Faits:
A. Le 10 août 2010, la Pologne a adressé à la Suisse une demande en vue de l’extradition du dénommé A., ressortissant polonais. La demande portait sur une remise aux fins d’exécution de peines privatives de liberté prononcées par quatre jugements exécutoires, pour une durée totale de trois ans et cinq mois (act. 5.2).
B. Un mandat d’arrêt aux fins d’extradition a été émis en date du 14 septembre 2010 (act. 5.3) et notifié le lendemain au recourant, détenu à la prison de Z. A. a été entendu à deux reprises, une première fois au moment de la notification du mandat d’arrêt, puis le 6 octobre 2010, date à laquelle il a consenti à son extradition et déclaré ne pas renoncer au principe de spécialité.
C. Le 7 octobre 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) a ordonné l’extradition simplifiée de A. (act. 7) sur la base du procès-verbal établi le 6 octobre 2010 (act. 5.4). La décision n’ayant pas fait l’objet de recours, A. a été extradé en date du 3 novembre 2010. Depuis lors, il est détenu en Pologne, d’abord à la prison d'Y., puis celle de X.
D. En date du 24 juin 2011, la Pologne a adressé à la Suisse une demande d’extension de l’extradition (act. 5.6). Elle porte sur l’exécution de deux jugements exécutoires condamnant A. à des peines privatives de liberté pour une durée totale de seize mois, ainsi que sur la conduite de la poursuite pénale dans une troisième affaire.
E. Par décision du 5 avril 2012, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition (act. 5.14). La décision a été notifiée à A. en prison en Pologne le 4 juin 2012.
F. Par acte daté du 28 juin 2012, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 5 avril 2012, et conclu à l’annulation de l’extension de l’extradition (act. 1). En substance, le recourant reproche à l’OFJ d’avoir accordé l’extension de l’extradition pour des jugements prononcés contre lui in absentia, contribuant ainsi à la violation de son droit d’être entendu et son droit à une défense effective, y compris d’être représenté par un avocat.
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Dans un second moyen, A. reproche à l’OFJ une violation du principe de la spécialité. Finalement, le recourant se plaint des mauvaises conditions de détention en Pologne. Selon lui, la Suisse aurait contribué à une violation des droits de l’homme en accordant l’extension de l’extradition.
G. En date du 13 septembre 2012, la Cour de céans a invité le recourant à élire domicile en Suisse. A. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extension de l’extradition (art. 39 et 55 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 39, 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne faisant l’objet de l’extension de l’extradition a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.2 Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extension de l’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA]; RS 172.021).
1.2.1 Le délai court dès le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA). Pour être recevable, l’acte de recours doit être remis à l’autorité à son adresse ou à un bureau de la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 21 al. 1 PA). Lorsque l’acte est remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. C’est à l’expéditeur qu’il incombe d’en apporter la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011, consid. 4; 1B_139/2012 du 29 mars 2012, consid. 3).
1.2.2 La décision d’extension de l’extradition a été notifiée à A. en date du 4 juin 2012 (act. 5.14). Le délai court dès le lendemain, soit dès le 5 juin 2012, et prend fin le 4 juillet 2012. L’acte de recours, daté du jeudi 28 juin 2012, a
- 4 été remis aux autorités de la prison le jour même. Le courrier a été remis à un bureau de poste polonais le lundi 2 juillet 2012, et reçu par la Cour de céans en date du 10 juillet 2012. Le recourant n’a pas apporté la preuve du fait que la prise en charge par la Poste suisse de l’acte de recours, envoyé par courrier ordinaire, serait intervenue au plus tard le 4 juillet 2012. N’étant pas formé en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Au vu de l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA).
3. 3.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Selon l’art. 65 al. 1 PA, celle-ci est accordée à la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec. Selon l’art. 65 al. 2 PA, l’autorité attribue un avocat d’office lorsque les conditions de l’alinéa 1 sont remplies et que la sauvegarde des droits du recourant le requiert.
3.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dès lors que, en l’espèce, le recours était d’emblée dénué de chances de succès au vu de son caractère tardif, la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. 4. 4.1 Le droit du particulier de se voir notifier les décisions le concernant découle de son droit d’être entendu (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3, et les arrêts cités). Pour pouvoir bénéficier de ce droit, le recourant doit être domicilié en Suisse ou avoir élu domicile en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP). L’art. 9 de l’ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise à ce titre que, à défaut d'élection de domicile, la notification peut être omise. 4.2 En l’espèce, le recourant, actuellement en détention en Pologne, n’a pas élu de domicile en Suisse, bien qu’il y ait été invité par la Cour de céans en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI6=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+and+%2280m%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IB-170%3Afr&number_of_ranks=0#page170
- 5 date du 13 septembre 2012. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder aux notifications à l’égard du recourant.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Tel est le cas en l’espèce.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 23 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions - A. (ad acta)
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).