Arrêt du 22 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, auparavant Juge d’instruction du canton de Genève, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2011.31
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Faits:
Le 30 novembre 2009, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale (dossier CP/362/2009 remis par l’autorité d’exécution).
En exécution de cette demande, le 21 décembre 2010, le Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution) a ordonné, sous réserve du principe de la spécialité, la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. à Genève, ainsi que d’une lettre de la banque C. du 27 mai 2010 (act. 1.2). Le 21 janvier 2011, agissant au nom et pour le compte de A., Me Marc Hassberger, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation (act. 1).
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
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42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).