Arrêt du 19 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A., représentée par Mes Patrick Malek- Asghar et Philippe Preti, avocats,
recourante
contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.97 + RP.2010.27
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La IIe Cour des plaintes, vu: - les demandes d’entraide du Premier avocat général du Parquet de répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) d’Oslo (Norvège) des 17 février et 23 mars 2010, présentées aux autorités suisses (annexes à act. 8.2);
- l’enquête pénale norvégienne concernant le client de la société A. (ciaprès: la recourante) B., détenteur de 30% des actions de la société C., société qui est au surplus (70%) détenue par ladite recourante;
- les cinq ordonnances d’entrée en matière et d’exécution des 24 mars et 28 avril 2010 (act. 1.2 à 1.5), par lesquelles la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction) a ordonné la perquisition des locaux de la recourante et la saisie, notamment, de toute sa comptabilité, ordonné la saisie des documents bancaires et le blocage de tous les comptes détenus par la recourante dans les livres de la banque D. à Genève et autorisé l’autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution;
- le recours du 12 mai 2010 par lequel la recourante conclut à l’annulation des cinq ordonnances précitées dans la mesure où elles concernent les autres clients de la recourante que B., et requiert l’interdiction de consultation du dossier par les fonctionnaires étrangers par voie de mesure superprovisoire;
- l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire en date du 14 mai 2010;
- l’échange de correspondance entre la Juge d’instruction et la recourante intervenu en parallèle à la procédure de recours, au terme duquel le blocage sur le compte bancaire et la saisie des documents y relatifs ont été levés le 25 mai 2010 (à l’exception du blocage d’un montant de CHF 3'500.--) en tant qu’ils concernaient les avoirs des autres clients de la société A. (act. 8.8 du dossier RR.2010.97) et les documents comptables utiles à l’enquête ont été remis par la recourante à la Juge d’instruction;
- le retrait du recours signifié le 21 mai 2010 par la recourante, compte tenu de l’accord intervenu;
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- le courrier du 4 juin 2010 de la recourante, par lequel elle conclut à ce que l’arrêt soit rendu sans frais ni dépens;