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Tribunal pénal fédéral 17.12.2009 RR.2009.348

17 décembre 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,373 mots·~7 min·3

Résumé

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP).

Texte intégral

Arrêt du 17 décembre 2009 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., représenté par Me Fernando Pedrolini, avocat, recourant

contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.348 + RP.2009.63

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La Cour, vu:

- les commissions rogatoires internationales des 31 juillet et 21 septembre 2007 émanant du Tribunal central d’instruction n°1 de Madrid (Espagne) mentionnées au dossier,

- les ordonnance d’admissibilité et d’exécution des 7 octobre et 11 novembre 2009 par lesquelles le Juge d’instruction du canton de Genève a ordonné à la banque B., sise à Lugano, de saisir divers documents bancaires et de procéder au blocage des avoirs des comptes détenus par «A.»,

- le recours formé, en langue italienne, contre ces ordonnances, le 2 décembre 2009 par Me Fernando PEDROLINI, avocat à Chiasso, au nom et pour le compte de A.,

- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours précité, - la demande d’apposition de scellés sur les documents bancaires, contenue dans le recours,

considérant: qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS.351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RTPF; RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordinaire contre les décisions rendues en matière d’entraide par les autorités fédérales et cantonales d’exécution; qu’en vertu de l’art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée;

que la décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide ordonne la perquisition et la saisie d’objets, de documents ou valeurs est de nature incidente, car elle ne met pas un terme à la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.134 du 23 avril 2009, p. 2 et la jurisprudence citée);

- 3 que les recours contre de telles décisions ne bénéficient pas de l’effet suspensif (art. 80l al. 1 et 2 EIMP);

qu’aux termes de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs; qu’ainsi, le recours n’est pas recevable s’agissant de la remise de la documentation bancaire au Juge d’instruction;

qu’au demeurant, le recourant allègue que le préjudice subi réside uniquement dans la présence éventuelle et future de fonctionnaires étrangers lors du tri des pièces, présence qui n’est ni décidée ni évoquée par la décision querellée; qu’une telle participation, le cas échéant, fera l’objet d’une décision formelle (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 2.1) sujette à recours (art. 80e al. 2 let. b EIMP) de sorte que l’exécution des décisions querellées ne fait courir aucun préjudice irréparable au recourant au vu de la jurisprudence (v. TPF 2008 7 consid. 2.2);

qu’il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 3); que s’agissant du blocage du compte n° 1 «C.», seul encore ouvert, le recourant n’allègue d’aucune manière que la saisie querellée le mettrait en proie à un préjudice immédiat et irréparable; qu’ainsi, le recours est manifestement irrecevable; qu’il reste à examiner la demande d’apposition de scellés; qu’à cet égard, seul le détenteur de documents, (soit, s’agissant de documents bancaires, la banque) pouvant, lors d’une perquisition, exiger l’apposition de scellés (ATF 127 II 151 consid. 3c/aa), le recourant n’a pas qualité pour la requérir, sans qu’il soit par conséquent besoin d’examiner la compétence de la Cour de céans pour l’ordonner;

- 4 que, dès lors, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA); que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 3000.--; que ces frais ne peuvent être prélevés, ainsi que l’a requis le recourant, sur les fonds bloqués compte tenu de l’éventualité de leur provenance criminelle (cf. RR.2009.141 du 7 mai 2009, p. 5; act. 1.2) et sont couverts par l’avance de frais versée;

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. La demande d’apposition de scellés est irrecevable. 4. Un émolument de CHF 3000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Fernando Pedrolini, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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