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Tribunal pénal fédéral 19.11.2020 RP.2020.59

19 novembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,607 mots·~8 min·2

Résumé

Extradition à la Russie. Condition soumises à acceptation (art. 80p EIMP). Requête en suspension de la procédure RR.2020.295;;Extradition à la Russie. Condition soumises à acceptation (art. 80p EIMP). Requête en suspension de la procédure RR.2020.295;;Extradition à la Russie. Condition soumises à acceptation (art. 80p EIMP). Requête en suspension de la procédure RR.2020.295;;Extradition à la Russie. Condition soumises à acceptation (art. 80p EIMP). Requête en suspension de la procédure RR.2020.295

Texte intégral

Décision incidente du 19 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Me Jean Donnet, avocat,

requérant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à la Russie

Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP) Requête en suspension de la procédure RR.2020.295

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2020.59 (Numéro procédure principale: RR.2020.295)

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La Cour des plaintes, vu: - la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 29 novembre 2019, accordant l’extradition de A. (ci-après: A. ou le requérant) à la Fédération de Russie pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et complétée le 5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8 novembre 2017, sous réserve de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relative à l’objection du délit politique au sens de l’art. 55 al. 2 EIMP ainsi que de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations (act. 1.3),

- l’arrêt du 11 août 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (RR.2019.325 + RR.2020.4), rejetant l’objection de délit politique, ainsi que le recours de A. déposé le 27 décembre 2019 à l’encontre de la décision précitée, modifiant toutefois le dispositif de la décision attaquée afin d’accorder des garanties plus larges à A. – l’OFJ devant impartir un délai à l’autorité russe compétente pour déclarer si elle accepte ces conditions, puis examiner si la réponse de dite autorité constitue un engagement suffisant (act. 1.2, particulièrement consid. 7.3.4),

- le recours en matière de droit public adressé par A. au Tribunal fédéral le 24 août 2020, à l’encontre de l’arrêt de la Cour des plaintes, concluant en substance à l’admission de l’objection du délit politique contre son extradition, ainsi qu’à l’annulation de la décision de la Cour des plaintes précitée et partant au refus de son extradition à la Fédération de Russie (act. 1.6), cause référencée 1C_444/2020 par cette autorité, et actuellement toujours pendante,

- le courrier du 24 août 2020 de l’OFJ adressé à l’Ambassade de Russie, requérant que les garanties supplémentaires requises par la Cour de céans lui soient transmises, faute de quoi l’Office ne sera pas en mesure de donner une suite favorable à la demande formelle d’extradition russe (act. 1.7),

- la transmission, le 16 septembre 2020 par le Parquet Général de la Fédération de Russie, via l’Ambassade russe à Berne, des garanties supplémentaires que la personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance (a) et que la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe (b) (act. 1.11),

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- l’arrêt du 21 septembre 2020 de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral, rejetant le recours déposé par A. à l’encontre de la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations déniant à celui-ci la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile (act. 1.4),

- la décision sur les conditions soumises à acceptation de l’OFJ du 13 octobre 2020, considérant que les garanties fournies par les autorités russes – par note diplomatique de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne n° 193/N du 16 septembre 2020 – constituent un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 (act. 1.1),

- le recours déposé par A. auprès de la Cour de céans le 26 octobre 2020 à l’encontre de la décision précitée, concluant, à titre préalable, à la suspension de l’instruction du présent recours jusqu’à droit jugé dans la procédure de recours 1C_444/2020, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, et à titre principal, à l’annulation de la décision rendue le 13 octobre 2020 par l’OFJ, au constat que les garanties fournies par les autorités russes ne constituent pas un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du 11 août 2020 du Tribunal pénal fédéral, et en conséquent dire que son extradition est rejetée (act. 1, p. 2),

- la réponse de l’OFJ du 3 novembre 2020 sur invitation de la Cour de céans, concluant au rejet du recours du 26 octobre 2020 et au refus de la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral (act. 5),

- la réplique du requérant du 16 novembre 2020, maintenant tant sa requête en suspension que ses conclusions au fond (act. 8),

et considérant: - qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des

- 4 conditions fixées;

- que selon les termes de l’art. 56 de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre, d’office ou sur requête des parties, les mesures provisionnelles destinées à maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

- que la Cour de céans peut donc suspendre une procédure pendante devant elle afin de sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA; v. décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2013.20-21 du 21 mai 2013 et RP.2010.61-63 du 14 février 2011);

- qu’une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants. Elle peut être envisagée lorsqu’il ne se justifie pas, sous l’angle de l’économie de procédure, de prendre une décision dans l’immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l’issue du procès. La suspension est également admise lorsqu’elle apparaît opportune pour d’autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s’opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’attendre le prononcé de la décision d’une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 1.4 et références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l’art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d’une procédure jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure parallèle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-579/2009 du 29 août 2011 consid. 1.2.1 et références citées) (voir aussi SEETHALER/BOCHSLER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 62 ad art. 52);

- que pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées, par l’autorité compétente pour statuer sur le fond, il faut qu’une décision sur le fond, dont le bien-fondé n’apparaît pas d’emblée exclu, ne puisse être rendue immédiatement, que les mesures provisionnelles en question constituent un moyen proportionnel d’éviter un dommage irréparable vraisemblable et qu’elles présentent un caractère d’urgence; la mesure provisionnelle ne doit ni préjuger de la décision finale ni la rendre impossible (TANQUEREL, Manuel de droit

- 5 administratif, 2011, n° 846; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 560);

- que de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389 consid. 1b). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires (décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l’Etat CRR 2004- 002 du 10 septembre 2004 consid. 3b);

- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral est saisi du recours de A. concernant son extradition et que cette cause est actuellement toujours pendante; - que la cause pendante devant la Cour de céans concerne l’octroi de garanties supplémentaires par les autorités russes en faveur de A., et non l’extradition de celui-ci en tant que telle;

- que si le recours de A. devait être admis par le Tribunal fédéral et son extradition à la Fédération de Russie refusée, la présente cause deviendrait sans objet, l’examen d’éventuelles garanties supplémentaires étant alors superflu;

- que le fait d’attendre le prononcé du jugement dans un autre litige, lequel peut influencer l’issue d’une cause, constitue précisément un motif de suspension;

- qu’une telle suspension se justifie ainsi conformément au principe de l’économie de procédure; - que de plus, une suspension ne s’oppose en l’espèce pas à d’autres intérêts prépondérants, tels le principe de célérité, notamment du fait que le requérant n’est actuellement pas détenu;

- que partant et vu les motifs qui précèdent, la procédure RR.2020.295 est suspendue; - que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La cause RR.2020.295 est suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_444/2020 actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. 2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La vice-présidente: La greffière:

Distribution - Me Jean Donnet - Office fédéral de la justice (avec copie de la réplique de Me Donnet du 16 novembre 2020) Copie (pour information) - Tribunal fédéral

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).

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