Skip to content

Tribunal pénal fédéral 02.03.2026 CN.2026.4

2 mars 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,495 mots·~12 min·2

Résumé

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Entrée en force partielle de l'arrêt CA.2021.3 Affaire principale : CA.2025.42;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Entrée en force partielle de l'arrêt CA.2021.3 Affaire principale : CA.2025.42;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Entrée en force partielle de l'arrêt CA.2021.3 Affaire principale : CA.2025.42;;Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Entrée en force partielle de l'arrêt CA.2021.3 Affaire principale : CA.2025.42

Texte intégral

Décision du 2 mars 2026 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Cédric Remund, Procureur fédéral

appelant et D., représentée par Maître Catherine Hohl-Chirazi

partie plaignante

contre A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti

intimé

Objet

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CN.2026.4 Affaire principale : CA.2025.42

- 2 -

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025) Entrée en force partielle

- 3 - Faits : A. Par arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (CA.2021.3 11.100.001 ss), et son complément du 9 juin 2023 (CA.2021.3 11.100.016 ss), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) a statué sur appels du MPC, de A. et de C., ainsi que sur appel joint de B., dirigés contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020. La Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée (ch. I.1.1 du dispositif), a reconnu celui-ci coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée (ch. I.1.2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois (ch. I.1.3), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 joursamende à CHF 200.- le jour (ch. I.1.4), ces peines étant assorties du sursis pendant deux ans (ch. I.1.5). Elle a acquitté B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (ch. I.2). La Cour d’appel a acquitté C. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (ch. I.3.1), a reconnu celui-ci coupable de corruption active répétée (ch. I.3.2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (ch. I.3.3), avec sursis durant deux ans (ch. I.3.4). La Cour d’appel a renvoyé D. à agir par la voie civile (ch. I.4), a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 224’905.37 (ch. I.5.1) et Ies a répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 %, soit CHF 112’452.69, à la charge de A., et à raison de 25 % chacun, soit CHF 56’226.34 à la charge de B. et de C. (ch. I.5.2), et n’a alloué aucune indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance aux prénommés (ch. I.6.1) et à D. (ch. I.6.2). Elle a fixé Ies frais de la procédure d’appel à CHF 22’650.- (ch. II.1), a dit que ceux-ci, hors frais d’interprétation, s’élevaient à CHF 16'264.-, la moitié de cette somme, soit CHF 8'132.-, étant mise à la charge des prévenus et répartie proportionnellement entre eux à raison de 50 %, soit CHF 4’066.-, à la charge de A., et à raison de 25 % chacun, soit CHF 2’033.-, à la charge de B. et de C. (ch. II.2), le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 14’518.-, étant laissé à la charge de la Confédération (ch. II.3). Elle a alloué à la charge de la Confédération une indemnité de CHF 54’900.- à A. (ch. II.4), de CHF 26’500.- à B. (ch. II.5) et de CHF 29'100.- à C. (ch. II.6), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Aucune indemnité n’a été allouée à D. (ch. II.7). La Cour d’appel a enfin maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (MPC) le 22 janvier 2020, à hauteur de CHF 116’518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge du précité selon les chiffres I.5.2 et II.2 du dispositif (ch. III.1), et a levé ledit séquestre pour le surplus (ch. III.2). B. Le 14 août 2023, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à la condamnation de A. pour gestion déloyale aggravée, à la

- 4 condamnation de B. et C. pour instigation à gestion déloyale aggravée ainsi qu’au prononcé d’une créance compensatrice à la charge de A. (CA.2021.3 11.200.025 ss). Les 15 et 16 août 2023, A. et C. ont également interjeté recours auprès du Tribunal fédéral (CA.2021.3 11.200.077 ss et 0226 ss). C. Par arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025 (arrêt de renvoi [CAR 1.100.001 ss]), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC (6B_973/2023) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’avait pas abordé la question d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 70 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ou du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP contre A. (consid. 12.2). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du MPC dans la mesure où il était recevable. S’agissant des recours de A. (6B_974/2023) et C. (6B_980/2023), le Tribunal fédéral les a également rejetés dans la mesure où ils étaient recevables. La Cour d’appel considère : 1. Entrée en force partielle 1.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision. Selon les termes de l’art. 438 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1) ; si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force du jugement doit également leur être communiquée (al. 2) ; si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3) ; la décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (al. 4). 1.2 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. I.2.2 et les références citées).

- 5 - 1.3 En l’espèce, par son arrêt de renvoi du 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’avait pas abordé la question d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 70 CP ou du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP contre A. et enjoignant la Cour d’appel à statuer sur ces aspects (consid. 12.2). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du MPC dans la mesure où il était recevable. Il a également rejeté, toujours dans la mesure où ils étaient recevables, les recours de A. et C. Enfin, ni B. ni D. n’ont formé de recours auprès du Tribunal fédéral. 1.4 Il découle de ce qui précède que la présente procédure d’appel CA.2025.42 concerne uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP ainsi que ses conséquences. 1.5 Sont parties à la présente procédure le MPC, A. et D. B. et C. ne sont en revanche plus parties à la procédure, dès lors que l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, et son complément du 9 juin 2023, est entré en force pour ce qui les concerne. 1.6 Dans le détail, le chiffre I.5.2 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de A.), le chiffre II.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de A.), le chiffre II.3 (qui concerne la part des frais de la procédure d’appel laissée à la charge de la Confédération), le chiffre II.4 (qui concerne l’indemnité allouée à A. pour la procédure d’appel) ainsi que le chiffre III. (qui concerne le sort du séquestre de la somme de CHF 200'000.- appartenant à A.) ne sont dès lors pas entrés en force. 1.7 En revanche, tous les autres points du dispositif précité sont entrés en force. Cela concerne, dans le détail, les chiffres I.1, I.2, I.3, I.4, I.5.1, I.5.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de B. et C.), I.6, II.1, II.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de B. et C.), II.5, II.6 et II.7. 2. Frais L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I.1, I.2, I.3, I.4, I.5.1, I.5.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de B. et C.), I.6, II.1, II.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de B. et C.), II.5, II.6 et II.7 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022, et son complément du 9 juin 2023, sont entrés en force. II. Sont parties à la nouvelle procédure d’appel CA.2025.42 le MPC, A. et D. III. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier

Jean-Paul Ros Rémy Allmendinger

- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Cédric Remund, Procureur fédéral - Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti - Maître Catherine Hohl-Chirazi Copie à (recommandé) : - Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant - Maître Alec Reymond - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF. S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 3 mars 2026

A. Par arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (CA.2021.3 11.100.001 ss), et son complément du 9 juin 2023 (CA.2021.3 11.100.016 ss), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) a statué sur appels du MPC, de A. et de C., ainsi que sur appel join... B. Le 14 août 2023, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à la condamnation de A. pour gestion déloyale aggravée, à la condamnation de B. et C. pour instigation à gestion déloyale aggravée ainsi qu’au prononcé... C. Par arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025 (arrêt de renvoi [CAR 1.100.001 ss]), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC (6B_973/2023) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relev... 1. Entrée en force partielle 1.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision... 1.2 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle pren... 1.3 En l’espèce, par son arrêt de renvoi du 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les m... 1.4 Il découle de ce qui précède que la présente procédure d’appel CA.2025.42 concerne uniquement la question d’une éventuelle confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP ainsi que ses conséquences. 1.5 Sont parties à la présente procédure le MPC, A. et D. B. et C. ne sont en revanche plus parties à la procédure, dès lors que l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, et son complément du 9 juin 2023, est entré en force pour ce qui les concerne. 1.6 Dans le détail, le chiffre I.5.2 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 et son complément du 9 juin 2023 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de A.), le chiffre II.2 (en tant qu’il ... 1.7 En revanche, tous les autres points du dispositif précité sont entrés en force. Cela concerne, dans le détail, les chiffres I.1, I.2, I.3, I.4, I.5.1, I.5.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de B. et C.), I.6,... 2. Frais

CN.2026.4 — Tribunal pénal fédéral 02.03.2026 CN.2026.4 — Swissrulings