Décision du 15 mai 2024 Cour d’appel Composition Les juges Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Emmanuelle Lévy
Parties 1. MARCEL, représenté par Maître Saverio Lembo et Maître Abdul Carrupt, requérant 2. JEAN, représenté par Maître David Bitton, requérant 3. PAUL, représenté par Maître Fanny Margairaz, requérant
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, requis et autorité d’accusation
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CN.2024.14 Numéro des dossiers principaux : CR.2024.5 et CR.2023.14
- 2 - Objet
Jonction (art. 30 CPP) Demandes de révision du Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17
- 3 - Vu : − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014 ; − les arrêts rendus par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), dans la suite du jugement précité, CA.2021.16 concernant Marcel et CA.2020.17 concernant Jean ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2021.16 précité, déposée devant la Cour d’appel par Marcel le 25 avril 2022 et enregistrée sous la référence CR.2022.2 ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2020.17 précité, déposée devant la Cour d’appel par Jean le 12 août 2022, enregistrée sous la référence CR.2022.5 et dans laquelle il est indiqué que Jean reprend à son compte l’intégralité des développements factuels et juridiques fondant la demande de révision formée par Marcel le 25 avril 2022 ; − la décision de la Cour d’appel CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 joignant les deux causes et déclarant les deux demandes de révision irrecevables ; − les recours déposés le 25 novembre 2022 auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 par Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022) ; − la demande de révision du jugement SK.2011.24 déposée devant la Cour d’appel par Paul le 16 novembre 2023, enregistrée sous la référence CR.2023.14 et concluant notamment préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision dans la procédure 6B_1416/2022 précitée (CR.2023.14 : 1.100.005), mentionnant les demandes de révision déposées par Marcel et Jean (CR.2023.14 : 1.100.003), et soulignant que les motifs invoqués par Marcel dans sa demande de révision sont strictement identiques à ceux soulevés par Paul et que la demande de révision de ce dernier est largement inspirée de celle déposée par Marcel (CR.2023.14 : 1.100.015, n. 32) ; − les arrêts rendus le 10 avril 2024 par le Tribunal fédéral concernant Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022), admettant partiellement les recours et renvoyant les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision ; − l’enregistrement par la Cour d’appel de la procédure suite aux renvois du Tribunal fédéral sous la référence CR.2024.5 ;