Skip to content

Tribunal pénal fédéral 24.06.2022 CA.2020.9

24 juin 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,714 mots·~1h 24min·2

Résumé

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019;;Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019;;Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019;;Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019

Texte intégral

Arrêt du 24 juin 2022 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Marc Verniory, juge président, Jean-Paul Ros et Beatrice Kolvodouris Janett, Le greffier Rémy Allmendinger Parties A., défendu d'office par Me Stefan Disch appelant

Contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale intimé

Objet

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2020.9

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 21 juillet 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a étendu à A. une enquête de police judiciaire (SV.08.0007-LL) ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup, RS 812.121]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0001 s. et 06-01-014). A.2 Le même jour, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. (MPC 06-01- 0001 ss). Ce dernier a été arrêté le 22 juillet 2009 et sa détention préventive a été confirmée par décision du 24 juillet 2009 (MPC 06-01-0003 et 0064 ss). A. a ensuite été libéré le 15 octobre 2009 après le dépôt d’une caution de CHF 50’000.- (MPC 06-01-0276). Il a une nouvelle fois été mis en détention provisoire du 16 au 19 décembre 2014, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a refusé d’ordonner une nouvelle mise en détention provisoire (MPC 06-01-0435 ss et 0443 s.). A.3 Faisant suite à la transmission par le MPC, le 28 janvier 2010, du complexe de faits pertinent en l’espèce aux autorités cantonales (MPC 03-00-0005 ss), l'étatmajor opérationnel du procureur général a décidé, le 30 avril 2010, de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (MPC 02-00-0032 ss). A.4 Le MPC, répondant favorablement à une requête du Ministère public du canton de Zurich, antenne U., du 23 août 2012, a donné son accord, le 12 octobre 2012, pour la reprise au niveau fédéral de la procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour les infractions de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) (MPC 02-00-0048 ss). A.5 L’enquête visant A. a été disjointe à plusieurs reprises (MPC 03-00-0001 ss, 0005 ss et 0077 ss) et, depuis le 19 juin 2012, porte le numéro de procédure SV.12.0743-FAL (MPC 03-00-0077 ss). Elle a été étendue à d’autres personnes et infractions. A.6 Les 27 août et 8 septembre 2009, la procédure a été étendue notamment à D., F., E. et I. (MPC 01-00-0005 s. et 007 s.). Ils ont chacun fait l’objet d’une condamnation séparée par ordonnance pénale et ces condamnations ont toutes acquis force de chose jugée. Le 31 janvier 2012, I. a été reconnu coupable de faux

- 3 dans les titres (art. 251 CP en lien avec l’art. 255 CP) et condamné à 90 joursamende à CHF 1’000.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10'000.- (MPC 03-00-0012 ss). La procédure a été classée s’agissant du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP) et l’instruction a suivi son cours pour le chef de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) (MPC 03-00- 0012 ss). Le 17 avril 2012, E. et F. ont chacun été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l’art. 255 CP) et condamné à 60 jours-amende à CHF 2’000.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10'000.- (MPC 03-00-0023 ss et 0034 ss). Les chefs d’accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) ont fait l’objet d’un classement (MPC 03-00-0023 et 0034 ss). Le 17 juillet 2015, D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l’art. 255 CP) et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication au sens de l’art. 305ter CP et condamné à 180 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-00-0128 ss). La procédure du chef d’insoumission à une décision de l’autorité a fait l’objet d’un classement (art. 292 CP) (MPC 03-00-0128 ss). A.7 Par ordonnance récapitulative du 17 juillet 2013, le MPC a indiqué que la procédure à l’encontre de A. était menée pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP), fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) (MPC 01-00-0009 s.). Lors de l’audition de A. du 26 mai 2014 (MPC 13-02- 0889 ss), le MPC a étendu la procédure à l’infraction de tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP). En revanche, l’instruction pour l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) a été classée par le MPC le 19 mai 2011 (MPC 03-00-0009 ss). A.8 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), saisie de l’acte d’accusation du 19 mai 2015 à l’encontre de A., a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction par décision SK.2015.21 du 14 mars 2017 (MPC 03-00-0218 ss). A.9 Par l’acte d’accusation du 25 mars 2019, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales pour répondre des chefs d’accusation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP) (TPF 157.100.001 ss).

- 4 - B. Procédure de première instance SK.2019.18 B.1 Les premiers débats par-devant la Cour des affaires pénales se sont tenus le 4 novembre 2019 en présence du MPC et de Me Stefan DISCH, mais en l’absence du prévenu (TPF 157.720.001 ss). D., personne appelée à donner des renseignements, a été entendu à cette occasion (TPF 157.771.001 ss). Les seconds débats se sont déroulés les 25 et 26 novembre 2019, à nouveau en présence du MPC et de Me Stefan DISCH et en l’absence du prévenu (TPF 157.720.007 ss). Le témoin EE. a été entendu le 25 novembre 2019 (TPF 157.762.001 ss). Le 26 novembre 2019, Me Ludovic TIRELLI s’est constitué et s’est présenté aux débats en qualité d’avocat de choix du prévenu (TPF 157.913.4.01 s.). B.2 La Cour des affaires pénales a considéré que les conditions pour l’engagement de la procédure par défaut étaient réunies (TPF 157.720.011 ; jugement SK.2019.18 consid. 1.1). B.3 Elle a par ailleurs prononcé, par décision SN.2019.28 du 26 novembre 2019, la disjonction des faits décrits sous le ch. 2 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019, concernant les accusations des chefs de tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et renvoyé la procédure disjointe au MPC pour complément ou correction (TPF 157.913.4.006 ss). B.4 Par jugement par défaut SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (TPF 157.930.007 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) en lien avec les ch. 1.1.2 et 1.7 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec le ch. 1.6 de l’acte d’accusation, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP), l’a reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse (art. 253 CP en lien avec l’art. 255 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par la Cour des affaires pénales par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours, l’a condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.- (art. 71 al. 1 CP), et a ordonné la confiscation de divers objets et le maintien des séquestres ainsi que des sûretés. Enfin, les frais de procédure, à concurrence de CHF 23’657.-, ont été mis à la charge de A.

- 5 - B.5 Le jugement a été communiqué oralement en audience publique le 17 décembre 2019, et son dispositif a été remis aux parties présentes (TPF 157.720.028 ss ; TPF 157.930.001 ss). Le lendemain, le dispositif a été notifié à Me Stefan DISCH (TPF 157.930.006), dont l’absence à l’audience avait été excusée par la Cour (TPF 157.720.28 s. ; TPF 157.930.016). B.6 Le 18 décembre 2019, A., par l’intermédiaire de son avocat de choix, Me Ludovic TIRELLI, a annoncé faire appel du jugement SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (TPF 157.940.001). B.7 Le jugement motivé a été notifié aux parties le 11 juin 2020 (TPF 157.930.007 ss). Le 8 septembre 2020, la juge présidente de la Cour des affaires pénales a indiqué que, suite aux tentatives infructueuses de notifier le jugement personnellement à A., la Cour considérait que la notification était valablement intervenue le 26 août 2020, soit sept jours après la dernière tentative infructueuse de notification (CAR 2.100.007 s.). C. Demande de nouveau jugement C.1 Le 18 juin 2020, A., représenté par Me Stefan DISCH, a formulé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats de première instance (TPF 157.940.008 s.). C.2 Par décision du 1er décembre 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que l’absence de A. aux audiences de jugement relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès (CAR 4.201.021 ss). C.3 Par décision BB.2020.297/BP.2020.107 du 16 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes), statuant en dernière instance, a rejeté le recours interjeté par A. à l’encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 1er décembre 2020 (CAR 4.201.030 ss). Les recours formés par A. à l’encontre de cette décision, auprès du Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021. La demande de nouveau jugement de A. a par conséquent été définitivement rejetée. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 A la suite de l’entrée de l’annonce d’appel de A., transmise le 12 juin 2020 par la Cour des affaires pénales, le juge Olivier THORMANN, Président de la Cour

- 6 d’appel, s’est récusé en tant que Président de Cour et en tant que juge pénal fédéral en date du 16 juin 2020 (CAR 1.100.001 ss et 1.200.001). D.2 Le 26 juin 2020, la juge Andrea BLUM, Vice-présidente de la Cour d’appel, a annoncé aux parties la composition de la Cour, présidée par la juge Claudia SOLCA (CAR 1.200.002 ss). Par la suite, le 16 août 2021, elle leur a annoncé la modification de la composition de la Cour, désormais présidée par le juge Jean- Marc VERNIORY (CAR 1.200.007 s.). D.3 En date du 1er juillet 2020, A. a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, par l’intermédiaire de son avocat d’office, Me Stefan DISCH, une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.182 ss) contenant les conclusions suivantes : « Préalablement I. L’assistance judiciaire est accordée à A. pour la procédure d’appel. Principalement II. L’appel est admis. III. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale compétente de première instance pour de nouveaux débats contradictoires. Subsidiairement IV. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement en contradictoire. Plus subsidiairement V. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est réformé en ce sens que : a) A. est libéré des chefs d’accusation de : • obtention frauduleuse d’une constatation fausse (acte d’accusation, ch. 1.1.1, concernant les passeports) ; • faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.1, concernant les permis de conduire) ; • usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.1, usage des passeports) ;

- 7 - • faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.3, formulaires A concernant F. et E.) ; • faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.3) ; • faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.4) ; • faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.5). b) A. est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice mais en tous les cas assortie du sursis. c) Aucune créance compensatrice n’est prononcée. d) Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire à l’acte d’accusation, sont levés et les objets remis à A. e) Les valeurs patrimoniales séquestrées tels qu’énumérées au ch. III/1 de l’acte d’accusation sont restituées à A. f) Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- sont restituées à QQQQ. g) Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. Plus subsidiairement encore VI. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est réformé en ce sens que : a) A. est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice, mais en tous les cas assortie du sursis. b) Aucune créance compensatrice n’est prononcée. c) Les valeurs patrimoniales séquestrées tels qu’énumérées au ch. III/1 de l’acte d’accusation sont restituées à A. d) Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- sont restituées à QQQQ. e) Les frais de procédure sont réduits. Plus subsidiairement encore VII. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. »

- 8 - D.4 Le 13 juillet 2020, le MPC a renoncé à déposer un appel joint (CAR 2.100.003 s.). Il a en revanche fait valoir que l’appel de A. n’était pas recevable tant que la demande de nouveau jugement du 18 juin 2020 n’avait pas été rejetée et soulevé la question de la légitimité de Me Ludovic TIRELLI à effectuer l’annonce d’appel. Par réplique du 25 novembre 2020, A. a soutenu que l’appel était recevable et qu’il appartenait à la Cour d’appel de suspendre l’examen de l’appel jusqu’à ce que la demande de nouveau jugement soit tranchée (CAR 4.102.006 ss). Par duplique du 7 décembre 2020, le MPC s’est référé à son courrier du 13 juillet 2020 (CAR 4.101.001). Constatant notamment le rejet définitif de la demande de nouveau jugement formée par A. (supra, C.3), la Cour d’appel, par décision du 5 mars 2021, est entrée en matière sur l’appel formé par le prénommé contre le jugement par défaut de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (CAR 2.100.009 ss ; voir également, infra, consid. I.1, le raisonnement circonstancié de la Cour s’agissant de l’entrée en matière). D.5 Le 9 décembre 2020, la Cour d’appel, eu égard à la décision du MPC du 20 mars 2013 désignant Me Stefan DISCH en qualité de défenseur d’office de A. et fixant les modalités de cette désignation (MPC 16-14-241 s.) ainsi qu’à l’ordonnance de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales SN.2020.3 du 22 janvier 2020 confirmant son mandat s’agissant de la procédure de première instance (TPF 157.913.6.001 ss), a confirmé le mandat de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP de Me Stefan DISCH s’agissant de la procédure d’appel (CAR 3.102.004 s.). La Cour d’appel a informé la défense et le prévenu que, ce dernier étant représenté par un avocat, elle ne correspondrait pas directement avec le prévenu et qu’il ne serait dès lors pas donné suite à ses courriers privés (CAR 3.102.004 s. et 3.102.006 s.). D.6 Par ordonnance du 8 avril 2021, la juge présidente a rejeté la demande de traduction en langue allemande du jugement par défaut SK.2019.18 du 17 décembre 2019 formulée par A., considérant que ladite demande de traduction, sommairement motivée, ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause la maîtrise de la langue française de l’appelant, constatée à plusieurs reprises par la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes (CAR 10.301.001 ss). Par arrêt 1B_204/2021 du 16 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre l’ordonnance du 8 avril 2021 (CAR 10.501.017 ss). D.7 Le 20 avril 2021, les parties ont été citées aux débats d'appel (CAR 7.200.001 ss). Faisant suite à la tentative infructueuse de notification de la citation à comparaître à A., celle-ci lui a été transmise, le 17 août 2021, à sa nouvelle adresse, communiquée à la Cour d’appel, le 8 juin 2021, par Me Stefan DISCH (CAR 6.101.001 ss et 7.200.009).

- 9 - D.8 Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge président a rejeté, en l’état, la demande présentée par A. tendant à la participation de la société n° 6 à la procédure d’appel CA.2020.9 en tant que tiers, relevant que ni l’existence de la société n° 6 ni les pouvoirs de représentation de A. à son égard n’étaient établis et qu’il ne saurait dès lors être retenu que la société n° 6 fût touchée par des actes de procédures (CAR 10.302.001 ss). Par arrêt 1B_534/2021 du 4 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de la société n° 6 contre ladite ordonnance (CAR 10.502.002 ss). D.9 Le 16 septembre 2021, le juge président a rejeté la requête de A., formée le 3 septembre 2021, tendant au report des débats dans l’attente de connaître l’issue des recours de A. formés à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, concernant sa demande de nouveau jugement (supra, C.3), et afin d’obtenir la traduction en langue allemande du jugement attaqué au moins un mois avant les débats d’appel (CAR 4.102.082 ss ; CAR 3.102.014 s.). Le juge président a en substance relevé que la décision BB.2020.297 était entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3 CPP et qu’une demande de traduction du jugement de première instance avait déjà été rejetée par ordonnance du 8 avril 2021 (supra, D.6). D.10 Le 16 septembre 2021, la Cour d’appel a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.400.004 ss). D.11 Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge président a rejeté la demande formée par A. tendant à la désignation de Me Ludovic TIRELLI comme avocat d’office supplémentaire, considérant que cette demande était tardive et insuffisamment étayée, que c’était à raison que A. n’avait pas invoqué que la procédure fut particulièrement complexe et que celui-ci n’avait pas non plus fait valoir une nécessité pour ses avocats de se spécialiser dans un volet précis du dossier (CAR 10.100.001 ss). Par arrêt 1B_538/2021, rendu le 12 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. contre ladite ordonnance (CAR 10.503.022 ss). En réponse à une demande de Me Ludovic TI- RELLI, formée le 28 septembre 2021, tendant également à sa désignation comme défenseur d’office aux côtés de Me Stefan DISCH (CAR 4.102.148), le juge président a indiqué à Me Ludovic TIRELLI qu’il ne soulevait pas de motifs justifiant de revenir sur l’ordonnance du 28 septembre 2021 et que celle-ci était par conséquent maintenue. Le juge président a par ailleurs pris note du fait que Me Ludovic TIRELLI, eu égard au rejet de sa demande, renonçait à être le conseil de A. dans le cadre de la présente cause (CAR 3.102.019 s.). D.12 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l'extrait du casier judiciaire suisse (CAR 6.301.115 ss), les extraits du registre des poursuites de Z., X., Y. et

- 10 - YY. (CAR 6.301.119 s., 121 ss, 124 et 128 ss) ainsi que la dernière déclaration d’impôts et la dernière décision de taxation concernant A. (CAR 6.301.008 ss). Elle a également requis, sans toutefois l’obtenir, l’extrait du casier judiciaire chypriote le concernant (CAR 6.301.002). D.13 Les citations à comparaître à l’audience d’appel adressées au témoin P. et à la personne appelée à donner des renseignements D. ont été révoquées respectivement le 1er et le 5 octobre 2021 en raison des justes motifs qu’ils ont invoqués (CAR 7.301.001 ss et 020 ; CAR 7.401.001 ss et 012). D.14 Le 5 octobre 2021, Me Stefan DISCH a fait parvenir à la Cour la copie d’un document médical du 2 octobre 2021 duquel il ressort que A. aurait été testé positif au Covid-19 le même jour (CAR 7.200.012 s.). D.15 Les débats d'appel ont débuté le 6 octobre 2021 en présence du MPC, de Me Stefan DISCH et d’un interprète pour la langue allemande (CAR 8.200.001 ss). Le juge président a informé les parties que A. s’était présenté au tribunal et que, en raison des règles édictées par le Conseil fédéral, la Cour avait décidé de ne pas le laisser entrer dans un premier temps et d’aborder en audience la question de sa présence. Après avoir entendu les parties, la Cour, sur la base de l’art. 251 al. 2 let. b CPP a ordonné que A. se soumette à un test rapide pour déterminer s’il était positif au Covid-19 dans l’optique de son éventuelle participation aux débats. Il a été demandé à l’huissier de communiquer le contenu de cette décision à A. sous forme orale (CAR 8.200.003 ss). Ce dernier, à qui il avait été demandé d’attendre devant le tribunal jusqu’à ce que la Cour prenne sa décision au sujet de sa participation aux débats, a quitté les lieux avant que la décision de la Cour n’ait pu lui être notifiée (CAR 8.300.012 s.). D.16 Le juge président a rejeté la demande de détention de A. pour des motifs de sûreté formulée par le MPC lors de l’audience, considérant en substance que le risque de fuite n’était pas suffisamment important et que la gravité des infractions ne justifiait pas non plus une telle mesure en l’état (CAR 8.300.009). La Cour a ensuite statué sur les questions préjudicielles soulevées par Me Stefan DISCH (CAR 8.200.028 s.). Elle a refusé de revenir sur la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération et a par conséquent rejeté la demande de renvoi des débats qui y était associée (voir infra, consid. I.1.1, le raisonnement de la Cour à ce sujet). La Cour a rejeté la demande tendant à constater la nullité absolue de l’acte d’accusation et du jugement de première instance en raison d’une violation alléguée du principe de l’unité de la procédure (voir infra, consid. I.1.3, le raisonnement de la Cour à ce sujet). Elle a nié l’existence d’un empêchement en lien avec les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral par A.

- 11 contre la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, concernant la demande de nouveau jugement qu’il avait formée (voir infra, consid. I.1.2.3, le raisonnement de la Cour à ce sujet). La Cour a en revanche donné droit à la requête visant à fixer de nouveaux débats en raison des motifs liés à l’infection potentielle de A. au Covid-19. Elle a indiqué qu’il lui était impossible de retenir que A. était absent aux débats de manière fautive, relevant toutefois que son départ du tribunal n’était pas adéquat. La Cour a dès lors révoqué l’ordonnance orale visant à ce que A. se soumette à un test rapide pour déterminer s’il était positif au Covid-19, dès lors qu’elle était devenue sans objet. La Cour a par ailleurs constaté que la requête tendant à renvoyer les débats pour que le témoin P. et la personne appelée à donner des renseignements D., dont les citations à comparaître avaient été révoquées, puissent être auditionnés était également sans objet. Avant de lever l’audience, le juge président a informé les parties que de nouveaux débats seraient convoqués, précisant qu’il était difficile de déterminer quand ils auraient lieu (CAR 8.200.029). D.17 Le 18 octobre 2021, les parties ont été citées pour la poursuite des débats d'appel, les 18 et 19 novembre 2021 (CAR 7.200.015 ss). La citation à comparaître destinée à A. lui a été transmise à l’adresse communiquée à la Cour, le 8 juin 2021, par Me Stefan DISCH, après vérification, auprès de l’étude de Me Stefan DISCH, de sa validité (supra, D.7 ; CAR 3.102.022). Ladite citation à comparaître, après avoir été retournée à la Cour avec la mention « non réclamé », a été transmise à nouveau à A., à la même adresse, par courrier A (CAR 7.200.021 ss). D.18 Le 9 novembre 2021, la Cour d’appel a rendu une nouvelle ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.400.023 ss). D.19 Le 12 novembre 2021, le juge président a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A. afin de garantir sa présence lors de la poursuite des débats d’appel et de permettre son audition par la Cour (CAR 7.200.024 ss). Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ledit mandat d’amener par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (CAR 10.506.064 ss; voir également infra, D. 35). D.20 Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge président a rejeté, en l’état, la demande tendant à la participation de QQ. à la procédure d’appel CA.2020.9 en tant que tiers, indiquant qu’il ne saurait être retenu que celui-ci fût touché par des actes de procédures (CAR 10.303.011 ss). Par arrêts 1B_621/2021 du 17 novembre 2021 et 1B_643/2021 du 11 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables deux recours interjetés contre ladite ordonnance (CAR 10.504.012 ss ; CAR 10.507.004 ss).

- 12 - D.21 Par arrêt 1B_620/2021 du 15 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par A. (CAR 10.505.002 ss). Le Tribunal fédéral, relevant que l’objet du recours n’était pas des plus clairs, a en substance considéré qu’il pouvait être traité comme un recours pour déni de justice, mais que le recourant n’avait pas indiqué clairement l’objet des requêtes auxquelles la direction de la procédure n’avait pas répondu (consid. 2). D.22 En prévision de la poursuite des débats, la Cour a requis et obtenu un nouvel extrait du casier judiciaire suisse concernant A. (CAR 6.301.137 ss). Elle a également requis, sans toutefois l’obtenir, l’extrait du casier judiciaire chypriote le concernant (CAR 6.301.133). D.23 Les débats d'appel se sont poursuivis et terminés les 18 et 19 novembre 2021 en présence des parties, étant précisé que le prévenu A. a été amené par la police en exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021, et de l’interprète pour la langue allemande (CAR 8.200.033 ss). D.24 La Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées par Me Stefan DISCH tendant, d’une part, au renvoi des débats en raison de l’absence alléguée de notification valable de la citation à comparaître pour la poursuite des débats et de l’incapacité physique alléguée de A. de participer aux débats en raison des conditions dans lesquelles le mandat d’amener avait été exécuté par la police zurichoise, et, d’autre part, dans l’hypothèse où les débats ne seraient pas renvoyés, de mettre en œuvre un examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP afin de déterminer, sous un angle médical, la capacité de A. de prendre part aux débats (CAR 8.200.037 ss). La Cour a en substance considéré que la notification de la citation à comparaître avait été régulière et que, même si la citation avait été réceptionnée par l’intéressé, il y aurait eu suffisamment d’éléments pour délivrer le mandat d’amener, qui répondait à toutes les conditions légales (pour plus de détails, voir infra, consid. I.4). S’agissant de la demande de renvoi pour incapacité de santé, la Cour a relevé que la capacité psychique de A. semblait intacte et que ce dernier n’avait donné aucun élément précis et concret permettant de mettre en doute son état de santé général. N’ayant pas de doute sur la capacité de A. à prendre part aux débats, la Cour a rejeté la demande d’examen de la personne, qu’elle a qualifiée de demande dilatoire (pour plus de détails, voir infra, consid. I.5). D.25 La Cour a procédé à l’audition du prévenu A., sur sa situation personnelle et sur les faits, du témoin P. et de la personne appelée à donner des renseignements D. (CAR 8.401.001 ss ; CAR 8.601.001 ss ; CAR 8.701.001 ss).

- 13 - D.26 Au terme de la journée d’audience du 18 novembre 2021, le juge président, après avoir entendu les parties, a révoqué le mandat d’amener du 12 novembre 2021, considérant que son maintien ne se justifiait plus au regard du respect du principe de la proportionnalité, dès lors que A. avait pu être interrogé et confronté aux témoins (CAR 8.200.044 ss ; voir également, sur le respect des prescriptions légales en lien avec le mandat d’amener du 12 novembre 2021, infra consid. I.4). D.27 Le lendemain, 19 novembre 2021, A. s’est rendu librement au tribunal et a participé aux débats (CAR 8.200.045). D.28 A. n’a pas modifié les conclusions formulées dans son mémoire du 1er juillet 2020 (supra, D.3). D.29 Le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 8.200.062 s.) : « Le Ministère public de la Confédération requiert que A. soit reconnu coupable: • d’obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l’art. 253 CP en lien avec l’art. 255 CP; • de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1 CP; et qu’il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Détention pour des motifs de sûreté En application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A. Confiscation En application de l’art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants: • le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et • le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Créance compensatrice En application de l’art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de

- 14 - USD 200’000.-, correspondant au profit minimal qu’il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l’obtention des faux passeports irIandais. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l’exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu’énumérés au chiffre III/1 de I’acte d’accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. à hauteur de CHF 22’000'000. Sûretés Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- doivent étre dévolues à la Confédération pour couvrir notamment Ies frais de procédure (art. 240 al. 1, 3 et 4 CPP). lndemnisation des défenseurs d’office Le MPC s’en remet à I’appréciation de votre Cour pour fixer I’indemnité à verser aux défenseurs d’office, étant précisé que A. devra être tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération.

Le rejet pour le surplus de toutes Ies prétentions d’éventuels tiers ainsi que toutes autres conclusions.» D.30 A l'issue des plaidoiries, le MPC a produit une note de frais ainsi que ses notes de plaidoirie (CAR 8.300.025 ss et 073). Me Stefan DISCH a transmis une note de débours le 26 novembre 2021 (CAR 9.201.001 ss). D.31 Avant de clore les débats, le juge président a rejeté la demande de mise en détention de A. pour des motifs de sûreté formulée par le MPC (CAR 8.200.069). La motivation écrite de cette ordonnance du 19 novembre 2021 a été transmise aux parties le 23 novembre 2021 (CAR 10.202.001 ss). Le juge président a en substance considéré que le risque de collusion et le risque de réitération n’entraient pas en ligne de compte en l’espèce et que l’existence d’un risque de fuite, et en particulier d’un risque de soustraction à la sanction pénale prévisible au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, ne pouvait être retenu. Il a relevé qu’un tel risque devait être évalué en lien avec l’art. 232 CPP, qui prévoit des motifs de détention n’apparaissant que pendant la procédure d’appel, et que, en l’espèce, le risque de fuite n’avait à tout le moins pas augmenté pendant la procédure d’appel.

- 15 - D.32 Au terme des débats, le prévenu A. a fait usage de son droit de s’exprimer une dernière fois (CAR 8.200.069). D.33 Les parties ont renoncé à la lecture publique de l’arrêt et la Cour les a avisées que l’arrêt motivé leur serait notifié ultérieurement (CAR 8.200.072). D.34 Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge président a rejeté la requête de Me RRRR., le conseil de D., tendant à son indemnisation pour ses activités dans le cadre de la présente cause, en appel ainsi qu’en première instance (CAR 9.601.008 ss). Cette ordonnance n’a pas été contestée auprès du Tribunal fédéral et est par conséquent entrée en force. D.35 Le Tribunal fédéral, par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre le mandat d’amener décerné le 12 novembre 2021 par le juge président (CAR 10.506.064 ss). Il a en substance considéré que les conditions prévues par l’art. 207 al. 1 let. b CPP pour décerner un mandat d’amener étaient réunies (consid. 3.4.2) et rejeté les arguments de A. faisant état d’examens médicaux s’opposant à l’exécution du mandat d’amener (consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs transmis le recours de A., en tant qu’il concernait l’exécution dudit mandat d’amener, au Tribunal cantonal du canton de Zurich pour raison de compétence. Ce dernier n’avait pas encore rendu sa décision, à connaissance de la Cour, au moment où celle-ci a envoyé aux parties la motivation écrite du présent arrêt. D.36 Le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 24 juin 2022 (CAR 11.100.001 ss). D.37 Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge président a rejeté la demande de changement du défenseur d’office formulée les 6 et 14 juillet 2022, et réitérée à plusieurs reprises, par A. ainsi que la demande de révocation immédiate de son mandat de défenseur d’office formulée le 9 août 2022 par Me Stefan DISCH, considérant en substance que la requête de A. n’était pas suffisamment étayée, que la désignation d’un nouveau défenseur d’office à ce stade de la procédure irait à l’encontre de son droit à une défense efficace et qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d’un nouveau défenseur d’office (CAR 10.100.006 ss). Par arrêt 1B_539/2022, rendu le 16 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ladite ordonnance (CAR 10.508.045 ss). D.38 Le 15 mars 2023, Me Stefan DISCH a transmis une note d’opérations en complément à celle déposée le 26 novembre 2021 (CAR 9.201.014 ss).

- 16 - D.39 Par décision du 18 octobre 2023, la Cour a prononcé la libération ainsi que la restitution des sûretés à hauteur de CHF 50'000.- qui avaient été versées le 14 octobre 2009, avec les intérêts dès ce jour-là, à QQQQ., considérant en substance que le motif de la détention avait disparu durant la procédure préliminaire et que les paiements prévus à l’art. 239 al. 2 CPP (peines pécuniaires, amendes, frais et indemnités) ne pouvaient pas entrer en ligne de compte, dès lors que les sûretés n’avaient pas été fournies par le prévenu A. (CAR 10.304.001 ss). D.40 Par décision du 18 octobre 2023, la Cour a alloué à Maître Stefan DISCH une indemnité de CHF 1'349.75, TVA et débours compris, pour ses activités de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel intervenues après la notification du dispositif du présent arrêt (CAR 10.305.001 ss). D.41 Le présent arrêt, motivé, est communiqué aux parties le 18 octobre 2023. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 5 mars 2021, la Cour d’appel est entrée en matière sur l'appel formé par A. contre le jugement par défaut de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (CAR 2.100.009 ss). Il ressort de ce qui suit qu’il n’existe aucun motif de revenir sur cette décision. 1.1 Compétence de la Cour d’appel A., dans sa déclaration d’appel ainsi que par le biais d’une question préjudicielle, soutient que la présente affaire ne relève pas de la juridiction fédérale, faisant valoir que les infractions qui lui sont reprochées ne figurent pas à l’art. 24 al. 1 CPP, qu’il s’agit d’une affaire qui concerne le canton de Zurich, que les autorités de poursuite pénale de ce canton auraient manifesté un intérêt à la reprise de l’instruction de l’affaire et que des motifs impérieux, à savoir le déroulement de la présente procédure pénale loin de son domicile et de celui de son avocat ainsi que dans une langue qu’il ne parlerait et ne comprendrait pas, s’opposent à une telle juridiction (CAR 1.100.182 ss ; CAR 8.200.009 s. et 024). Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.018). Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour

- 17 statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP), et met fin à la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Contrairement à ce qu’allègue A., la procédure ouverte à son encontre concernait, du moins pour partie, des infractions figurant à l’art. 24 al. 1 CPP, que ce soit au stade de l’enquête ou au stade du renvoi en jugement devant la Cour des affaires pénales. Or, la délimitation des compétences entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). S’agissant du rattachement de la procédure au canton de Zurich et de l’intérêt des autorités de poursuite pénale de ce canton à reprendre l’instruction allégué par A., il apparaît que lesdites autorités et le MPC ont trouvé un accord sur la juridiction fédérale s’agissant de l’enquête le visant, comme en témoigne les échanges entre ces autorités ayant abouti à la décision de l’état-major opérationnel du procureur général du 30 avril 2010 de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (MPC 02-00-0001 ss). Or, aucun élément n’indiquant que cet accord aurait été le fruit d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de ces autorités, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas le remettre en cause (ATF 132 IV 89 consid. 2). Le 12 octobre 2012, le MPC a également donné son accord, à la suite de la requête du Ministère public du canton de Zurich, antenne U., du 23 août 2012, pour la reprise au niveau fédéral de la procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour les infractions de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) (MPC 02-00- 0048 ss). En outre, et cela est déterminant en l’espèce, l'acte d'accusation avait déjà été dressé. La Cour des affaires pénales n'était dès lors habilitée à nier le bien-fondé de la juridiction fédérale qu'en présence de motifs particulièrement impérieux (133 IV 235 consid. 7.1), qui, contrairement à ce que soutient A., font défaut en l’espèce. En effet, la présente procédure pénale, et en particulier le lieu où elle se déroule, est régie par les dispositions légales en matière de procédure pénale et d’organisation des autorités pénales fédérales. Quant à la langue de procédure, la maîtrise du français par A. a été constatée à maintes reprises par les différentes Cours du Tribunal pénal fédéral et en particulier, dans le cadre de la présente procédure, dans l’ordonnance de la Cour d’appel du 8 avril 2021 rejetant la demande de traduction en langue allemande du jugement attaqué

- 18 - (CAR 10.301.001 ss et références citées). La Cour des affaires pénales n'était par conséquent pas habilitée à nier le bien-fondé de la juridiction fédérale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). Il convient enfin d’ajouter qu’un renvoi de l’affaire aux autorités de poursuite cantonales à ce stade de la procédure irait à l’évidence à l’encontre des principes d’efficacité et de célérité (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 89 consid. 2), le maintien de la compétence fédérale en l’espèce permettant au demeurant de préserver la sécurité du droit vu l’avancement de la procédure. 1.1.4.1 Au vu de ce qui précède, la présente affaire relève de la compétence fédérale. Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur le présent appel (art. 21 al. 1 let. a CPP ; art. 33 let. c, 38a et 38b LOAP). 1.2 Recevabilité de l’appel A., prévenu condamné en première instance, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). Il a respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour annoncer l’appel par écrit à la Cour des affaires pénales (art. 399 al. 1 CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP). Le MPC, par courrier du 13 juillet 2020, a soulevé la question de la légitimité de Me Ludovic TIRELLI à effectuer l’annonce d’appel, faisant valoir que la Cour des affaires pénales avait confirmé le mandat de défenseur d’office uniquement à Me Stefan DISCH et qu’elle avait refusé un changement de défenseur (CAR 2.100.003 s.). Or, un motif d’irrecevabilité ne saurait être retenu en lien avec l’annonce d’appel effectuée le 18 décembre 2019 par Me Ludovic TIRELLI, dès lors qu’elle entraverait de manière inadmissible le droit à l’accès à un tribunal de l’appelant et s’apparenterait à du formalisme excessif (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid. 2.2). Enfin, la demande de nouveau jugement formée par A. ayant été définitivement rejetée (supra, C.3), l’appel est recevable (art. 371 al. 2 CPP). A cet égard, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure d’appel dans l’attente de l’issue réservée aux recours interjetés par A., auprès du Tribunal fédéral, contre la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021 rejetant définitivement la demande de nouveau jugement, celle-ci étant déjà exécutoire, en l’absence d’effet suspensif, lors de l’ouverture des débats d’appel, le 6 octobre

- 19 - 2021. Il convient encore de relever que ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021, soit avant la poursuite des débats, les 18 et 19 novembre 2021. Le présent appel est par conséquent recevable. 1.3 Unité de la procédure Par courrier du 3 septembre 2021 ainsi que sur question préjudicielle, A. conclut à la nullité absolue de l’acte d’accusation dans le cas d’espèce et partant du jugement de première instance, alléguant une violation du principe de l’unité de la procédure (CAR 4.102.082 ss ; CAR 8.200.009, 011 ss et 24 s.). Soulignant que la disjonction nécessite une décision formelle et motivée, il fait grief au MPC d’avoir rendu une ordonnance pénale séparée contre D. sans ordonnance de disjonction motivée et alors qu’il n’y aurait pas eu d’urgence à statuer sur son cas. Concernant I., E. et F., A. relève qu’ils ont également fait l’objet d’ordonnances pénales séparées, alléguant que les faits pour lesquels chacun d’entre eux était accusé seraient les mêmes que ceux dont il doit lui-même répondre dans le cadre de la présente procédure. Il soutient enfin que les disjonctions informelles intervenues dans la présente affaire auraient des conséquences pour lui s’agissant notamment de la fixation de la peine, des créances compensatrices et confiscations ainsi que des frais de justice. Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.018 s. et 027). Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP dispose par ailleurs que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. Cette disposition est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation au ministère public, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.3). La disjonction de procédures doit par ailleurs rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH], RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (134 IV 328 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral

- 20 - 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2 ; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l’espèce, I. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP en lien avec l’art. 255 CP) le 31 janvier 2012, E. et F. ont chacun été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l’art. 255 CP) le 17 avril 2012 et D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l’art. 255 CP) et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) le 17 juillet 2015 (supra, A.6). Comme l’a relevé l’instance précédente (jugement SK.2019.18 consid. 1.3), c’est en violation du droit de procédure que le MPC a rendu ces ordonnances pénales sans prononcer de disjonction. La disjonction était toutefois justifiée s’agissant des prévenus I., E. et F., les complexes de faits qui leur étaient respectivement reprochés étant plus restreints que ceux qui concernaient A. et les investigations les concernant ayant déjà été terminées (MPC 03-00-0012 ss, 0023 ss et 0034 ss). La disjonction était également justifiée s’agissant de D., sa reconnaissance des faits et sa prise de conscience ayant permis de rendre une ordonnance pénale conformément au principe de célérité (MPC 03-00-0128 ss). Dite disjonction n’a par ailleurs pas empêché A., après une tentative infructueuse en première instance, d’être confronté, à sa demande, à D. lors des débats d’appel (CAR 8.701.001 ss). La Cour doit au demeurant respecter le principe de l’égalité de traitement entre les co-accusés, ce qui ne saurait être remis en cause par la disjonction des procédures (arrêt du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 et l’arrêt cité). Il convient enfin de relever qu’il revenait à A. de contester les disjonctions lorsqu’il en a eu connaissance, soit au plus tard le 20 mars 2012 pour I. (MPC 16-14-0050), le 19 juin 2012 pour E. et F. (MPC 03- 00-0077 ss) et le 14 juillet 2016 pour D. (MPC 16-14-0420). Or, A. n’a pas contesté les ordonnances pénales rendues par le MPC. A cet égard, pour des motifs notamment de sécurité du droit, c’est avec plus de réserve que le tribunal reviendra sur une décision de disjonction à mesure que le temps passe et que la procédure avance. Vu ce qui précède, les conditions pour la disjonction des procédures concernant I., E., F. et D. étaient réunies et celle-ci n’est pas intervenue en violation du principe de l’unité de la procédure.

- 21 - 1.4 Procédure par défaut devant la Cour des affaires pénales A. fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé l’art. 366 CPP. Il allègue que son absence aux débats de première instance n’était pas fautive, faisant valoir des motifs médicaux (CAR 1.100.182 ss). L’art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 1.4.2.1 La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. En revanche, l'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure. Ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.4.2.2 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées). 1.4.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit

- 22 - (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe admet cependant quelques atténuations. La CourEDH admet notamment que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, précité, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A, § 35). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1). En l’espèce, la Cour des affaires pénales, après avoir entendu les parties, a constaté que l’absence de A. à l’ouverture des premiers et des seconds débats de première instance, les 4 et 25 novembre 2019 respectivement, n’était pas justifiée (SK.2019.18 157.720.004 et 011). Lors des seconds débats, considérant que les conditions de l’art. 366 al. 3 et 4 CPP étaient réunies, elle a engagé la procédure par défaut contre A. (SK.2019.18 157.720.011 ; jugement SK.2019.18 consid. 1.1).

- 23 - 1.4.3.1 L’absence de A. aux premiers et aux seconds débats devant la Cour des affaires pénales n’est pas contestée. Ce dernier n’a pas non plus remis en cause la validité des citations à comparaître auxdits débats. A cet égard, il convient de relever que, contrairement au texte clair de l’art. 366 al. 1 CPP (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.17 consid I.1.2 ; PAREIN/PAREIN-REY- MOND/THALMANN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 ad. art. 366 CPP), l’autorité de première instance n’a pas nouvellement cité le prévenu après avoir constaté son absence lors des premiers débats, mais avait déjà, le 28 août 2019, cité ce dernier à comparaître aussi bien aux premiers débats, prévus dès le 4 novembre 2019, qu’aux seconds débats, prévus dès le 25 novembre 2019 (SK.2019.18 157.331.003 ss). Cette double citation et l’engagement de la procédure par défaut par l’autorité précédente constituent dès lors une violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP. Reste à déterminer si celle-ci justifie l’annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à l’instance précédente (art. 409 CPP) ou si elle a au contraire pu être guérie. 1.4.3.2 Il convient de constater à cet égard que A. n’a contesté cette double citation ni à sa réception ni à l’occasion des premiers débats et seconds débats de première instance ni durant toute la procédure d’appel. De plus les seconds débats de première instance avaient été fixés et se sont déroulés trois semaines après les premiers débats, de sorte que A. a pu bénéficier de suffisamment de temps, après avoir été absent des premiers débats, pour être en mesure de participer aux seconds. Dès lors, la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 n’apparaît pas importante. 1.4.3.3 S’agissant de l’absence du prévenu aux débats, il convient de relever que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2019.18, a effectué un examen circonstancié des allégations de A. ainsi que des documents qu’il a produits (consid. 1.1.5 et 1.1.6). Par la suite, la Cour des affaires pénales a en substance confirmé son analyse en rejetant la demande de nouveau jugement du prévenu par décision 1er décembre 2020 (CAR 4.201.022 ss). Cette dernière est entrée en force après le rejet du recours de A. par la Cour des plaintes par décision BB.2020.297 du 16 février 2021. Cette autorité, au terme d’une analyse détaillée (consid. 4), a considéré qu’aucun des documents médicaux fournis par A. n’établissait que son déplacement ou une comparution à une audience eût réellement constitué un danger pour sa santé et que c’était à juste titre que la Cour des affaires pénales avait retenu que son absence au procès, même s’il était malade ou sous traitement, relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès, raison pour laquelle son absence ne pouvait être considérée comme valablement excusée (consid. 4.3.3). En l’absence de nouveaux arguments de la part de A. dans le cadre de la présente procédure d’appel, et tenant compte du caractère définitif de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, il convient

- 24 de retenir que le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats et de renvoyer, à l’analyse circonstanciée effectuée par la Cour des affaires pénales aux consid. 1.1.5 et 1.1.6 du jugement SK.2019.18. Il faut également relever que, si A. a participé de son propre gré aux débats d’appel lors du dernier jour d’audience, le 19 novembre 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a été absent des deux débats qui se sont tenus dans la cause SK.2015.22 (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.22 du 20 novembre 2017, D.) et qu’il a quitté le tribunal sans y être autorisé par la Cour à l’ouverture des débats d’appel dans la présente affaire (supra, D.15). Ces motifs, parmi d’autres, ont d’ailleurs été retenus par le juge président pour décerner le mandat d’amener du 12 novembre 2021 pour s’assurer que A. participe à la poursuite des débats d’appel (CAR 7.200.024 ss). Ce dernier était en outre absent des débats organisés en janvier 2021 dans la cause SK.2019.12 (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 2.3). A la lumière des éléments relevés ci-dessus s’agissant de la procédure de première instance dans la présente cause et des autres procédures pénales dont A. a fait l’objet devant le Tribunal pénal fédéral, il se justifie de retenir que A. n’avait pas la volonté de participer au procès de première instance dans la présente procédure. 1.4.3.4 A cela s’ajoute que A. a fait usage de son droit à demander un nouveau jugement (supra, C.1), qu’il a été auditionné en appel, que la Cour a également entendu deux témoins dont l’audition avait été requise par la défense, qu’il a pu être confronté à ces témoins et qu’il a utilisé, sans limite de temps, son droit de s’exprimer une dernière fois au terme des débats (CAR 8.200.033 ss). 1.4.3.5 S’agissant des conditions posées à l’art. 366 al. 4 CPP, c’est à raison que la Cour des affaires pénales a constaté qu’elles étaient remplies en l’espèce, ce que A. n’a d’ailleurs pas contesté. En effet, A. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence (let. b). La Cour renvoie ici au développement pertinent et circonstancié de l’instance précédente aux consid. 1.1.7 et 1.1.8 du jugement querellé. 1.4.3.6 Enfin, l’engagement de la procédure par défaut par la Cour des affaires pénales n’est pas problématique sous l’angle de l’art. 6 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (supra, consid. I.1.4.2.3). En effet, A. a eu la possibilité de demander à être jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales et en a fait usage. Il est en outre établi qu’il avait connaissance du jour et de l’heure auxquels auraient lieu les débats de première instance, qu’il a bénéficié de l'assistance de ses avocats, Me Stefan DISCH, son défenseur d’office, et Me Ludovic TIRELLI, son défenseur de choix, durant la procédure par défaut et qu’il a renoncé de

- 25 manière non équivoque à comparaître (supra, consid. I.4.3.3). De plus, l’engagement de la procédure par défaut apparaît proportionné, notamment eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses s’agissant de l’application de l’art. 6 CEDH à une telle procédure (arrêt Medenica, précité, § 59 ; arrêt de la CourEDH Chong Coronado contre Andorre du 23 juillet 2020, n° 37368/15, § 45). Vu ce qui précède, et prenant en compte l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour retient que la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP résultant de la double citation de la part de la Cour des affaires pénales est guérie et que la procédure a été équitable dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 et les références citées). 1.5 Conclusion Il convient dès lors de constater que l’appel satisfait aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur l’appel de A. 2. Défense obligatoire 2.1 A. revendique le droit de se défendre soi-même et de formuler ses requêtes sans passer par l’entremise de son défenseur d’office (CAR 4.102.129 ss ; CAR 8.200.037 et 042). 2.2 Selon les termes de l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. Le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1 CPP ne vaut donc pas en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et le prévenu peut se voir imposer la désignation d'un avocat d'office même contre sa volonté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4 ; 1B_156/2014 du 1er mai 2014 consid. 2 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1157). Le prévenu ne peut pas renoncer à cette assistance, même en se défendant soi-même (ATF 131 I 350 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient notamment lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, le MPC a désigné Me Stefan DISCH en tant que défenseur d’office de A. le 20 mars 2013 (MPC 16-14-0241 s.). Le 9 décembre 2020, la direction

- 26 de la procédure a informé Me Stefan DISCH que son mandat de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP était confirmé s’agissant de la présente procédure d’appel (CAR 3.102.004 s.). Par ordonnances des 28 septembre 2021 et 10 octobre 2022, la direction de la procédure a par ailleurs rejeté les requêtes de A. tendant à la désignation d’un second défenseur d’office, respectivement au changement de son défenseur d’office (supra, D.11 et D.37). Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure a informé Me Stefan DISCH et A. que, ce dernier étant représenté par un avocat, elle ne correspondrait pas directement avec le prévenu et qu’il ne serait dès lors pas donné suite à ses courriers privés (CAR 3.102.004 s. et 3.102.006 s.). Face à la persistance de A. à transmettre ses courriers et requêtes directement à la Cour, la direction de la procédure a rappelé à ce dernier ainsi qu’à son défenseur d’office, à plusieurs reprises, le contenu de son courrier du 9 décembre 2020, notamment à l’approche des premiers et seconds débats (CAR 3.102.010 ; CAR 3.102.016 s. ; CAR 3.102.023). Le 20 septembre 2021, elle a précisé à l’attention de Me Stefan DISCH que le corollaire de la défense obligatoire était que le prévenu ne pouvait plus se défendre lui-même et qu’il revenait par conséquent à son avocat de faire cas échéant des demandes correspondantes (CAR 3.102.016 s.). Le 18 novembre 2021, durant les débats, le juge président a une nouvelle fois expressément indiqué au prévenu qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il ne pouvait donc pas se défendre lui-même de manière indépendante (CAR 8.200.042). Il a encore rappelé cette pratique à A. les 2 août et 19 octobre 2022, soit après la transmission aux parties du dispositif de son arrêt du 24 juin 2022, après que le prévenu eut formulé de nouvelles requêtes sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office (CAR 3.102.028 s. ; CAR 3.102.035 s.). La Cour relève que A. n’a pas contesté qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Or, le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1 CPP ne valant pas en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, A. ne pouvait assumer lui-même sa défense. Cela signifie aussi qu’il devait respecter les consignes de la Cour et s’abstenir de lui soumettre directement ses requêtes, sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office. Il convient à cet égard de souligner que A. n’a pas formellement contesté la pratique de la Cour et qu’il a préféré ignorer les instructions de la direction de la procédure, pourtant réitérées à plusieurs reprises, et continuer d’envoyer ses nombreux courriers, une trentaine durant l’ensemble de la procédure d’appel, directement à la Cour. Ce faisant, il a fait preuve d’un comportement abusif et dilatoire qui n’a pas à être protégé.

- 27 - 2.4 Il n’a par conséquent pas été tenu compte des requêtes et des courriers que A. a directement adressés à la Cour sans passer par son défenseur d’office, à l’exception de ceux qui concernaient des requêtes pouvant être formulées personnellement par le prévenu, à l’image de ses demandes de désignation d’un défenseur d’office supplémentaire et de changement de son défenseur d’office. Cela signifie en particulier que la Cour n’a pas tenu compte des réquisitions de preuves formulées par A. sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office. C’est le cas pour les réquisitions des 23 août, 24 août, 2 septembre, 6 septembre, 11 septembre ainsi que 13 septembre 2021 (timbre postal) (CAR 6.101.005 ss ; CAR 4.102.069 ss, 081, 111 ss, 121 et 122 s), auxquelles Me Stefan DISCH a fait référence dans son courrier de réquisitions de preuves du 2 novembre 2021 (CAR 6.400.014 ss). Comme cela a été souligné dans l’ordonnance de preuve du 9 novembre 2021, il appartenait à A. de former ses réquisitions par le biais de son conseil (CAR 6.400.023 ss). 3. Procédure orale 3.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2 CPP). 3.2 En l'espèce, les débats d'appel ont eu débuté le 6 octobre 2021 en présence du MPC, de Me Stefan DISCH et d'un interprète pour la langue allemande. Ils se sont poursuivis et terminés les 18 et 19 novembre 2021 en présence des parties, étant précisé que A. a été amené par la police, et de l’interprète pour la langue allemande. La cour a procédé à l’audition du prévenu A., sur sa situation personnelle et sur les faits, du témoin P. ainsi que de la personne appelée à donner des renseignements D. (supra, D.15, D.23 et D.25). 4. Citation à comparaître et mandat d’amener 4.1 Dans le cadre de sa demande de renvoi des débats, présentée sous forme de question préjudicielle à l’ouverture de l’audience du 18 novembre 2021, A. fait valoir que ni la citation à comparaître du 18 octobre 2021 pour les débats des 18 et 19 novembre 2021 ni le mandat d’amener du 12 novembre décerné à son encontre afin de garantir sa présence lors desdits débats ne respectaient les conditions légales (CAR 8.200.037 ss). Il allègue en particulier que la Cour aurait dû lui adresser la citation à comparaître du 18 octobre 2021 à l’adresse qu’il lui avait communiquée le 13 octobre 2021, à savoir « adresse XX. » (CAR 4.102.155). Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.039 ss).

- 28 - 4.2 A teneur de l’art. 87 al. 4 CPP, lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Selon les termes de l’art. 207 al. 1 let. b CPP, toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution peut faire l’objet d’un mandat d’amener. La délivrance de ce dernier doit respecter le principe de proportionnalité (CHATTON/DROZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 207 CPP). 4.3 Il convient de rappeler l’historique des faits. Le 31 mai 2021, une citation à comparaître aux débats devant se tenir du 6 au 8 octobre 2021 a été envoyée à A. à son adresse « adresse WW. » (CAR 7.200.001 ss). Cette tentative de notification étant restée infructueuse, ladite citation à comparaître a été envoyée, le 17 août 2021, à la nouvelle adresse de A., à savoir « adresse VV. », transmise entretemps par son défenseur d’office (CAR 7.200.009). Les débats ayant été suspendus le 6 octobre 2021 (supra, D.16), une nouvelle citation à comparaître à la suite des débats devant se tenir du 18 au 19 novembre 2021 a été envoyée à A. le 18 octobre 2021, à nouveau à son adresse « adresse VV. » (CAR 7.200.015). Ladite citation à comparaître, après avoir été retournée à la Cour avec la mention « non réclamé », a été transmise à nouveau à A., à la même adresse, par courrier A, le 8 novembre 2021 (CAR 7.200.021 ss). Le 12 novembre 2021, le juge président, en application de l’art. 207 al. 1 let. b CPP, a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A. afin de garantir sa présence lors de la poursuite des débats d’appel et de permettre son audition par la Cour (CAR 7.200.024 ss). A cette occasion, il a constaté que A. n’avait comparu ni aux premiers ni aux seconds débats de la Cour des affaires pénales, qui s’étaient respectivement tenus les 4 et 25 novembre 2019 dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’avait pas non plus comparu aux premiers et aux seconds débats de la Cour des affaires pénales dans le cadre de la procédure SK.2015.22, qui s’étaient respectivement tenus les 9 et 23 octobre 2017, qu’il n’avait pas attendu la décision de la Cour lors des débats du 6 octobre 2021 alors qu’il avait fait valoir un test positif au Covid-19, qu’il n’avait pas retiré la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 18 octobre 2021 alors qu’il devait s’attendre à recevoir des documents en lien avec la procédure d’appel qu’il avait lui-même initiée, et qu’un témoin et une personne appelée à donner des renseignements avaient été cités à comparaître pour l’audience des 18 et 19 novembre 2021. Par la suite, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ledit mandat d’amener par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (supra, D.35). Force est de constater que, comme l’a indiqué la Cour lors des débats des 18 et 19 novembre 2021, la notification de la citation à comparaître a été régulière. Bien que A. ait fourni une adresse de choix, sous la forme d’une case postale, la

- 29 citation a été adressée à son domicile réel, adresse confirmée par l’étude de son défenseur (CAR 3.102.022), par la commune de domicile (CAR 6.301.135 s.) et par le fait – corroboré par A. – que la police l’a trouvé à cette adresse (CAR 10.506.007). Ce dernier a d’ailleurs continué a retiré les envois que la Cour lui a fait parvenir à cette adresse (CAR 3.102.027). La Cour n’avait par ailleurs pas de raison de penser que A. s’était absenté de son domicile. De plus, ni A. ni Me Stefan DISCH n’ont contacté la Cour au sujet de la date des débats, alors même qu’il ressort du dossier que le prévenu connaissait ces dates (CAR 10.506.007). Quoi qu’il en soit, même si la citation avait été réceptionnée par l’intéressé, il y avait suffisamment d’éléments pour délivrer le mandat d’amener qui répondait à toutes les conditions légales. Enfin, la direction de la procédure n’avait pas à le consulter avant de décerner un mandat d’amener. En effet, étant donné le risque de soustraction audit mandat d’amener, celui-ci n’avait pas à être divulgué à la personne concernée jusqu’à sa mise en œuvre (CHAT- TON/DROZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 208 CPP). A ce sujet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, la requête de A. du 17 novembre 2021 (CAR 10.506.004), tendant à ce que son absence des débats débutant le 18 novembre 2021 soit considérée comme excusée en raison de l’absence de notification d’une citation à comparaître, laisse penser qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience (arrêt du Tribunal fédéral 1B_639/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.4.2). 4.4 Vu ce qui précède, la Cour retient que la citation à comparaître du 18 octobre 2021 a été notifiée correctement à A. et que les conditions légales pour décerner le mandat d’amener à son encontre étaient réunies, ce que le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé dans son arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (consid. 3.4.1. et 3.4.2). Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de renvoyer à nouveau les débats. 5. Aptitude à participer aux débats 5.1 Dans le cadre de sa demande de renvoi des débats, présentée sous forme de question préjudicielle à l’ouverture de l’audience du 18 novembre 2021, A. se plaint des conditions dans lesquelles le mandat d’amener du 12 novembre 2021 a été exécuté et de ses conditions de détention durant la nuit précédant les débats, faisant valoir qu’il n’était pas apte à participer à ceux-ci. Subsidiairement, A. conclut à la mise en œuvre d’un examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP afin de déterminer s’il était en mesure de participer aux débats et d’être interrogé (CAR 8.200.037 ss). Le MPC s’oppose à ces requêtes, faisant

- 30 en substance valoir que A. semblait apte à participer aux débats (CAR 8.200.039 ss). 5.2 Selon les termes de l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes procéduraux accomplis avec son concours. Elle s’examine au moment de l’acte procédural considéré. En cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire En cas d’incapacité temporaire, la règle est le report des actes de procédure (MACALUSO, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 à 10 ad art. 114 CPP). Le tribunal peut ordonner un examen de la personne (art. 251 en lien avec l’art. 198 CPP). A teneur de l’art. 251 CPP, l’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1). Il peut avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b). 5.3 Statuant sur question préjudicielle, la Cour, après avoir entendu les parties et interrogé A. sur son état de santé, a rejeté les demandes tendant au renvoi des débats pour incapacité de santé et à la mise en œuvre d’un examen de la personne, retenant les motifs suivants (CAR 8.200.042). Une incapacité de santé ne doit être admise que restrictivement, un doute pouvant naître en cas de forts troubles psychiques ou physiques, ce qui n’a pas apparu être le cas en l’espèce, étant souligné que A. a bénéficié de l’assistance d’un défenseur. S’agissant de la capacité psychique du prévenu, elle semble intacte, vu d’une part les écrits rédigés la veille de l’audience du 18 novembre 2021 et l’intervention orale délivrée en ouverture de ladite audience. Quant à l’état physique, le prévenu n’a donné aucun élément précis et concret permettant de mettre en doute son état de santé général. La privation de sommeil alléguée n’a pas été démontrée et la Cour précise qu’elle a demandé à la police d’exécuter le mandat d’amener avec le maximum d’égards, rappelant qu’elle n’était pas directement responsable de l’exécution dudit mandat d’amener. Quant à la demande d’examen de la personne, et vu ce qui précède, elle est apparue comme une demande dilatoire. La Cour n’a par ailleurs pas eu de doute sur la capacité du prévenu à prendre part à l’audience des 18 et 19 novembre 2021. A ces motifs, il convient d’ajouter que la participation active du prévenu aux débats, notamment lors de son audition et de celles des témoins, vient corroborer

- 31 le constat initial de la Cour s’agissant de sa capacité psychique et physique. Les documents produits le 25 mars 2022 par les polices cantonales des cantons de Zurich et du Tessin, en marge de la procédure de recours initiée par A. contre le mandat d’amener du 12 novembre 2021, concernant l’exécution dudit mandat doivent être pris en compte (CAR 10.506.034 s. et 036 ss). Ainsi, A. a été appréhendé à son domicile le 17 novembre 2021, à 19h15. La police lui a remis une copie de la citation à comparaître du 18 octobre 2021 et lui a donné le temps de préparer ses affaires pour l’audience d’appel et de rapidement se restaurer. A. a refusé de donner des renseignements sur un éventuel traitement médical/psychiatrique. Il a ensuite fait l’objet de deux examens médicaux. Le rapport du Dr med. SSSS. du 17 novembre 2021, qui décrit l’état du patient comme étant « réduit » (reduziert), indique qu’un examen plus approfondi (de médecine interne) de la tachycardie était nécessaire, sans quoi le patient ne serait apte ni à être apte aux transports ni à voyager en dehors du canton. Le rapport du Dr med. TTTT. et de la médecin-assistante AAAAA. du 18 novembre 2021 précise que le patient leur a été attribué en raison de symptômes de tachycardie. Son état y est qualifié de « réduit », mais A. est jugé apte aux transports (aus medizinischer Sicht ist der Patient transportfähig). Le test Covid antigénique pratiqué a eu un résultat négatif, alors que le résultat du test Covid PCR n’était pas encore disponible lors de la rédaction dudit rapport. Ces deux rapports médicaux font en outre état de températures corporelles de respectivement 37,4 et 37,3 degrés Celsius. Il convient de relever que si A. a certes mentionné lors de l’audience d’appel, que le Dr med. SSSS. l’avait jugé inapte aux transports et à voyager (CAR 8.200.041), ce constat se limitait aux transports/voyages en dehors du canton de Zurich et, surtout, appelait un examen médical plus approfondi. Cet examen de clarification a été conduit par le Dr med. TTTT. et la médecin-assistante AAAAA. et leur rapport du 18 novembre 2021 conclut sans équivoque que A. était apte aux transports ce jour-là (CAR 10.506.044). Le recourant avait d’ailleurs lui-même mentionné cette expertise médicale le jugeant apte aux transports lors de l’audience d’appel (CAR 8.200.041). Il est enfin important de relever que les deux rapports médicaux tiennent comptent des problèmes de santé allégués par A. et en particulier du cancer dont il est atteint. Par ailleurs, alors que A. a affirmé lors de l’audience d’appel que la prise de médicaments prescrits par ses médecins lui avait été refusée (CAR 8.200.041), il ressort des documents transmis par la police cantonale zurichoise qu’il a d’abord refusé de donner des indications sur ses traitements médicaux (CAR 10.506.037), et qu’il n’a ensuite pas su dire au Dr med. SSSS. quels médicaments lui avaient été prescrits (CAR 10.506.042). La Cour souligne en outre qu’aucun élément concernant une éventuelle détérioration de l’état de santé de A. n’a été porté à sa connaissance à l’approche des débats. Le certificat médical du 22 avril 2021 (CAR 6.101.003 s.), produit le 8 juin 2021, indiquait que A. était dans un bon état général (in einem guten Allgemeinzustand und leistungsfähig) et ce dernier n’a

- 32 pas fait état d’une détérioration récente de son état de santé lorsqu’il a été questionné spécifiquement à ce sujet au début de son interrogatoire par la Cour (CAR 8.401.004, lignes 34 ss). Cette dernière relève encore que le prévenu semble être rentré par ses propres moyens à Z., le 18 novembre 2021, après la première journée d’audience, et qu’il s’est à nouveau rendu à Bellinzone le lendemain, sans contrainte, sans alléguer de problèmes en lien avec ces voyages. La Cour renvoie par ailleurs à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_639/2021 du 24 mai 2022 s’agissant de la capacité de A. à participer aux débats et de sa capacité à être transporté en lien avec l’exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021 (consid. 3.4.3 et 3.4.4). S’agissant de l’exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021, la Cour rappelle qu’elle a explicitement demandé à la police d’exécuter le mandat d’amener avec le maximum d’égards (CAR 7.200.025) et de respecter le principe de proportionnalité (CAR 7.200.032 s.) et relève que le Tribunal fédéral a transmis le recours de A., en tant qu’il concernait précisément l’exécution dudit mandat d’amener, au Tribunal cantonal du canton de Zurich pour raison de compétence, précisant que, à la connaissance de la Cour, aucune décision n’a été rendue pour l’heure (supra, D.35). 5.4 Vu ce qui précède, la Cour retient que A. était apte à participer aux débats et qu’il ne se justifiait pas de donner suite à la demande d’examen de la personne de la personne formulée par la défense. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de renvoyer à nouveau les débats. 6. Objet de la procédure et cognition 6.1 La juridiction d’appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En l’espèce, l'appel de A. est formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019, par lequel il a été reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse (art. 253 CP en lien avec l’art. 255 CP). Ledit appel a trait à la culpabilité du prévenu en lien avec ces infractions (ch. I.3 du dispositif du jugement SK.2019.18), à l’exception de sa condamnation pour les faits relatifs au ch. 1.2 de l’acte d’accusation, et, par conséquent, aux points qui en découlent, à savoir la peine devant éventuellement être prononcée (ch. I.4 du dispositif du jugement de l’autorité précédente), la créance compensatrice (ch. II), la confiscation (ch. III), les séquestres (ch. IV),

- 33 les sûretés (ch. V) et les frais de procédure (ch. VI). Ces points seront donc analysés ci-après. Les autres chiffres du dispositif du jugement querellé ne sont en revanche pas attaqués (CAR 1.100.182 ss). 6.2 Il découle en particulier de ce qui précède que les points suivants du jugement SK.2019.18 sont entrés en force et qu’ils ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure d’appel : − A. est acquitté de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) en lien avec les chiffres 1.1.2 et 1.7 de l’acte d’accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP) en lien avec le chiffre 1.6 de l’acte d’accusation (nos 42 et 43) (ch. I.1 du dispositif du jugement SK.2019.18) ; − A. est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP en lien avec les chiffres 1.1.1 (nos 3, 4, 8, 9 et 10), 1.1.3.2 (nos 18, 19 et 21), 1.2 (n° 23), 1.3 (n° 29) et 1.4 (nos 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40) de l’acte d’accusation (jugement SK.2019.18 consid. 20.4.1 in fine) ; − A. est acquitté du chef d’accusation de l’infraction de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) (ch. I.2 du dispositif du jugement SK.2019.18) ; − A. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.2 de l’acte d’accusation, n° 24) (jugement SK.2019.18 consid. 9.5). 6.3 Au sujet de l’entrée en force de la condamnation de A. pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP en lien avec le ch. 1.2 de l’acte d’accusation (n° 24), il convient de relever que sa contestation apparente par A., à l’occasion de son interrogatoire du 18 novembre 2021 (CAR 8.401.019 s., lignes 28 ss), est tardive. En effet, il était tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel sur quelles parties du jugement portait l’appel et en particulier pour quels actes il contestait les condamnations prononcées par l’autorité précédente (art. 399 al. 4 let. a CPP). Or, dans sa déclaration d’appel du 1er juillet 2020, rédigée par son défenseur d’office, Me Stefan DISCH, A. a explicitement indiqué, à deux reprises, qu’il ne contestait pas sa condamnation pour les faits retenus à son encontre au ch. 1.2 de l’acte d’accusation (CAR 1.100.185 et 192). Il n’a d’ailleurs pas remis en cause le contenu de sa déclaration d’appel avant son interrogatoire durant les débats d’appel. Il faut enfin noter que le choix de la défense de ne pas contester cette condamnation a été confirmé et détaillé au cours de la plaidoirie de Me Stefan DISCH (CAR 8.200.064 s.) L’apparente contestation par A. de sa condamnation en lien avec le ch. 1.2 de l’acte d’accusation (n° 24) étant tardive, dite condamnation est entrée en force et ne fait dès lors pas l’objet de la présente procédure d’appel (supra, consid. I.6.2).

- 34 - 7. Interdiction de la reformatio in peius Le recours a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 2.100.003). Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la Cour ne pourra ainsi pas modifier le jugement SK.2019.18 en défaveur du prévenu (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. I.4). II. Sur le fond 1. Infractions reprochées à A. en lien avec la délivrance de faux passeports irlandais en faveur de F. et E. Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation (nos 1 et 2), d’avoir participé, depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d’intermédiaire financier au sein de la société n° 1, à Z., entre février 2008 et juin 2008, en coactivité avec I. et D., pour le compte de F. et E., à l’obtention des faux titres suivants : − passeport irlandais au nom de S., émis le 9 juin 2008, comportant la photographie de F. (en original) ; − passeport irlandais au nom de T., émis le 7 juin 2008, comportant la photographie de E. (en original). En lien avec ces faits, A. est accusé, en qualité de coauteur, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP, subsidiairement de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP en lien avec l’art. 255 CP. 1.1 Faits Certains griefs de A. tendent à remettre en question l’établissement des faits par l’autorité de première instance. L’appelant fait valoir que : − la commission rogatoire n’établit pas clairement les faits et qu’elle ne démontre à aucun moment que les fonctionnaires irlandais auraient été trompés (CAR 1.100.188 s. ; CAR 8.200.065 s.) ; − son rôle dans l’obtention des passeports se limitait à celui d’un contact intermédiaire, d’un téléphoniste auteur de quelques courriels (CAR 8.200.051). Le MPC considère que les faits sont suffisamment établis (CAR 8.300.044 ss).

- 35 - La Cour rejette les griefs de A. concernant l’établissement des faits pour les motifs exposés ci-après. 1.1.2.1 S’agissant de l’obtention des passeports auprès des autorités irlandaises, la police irlandaise (An Garda Síochána), dans son rapport du 9 août 2017 faisant état des informations récoltées en exécution de la demande d’entraide du 6 avril 2017, expose les éléments suivants (MPC 18-09-0071 ss). Les demandes de passeport pour S. et T. ont été effectuées en présence de témoins les 2 et 3 juin 2008. Une copie des photographies utilisées pour les passeports, à savoir les photographies de F. et de E., a été remise en annexe aux formulaires de demande, de même qu’une image scannée des signatures de S. et T. ainsi qu’une copie de certificats de naissance émis en Irlande du Nord à leur nom. Il ressort de la séance de coordination du 15 juin 2010 que les autorités britanniques ont informé les autorités suisses que de faux passeports irlandais dénommés « Fraudulently Obtained Genuine passports – (FOG) » pouvaient être obtenus lors de l’émission d’un premier passeport, problème qui avait déjà été identifié par les autorités britanniques. Ces dernières ont expliqué que l’autorité qui émet le passeport ne dispose pas de photos de référence de la personne et que son identité n’est attestée que par la signature d’un témoin sur un formulaire. Il est par conséquent aisé de substituer la photo d’une personne existante avec la photo d’une tierce personne lors de l’envoi de la demande de passeport. Quant aux certificats de naissance, toute personne peut les obtenir (MPC 18-02- 0001 s.). Ces informations sont étayées par les déclarations de S., au nom duquel a été émis l’un des deux passeports en question, du 11 mai 2018, et de DDD., le témoin qui a certifié son identité pour l’obtention de ce passeport, du 26 avril 2018, recueillies par les autorités britanniques en exécution de la demande d’entraide des 23 août et 15 décembre 2017 (MPC A-18-02-02-0001 ss). Il convient ici de renvoyer aux développements de l’autorité de première instance à ce sujet (jugement SK.2019.18 consid. 4.3.4.3 et les références citées). Les passeports originaux sont donc des passeports authentiques délivrés par l’autorité publique compétente, mais portant une photographie ne correspondant pas à l’identité mentionnée. Les déclarations de I., qui a fourni les passeports, lors de son audition devant le MPC du 9 décembre 2010, vont également dans ce sens : « [Pour obtenir de « vrais » faux passeports] il m’a été dit qu’il fallait trouver des personnes du même âge que le demandeur, d’accord de mettre leur identité à disposition. Les personnes, à l'aide de leurs coordonnées, demandent ensuite un certificat de naissance. Le tout, avec une photographie du demandeur, permet ensuite d'obtenir simplement un passeport. Il n'y a pas de réel contrôle, étant

- 36 donné que la personne n'a pas besoin de se présenter personnellement préalablement à l'obtention d'un passeport. » (MPC 13-06-0050, lignes 13 à 17). Les éléments qui précèdent conduisent également la Cour à rejeter le grief de A., qui invoque les art. 6 § 2 CEDH, 32 al.1 Cst. et 10 al. 1 CPP, selon lequel sa condamnation violerait la présomption d’innocence, dès lors que les fonctionnaires irlandais n’auraient pas vu les personnes auxquelles elles ont délivré un passeport et n’auraient par conséquent pas été trompés. Or, les arguments de la défense ne prennent pas en compte la procédure concrète pour l’obtention d’un passeport en Irlande à l’époque des faits. Comme l’ont démontré les éléments transmis par les autorités irlandaises et britanniques dans le cadre de commissions rogatoires, des passeports pouvaient être obtenus sans que les personnes aient été vues par les fonctionnaires et sans que ceux-ci puissent vérifier que la photo soumise corresponde à celle de la personne au nom de laquelle le passeport est émis. Ces éléments ont d’ailleurs été corroborés par les déclarations de S., DDD, et I. ainsi que par les formulaires utilisés pour demander les passeports. La Cour, en l’absence de doutes sérieux et irréductibles (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), retient dès lors que les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports aux noms de S. et T. ont été trompés. Elle souligne que la vulnérabilité d’un tel système à la fraude n’enlève rien au fait que les fonctionnaires ayant émis les passeports ont été trompés. Le constat selon lequel les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports ont été trompés ne contredit par ailleurs pas la conclusion de l’autorité de première instance selon laquelle aucun fonctionnaire ou officier public n’avait été induit en erreur en lien avec les faux permis de conduire lettons, ceux-ci n’ayant pas été établis par les autorités lettones compétentes (jugement SK.2019.18 consid. 4.5.2.1). L’élément décisif qui distingue ces deux états de fait a en effet trait à l’autorité et aux personnes qui ont délivré les documents litigieux. Au sujet des passeports, il ne fait pas de doute qu’il s’agit des autorités irlandaises compétentes (Irish Passport Office), étant rappelé qu’il est ici question de « vrais » faux passeports. Les faits s’agissant de l’émission des « vrais » faux passeports par les autorités irlandaises ont par conséquent été suffisamment établis. 1.1.2.2 A propos du rôle joué par A. dans l’obtention des passeports, la défense le décrit comme celui d’un simple intermédiaire ou d’un téléphoniste. A. soutient avoir agi pour rendre service à ses clients, dans le but d’assurer de bonnes relations et d’éventuelles commissions futures (MPC 13-02-0289, lignes 21 s.), mais également d’avoir agi sur mandat de son employeur, la société n° 1, après que la compliance eut approuvé les mandats (CAR 8.401.007, lignes 18 à 20), ajoutant n’avoir fait que respecter les instructions qu’il recevait (CAR 8.401.007, ligne 36).

- 37 - Durant la procédure préliminaire, il a affirmé qu’il s’agissait de « vrais » faux passeports et que tout était absolument légal (MPC 13-02-0359, lignes 27 à 31). Il a soutenu que les passeports avaient été établis dans le cadre d’un programme de protection des témoins en vigueur dans tous les pays, dont la Suisse (MPC 13- 02-338, lignes 14 s. et 19 s. ; MPC 13-02-0359, lignes 31 s.). Les autorités responsables pour émettre des passeports avec des noms modifiés auraient effectués des due diligence et il aurait vu une confirmation de ces vérifications indépendantes (MPC 13-02-0359, lignes 31 à 38 ; 0361, lignes 40 à 49; et 0362, lignes 2 à 8). A. a fait des déclarations similaires en appel, soutenant qu’il s’agissait de vrais passeports, émis dans le cadre d’un programme de protection des témoins (CAR 8.401.008, lignes 1 à 7). Il a par ailleurs maintenu tout au long de la procédure n’avoir touché aucune commission en lien avec les passeports (MPC 13-02-0289, lignes 6 à 8 et 20 s., et 0363, ligne 13 ; CAR 8.401.010, ligne 3). Or, il ressort du dossier que A. a joué un rôle crucial dans l’obtention des passeports irlandais pour F. et E. En effet, A. est entré en contact avec I., a transmis les photographies, a donné des informations aux clients russes sur comment se comporter et a touché une commission substantielle après avoir été impliqué dans la fixation du prix (infra, consid. II.1.1.2.3). Les déclarations de I. à propos du prix des passeports illustrent bien l’importance du rôle de A. et l’influence certaine qu’il a eue sur le cours des événements : « Oui, nous en avions parlé. Il m'a envoyé un mail et je devais lui répondre avec un montant. A. allait ensuite montrer ce mail à ses clients qui devaient accepter ou non le prix proposé. A. voulait que l'on procède de cette manière car il ne voulait pas que ses clients sachent qu'il était impliqué dans cette affaire. Pour répondre à votre question, il ne s'agissait pas de montrer mon nom aux clients mais bien de faire croire que A. n'allait pas réaliser de profit dans cette affaire. » (MPC 13-06-0012, lignes 37 à 42). Les propos de E., bénéficiaire de l’un des deux passeports irlandais, selon lequel A. « dirigeait les opérations », corroborent ce constat (MPC 13-05-0034, lignes 17 s.). Les passeports étaient certes « vrais », dans la mesure où ils ont été émis par les autorités irlandaises compétentes, mais A. n’en savait pas moins que l’identité figurant sur ces documents ne correspondait pas aux photos – qu’il avait lui-même transmises – figurant sur ceux-ci et qui étaient celles des deux clients russes. La thèse de l’obtention de ces documents par le biais d’un programme de protection des témoins n’est pas confirmée par les éléments figurant au dossier. Au contraire, aucune explication crédible au sujet des motifs pour lesquels F. et E., deux ressortissants russes, auraient bénéficié d’un tel programme et auraient de surcroît payé d’importantes sommes d’argent pour en bénéficier n’a été avancée. Ceux-ci se sont même dits surpris des identités figurant sur ces passeports

- 38 - (MPC 13-04-0007, lignes 20 à 22 ; MPC 3-05-0008, lignes 29 à 31). On peine par ailleurs à imaginer que leur participation à un programme de protection des témoins ait pu se concrétiser sans qu’ils aient eu de contacts avec d’autres personnes que A. et D. (MPC 13-04-0012, lignes 18 à 20). La Cour relève en outre que A. n’

CA.2020.9 — Tribunal pénal fédéral 24.06.2022 CA.2020.9 — Swissrulings