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Tribunal pénal fédéral 23.06.2020 CA.2019.35

23 juin 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,787 mots·~1h 19min·8

Résumé

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).;;Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).;;Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).;;Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).

Texte intégral

Jugement du 23 juin 2020 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros La greffière Saifon Suter Parties A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, défenseur d’office appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,

intimé et autorité d’accusation

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2019.35

- 2 - Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).

Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.26 du 4 décembre 2019 Faits: A. Ouverture de la procédure pénale Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de participation à une organisation criminelle. Cette instruction a été étendue notamment à A. (ci-après : l’appelant) le 15 mai 2009. Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011, l’enquête contre l’appelant a été étendue aux préventions de vol et tentative de vol subsidiairement recel, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011, le MPC a également joint à la procédure fédérale des procédures ouvertes contre l’appelant par les autorités de poursuite pénales tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012, l’instruction pénale contre l’appelant a été étendue à la prévention de blanchiment d’argent. B. Premier jugement de première instance Par jugement du 28 juin 2012 (ci-après : SK.2012.2), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dommages à la propriété, recel d’importance mineure, violations répétées de domicile et acquisition et consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-.

- 3 - C. Procédure devant le Tribunal fédéral; premier arrêt de renvoi Par arrêt du 23 septembre 2013 (6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après 6B_125/2013), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par l’appelant et un coaccusé contre le jugement SK.2012.2, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que le droit d’être entendu des intéressés n’avait pas été respecté dans le cadre de la traduction et de la retranscription des écoutes téléphoniques effectuées. Elle a enjoint l’autorité inférieure d’obtenir des informations complémentaires concernant les circonstances dans lesquelles ce travail avait été effectué et l’identité de toutes les personnes impliquées. Le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut, les procès-verbaux d’écoutes ne pourraient être utilisés et que les conversations téléphoniques correspondantes devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle traduction et retranscription. D. Complément d’instruction Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a dès lors suspendu la procédure et renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction dans le sens des considérants de la Haute Cour. Après avoir mené à bien ledit complément d’instruction, le MPC a, en date du 15 juin 2017, renvoyé l’appelant et son coaccusé par-devant la Cour des affaires pénales. E. Deuxième jugement de première instance Par jugement du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018 (ci-après : SK.2017.28), la Cour des affaires pénales a notamment condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dommages à la propriété, violations répétées de domicile et acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La procédure a été classée s’agissant des contraventions de consommation de stupéfiants et de vol d’importance mineure. L’appelant a été acquitté des autres chefs d’accusation, soit notamment de celui de blanchiment d’argent aggravé répété. L’appelant s’est vu allouer une indemnité totale de CHF 89'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP) à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, avec intérêts à 5% l’an dès le jour où sa détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012, et une indemnité de CHF 1'301.- avec intérêts à

- 4 - 5% l’an dès le 18 octobre 2017 à titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. F. Procédure devant le Tribunal fédéral; second arrêt de renvoi Par arrêt du 4 avril 2019 (6B_984/2018 et 6B_990/2018; ci-après: 6B_984/2018), le Tribunal fédéral a respectivement admis partiellement et admis les recours formés par le MPC et par l’appelant contre le jugement SK.2017.28, annulant ce dernier et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a enjoint la Cour des affaires pénales d’exposer : « [ … ] si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procéder à une telle réduction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2), et l’a également chargée de compléter sa décision s’agissant d’une éventuelle violation du principe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2). G. Troisième jugement de première instance Par jugement du 4 décembre 2019 (ci-après : SK.2019.26 ou le jugement attaqué) rendu en procédure écrite, la Cour des affaires pénales a complété et modifié le jugement SK.2017.28 sur les questions pour lesquelles le renvoi du Tribunal fédéral était intervenu, en disposant que la composition précédente de la Cour avait nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité dans la fixation de la peine privative de liberté infligée à l’appelant au vu de la réduction considérable de peine accordée en 2017 (consid. 2.2.8) et en accordant à l’appelant une indemnité journalière de CHF 20.- pour une détention injustifiée de 863 jours, arrêtant l’indemnité due à ce dernier à titre de l’art. 431 CPP à CHF 17’260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit le 14 mai 2012 (consid. 1.2.8). Le dispositif du jugement attaqué stipule ainsi notamment (les ajouts ou modifications par rapport aux chiffres correspondant du dispositif du jugement SK.2017.28 concernant l’appelant sont indiqués en gras) : « I. A. 4. A. est condamné à: 4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de cette peine; 4.2 une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours. (…)

- 5 - III. Indemnités 1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de: 1.1 CHF 17’260.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2012; 1.2 CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu’arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28) ». En date du 6 décembre 2019, le jugement motivé a été notifié à l’appelant. H. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral H.1 Par courrier du 23 décembre 2019, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 20): I. L’appel est admis. Principalement : II. le jugement entrepris est réformé au chiffre 4.1 de son dispositif, en ce sens que A. est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe de célérité étant prise en compte dans la fixation de cette peine. III. Le jugement entrepris est modifié à son chiffre III.1.1, en ce sens qu’une indemnité, non compensée avec les frais de procédure, est allouée à A. à hauteur de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012. IV. le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. Subsidiairement : V. Le jugement entrepris est annulé, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. H.2 En date du 15 janvier 2020, la Cour de céans a transmis au MPC la déclaration d’appel et lui a indiqué la possibilité de formuler une demande de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint dans le délai de 20 jours. La Cour de céans a également informé les parties qu’elle envisageait de mettre en œuvre une procédure écrite et leur a imparti un délai de 20 jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles déterminations sur ce point. Par courrier du 20 janvier 2020, l’appelant a informé la Cour de céans ne pas avoir d’objection à ce que la cause soit traitée en procédure écrite.

- 6 - Par courrier du 3 février 2020, le MPC a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’entrée en matière sur l’appel, qu’il renonçait à déclarer appel joint et se bornait à requérir le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. Le MPC a également demandé que l’appel soit traité en procédure écrite. H.3 Par courrier du 5 février 2020, la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 26 février 2020 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Par courrier du 6 février 2020, l’appelant s’est référé à sa déclaration d’appel motivée du 23 décembre 2019, proposant que cette dernière vaille mémoire d’appel. Par courrier du 10 février 2020, la Cour de céans a accepté ce procédé et a imparti au MPC un délai au 28 février 2020 pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires. Par courrier du 24 février 2020, le MPC a informé la Cour de céans ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer. Par courrier du 6 mai 2020, constatant qu’il avait été omis de solliciter les déterminations de la Cour des affaires pénales, la Cour de céans a imparti à cette dernière un délai au 18 mai 2020 pour se prononcer sur l’appel. H.4 Les autres éléments de fait pertinents seront exposés dans les considérants suivants. La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes en révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque le jugement est immédiatement rendu motivé, il n’est pas nécessaire que l’appelant exprime deux fois, dans une forme écrite, sa volonté de faire appel; il peut, dans ce cas, se contenter de déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 2 et 4 CPP et dispose pour ce faire d’un délai de vingt jours, conformément à l’art. 399 al. 3

- 7 - CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pébale, 2e éd. 2016, n° 22 ad art. 399 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaire pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il statue sur les questions pour lesquelles le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause par l’arrêt 6B_984/2018 en fixant la peine infligée à l’appelant et les indemnités qui lui sont allouées. En outre, ce jugement a été rendu immédiatement motivé et notifié au défenseur de l’appelant le 6 décembre 2019. La déclaration d’appel a été adressée à la Cour de céans le 23 décembre 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. Par ailleurs, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Procédure écrite En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés. Il n’est pas nécessaire que les parties aient donné leur accord. En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. En outre, les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une procédure écrite. Partant, c’est à bon droit que la Cour de céans a ordonné que la présente cause soit traitée selon cette procédure. 3. Objet de la procédure et pouvoir d’examen 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

- 8 - En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. 3.2 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l’autorité précédente, le pouvoir de cognition de la juridiction d’appel est restreint. Il se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 p. 222; 122 I 250 consid. 2; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 27. ad art. 107 LTF, et les références citées). L’appelant peut alors uniquement invoquer que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le droit a été à nouveau violé (HEIMGARTNER/ WIPRACHTIGER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3e éd. 2018, n° 28 ad art. 61 LTF). Il est indifférent que l’autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n’est pas le dispositif, mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4; 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les références citées). Il faut ainsi se référer aux considérants de l’autorité de renvoi pour déterminer si le jugement de l’autorité précédente a été annulé entièrement ou partiellement. Dans cette seconde hypothèse, le reste du jugement attaqué est réputé confirmé sur les points non annulés (ATF 122 I 250 consid. 2b). La nouvelle décision de l’instance à laquelle la cause est renvoyée se limite alors à la thématique qui ressort de l’arrêt de renvoi comme étant l’objet du nouveau jugement. La procédure n’est rouverte que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ces considérations contraignantes (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). 3.2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 1 LTF). Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). 3.2.2 Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des http://links.weblaw.ch/6B_1347/2016

- 9 considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART- NER/ WIPRACHTIGER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3e éd. 2018, n° 26 ad art. 61 LTF). 3.2.3 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, op. cit, n° 26 s. ad art. 107 LTF et les références citées; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). 3.2.4 Les parties du jugement qui ont été admises (même implicitement) par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision (CORBOZ, op.cit, n° 27 ad art. 107 LTF et les références citées; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2). Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été examinés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés. Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/ WIPRACHTI- GER, op. cit., n° 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées). Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 3.3 En l’espèce, le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_125/2013 a annulé le jugement SK.2012.2 en raison de la violation du droit d’être entendu de l’appelant et d’un coaccusé dans le cadre de la traduction et de la retranscription de http://links.weblaw.ch/ATF-117-IV-97 http://links.weblaw.ch/ATF-113-IV-45 http://links.weblaw.ch/6B_1276/2015

- 10 conversations téléphoniques en langue étrangère, sur lesquelles la condamnation des intéressés se fondait de manière importante. La Haute Cour a rappelé que le droit d’être entendu, tiré de l’art. 29 al. 2 Cst, est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Dans le cadre du traitement du recours, ce moyen devait ainsi être examiné en premier lieu (arrêt 6B_125/2013 consid. 2). Dès lors qu’il a admis ce grief, le Tribunal fédéral n’a pas examiné les autres moyens soulevés par les recourants. Par économie de procédure, il a néanmoins constaté que le droit du coaccusé de l’appelant d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge avait également été violé (arrêt 6B_125/2013 consid. 3). C’est dire que la Haute Cour ne s’est pas penchée sur l’état de fait retenu par le Tribunal pénal fédéral, ni sur les peines prononcées dans le cadre du jugement SK.2012.2. Le Tribunal fédéral a lui-même précisé sur ce point (arrêt 6B_984/2018 consid. 3.3) : « Ensuite de l’arrêt de renvoi [6B_125/2013] précité, l’autorité précédente devait à nouveau établir les faits concernant B. et A., en procédant à une administration des preuves respectant le droit d’être entendu de ces derniers. Elle devait donc également, le cas échéant, fixer derechef les peines infligées aux deux intéressés sur la base de son nouvel état de fait ». Il découle de ce qui précède que l’état de fait établi dans le cadre de la cause SK.2012.2 n’a pas été admis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_125/2013, fût-ce implicitement. Il en va de même des peines prononcées dans le cadre de ce jugement, au demeurant contestées. La motivation de l’arrêt 6B_125/2013 et les termes du renvoi opéré à l’autorité précédente impliquaient au contraire que ces deux éléments devaient être réexaminés par la Cour des affaires pénales, la réparation de la violation du droit d’être entendu étant intimement liée à l’établissement des faits et, partant, au prononcé des peines devant sanctionner les infractions commises. En définitive, l’arrêt SK.2012.2 a bien été annulé intégralement par le Tribunal fédéral. 3.4 Il en va différemment du jugement SK.2017.28. Le Tribunal fédéral a certes annulé ce jugement au point 2 du dispositif de son arrêt de renvoi 6B_984/2018 : « [ … ] Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision ». Cela étant, il ressort clairement des considérants de la Haute Cour que le jugement SK.2017.28 n’a été annulé que sur deux questions précises, sur lesquelles la Cour des affaires pénales devait compléter sa décision. 3.4.1 Premièrement, le Tribunal fédéral, en traitant le grief du MPC y relatif, a constaté que le jugement SK.2017.28 n’indiquait pas, dans ses explications concernant la

- 11 fixation des indemnités allouées à l’appelant et à son coaccusé, si et dans quelle mesure une réduction aurait été opérée en raison du domicile des intéressés. La Haute Cour explique (arrêt 6B_984/2018 consid. 5.4.2) : « On ignore par conséquent si les montants retenus par l’autorité précédente ont été réduits ainsi que, le cas échéant, dans quelle mesure et selon quels critères. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut vérifier si l’autorité précédente a correctement appliqué le droit fédéral. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin que celle-ci expose si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait ou non de procéder à une telle réduction concernant A., domicilié en Géorgie (cf. art. 112 al. 3 LTF) ». 3.4.2 Deuxièmement, le Tribunal fédéral, en traitant le grief de l’appelant y relatif, a constaté que le jugement attaqué ne discutait pas expressément l’existence et la prise en compte d’une éventuelle violation du principe de célérité dans la fixation des peines infligées à l’appelant et à son coaccusé. La Haute Cour expose (arrêt 6B_984/2018 consid. 6.2) : « C'est en vain que l'on cherche, dans le jugement attaqué, la discussion du grief relatif à une violation du principe de célérité. L'autorité précédente a indiqué que les peines privatives de liberté infligées à B. et à A. devaient être réduites en raison de la "longue durée de la procédure pénale", sans que l'on ne comprenne si une telle réduction des peines découlait d'une violation du principe de célérité ou seulement d'une prise en compte du temps écoulé depuis la commission des infractions. Ainsi, soit l'autorité précédente a entendu admettre une violation du principe de célérité et il apparaît que sa motivation ne permet pas de saisir dans quelle mesure celle-ci a été prise en considération, ni pourquoi ladite violation n'a pas été inscrite dans le dispositif du jugement attaqué (cf. arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées), soit l'autorité précédente a omis de traiter le grief de A. et a, partant, commis un déni de justice formel. Quoi qu'il en soit, le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète sa décision à cet égard (cf. art. 112 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut, quant à lui, en l'état, se prononcer sur l'existence d'une éventuelle violation du principe de célérité ni, le cas échéant, sur ses conséquences ». 3.5 Au vu ce qui précède, la portée du renvoi opéré par le Tribunal fédéral à la Cour des affaires pénales dans son arrêt 6B_984/2018, et partant l’objet de la procédure SK.2019.26, était ainsi clairement circonscrite à l’examen des deux questions précitées (consid. I.3.4.1 et I.3.4.2), le jugement SK.2017.28 n’étant annulé que dans cette mesure, malgré la teneur du dispositif de l’arrêt 6B_984/2018. Ne

- 12 font notamment plus l’objet de la présente procédure les infractions retenues à la charge de l’appelant. 3.6 Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant indique faire appel du jugement SK.2019.26 dans son ensemble (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 2). Il sied néanmoins de relever que l’appelant ne conteste pas la quotité de l’amende sanctionnant les contraventions qu’il a commises. En application de l’article 404 CPP, la Cour de céans ne se penchera donc pas à nouveau sur cette question. 3.7 Dans la mesure où ils concernent l’objet de la procédure SK.2019.26, les griefs de l’appelant seront examinés plus bas. Pour le surplus, ils sont sans objet. 3.7.1 Il en va notamment ainsi du grief de l’appelant selon lequel la Cour des affaires pénales aurait enfreint l’art. 81 CPP. 3.7.2 L’appelant reproche en effet à l’autorité précédente de ne pas avoir expressément mentionné dans son jugement les faits pour lesquels il est condamné et de s’être référée sur ce point à ses deux jugements précédents (jugement attaqué, consid. 3.1 : « Pour tous les objets dont il n’a pas été disposé dans le présent jugement, qui concernent A. et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise en cause dans les décisions du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 et 6B_984/2018 du 4 avril 2019, il est renvoyé aux jugements SK 2012.2 du 28 juin 2012 et SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et 6 mars 2018 de la Cour »). L’appelant soutient que pour comprendre les faits qui lui sont reprochés, on devrait dès lors lire en parallèle au jugement attaqué les deux autres jugements précités, dont les considérants seraient très différents. Le premier d’entre eux, s’étendant sur plus de 300 pages, serait en outre difficile à lire. Par ailleurs, une référence au jugement SK 2012.2 serait inadmissible dès lors que ce jugement a été intégralement annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_125/2013 du 23 septembre 2013. 3.7.3 Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b CPP, un jugement doit notamment contenir un exposé des motifs, lequel doit notamment contenir l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions (art. 81 al. 3 let. a CPP). Sa lecture doit permettre de savoir sans ambiguïté si l'intéressé est considéré coupable ou non. S'il est poursuivi pour plusieurs faits et/ou plusieurs infractions, l'exposé des motifs doit clairement indiquer quelles infractions sont finalement retenues et ce pour quels faits précisément.

- 13 - 3.7.4 Or, l’état de fait retenu à l’encontre de l’appelant a été définitivement établi dans le cadre du jugement SK.2017.28, lequel n’a pas été contesté ni remis en cause implicitement ou explicitement par la Haute Cour. Sur ce point, il sied également de relever que l’état de fait du jugement SK.2017.28 se réfère à celui du jugement SK.2012.2 (cf. par exemple arrêt SK.2017.28 consid. 5.2.1). Partant, dans la mesure où il a été intégré au jugement SK.2017.28 par renvoi de ce dernier, l’état de fait retenu par le jugement SK.2012.2 est également devenu définitif. 3.7.5 L’établissement des faits reprochés à l’appelant ne faisait dès lors pas l’objet de la procédure SK.2019.26, de sorte qu’il n’incombait pas à l’autorité précédente de les mentionner davantage que dans la mesure nécessaire à l’examen des questions qui lui étaient soumises. 3.7.6 Enfin, et sans préjudice de ce qui précède, la lecture de l’appel permet de se convaincre que l’appelant a parfaitement compris pour quels faits et sur la base de quels chefs d’accusation il a été jugé coupable. 3.7.7 En définitive, l’art. 81 CPP n’a manifestement pas été violé, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. 4. L’interdiction de la reformatio in peius L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une circonstance atténuante retenue par le juge précédent (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 391 CPP). En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius. Il en découle notamment que l’Autorité de céans ne saurait condamner l’appelant à une peine de privative de liberté supérieure à celle de 26 mois prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l’autorité précédente a retenu que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la procédure pénale contre l’appelant. L’Autorité de céans est ainsi liée par ce constat. Partant, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les arguments de l’appelant selon lesquels la violation dudit principe n’aurait pas été retenue (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 8, point 15; p. 13 s., point 24). Il s’agira de vérifier que la peine infligée à l’appelant tient compte de la violation dudit principe dans une mesure appropriée.

- 14 - Enfin, l’autorité précédente a fixé à CHF 17'260.- avec intérêts dès le 14 mai 2012 l’indemnité allouée à l’appelant à titre de l’art. 431 CPP en raison de sa détention injustifiée pendant 863 jours. La Cour de céans ne saurait dès lors allouer à l’appelant une indemnité inférieure à ce titre. II. Sur le fond 1. La peine et le principe de célérité 1.1 La peine L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé les art. 188 al. 1 Cst, 61 et 107 al. 2 LTF en se référant au jugement SK.2012.2 pour déterminer la peine privative de liberté qui aurait dû lui être infligée si la longueur de la procédure n’avait pas été prise en compte, et ainsi pour considérer que la peine prononcée dans le cadre du jugement SK.2017.28 avait largement pris en compte une violation du principe de célérité. Le juge précédent aurait ce faisant procédé comme si le Tribunal fédéral avait admis la quotité de la peine infligée dans le cadre du jugement SK.2012.2, alors que ce dernier avait été intégralement annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_125/2013 (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, pp. 5 ss., points 6-13 et 16-18). Le dernier juge aurait en outre omis de distinguer la circonstance atténuante découlant de l’écoulement du temps prévue par l’art. 48 let. e CP de la violation du principe de célérité (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 8, point 15). En définitive, la peine infligée à l’appelant devrait être réduite de 50% pour tenir compte de la violation de ce principe (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 14, point 26). Compte tenu du fait que l’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 20., ch. II des conclusions), la Cour de céans en déduit qu’il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 26 mois avant prise en compte de toute violation du principe de célérité Il a déjà été rappelé que le Tribunal fédéral a annulé intégralement le jugement SK.2012.2 dans son arrêt 6B_125/2013 (cf. supra, consid. I.3.3). Le grief de l’appelant selon lequel il convient de s’abstenir de toute référence aux peines prononcées dans le cadre du jugement SK.2012.2 est dès lors fondé. Pour le surplus, la Cour de céans, en tant que juridiction d’appel, est chargée de rendre un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Ainsi, il convient dans un premier temps de fixer à nouveau la peine appropriée sur la base des faits reprochés à l’appelant, sans tenir compte

- 15 de la violation du principe de célérité. Dans un second temps, il s’agira de déterminer la mesure dans laquelle la peine doit être réduite en raison de la violation de ce principe. 1.1.1 Les infractions commises par l’appelant 1.1.1.1 A tout le moins entre janvier 2009 et le 15 mars 2010, jour de son arrestation, en Suisse, au Tessin, l’appelant a activement participé à une organisation criminelle liée aux « Vory v Zakone », ou « Voleurs dans la Loi », organisation composée de ressortissant géorgiens et russes sévissant en Europe, dont les activités consistent notamment à voler, receler et blanchir le produit d’infractions à grande échelle et systématiquement, aux fins de s’enrichir, ainsi qu’à soutenir ses membres en difficulté, notamment en leur payant les frais d’avocat et en les ravitaillant durant leur détention (SK.2017.28 consid. 5.1 et 5.2). Dès le mois de mai 2009, l’appelant a fonctionné comme responsable régional de l’organisation au Tessin et collecteur des contributions. Subordonné à C., responsable de l’organisation criminelle pour la Suisse, dont il suivait les ordres et les directives, l’appelant s’assurait que la caisse commune de l’organisation était alimentée chaque mois par ses membres résidant au Tessin au moyen d’argent provenant de vols. Il acheminait ou faisait acheminer le contenu de la caisse régionale au responsable précité. L’appelant tenait la liste des cotisants et des montants pour la région du Tessin et veillait à faire respecter les règles de l’organisation concernant l’utilisation et la gestion de la caisse criminelle récoltée. C’est ainsi que le 27 septembre 2009, vraisemblablement en se déplaçant à Genève, l’appelant a remis à C. la somme de CHF 800.- collectée pour le canton du Tessin. A la fin de l’année 2009, vraisemblablement en se déplaçant à Genève le 30 décembre, l’appelant a remis au prénommé la somme de CHF 1'200.-, qu’il avait collectée. L’appelant s’est encore déplacé à Genève pour y rencontrer C. à tout le moins à une autre reprise en date du 2 juillet 2009. Il sied de relever qu’en mai 2009 déjà, l’appelant s’entretenait téléphoniquement avec des tiers au sujet des contributions à la caisse commune (SK.2017.28 consid. 5.2.1 et 5.2.7). En outre, à deux reprises au mois de janvier 2010, il a convoqué téléphoniquement des tiers à des réunions (SK.2017.28 consid. 5.2.1 et 5.2.7). Par ailleurs, l’appelant récoltait ou faisait récolter, dans une caisse séparée, les donations destinées à aider les membres détenus et leurs familles et veillait à l’approvisionnement des membres détenus en argent, drogue, téléphones portables, cigarettes, vêtements et autres objets. Au mois de mai 2009, l’appelant a ainsi fait parvenir CHF 100.- à deux tiers détenus – parmi lesquels D., prédécesseur de C. en tant que responsable de l’organisation pour la Suisse – et

- 16 - CHF 300.- à un troisième. Selon une autre conversation du 28 mai 2009, l’appelant s’apprêtait encore à envoyer CHF 100.- et quelques affaires personnelles à D. (SK.2017.28 consid. 5.2.2 et 5.2.7). En outre, l’appelant a organisé et participé à des vols, avec ou sans effraction, à réitérées reprises pour le compte de l’organisation. Le 2 mai 2009, il a ainsi déclaré téléphoniquement à un tiers qu’il venait de voler un ordinateur. Le même jour, il s’est entretenu avec un tiers au sujet d’objets susceptibles d’être volés à Sant’Antonino, au Tessin, et lui a confié avoir volé CHF 70.- ou 80.-. Le 5 mai 2009, il s’est entretenu avec un autre individu au sujet d’un article très probablement sous alarme dans un magasin à Bellinzone. Le 10 mai 2009, il a confié à un tiers qu’il envisageait de se rendre à Mendrisio pour commettre un vol. Le 16 mai 2009, il a donné des instructions à un tiers en vue de la préparation d’un vol de matériel électronique, et a évoqué des vols passés. Enfin, le 20 mai 2009, l’appelant s’est entretenu avec une autre personne au sujet d’un vol d’ordinateur (SK.2017.28 consid. 5.2.3 et 5.2.7). Les conversations reportées ci-dessus démontrent, tant par la quantité d’objets dérobés que par le nombre d’intervenants, qu’il était question d’un réseau structuré de personnes poursuivant ensemble le même but criminel (SK.2017.28 consid. 5.2.7). L’appelant a également écoulé ou fait écouler des valeurs patrimoniales ou objets volés. Le 2 mai 2009, il s’est entretenu avec un tiers au sujet de la revente de cigarettes. Le 14 mai 2009, il a avisé un autre individu que les lunettes et les cigarettes se vendaient très facilement et qu’il avait réussi à expédier un colis contenant un téléphone portable et une bague. Le 20 mai 2009, l’appelant a indiqué à ce même interlocuteur le numéro de téléphone d’un tiers afin d’organiser la vente d’un objet s’apparentant à un ordinateur. Le 21 mai 2009, l’appelant a déclaré à cette même personne qu’il allait lui amener des parfums afin de les écouler, sans doute pour acquérir des stupéfiants. Le lendemain, il s’est encore entretenu avec cet interlocuteur au sujet de la revente de cigarettes. Le 23 mai 2009, l’appelant a contacté une inconnue en Géorgie et lui a proposé de lui faire parvenir des parfums et de l’or afin qu’elle les revende. Le même jour, il s’est entretenu avec un tiers à deux reprises au sujet de la revente de parfums et au sujet de la planification du vol d’un costume, et s’est également entretenu avec le destinataire du costume. Le 1er juillet 2009, il a informé un autre individu avoir revendu des cigarettes. Le 13 juillet 2009, l’appelant a discuté avec un tiers de la possibilité de voler du matériel électronique et lui a demandé s’il connaissait quelqu’un pour revendre un ordinateur portable. Enfin, le 25 août 2009, l’appelant a contacté deux personnes en Grèce – apparemment ses parents – et s’est entretenu avec elles au sujet de nombreux objets – manifestement volés – notam-

- 17 ment du matériel électronique et des vêtements de marque, qu’il leur avait envoyés par colis. Au cours de la conversation, l’appelant a indiqué que la valeur marchande totale de ces objets était d’environ CHF 10'000.-. En cours d’instruction, il est revenu sur cette estimation, déclarant qu’il avait exagéré (SK.2017.28 consid. 5.2.4 et 5.2.7). Il ressort néanmoins de la conversation qu’il ne s’agissait que d’un premier colis envoyé afin de vérifier s’il parvenait à destination, ce qui laisse croire que d’autres objets auraient pu être acheminés (SK.2017.28 consid. 5.2.7). Le 3 juin 2009, l’appelant a utilisé CHF 150.- provenant de la caisse commune de l’organisation pour faciliter la libération d’une personne qui avait été arrêtée par la police (SK.2017.28 consid. 5.2.5 et 5.2.7). Il est à cet égard relevé que l’appelant faisait parfaitement la distinction entre son propre argent et celui de la caisse commune, ce qui le fait apparaître comme un membre à part entière de cette organisation. (SK.2017.28 consid. 5.2.7). Entre les mois de mars 2009 et d’octobre 2009, par l’intermédiaire de Western Union à Lugano et Bellinzone, l’appelant a effectué trois versements en faveur de tiers au moyen de fonds d’origine criminelle, soit CHF 880.- le 21 mars 2009 à une personne résidant au Tessin, CHF 271.70 le 10 avril 2009 à un autre individu domicilié au même endroit, et CHF 107.50 le 12 octobre 2009 en faveur de la mère d’un de ses compatriotes en Géorgie (SK.2017.28 consid. 5.2.6 et 5.2.7). Entre les mois d’août 2010 et décembre 2010, soit après son arrestation le 15 mars 2010, l’appelant a continué à soutenir l’organisation criminelle depuis son lieu de détention, à savoir la prison du Bois-Mermet à Lausanne, en renseignant les membres de l’organisation sur l’état des procédures pénales menées à son encontre ainsi qu’à l’encontre d’autres membres en Suisse, en jouissant d’un contact téléphonique direct avec un membre détenu en Belgique, E., ayant le rang de « Voleur dans la loi », et en donnant des instructions à des ressortissants géorgiens membres de l’organisation sur la manière de venir en Europe occidentale, en particulier en France et en Suisse, pour y exercer plus facilement leurs activités illicites, notamment des cambriolages (PV d’audition de l’appelant du 11 août 2011, lignes 23 ss.). Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement SK.2017.28 s’agissant du détails des faits commis par l’appelant dans le cadre de sa participation à l’organisation criminelle précitée (SK.2017.28 consid. 5.2). Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (SK.2017.28 consid. 5.2.7 et ch. II.1.1 du dispositif).

- 18 - 1.1.1.2 Le 12 mai 2009, l’appelant a participé à un cambriolage en faisant le guet pendant que le nommé « F. », pénétrait au domicile de G., en acceptant pleinement et sans réserve que le nommé « F. » soustraie ces objets, le butin devant être partagé entre les participants, étant précisé que le nommé « F. » a notamment soustrait CHF 1’370.-. Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (SK.2017.28 consid. 4.1.2, 4.2.1 et 4.3.1 et ch. II.1.2, II.1.4 et II.1.5 du dispositif). 1.1.1.3 Le 10 octobre 2009, l’appelant, de concert avec H., a décidé d’un plan visant à soustraire le porte-monnaie déposé sur le comptoir par la caissière de la station essence Tamoil, en distrayant la caissière, afin que H. soustraie le porte-monnaie qu’elle avait déposé sur le comptoir, le butin devant être partagé entre les participants, étant précisé que le porte-monnaie est estimé à une valeur de CHF 50.et contenait CHF 1'500.-. Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de vol (SK.2017.28 consid. 4.1.5 et ch. II.1.2 du dispositif). 1.1.1.4 Le 1er février 2010, l’appelant a pénétré dans le magasin I., alors qu’une interdiction d’entrée dans tous les points de vente de cette enseigne, valable pour deux ans, lui avait été remise le 19 mai 2009. Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de violation de domicile (SK.2017.28 consid. 4.3.2 et ch. II.1.5 du dispositif). 1.1.1.5 Au vu de ce qui précède (consid. II.1.1.1.1 – II.1.1.1.4), l’appelant s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation répétée de domicile (art. 186 CP) (SK.2017.28 ch. II.1.1, II.1.2, II.1.4 et II.1.5 du dispositif). 1.1.2 La fixation de la peine 1.1.2.1 Droit 1.1.2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 19 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). 1.1.2.1.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25, n° 53 ss ;WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page55 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page17 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page17 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-101%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page101

- 20 n° 90 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 6 et 14 ss. ad art. 47 CP ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cites). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 48, n° 99 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 115 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUM- BERT, op. cit., n° 22 ss. et 36 ss. ad art. 47 CP ). 1.1.2.1.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit, p. 157, n° 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des autres infraction en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs

- 21 peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). 1.1.2.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, op. cit, p. 101, n° 227 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 120 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., n° 48 ss. ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble (provisoire) y relative (MATHYS, op. cit, p. 157, n° 359 et p. 203 let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 s.). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 1.1.2.1.5 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé

- 22 procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n°44 ad art. 48 CP et les références citées). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad. art 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). En l’espèce, les infractions commises par l’appelant, soit la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), le vol (art. 139 ch. 1 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP) se prescrivent respectivement par 15 ans s’agissant des deux premières, dès

- 23 lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let b CP), et par 7 ans s’agissant des deux dernières, dès lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté maximale de 3 ans (art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, applicable aux infractions commises avant cette date, comme c’est le cas en l’espèce, en vertu de l’art. 389 CP). Il est rappelé qu’en application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale relative aux infractions commises par l’appelant ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance a été rendu le 28 juin 2012 (SK.2012.2), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 (cf. supra, consid. I.3.3 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2). Au moment de rendre la présente décision, plus des deux tiers du délai de prescription de chacune des infractions commises par l’appelant s’est écoulé depuis la commission des faits entre 2009 et 2010. En outre, aucun élément au dossier n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect. Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP étant par conséquence réalisées, il en sera tenu compte en la faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble (infra, II.1.1.2.3 et II.1.1.2.4). 1.1.2.1.5 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). 1.1.2.2 Le cadre de la peine Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par l’appelant. En l’espèce, la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et le vol (art. 139 ch. 1 CP) sont tous deux punissables d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans,

- 24 soit 60 mois. Dans le cas concret, c’est la participation de l’appelant à une organisation criminelle qui entraînera pour lui la peine la plus élevée. C’est donc à partir de cette infraction que doit être fixée la peine de base. Compte tenu du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en vertu duquel le juge peut augmenter la peine de base jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP et supra, consid. II.1.1.2.1.3), l’appelant s’expose ainsi à une peine privative de liberté maximale de 90 mois. 1.1.2.3 La fixation de la peine de base - Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) Il convient dans un premier temps de fixer la peine de base en considérant les facteurs de culpabilité liés aux faits commis par l’appelant (Tatkomponente). 1.1.2.3.1 Les nombreux agissements délictuels commis par l’appelant (cf. supra 1.1.1), à tout le moins entre janvier 2009 – soit peu après le dépôt de sa demande d’asile le 17 novembre 2008 – et son arrestation le 15 mars 2010, au service de l’organisation à laquelle il était affilié ont contribué à la réalisation du but criminel de cette dernière, soit la commission d’infractions contre le patrimoine et l’écoulement d’objets provenant directement ou indirectement de tels actes. Ils ont entraîné une atteinte importante à la paix publique et ont eu de lourdes conséquences pour les victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble, y compris psychologiques en ce qui concerne les personnes physiques victimisées. L’appelant a perpétré ses méfaits sur une période de 15 mois, soit une durée considérable au cours de laquelle son activité criminelle s’est révélée intense, puis a continué de soutenir l’organisation par des appels téléphoniques passés depuis son lieu de détention entre les mois d’août 2010 et décembre 2010. Il a participé à la commission et à la planification de plusieurs vols et tentatives de vols, dont le butin global est difficilement chiffrable. Le fait que l’appelant ait envoyé à ses parents un colis contenant pour plusieurs milliers de francs de matériel volé suggère néanmoins que le bénéfice total qu’il a tiré de ses activités a été considérable, et le nombre de victimes important. La coordination et l’échange d’informations avec ses comparses avant et après la commission des infractions précitées démontrent un professionnalisme certain. On relève que l’appelant a donné à plusieurs reprises des directives à ses comparses dans le cadre des entretiens téléphoniques enregistrés, ce qui est révélateur tant de l’importance de son statut au sein de l’organisation que de son expérience du crime. L’absence de scrupules qui ressort de l’organisation systématique des méfaits auxquels il s’est associé fait apparaître d’autant plus répréhensible le comportement de l’appelant. Ce dernier s’est par ailleurs fortement impliqué dans le fonc-

- 25 tionnement de l’organisation en endossant le rôle de collecteur régional des contributions à la caisse commune et en effectuant dans ce cadre plusieurs déplacements à Genève pour remettre les contributions en mains propres à C., qu’il secondait et connaissait parfaitement. S’agissant de cette activité, la façon dont l’appelant distinguait clairement l’argent de la caisse et ses propres fonds est également un indicateur de son professionnalisme. En définitive, la culpabilité de l’appelant est objectivement importante. 1.1.2.3.2 Il en va de même sur le plan de sa culpabilité subjective. Les mobiles et motivations de l’appelant sont hautement répréhensibles. L’appelant est venu et s’est installé en Suisse sous le couvert d’une demande d’asile dans l’unique but de commettre des infractions. Même si l’organisation et ses membres en profitaient également dans une certaine mesure, il a déployé son activité à des fins d’enrichissement personnel, par appât du gain et de l’argent facile. Il a fait preuve d’une énergie criminelle conséquente, sur une durée importante, au service d’une organisation dont un des buts principaux est de procurer des revenus illicites à ses membres. Il a ainsi promu, avec assiduité, des intérêts matériels au mépris le plus complet des victimes de l’organisation, en faisant preuve de détermination, de loyauté et d’esprit d’entreprise. Même l’arrestation de l’appelant n’a pas permis de mettre un terme à ses activités au service de l’organisation, dès lors qu’il a continué à soutenir cette dernière par le biais d’appels téléphoniques passés depuis son lieu de détention. Cela témoigne de l’intensité de sa volonté délictueuse. Par ailleurs, l’appelant s’est librement installé dans la délinquance, dont il a fait son mode de vie. Rien n’indique en effet qu’il ait été contraint d’une quelconque manière de rejoindre l’organisation ou d’y rester. Compte tenu notamment de ses facultés intellectuelles et de sa formation, l’appelant aurait manifestement pu subvenir à ses besoins autrement que par le crime. Il paraît néanmoins avoir librement choisi de vivre de la délinquance en s’engageant puis en demeurant dans l’organisation criminelle précitée, après en avoir pesé les avantages et les inconvénients. Par ailleurs, les responsabilités assumées par l’appelant au sein de l’organisation ne l’empêchaient en rien de renoncer ultérieurement à en faire partie. L’appelant n’était en outre pas obligé de commettre des infractions pour assurer sa subsistance, puisqu’il était pris en charge par l’aide sociale. Le fait qu’il ait souffert de toxicomanie et qu’une petite partie de ses vols ait dès lors servi à financer sa consommation de stupéfiants n’est retenu en sa faveur que de manière marginale, cet élément ne paraissant pas avoir été déterminant dans le choix de vie opéré par l’appelant. Par conséquent, sa faute est grave. 1.1.2.3.3 Au vu de ce qui précède, c’est une peine de base de 30 mois qui doit sanctionner l’infraction de participation à une organisation criminelle. Vu la quotité de cette

- 26 sanction, notamment dictée par la gravité objective et subjective des actes commis par l’appelant et dans un but de sécurité publique, seule une peine privative de liberté entre en considération. 1.1.2.4 La fixation de la peine d’ensemble 1.1.2.4.1 Vols répétés (art. 139 ch. 1 CP) S’agissant des vols commis par l’appelant, sa culpabilité objective est moyenne. Le butin des deux vols susmentionnés, soit respectivement environ CHF 1'370.et CHF 1'500.-, n’est pas négligeable. Le modus operandi utilisé, soit la coordination et la mise en œuvre avec un comparse, dénotent une organisation et un professionnalisme certains. Sa culpabilité subjective est, quant à elle, importante. Outre ce qui a déjà été relevé pour la fixation de la peine de base (consid. II.1.1.2.3.2), la Cour de céans souligne en effet les mobiles égoïstes et futiles des vols commis par l’appelant - dans la mesure où ces méfaits ne tendaient à satisfaire que ses intérêts matériels et qu’il n’avait aucun besoin des effets dérobés pour son usage personnel - la préméditation et le sang-froid dont il a fait preuve. Au vu de ce qui précède, en application du principe d’aggravation, une augmentation de la peine de base de 3 mois sanctionne adéquatement les vols commis par l’appelant. Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, seule une peine privative de liberté entre en considération 1.1.2.4.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) S’agissant des dommages à la propriété commis par l’appelant, sa culpabilité objective est légère. En participant de concert avec un comparse à la destruction d’une porte afin de commettre un cambriolage, l’appelant a porté atteinte au patrimoine de la victime et a fait preuve d’une détermination et d’une organisation certaines. Sa culpabilité subjective est importante. Outre ce qui a déjà été relevé plus haut (consid. II.1.1.2.3.2), on relève ici également les mobiles égoïstes et futiles de l’appelant, ainsi que l’énergie criminelle dont il a fait preuve. Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 1 mois sanctionne adéquatement les dommages à la propriété commis par l’appelant. Ici également, seule une peine privative de liberté entre en considération 1.1.2.4.3 Violation répétée de domicile (art. 186 CP) S’agissant des violations de domicile commises par l’appelant, sa culpabilité est importante sur les plans objectif et subjectif. Outre ce qui a été relevé plus haut,

- 27 - (consid. II.1.1.2.3.2), on relève que l’appelant a participé à un cambriolage au cours duquel le domicile d’une personne physique a été violé afin d’y perpétrer un vol, mais qu’il a également sciemment fait fi d’une interdiction d’entrée dans les enseignes du magasin I. Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 2 mois sanctionne adéquatement la violation répétée de domicile commise par l’appelant. Ici encore, seule une peine privative de liberté entre en considération. 1.1.2.4.4 Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus, dont l’écoulement du temps depuis les faits (art. 48 let. e CP), c’est une peine privative de liberté d’ensemble provisoire de 36 mois qui doit sanctionner les crimes et délits commis par l’appelant. 1.1.2.5 Les facteurs de culpabilité liés à l’auteur (Täterkomponente) 1.1.2.5.1 Le casier judiciaire suisse de l’appelant est vierge, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. Le casier judiciaire allemand de l’appelant – sous l’alias A1. – fait état des 8 condamnations suivantes (jugement attaqué, considérant W): - le 19 décembre 2000, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour deux vols d'importance mineure; - le 14 février 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol; - le 14 mars 2001, par le Tribunal d'Instance d'Augsburg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation; - le 5 avril 2001, par le Tribunal d'Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol d'importance mineure; - le 3 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'Augsburg;

- 28 - - le 12 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à plusieurs; - le 27 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo; - le 28 janvier 2002, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an et deux mois, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde, le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de Herford. Son casier judiciaire belge – sous l’alias A2. – fait état des 6 condamnations suivantes (jugement attaqué, considérant V): - le 18 juin 2002, par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine pécuniaire d'EUR 130.- pour vol avec effraction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour possession sans droit de stupéfiants; - le 10 avril 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention d'arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d'un nom; - le 14 octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou menace, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; - le 26 mai 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.- pour vols, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; - le 15 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol avec effraction et vol;

- 29 - - le 22 juin 2006, par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de EUR 1'100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule, sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule. Les nombreuses condamnations précitées depuis 2000 n’ont pas suffi à dissuader l’appelant, qui s’est manifestement contenté de changer de pays pour continuer dans son activité délictueuse – tout en changeant d’identité, de commettre des infractions de même nature. Ce faisant, il a en outre fait preuve d’un mépris total et immédiat de l’ordre juridique suisse. Cet élément constitue un facteur aggravant important. 1.1.2.5.2 L’appelant est né en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il aurait suivi une formation universitaire en géophysique à Saint-Pétersbourg. S’agissant de ses connaissances linguistiques, l’appelant a dans un premier temps déclaré ne pas parler le géorgien, et que sa langue maternelle était l’abkhaze, avant de reconnaître parler le géorgien. Après avoir séjourné en Allemagne en 2000 pendant une année environ et en Belgique entre 2003 et 2008, il est arrivé en Suisse en 2008 et y a déposé une demande d’asile le 17 novembre 2008, qu’il n’a pas obtenue. Il aurait vécu de l'aide sociale et de l'aide de membres de sa famille vivant à l'étranger. Au niveau de sa santé, l’appelant a souffert d’une hépatite C et d’une addiction à l’héroïne. Il a suivi un traitement à la méthadone au Tessin en 2009. Lors des débats de 2017, l’appelant a déclaré avoir une santé fragile, être en traitement, souffrir d’insomnie en raison d’une maladie psychologique et ne pas réussir à s’alimenter correctement. Au cours des mêmes débats, l’appelant a reconnu avoir utilisé 4 identités d’emprunt, précisant s’être identifié comme A3. lorsqu’il est arrivé en Suisse et déclarant que les 4 autres alias qui lui ont été attribués résultaient d’erreurs d’orthographe. Arrêté le 15 mars 2010, il a été libéré le 11 septembre 2014. Le comportement de l’appelant à la prison de Brig a été correct. Il en est allé de même à la prison centrale de Fribourg, où il a néanmoins été relevé qu’il pouvait se montrer arrogant et qu’il avait tenté de s’afficher en tant que meneur de son secteur. Il y a reçu un avertissement. A l’établissement de la Promenade du canton de Neuchâtel, l’appelant s’est montré dans l’ensemble adéquat, poli et respectueux. Il a néanmoins refusé de travailler et a fait l’objet d’un avertissement et d’une sanction de consignation en cellule de réflexion à la suite d’une bagarre avec un autre détenu. Il vivrait désormais en Géorgie, serait célibataire et n’aurait aucune personne à charge hormis ses parents retraités. En juin 2019, par l’entremise de son avocat, il a déclaré être sans emploi et ne réaliser aucun revenu (jugement attaqué, consid. P-U).

- 30 - Le fait que l’appelant a librement choisi un mode de vie criminel a déjà été retenu à sa charge dans le cadre de l’évaluation de sa culpabilité subjective. Il n’en est dès lors pas tenu compte dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle. Pour le surplus, aucun des éléments biographiques et comportementaux résumés ci-dessus ne justifie une atténuation de peine. Les problèmes de santé évoqués ne sont pas d’une gravité suffisante pour établir que l’appelant présenterait une sensibilité particulière à la peine. S’agissant de l’impact de la détention sur l’appelant et de sa sensibilité à ce type de peine, l’autorité précédente a souligné que l’intéressé en avait déjà une certaine expérience (jugement attaqué, consid. 1.2.4.4). En effet, outre la détention effectuée dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a déjà subi plusieurs peines privatives de liberté en Allemagne et en Belgique et aucun élément au dossier n’indique qu’il en ait été particulièrement affecté. Comme relevé ci-dessus, (II.1.1.2.5.1), il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois en Allemagne le 28 janvier 2002 et à une peine privative de liberté de 15 mois le 14 octobre 2003 en Belgique. Au total l’appelant a été condamné à 49 mois de peine privative de liberté entre 2001 et 2005, soit une durée presque équivalente à celle subie dans le cadre de la présente procédure. Le comportement correct de l’appelant en détention a également un effet neutre, un tel comportement pouvant être attendu d’un prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2009). Cela étant, l’appelant n’a exprimé ni remords ni repentir et n’a pas cherché à indemniser les victimes de ses agissements délictueux. La Cour de céans ne dispose dès lors d’aucun élément lui permettant de croire que l’appelant a pris conscience de son comportement et de ses fautes, ce qui doit être retenu en sa défaveur. En revanche, le caractère ténu de sa collaboration avec les autorités pénales est sans incidence sur l’appréciation de la culpabilité, eu égard au droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer (art. 6 CEDH). 1.1.2.5.3 En ce qui concerne l’effet prévisible de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n’apparaît pas que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certain durée fasse obstacle à une potentielle évolution favorable de l’intéressé. Aucun élément particulier ne s’oppose ainsi au prononcé d’une peine proportionnée à la faute commise par l’appelant. 1.1.2.5.4 En définitive, la prise en compte des facteurs aggravants ci-dessus justifient une augmentation de 3 mois de la peine privative de liberté infligée à l’appelant. 1.1.3 A ce stade, sans tenir compte d’une violation du principe de célérité, mais en tenant compte de l’écoulement du temps depuis les faits (art. 48 let. e CP), c’est

- 31 donc une peine privative de liberté de 39 mois qui doit sanctionner les crimes et délits commis par l’appelant. 1.2 Le principe de célérité 1.2.1 L’appelant soutient que l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire et violé son droit d’être entendu en ne prenant pas suffisamment en compte la violation du principe de célérité, laquelle justifierait selon lui une réduction de peine de 50% (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, pp. 9 ss., points 19-23 et 26 et p. 20). 1.2.2 Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5 CPP constitue un élément important du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29 Cst, 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (SUMMERS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 5 CPP; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 5 CPP; HOTTELIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 5 CPP ). La procédure doit être menée à bien dans un délai raisonnable afin de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est impossible de fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. Outre le critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut tenir compte de différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et l’enjeu du litige pour ce dernier (SUMMERS, op. cit., n° 7 ad art. 5 CPP). 1.2.3 Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procédure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs de manière détaillée. Si la durée totale de la procédure ne paraît pas prima facie excessive, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure est due à un retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables (« krasse Zeitlücke ») sont intervenues (SUMMERS, op. cit., n° 8 ad art. 5 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Comme on ne saurait exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Effectivement, des période d’activités intenses peuvent compenser le http://links.weblaw.ch/ATF-130-IV-54

- 32 fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (HOTTELIER, op. cit., n° 13 ad art. 5 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; ATF 130 IV 54). On constate que les deux types de violation du principe de célérité précités peuvent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront également une incidence sur la durée totale de la procédure. 1.2.4 La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Selon la jurisprudence de la CEDH, cette période ne prend fin qu’au moment du jugement de dernière instance (cf. not. SUMMERS, op. cit., n° 2 ad art. 5 CPP). En l’espèce, l’appelant se plaint du fait que la violation du principe de célérité n’aurait pas été prise en compte dans le cadre du jugement SK.2017.28. La période à prendre en considération court donc in casu depuis le 15 mars 2010, date de l’arrestation de l’appelant, soit il y a 10 ans. 1.2.5 En l’espèce, il sied tout d’abord de souligner la complexité de l’affaire qui peut, sur le principe, justifier que la procédure se soit déroulée sur une longue durée. Ce constat est confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin 2014 (consid. 2.2), dont on peut déduire que le principe de célérité n’avait pas été violé à la date de son prononcé. Bien que rendu en matière de détention provisoire, cet arrêt n’en reste pas moins pertinent sur ce point. 1.2.6 Il convient dès lors de revenir sur le déroulement de la procédure, en particulier pour la période postérieure au 30 juin 2014, s’agissant notamment des circonstances dans lesquelles la cause a été plusieurs fois renvoyée au MPC pour corrections et compléments. 1.2.6.1 Tout d’abord, le premier acte d’accusation dressé le 26 janvier 2012 dans la cause SK.2012.2 ne respectant pas la maxime d’accusation, il a été retourné au MPC pour correction par décision de la Cour des affaires pénales du 29 mars 2012. La correction requise ayant été effectuée, la procédure a été reprise le 24 avril 2012. 1.2.6.2 Ensuite, le dossier présenté pour jugement en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions de conversations téléphoniques en langue étrangère présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduits en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF). La Cour des affaires pénales a considéré que les conditions pour l’exploitation de ces procèsverbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et que la pertinence de l'ensemble des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnées en tant

- 33 que moyen de preuve était donnée (SK.2012.2 consid. 3). C’est en se fondant largement sur ces écoutes que la Cour des affaires pénales a rendu son premier jugement SK.2012.2 en date du 28 juin 2012. 1.2.6.3 Comme exposé ci-dessus (consid. C), le Tribunal fédéral a annulé ce premier jugement par arrêt 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, considérant que le droit d’être entendu des protagonistes avait été violé, et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l’identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d’entre elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l’art. 307 CP. 1.2.6.4 Le 18 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a invité la PJF à lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral. La PJF s’est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. La Cour des affaires pénales a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour obtenir les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Elle a donc suspendu la procédure par décision du 15 novembre 2013 et renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction (SK.2013.35). 1.2.6.5 Un nouvel acte d’accusation a été dressé le 25 novembre 2014, renvoyant une nouvelle fois en jugement l’appelant et son comparse B. et fondant essentiellement l’accusation sur les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au dossier. La Cour des affaires pénales a néanmoins constaté que le dossier remis présentait des lacunes qui entachaient la garantie du droit d’être entendu des prévenus, notamment en raison du fait qu’il ne permettait pas de savoir si une des traductrices mandatées par le MPC possédait les qualifications requises, que les prévenus n’avaient pas eu la possibilité de s’exprimer sur le choix de cette traductrice et de faire leurs propres propositions et enfin que les instructions données aux traductrices ne pouvaient être établies. La Cour des affaires pénales a donc à nouveau renvoyé la cause au MPC par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45). 1.2.6.6 L’accusation a été à nouveau engagée contre les prénommés par acte du 31 octobre 2016 reprochant aux prévenus des actes similaires à ceux qui étaient visés par les actes d’accusation précédents, l’accusation reposant presque exclusivement sur les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au dossier. La

- 34 - Cour des affaires pénales a néanmoins considéré que la cause n’était toujours pas en l’état d’être jugée en raison de problèmes découverts au sein des services linguistiques du MPC, des lacunes ou manquements ayant potentiellement entaché les avis légaux à l’adresse des traducteurs et interprètes dans le cadre de l’art. 307 CP. La Cour des affaires pénales a donc une fois encore renvoyé la cause au MPC par décision du 28 février 2017 (SK.2016.50). 1.2.6.7 C’est finalement le 15 juin 2017 qu’a été dressé l’acte d’accusation sur la base duquel le jugement SK.2017.28 a été rendu. 1.2.7 Il ne ressort pas de la chronologie de l’affaire, résumée ci-dessus, que la procédure ait été émaillée de temps morts ou de périodes d’inactivité prolongées dépassant la limite de l’admissible s’agissant d’une cause relativement complexe et volumineuse. L’Autorité de céans ne saurait ainsi suivre l’appelant lorsqu’il s’attache à déceler des retards dans l’une ou l’autre des opérations individuelles effectuées par le MPC au cours de l’instruction. Cela étant, il est incontestable que l’atermoiement de la procédure lié aux renvois successifs de la cause au MPC trouve son origine dans des lacunes imputables à l’autorité d’instruction. Il est raisonnable d’estimer que sans les retards y relatifs, la procédure aurait pu être menée à terme dans un délai sensiblement moindre. Il convient dès lors de considérer que le principe de célérité a été violé (cf. supra, consid. II.1.2.3). 1.2.8 Les conséquences de la violation 1.2.8.1 Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de nonlieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d’un ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de l’affaire (HOTTELIER, op. cit., n° 24 ad art. 5 CPP et les références citées). Il faut également examiner qui est responsable du retard de la procédure (SUMMERS, op. cit., n° 19 ad art. 5 CPP et les références citées). 1.2.8.2 Dans le cas d’une procédure complexe ayant duré 9 ans et demi, portant notamment sur des infractions d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), gestion fautive commise à réitérées reprises (art. 165 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), dont l’instruction a subi un retard de deux ans imputable à l’autorité, et qui a abouti au prononcé

- 35 d’une peine privative de liberté de 50 mois, le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de 6 mois (soit un peu moins de 10%) pour tenir compte de la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 8.4.3). S’agissant d’une autre procédure ayant duré environ 9 ans, portant notamment sur des infractions d’abus de confiance commis à réitérées reprises (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de fraude dans la saisie (art. 163 CP), entachée de retards de l’autorité, qui a abouti au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 6 mois (soit 25%) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 9.4). Dans le cas d’une autre procédure ayant duré au total environ 9 ans, dont 7 jusqu’au jugement de première instance, portant sur des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et qui a abouti au prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le Tribunal fédéral a admis une réduction d’un tiers pour tenir compte de la durée excessive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.4). Considérant une procédure ayant duré 14 ans, instruite notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), où un retard de 3 à 4 ans a été constaté, et qui a abouti au prononcé d’une peine privative de liberté de 11 mois, le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de 30% à 40% pour tenir compte de la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2011 du 17 mai 2011 consid. 4). Dans le cas d’une procédure de 5 ans et demi, portant sur des infractions de vol commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), vol à main armée (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété commis à réitérées reprises (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentatives d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à réitérées reprises (art. 22 ad art. 147 al. 1 CP), violation de domicile commise à réitérées reprises (art. 186 CP), ainsi que diverses infractions routières, entachée de retards imputables à l’autorité, qui a abouti au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans, une réduction de peine de l’ordre de 20% a été jugée adéquate (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). 1.2.8.3 En l’espèce, la mesure de la violation du principe de célérité commande une réduction de peine. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, de la complexité de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, la violation du principe de célérité justifie ainsi une réduction de 1/3 de la peine privative de liberté infligée à l’appelant.

- 36 - 1.3 La détermination finale de la peine La peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits commis par l’appelant sans tenir compte de la violation du principe de célérité étant de 39 mois (consid. II.1.1.3), c’est une peine de 26 mois (39 x 2/3) qui est prononcée à son encontre en tenant compte de ladite violation dans une mesure appropriée. 2. L’indemnité pour détention excédentaire 2.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir enfreint les articles 429 ss. CPP et d’avoir fait preuve d’arbitraire en fixant à CHF 20.- le montant de l’indemnité journalière relative à la détention excédentaire qu’il a subie dans le cadre de la présente procédure. L’autorité précédente n’aurait en outre pas tenu compte de la souffrance psychique occasionnée par la dureté particulière des conditions de détention subies par l’appelant, lequel n’aurait notamment reçu aucune visite hormis celles de son défenseur, et de l’impact que la détention aurait eu sur sa santé, mentionnant à cet égard un courrier du 11 mars 2014 du Dr J. selon lequel l’appelant souffrait alors d’une « insuffisance pondérale très importante associée à plusieurs comorbidités » (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 16, point 35). L’appelant fait également grief au juge précédent d’avoir méconnu l’art. 107 al. 2 LTF en réduisant sur la base d’autres critères que celui de son domicile à l’étranger le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée à ce titre dans le cadre du jugement SK.2017.28. L’autorité précédente aurait en outre commis une inégalité de traitement entre l’appelant et le cocondamné B. et aurait violé le droit d’être entendu de l’appelant en se référant à des sources librement disponibles sur internet (soit notamment le site internet www.numbeo.com) sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer sur ce point au préalable (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, pp. 14 ss, points 27-48). Pour ces motifs, l’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité globale de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012 (ibidem, p. 20), sans préciser le montant de l’indemnité qui devrait lui être allouée par jour de détention excédentaire subi. Considérant que l’appel

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