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Tribunal pénal fédéral 03.11.2020 BV.2020.17

3 novembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,666 mots·~18 min·3

Résumé

Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).

Texte intégral

Décision du 3 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Marcel Eggler, avocat,

plaignant

contre COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU CFMJ, Secrétariat,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2020.17 Procédure secondaire: BP.2020.43

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Faits:

A. Le 10 octobre 2018, la police cantonale du commerce du canton de Vaud a dénoncé à la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) des faits concernant des bornes « B. », installées par la société C. SA, représentée par A. (act. 1.2, p. 2). Le 27 août 2019, la CFMJ a rendu un mandat de répression n° 62-2018-094/01 condamnant A. pour organisation et mise à disposition du jeu de casino D., sans être titulaire des concessions nécessaires, dans l’établissement E. à Z. du 1er au 11 septembre 2018 et dans l’établissement F. à Y., du 1er au 21 septembre 2018. L’infraction constatée est constituée par l’installation des appareils 1 et 2 et leur mise à disposition dans le but d’offrir le jeu de casino précité (act. 1.2, p. 6 s.). Le 27 septembre 2019, A. a fait opposition audit mandat de répression (in act. 1.2, p. 7). Par prononcé pénal n° 62-2018-094/02 du 17 février 2020, la CFMJ a rejeté ladite opposition et confirmé la condamnation de A. pour les faits décrits supra (act. 1.2). Le 28 février 2020, A. a déposé une demande de jugement contre le prononcé pénal susmentionné auprès de la CFMJ (act. 1.1). Le 11 mars 2020, la CFMJ a renvoyé en jugement A. et le 17 mars 2020 le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été saisi de cette cause (act. 1.3).

B. Le 10 mai 2019, la police cantonale de Zurich (ci-après: la police) a effectué, en collaboration avec l’inspecteur cantonal des denrées alimentaires, un contrôle de l’établissement « G. » à Schlieren. Lors de ce contrôle, la police a découvert fortuitement deux appareils à sous gris « B. » (3 et 4) dans le fumoir. Suite à cette découverte, une perquisition a eu lieu (in act. 2.4, p. 3).

C. Le 24 mai 2019, la police cantonale de Zurich a effectué un contrôle dans l’établissement « H. » à Schlieren. La police y a découvert un appareil à sous « B. » 5 dans la salle de billards et a dès lors perquisitionné les lieux.

D. Le 21 avril 2020, dans le cadre de la procédure pénale n° 62-2019-086 dirigée contre A. pour violation de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51), la CFMJ a séquestré auprès de la société C. SA à des fins de mise en sûreté des preuves et en vue d’une vraisemblable confiscation future basée sur l’art. 46 al. 1 let. a et b DPA, les appareils à sous précités 3, 4 et 5 avec leurs accessoires et le contenu de leurs caisses (act. 2.4).

E. Par acte du 24 avril 2020 adressé au Directeur de la CFMJ, A. se plaint du

- 3 séquestre précité et conclut à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1, p. 5).

F. Le 30 avril 2020, la CFMJ a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la plainte ainsi que ses observations (act. 2). L’autorité intimée conclut au rejet de la plainte (act. 2, p. 2).

G. Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions le 25 mai 2020 et réitère sa requête d’octroi de l’effet suspensif (act. 6, p. 7).

H. Dans sa duplique du 5 juin 2020, transmise à A. pour information le 8 juin 2020 (act. 9), la CFMJ maintient ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La poursuite et le jugement des infractions à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) s’effectuent en application des dispositions du droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 134 al. 1 LJAr).

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).

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En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.

1.2 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

1.3 Il ressort du dossier que le propriétaire des machines séquestrées est la société C. SA (annexe de l’act. 2.1, lettre de Me Marcel Eggler [ci-après: Me Eggler] du 28 mai 2019 à la police de Schlieren; in act. 2.4, p. 3 s.). La décision entreprise a par ailleurs été notifiée à « C. SA, représentée par [A.], défendu par Me [Eggler] » (act. 2.4, p. 2). Toutefois, la plainte a été déposée auprès du Directeur de la CFMJ par Me Eggler « [a]u nom et par mandat de [A.]. Celui-ci affirme qu’« [e]n tant que destinataire de la décision, il est directement atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque et possède un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait annulation du séquestre » (act. 1, p. 2). Seule une procuration au nom de C. SA, signée par A., administrateur unique avec signature individuelle pour cette société, figure au dossier. Rien dès lors dans ce dernier n’atteste des pouvoirs de représentation de Me Eggler pour A., en tant que personne physique. Il est douteux que ce dernier ait la qualité pour s’opposer au séquestre frappant des machines dont il n’est pas propriétaire. Néanmoins, la question de la recevabilité de sa plainte sur ce point peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.

2. Dans un premier grief, A. se plaint d’une violation de l’art. 46 al. 1 DPA. Selon cette disposition, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction et les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. a et b DPA; v. aussi infra consid. 2.3). Le plaignant considère que la vraisemblance fait défaut dans le cas d’espèce (act. 1, p. 3 s.).

2.1 Il estime qu’il est surprenant que la CFMJ considère aujourd’hui, en avril 2020, que les bornes sont « vraisemblablement » des jeux de casino, alors que le concept présenté avait été soumis à la CFMJ, déjà en 2016, par la mandataire de la société exploitant lesdites bornes, B. SA, sise à X., « société-fille de C. SA » (in act. 1.1, p. 2). Le plaignant fait valoir que ni la CFMJ, ni la Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) – auprès de qui l’autorité intimée aurait renvoyé B. SA à procéder – ne seraient entrées en matière sur ledit concept. Aucunes de ces deux autorités n’auraient constaté la prétendue « vraisemblance » de l’illicéité des installations. La Comlot aurait en outre déclaré que ledit concept ne posait

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« pas de problème vis-à-vis de la législation suisse en matière de loteries et paris » (act. 1, p. 3). Le plaignant souligne qu’il a pris toutes les précautions nécessaires en interpellant pour approbation la Comlot et la CFMJ, avant d’installer les bornes après avis favorable de la Comlot et qu’à cet égard, sa bonne foi doit être protégée (act. 1, p. 3; act. 1.1, p. 11 s.). La vraisemblance de la qualification des bornes B. en tant que jeux de casino est fermement contestée par le plaignant. La CFMJ se méprendrait lorsqu’elle considère qu’il existe une obligation de mise ou d’achat pour participer aux jeux promotionnels, et qu’elle se base sur cette conception erronée pour décider du séquestre des bornes. Le plaignant conclut dès lors que les soupçons pesant sur la commission d’infraction sont infondés et le séquestre ne peut pas être avalisé, ni en ce qui concerne les bornes, ni en ce qui concerne le reste des objets séquestrés (act. 1, p. 4). Le plaignant reproche en outre à la CFMJ de ne pas avoir dit en quoi, dans le cas d’espèce, les bornes étaient des jeux d’argent au sens de la LJAr et qu’elle se contente de rappeler dans ses observations, de manière générale, le contenu de la loi. A. a déjà fermement contesté la qualification des bornes B. en tant que jeux d’argent, posée par le prononcé pénal n°62-2018-094-02 rendu par la CFMJ (supra let. A). Il réaffirme que le concept de ces bornes ne relève pas des jeux d’argent au sens de la LJAr et que l’affaire est pendante devant le Tribunal d’arrondissement vaudois. Le plaignant relève de surcroît que l’autorité intimée aurait changé de discours, ce qui serait inacceptable, passant d’une prétendue « vraisemblance » dans la décision de séquestre à des soupçons « raisonnables » dans ses observations (act. 1, p. 2 s.).

2.2 Quant à la CFMJ, elle constate qu’aucune autorisation n’a jamais été délivrée pour les appareils faisant l’objet du séquestre ainsi que les jeux qu’ils proposent. Elle admet que la Comlot a rendu un avis, mais que celuici ne portait que sur la législation en rapport avec les loteries et paris. En ce qui concerne la CFMJ, elle n’est plus compétente, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d’argent le 1er janvier 2019, pour la qualification des jeux d’adresse. Raison pour laquelle elle a dirigé les représentants de C. SA vers la Comlot fin 2018. Elle fait valoir qu’elle a déjà engagé en 2018 une procédure pénale contre la partie plaignante concernant des appareils similaires à ceux séquestrés. L’autorité intimée tient à préciser qu’il existe deux procédures distinctes. Celle dans laquelle l’organisation et la mise à disposition d’un seul jeu de casino, qualifié de jeu de hasard selon l’ancien droit, ont été reproché à A. (procédure 62-2018-094) et qui est pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et celle traitée ici (procédure 62-2019-086), qui n’en est qu’à ses prémices (act. 2, p. 5). Dans la présente procédure, la CFMJ soutient qu’il y a bien une mise nécessaire pour jouer aux jeux gratuits proposés sur les appareils séquestrés, comme elle l’a notamment présenté dans le prononcé pénal 62-

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2018-094, qui concerne des appareils du même type. La CFMJ relève que bien que les appareils saisis ainsi que les jeux qu’ils contiennent doivent encore être analysés dans le cadre de la procédure en cours, il existe un soupçon suffisant, concret et objectivement fondé, que ces bornes proposent des jeux qui correspondent à la définition légale des jeux de casino selon l’art. 3 let. g LJAr. Ceci ressortirait notamment de l’examen des prises de vues effectuées par la police lors des deux perquisitions des 10 et 24 mai 2019 (act. 2, p. 6).

2.3 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). À cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1388 ss). Selon la jurisprudence, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). L’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. À ce stade, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). S’agissant de cette troisième condition, le séquestre probatoire est justifié, notamment, s’il apparaît vraisemblable que les documents concernés puissent être directement ou indirectement utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. décision du Tribunal pénal fédéral

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BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). 2.4 Le plaignant a expliqué dans sa demande de jugement du 28 février 2020 (supra let. A) concernant les bornes 1 et 2 que « les bornes B. proposent trois services principaux: la navigation internet, le jukebox et les jeux de divertissements. Pour promouvoir ces services, des jeux gratuits sont proposés à titre accessoire et gracieux, à l’instar de la remise dans les caisses de certains supermarchés des tickets à gratter pour chaque achat. En l’espèce, aucune obligation de mise ou d’achat n’existe pour les participants, puisqu’il est possible d’avoir une partie gratuite par jour, que les crédits pour les services principaux ne peuvent pas être utilisés pour participer aux jeux promotionnels et qu’il reste possible de se faire rembourser le prix d’achat des services non utilisés. Les jeux promotionnels sont donc véritablement gratuits et un engagement financier ou un achat n’est pas nécessaire pour y participer » (act. 1, p. 3; act. 1.1, p. 5 ss). Dans son prononcé pénale n° 62-2018-094, la CFMJ a décrit les appareils 1 et 2. Elle a estimé que les jeux proposés par la borne B. sont bien des jeux d’argent au sens de la LJAr, puisqu’il faut un service, donc conclure un acte juridique, pour pouvoir participer aux jeux, lesquels laissent espérer un gain en argent (le paiement cash du gain par l’établissement où celui-ci a été réalisé) ou un autre avantage appréciable en argent (selon les cas: un bon pour un autre commerce ou le paiement des consommations dans l’établissement; act. 1.2, p. 8). L’autorité intimée a constaté sur les bornes que la « création d’un compte B. permet d’accéder aux “jeux gratuits” sans acheter de service car 20 jetons (l’équivalent de CHF 2.00) sont offerts au joueur lors de l’inscription, puis 10 jetons (l’équivalent de CHF 1.00) lui sont offerts par jour, qui ne sont pas cumulables. Cependant, ces sommes sont minimes, et une fois ces jetons offerts épuisés, le joueur n’a pas d’autre option que d’insérer de l’argent pour continuer à jouer aux “jeux gratuits”. […]. Le prévenu précise en outre qu’il est possible au client de se faire rembourser le cas échéant les services payés mais non utilisés. Les jeux seraient ainsi réellement gratuits, puisque l’argent inséré dans l’appareil uniquement en vue d’avoir accès aux jeux gratuits pourrait être remboursé au joueur sur demande. Toutefois, la marche à suivre pour le remboursement des services achetés et non consommés est très compliquée et ne permet pas de se faire rembourser des montants élevés dans un délai raisonnable » (act. 1.2, p. 9). La CFMJ rappelle que selon l’art. 3 let. g LJAr les jeux de casino sont des jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, limité à 1'000 joueurs pouvant participer simultanément (art. 3 de l’ordonnance sur les jeux d’argent, OJAr; RS 951.511) et dans lesquels le gain ne dépend pas totalement ou principalement de l’adresse du joueur (art. 3 let. d LJAr a contrario). Ainsi, pour l’ensemble des éléments qu’elle a exposés dans son prononcé, la

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CFMJ a conclu que le jeu D. présent sur les appareils 1 et 2 était un jeu de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr (act. 1.2, p. 10 in fine).

2.5 Au stade du séquestre, une simple probabilité de confiscation est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3). Dès lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP sont remplies relève de l’autorité de jugement. Le séquestre conservatoire serait refusé dans les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubitablement exclue (« offensichtlich », « eindeutig »; arrêts du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3 et 1S.8/2006 consid. 6.1).

2.6 Dans ces circonstances, notamment du fait que les bornes séquestrées sont du même type que celles visées par la procédure n° 62-2018-094 et bien qu’il semble que le jeu susmentionné, D., ne soit plus présent sur les bornes (in act. 1.1, p. 6; in act. 2, p. 3) et qu’il puisse y avoir des différences entre les appareils des deux procédures, il existe des soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction à la LJAr en lien avec les machines 5, 3 et 4. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, par conséquent, doit être rejeté.

3. Dans un second grief, le plaignant se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Il rappelle que le séquestre est uniquement une mesure procédurale servant à garantir la sûreté d’éventuels moyens de preuve. Il considère que le concept des bornes, leur fonctionnement et leur apparence ayant déjà été documenté « ad nauseum » (sic) par la CFMJ, le séquestre n’amène aucune garantie supplémentaire quant à la sûreté des preuves (act. 1, p. 4).

3.1 N’en déplaise au plaignant, c’est à raison que l’autorité intimée relève que bien que les appareils à sous qui font l’objet de la décision de séquestre du 21 avril 2020 soient similaires à ceux qui ont déjà été examinés par la CFMJ, notamment dans le cadre de la procédure de 2018, la CFMJ ne peut pas simplement partir du principe qu’il s’agit des mêmes appareils. Ces nouveaux appareils doivent être eux-mêmes analysés dans le cadre de la présente procédure. Pour ce faire, ils doivent être conservés à la disposition de la CFMJ (act. 2, p. 6).

3.2 Dans l’hypothèse d’une infraction à la LJAr, il n’existe pas de mesure moins incisive que le séquestre de tous les appareils concernés, mesure tenant à la conservation des moyens de preuve destinés à établir l’existence, respectivement l’inexistence de ladite infraction. Quant à l’argent saisi, il

- 9 pourrait vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation selon l’art. 70 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). Dès lors le grief est écarté.

4. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

5. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dorénavant sans objet (BP.2020.43).

6. Sur la base de l’art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et de l’art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant (v. aussi TPF 2011 25).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2020.43).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant, intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée.

Bellinzone, le 3 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Marcel Eggler, avocat - Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, Secrétariat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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