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Tribunal pénal fédéral 12.03.2014 BP.2014.6

12 mars 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·657 mots·~3 min·2

Résumé

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Texte intégral

Ordonnance du 12 mars 2014 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, requérant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2014.6

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,

- les recours interjetés à cet encontre par A.,

- les prises de position de la DAPE sur lesdits recours,

- la réplique de A. datée du 7 février 2014 à l'appui de laquelle ce dernie requiert de la Cour de céans, au titre de "mesures provisionnelles urgentes", qu'elle "ordonne à la DAPE de cesser immédiatement toute mesure d'enquête et de contrainte jusqu'à ce que les présentes plaintes aient fait l'objet d'une décision définitive" (act. 1, p. 2),

- les observations de la DAPE du 26 février 2014 aux termes desquelles cette autorité conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité (act. 3),

- l'envoi du 27 février 2014 par lequel le greffe de céans a transmis les observations susmentionnées au requérant, pour sa complète information (act. 4),

et considérant:

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie;

que l'enquête actuellement diligentée par la DAPE à l'encontre du requérant l'est sur la base de l'art. 191 LIFD;

- 3 que la direction de la procédure est assumée par ladite DAPE;

que la question portant sur l'éventuelle suspension de la procédure ressortit au premier chef à la direction de la procédure et non pas à la Cour des plaintes;

que la requête déposée à cet égard directement devant l'autorité de céans est partant irrecevable, faute d'acte attaquable;

qu'au vu du sort de la cause, le requérant s'acquittera d'un émolument de CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

- 4 -

Ordonne:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 12 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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