Ordonnance du 29 mars 2012 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Paolo Tamagni, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, et B., représenté par Me Stephan Disch, avocat, C., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, D.,
intimés
Objet Désignation du défenseur d’office pour D. (art. 133 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2012.9 (Procédure principale: BB.2012.11)
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Le Président, vu: - la procédure pénale EAI.05.0984 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de D., notamment, pour les chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et séquestration (art. 183 CP), - l’ordonnance de classement rendue par le MPC en date du 13 janvier 2011 (BB.2012.11, act. 1.2), - le recours interjeté le 30 janvier 2012 à l’encontre de l’ordonnance précitée par A., partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (BB.2012.11, act. 1),
considérant: que, conformément à l’art. 388 lit. c CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit, notamment, nommer un défenseur d’office; que, à teneur de l’art. 61 lit. c CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial; que, aux termes de l’art. 130 lit. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté; que pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an selon ledit article il convient de prendre en considération la peine menace prévue par le CP, celle-ci n’étant toutefois pas l’unique critère et devant être combinée avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 130 n° 23); qu’en l’état il n’est pas aisé pour la Cour de céans de déterminer quelle aurait été la peine concrètement envisageable in casu si la procédure n’avait pas abouti à une ordonnance de classement, de sorte qu’il convient de limiter l’examen imposé par l’art. 130 lit. b CPP à la peine menace prévue par le CP;
- 3 que l’infraction de séquestration (art. 183 CP) reprochée à titre subsidiaire dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l’ordonnance de classement susmentionnée est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté menace de cinq ans au plus; que si l’on tenait compte de ce seul critère, le MPC aurait pu être amené à faire en sorte que D. soit assisté obligatoirement d’un défenseur, celui-ci, contrairement aux autres prévenus, n’ayant pas été représenté par un avocat suisse (art. 131 al. 1 CPP); que la présente procédure de recours pourrait conduire, le cas échéant, à la réouverture de la procédure pénale dirigée à l’encontre de D., notamment, pour les infractions susmentionnées; que de ce fait et dans le cadre du respect du droit d’être entendu des prévenus impliqués, il convient de nommer un avocat d’office agissant au nom et pour le compte de D.; que selon l’art. 132 al. 1 lit. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé; qu’en l’occurrence D. est domicilié au Brésil; que, vu l’absence d’invitation à se constituer un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP), toute communication et tout acte de procédure devant être notifié au prévenu susmentionné est soumis aux règles de la notification par la voie diplomatique (art. 14 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil; RS 0.351.919.81); qu’il convient ainsi, dans un souci de célérité et d’économie de procédure (art. 5 CPP), de surseoir à l’interpellation du prévenu quant à la nomination d’un avocat de choix et de procéder directement à la nomination d’un défenseur d’office;
qu’au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de nommer un avocat d’office à D. en la personne de Me Emanuele Stauffer;
- 4 que cette désignation garantit à l’avocat le paiement de ses frais et honoraires, sans toutefois préjuger de l’obligation qui sera faite ou non au représenté d’en assurer le remboursement à la Confédération ainsi que d’une éventuelle demande d’assistance judiciaire (art. 135 CPP et 11 à 14 du Règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010; RFPPF; RS 173.713.162); que la décision sur ce dernier point interviendra avec la décision rendue à l’issue de la procédure de recours.
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Ordonne: Me Emanuele Stauffer est désigné comme défenseur d’office de D. dans la procédure BB.2012.11.
Bellinzone, le 29 mars 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution:
- Me Emanuele Stauffer, avocat Copie pour information: - Ministère public de la Confédération - Me Paolo Tamagni, avocat - Me Stephan Disch, avocat - Me Niccolò Salvioni, avocat Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.