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Tribunal pénal fédéral 19.09.2011 BP.2011.37

19 septembre 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·887 mots·~4 min·3

Résumé

Assistance judiciaire (art. 29. al. 3 Cst).;;Assistance judiciaire (art. 29. al. 3 Cst).;;Assistance judiciaire (art. 29. al. 3 Cst).;;Assistance judiciaire (art. 29. al. 3 Cst).

Texte intégral

Décision du 19 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Clara Poglia

Partie A., requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2011.37 (Procédure principale: BG.2011.28)

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Vu: - la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 auprès du Ministère public du canton de Genève par A. à l’encontre de B. pour violation du secret de fonction (art. 320 CP; BG.2011.28, act. 2.1),

- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 9 août 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne informant les parties de l’attribution du for en faveur des autorités vaudoises (BG.2011.28, act. 1.2),

- le recours interjeté par A. le 19 août 2011 à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée concluant en substance à ce que la procédure soit transférée aux autorités pénales du canton de Genève, canton compétent à raison du lieu pour connaître de la plainte susmentionnée (BG.2011.28, act. 1),

- la demande d’avance de frais requise par la Cour de céans le 23 août 2011 (BG.2011.28, act. 3),

- le courrier du 1er septembre 2011 par lequel le recourant sollicitait une facilité pour le paiement de dite avance de frais en faisant valoir sa situation financière précaire (act. 1),

- le formulaire d’assistance judiciaire transmis par ce dernier en date du 13 septembre 2011 accompagné des pièces justificatives y relatives (act. 3),

Et considérant: que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts; que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA-

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RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132); que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette disposition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure; que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2); que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164); qu’il ressort du formulaire ad hoc transmis par le requérant ainsi que de la déclaration fiscale pour l’année 2010 produite conjointement à celui-ci (act. 3 et act. 3.6), que ce dernier dispose d’une fortune personnelle s’élevant à tout le moins à Fr. 82'000.--; que dans ces conditions, et malgré les poursuites engagées par l’Etat de Genève à hauteur de Fr. 35'618.25 (act. 3.4), l’on ne peut considérer que le requérant soit indigent; que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée; qu’il est toutefois octroyé au requérant un délai jusqu’au 30 septembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- sollicitée; que faute de paiement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable; que les frais suivront le sort de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Un délai au 30 septembre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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