Arrêt du 6 décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Partie A., représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.65 (Procédure principale: BG.2010.7)
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Faits:
A. Les autorités judiciaires bernoises ont, par ordonnance de condamnation du 20 août 2009, jugé le dénommé A. coupable d’escroquerie et lui ont infligé une peine de 15 jours-amende (dossier BG.2010.7, act. 1, p. 2 in fine). Opposition a été formée contre cette ordonnance, la cause étant, selon l’état du dossier en possession de la Cour de céans, pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Berne-Mittelland (dossier BG.2010.7, act. 1, p. 3; act. 2.4 et 2.5).
B. En date du 4 août 2009, les autorités de poursuite de l’arrondissement de Lausanne (VD) ont ouvert une enquête à l’encontre de A. pour violation simple et grave des règles de la circulation et conduite d’un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions (dossier BG.2010.7, pièce 4 du dossier d’instruction vaudois).
C. Par courrier du 9 décembre 2009, le Juge d’instruction cantonal vaudois a informé le Procureur général du canton de Berne que, au vu de l’antériorité de l’ouverture des poursuites bernoises, une jonction des causes s’imposait en application de l’art. 344 al. 1 CP, la compétence du canton de Berne étant par ailleurs donnée pour instruire les deux complexes de faits. Les autorités bernoises ont – semble-t-il sans rendre de décision formelle – donné une suite favorable à la requête vaudoise (dossier BG.2010.7, pièce 9 du dossier d’instruction vaudois).
D. Par écriture du 3 mai 2010, A. a saisi la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal, au terme de laquelle il conclut à ce que les autorités vaudoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les infractions qui lui sont reprochées. Ladite procédure est enregistrée sous la référence BG.2010.7.
E. Invité par l’autorité de céans à verser une avance de frais de Fr. 1'500.-dans un délai échéant le 31 mai 2010 (dossier BG.2010.7, act. 3), A. a, par l’intermédiaire de son conseil, requis en date du 31 mai 2010 « une prolongation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais, voire pour requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire ou une dispense de l’avance de frais en raison de [s]a situation économique » (dossier BG.2010.7, act. 4).
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Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette demande et prolongé le délai en question au 30 juin 2010 (dossier BG.2010.7, act. 4). Par envoi daté du 30 juin 2010, mais sur lequel le timbre postal indique le 1er juillet 2010, A. a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc auquel six pièces ont été jointes. Par arrêt du 26 juillet 2010, la Cour de céans a rejeté – dans la mesure de sa recevabilité – la demande d’assistance judiciaire et fixé à A. un délai au 6 août 2010 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--. La décision en question retient notamment que « [c]’ est en vain que l’on cherche les documents essentiels en pareille situation, soit la déclaration fiscale du requérant, d’une part, et des extraits de comptes bancaires détaillés de ce dernier, d’autre part, lesquels sont – eux – susceptibles de donner une image complète de ses revenus, respectivement de ses charges. » (dossier BP.2010.34, act. 4). Par versement du 5 août 2010, le conseil du requérant a fait parvenir le montant de Fr. 1'500.-- sur le compte du Tribunal pénal fédéral (dossier BG.2010.7, act. 6). Par courrier du 6 août 2010, ledit conseil a adressé à la Cour de céans un courrier dont il ressort notamment ce qui suit: « De retour de l’étranger, j’accuse réception de l’ordonnance par laquelle vous rejetez l’assistance judiciaire requise par M. A.. S’il existe une voie de droit, il est possible qu’elle soit utilisée. A ce défaut, je vous demanderai qu’il vous plaise reconsidérer votre décision et donner un délai à M. A. pour fournir les précisions qui ont manqué. […] » (dossier BP.2010.34, act. 5). Par envoi du 9 août 2010, le Président de la Ire Cour des plaintes a imparti un délai au 13 août 2010 au requérant pour lui faire savoir s’il maintenait sa demande de reconsidération de l’arrêt du 26 juillet 2010, et ce dans la mesure où l’avance de frais de Fr. 1'500.-- était parvenue sur le compte du Tribunal en date du 5 août 2010 (dossier BP.2010.34, act. 6). Le conseil du requérant était pour le surplus invité à préciser à la Cour si son mandant entendait voir l’échange d’écritures relatif à la procédure en fixation de for démarrer immédiatement, ou s’il entendait être fixé au préalable sur la question de l’assistance judiciaire (ibidem).
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Le 13 août 2010, le conseil du requérant a adressé le courrier suivant à l’autorité de céans: « […]. Vérification faite, le montant de CHF 1500.- a effectivement été payé, mais il l’a été par erreur, avec les deniers du soussigné. […]. Ainsi, il paraît indispensable d’être fixé d’abord sur la question de l’assistance judiciaire. Je formerai donc, au plus vite, une demande de reconsidération, dans les formes et les délais applicables. » (dossier BP.2010.34, act. 7).
F. Par courrier du 26 octobre 2010, la Président de la Cour de céans a imparti un délai au 8 novembre 2010 au requérant pour communiquer la suite qu’il entendait donner à la présente procédure (dossier BG.2010.7, act. 7).
G. Par envoi du 5 novembre 2010, le conseil du requérant a informé le Tribunal de céans que son mandant formait une nouvelle requête d’assistance judiciaire, fournissant trois annexes à l’appui de son courrier (dossier BP.2010.65, act. 1). Par envoi du 9 novembre 2010, l’autorité de céans a accusé réception de la demande d’assistance judiciaire du requérant; elle lui a adressé le formulaire ad hoc d’assistance judiciaire, lui impartissant un délai au 19 novembre 2010 pour le remplir « de manière complète et exacte » (dossier BP.2010.65, act. 2). Le requérant n’a pas donné suite à l’invitation en question. Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les faits de la cause soulèvent à titre préliminaire la question de la recevabilité de la présente – et nouvelle – requête, et ce dans la mesure où le requérant n’a pas jugé utile de donner suite au courrier lui enjoignant de remplir le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc.
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La requête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés aux considérants suivants, il apparaît que ladite question peut demeurer indécise en l’espèce.
2. 2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss). 2.2 Comme déjà mentionné plus haut (supra, let. E), la Cour de céans a, dans sa décision du 26 juillet 2010 relative à la première demande d’assistance judiciaire du requérant, constaté que « [c]’ est en vain que l’on cherche les documents essentiels en pareille situation, soit la déclaration fiscale du requérant, d’une part, et des extraits de comptes bancaires détaillés de ce dernier, d’autre part, lesquels sont – eux – susceptibles de donner une image complète de ses revenus, respectivement de ses charges. » En l’espèce, le requérant, outre le fait qu’il n’a pas pris la peine de remplir une nouvelle fois le formulaire d’assistance judiciaire alors qu’il en a été expressément requis (supra, let. G), s’est contenté de préciser ce qui suit à l’appui de sa requête: « Monsieur A. ne reçoit plus aucun revenu de l’assurance chômage (cf. annexe 1) depuis septembre 2010. L’assurance invalidité vient de constater qu’il est totalement invalide (annexe 2).
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Il n’a plus de liquidités (annexe 3, compte UBS). Il a pu constituer une hypothèque complémentaire pour assumer les dépenses courantes, ce qui est contraire à toute prudence élémentaire. Le soussigné ne peut pas continuer à travailler gratuitement, sans même désormais la moindre perspective d’être rémunéré lors du rétablissement de M. A. e, un tel rétablissement apparaissant désormais fort improbable, de sorte qu’il est manifestement nécessaire d’accorder l’assistance judiciaire à M. A. Si des précisions sont nécessaires, on requiert qu’il vous plaise indiquer lesquelles elles sont. » (dossier BP.2010.65, act. 1). Force est de constater que si le requérant a certes produit quelques documents complémentaires par rapport à sa première demande (dossier BP.2010.65, act. 1.1, 1.2 et 1.3) – et notamment une liste de ses comptes bancaires auprès de l’UBS (act. 1.3) –, il s’obstine à ne pas livrer les informations fiscales le concernant, et ce alors même que le formulaire ad hoc l’y enjoint formellement, d’une part, et que l’arrêt du 26 juillet 2010 mentionne expressément cette omission, d’autre part (supra, let. G).
3. Pareil constat scelle à lui-seul par la négative le sort de la nouvelle demande d’assistance judiciaire déposée par le requérant, l’omission – répétée – de ce dernier empêchant la Cour de céans d’avoir une image complète et cohérente de sa situation financière.
4. S’agissant de la requête de Me Rouiller tendant à ce que, le cas échéant, l’autorité de céans lui indique les éventuelles précisions nécessaires à apporter à sa demande, elle est irrecevable. A cet égard, le formulaire ad hoc, lequel mentionne précisément les éléments à fournir à l’appui d’une requête d’assistance judiciaire, indique expressément en page 2 qu’« une demande remplie de façon incomplète ou, lorsque les annexes nécessaires manquent, peut sans autre être rejetée ». Si pareille règle a une portée générale, elle s’applique à d’autant plus forte raison lorsque la requête est présentée par un mandataire professionnel, l’attention de ce dernier ayant par surabondance été expressément attirée sur la question dans le cadre d’une première décision rendue dans le même dossier.
5. La demande d’assistance judiciaire déposée le 5 novembre 2010 par A. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
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6. Un délai au 17 décembre 2010 est imparti à A. pour informer la Cour de céans s’il entend que l’échange d’écritures relatif au dossier BG.2010.7 soit initié sur la base de l’avance de frais acquittée par versement du 5 août 2010. Au vu du contenu du courrier du 6 août 2010 de Me Rouiller, le défaut de réponse dans le délai imparti conduira à l’irrecevabilité de la demande de fixation de for, et à la restitution de l’avance de frais, sous déduction d’un émolument judiciaire.
7. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Un délai au 17 décembre 2010 est imparti au requérant pour informer la Cour de céans s’il entend que l’échange d’écritures relatif au dossier BG.2010.7 soit initié sur la base de l’avance de frais acquittée par versement du 5 août 2010.
3. Au vu du contenu du courrier du 6 août 2010 de Me Rouiller, le défaut de réponse dans le délai imparti au 17 décembre 2010 conduira à l’irrecevabilité de la demande de fixation de for, et à la restitution de l’avance de frais, sous déduction d’un émolument judiciaire.
4. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 7 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution - Me Nicolas Rouiller, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.