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Tribunal pénal fédéral 01.12.2004 BK_H 201/04

1 décembre 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,669 mots·~18 min·3

Résumé

Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF);;Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF);;Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF);;Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Texte intégral

Arrêt du 1 er décembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, actuellement détenu à la prison régionale de Thoune, recourant

représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, contre Ministère public de la Confédération, Instance précédente Office des juges d’instruction fédéraux, case postale 1795, 1211 Genève 1 Objet Refus d’une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de doss ier : BK_H 201/04

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Faits: A. A.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Riyad le 12 mai 2003. Sa détention a été confirmée le 9 janvier 2004 par le juge de l’arrestation (classeur 30 rubrique 16.2 défenseur).

B. Une instruction préparatoire a été ouverte le 20 août 2004 et confiée à un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Le 29 octobre 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire en invoquant notamment la durée de l’enquête et l’absence de toute preuve d’activité délictueuse au sens de l’art. 260ter CP (classeur 8 rubrique 6 détention). Appelé à se prononcer par le JIF, le MPC a réservé sa position dans l’attente de la confrontation prévue entre A.______ et B.______. Le JIF a rejeté la requête le 5 novembre 2004 en se fondant plus particulièrement sur le risque de collusion. Les faits sont objectivement graves et nécessitent, outre une confrontation, des commissions rogatoires au Yémen. Le statut précaire d’A.______ tend à favoriser le risque de fuite (BK act. 1.1).

C. Par acte du 10 novembre 2004, A.______ recourt contre la décision du JIF. Il invoque en substance qu’il est détenu depuis dix mois et que l’enquête, dirigée contre lui depuis août 2003, n’a nullement concrétisé les soupçons selon lesquels il aurait fait venir des terroristes en Suisse, les y aurait hébergés, puis les aurait fait passer à l’étranger après leur avoir fourni une nouvelle identité. Le seul reproche concret consiste en trois conversations téléphoniques avec un terroriste présumé du nom de C.______, arrêté depuis au Yémen. Les soupçons ne reposent que sur des sources confidentielles, lesquelles, associées à un accès limité au dossier, constituent de fait une justice secrète qui viole le principe de la proportionnalité. Le risque de fuite est d’autant plus inexistant qu’A.______ ne pourrait pas retourner sans danger en Arabie Saoudite ou au Yémen en raison de la publicité donné à cette affaire par les médias locaux. La lenteur de la procédure est inexcusable (BK act. 1).

D. Dans ses observations du 15 novembre 2004, le JIF persiste dans les termes et conclusions de sa décision. A.______ minimise l’étendue des charges et fait abstraction des nombreux SMS échangés les jours précédents

- 3 et suivants les attentats de Riyad entre lui-même et C.______, ainsi qu’entre ce dernier et B.______. Même si l’arrestation de C.______ au Yémen a interrompu le processus de remise d’un faux passeport, il y a eu un début d’acte préparatoire. Les actes reprochés à A.______ relèvent par ailleurs d’infractions aux art. 252 et 254 CP, ce qui, dans le contexte de la procédure, revêt une certaine gravité dans la mesure où lesdits actes s’inscrivent dans un arrière-plan de réseaux ou filières de contrefaçon, de falsification et d’usage de faux documents utilisés par des requérants d’asile ou des membres d’organisations criminelles. Les sources confidentielles sont en voie de « judiciarisation » et A.______ a eu accès aux pièces essentielles du dossier (BK act. 4). Dans sa réplique du 19 novembre 2004, ce dernier maintient ses conclusions. Après dix mois de détention préventive, il ne sait toujours pas avec précision ce qui lui est reproché et son droit à une défense efficace est gravement entravé par l’accès restreint au dossier. Son maintien en détention préventive préjugerait de la suite de la procédure (BK act. 5).

La Cour considère en droit: 1. A l’image de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, aujourd’hui dissoute, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes et recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, consid. 1 p. 190 et arrêts cités). Datée du 5 novembre 2004, l’ordonnance contestée a été expédiée le même jour au défenseur du recourant qui l'a reçue le 8. Posté le 10 novembre 2004, le recours, formé à la même date, a été déposé dans le délai légal de cinq jours (art. 217 PPF).

2. Le recourant estime que les présomptions de culpabilité ne sont pas suffisantes pour justifier son maintien en détention après quinze mois d’enquête et dix de détention préventive, sans préjuger de la suite de la procédure. 2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente – tel est le cas notamment lorsque l’inculpé est prévenu d’une infraction passible de la réclusion (ch. 1) - ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction

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(ch. 2). La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). 2.2 La procédure s’inscrit en l’occurrence dans le cadre d’une enquête portant sur des actes extrêmement graves. Les attentats terroristes de Riyad, attribués à la mouvance islamiste radicale, ont fait une trentaine de morts dont un Suisse et plus de 190 blessés graves. Un téléphone portable présumé appartenir à un des auteurs et retrouvé dans des circonstances non élucidées portait en mémoire 36 numéros de téléphone dont ceux du recourant et de B.______, surnommé D.______. Les écoutes téléphoniques et les contrôles rétroactifs ordonnés après réception de ces informations ont révélé que tous deux ont eu à l’époque des attentats des contacts avec C.______, que ce soit par téléphone (3 pour l’inculpé) ou par SMS (4 pour A.______, 48 pour B.______) (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport d’analyse de la PJF du 22.04.2004). Si l’inculpé reconnaît les entretiens téléphoniques des 1er et 8 juillet 2003, il conteste avoir lu ou été l’auteur des SMS échangés au moyen de son téléphone portable les 9 et 12 mai 2003, soit avant et le jour même des attentats. Le recourant a nié pendant les 13 interrogatoires effectués par la PJF, le MPC et le JIF que C.______ lui ait demandé de lui fournir un faux passeport pour se rendre en Suisse. Ce n’est qu’une fois confronté à l’enregistrement de la conversation téléphonique qu’il a, lors d’un interrogatoire du 3 novembre 2004, admis les faits, tout en les relativisant, prétendant notamment, en évidente contradiction avec la transcription des enregistrements, n’avoir eu aucune intention de donner suite à cette demande (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 3.11.2004). Le recourant est suspecté de diriger un réseau de soutien logistique à des organisations liées à al Qaida. Des personnes impliquées dans la même affaire soulignent d’ailleurs sa sympathie pour le jihad islamiste (classeur 3 rubrique 5 2/4 rapport de police du 23.07.2004 p. 7, 27). Il a reconnu avoir fait entrer en Suisse un certain nombre de personnes - deux d’entre elles au moins, E.______ et B.______, - faisant toutefois elles aussi l’objet de la même enquête - tout en contestant avoir agi

- 5 pour le compte d’organisations terroristes, (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 21.10.2004 p. 15-16; classeur 3 rubrique 5 2/4 rapport de police du 23.07.2004 p. 18, 20, 26). Il a également reconnu avoir aidé des gens à quitter notre pays, plus particulièrement un nommé F.______, surnommé G.______, recherché selon le MPC par les polices belges et italiennes pour appartenance à une organisation terroriste (classeur 5 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 9.03.2004 p. 16; classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 21.10.2004 p. 16). Il a aussi nié appartenir à une filière susceptible de fournir de faux documents officiels quand bien même des documents somaliens vierges et des tampons ont été retrouvés chez lui lors de la perquisition qui a précédé son arrestation, prétendant les détenir pour son usage personnel (classeur 3 rubrique 5 2/4 rapport de police du 23.07.2004 p. 6, 14, 20, 27-34). Selon les informations recueillies en cours d’enquête, il aurait fait « la navette » entre le Yémen et la Suisse pour aider des ressortissants des pays du Golfe à venir en Suisse, avant d’y déposer une demande d’asile avec sa femme et ses enfants. Il aurait également fait part de ses soupçons quant à une participation de C.______ à l’attentat perpétré en 2000 envers l’USS COLE et aux attentats de Riyad en mai 2003 (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 3.11.2004 et annexes 1-7 et du 21.10.2004 p. 11-18). Selon diverses sources officielles et confidentielles, et selon ses propres déclarations recueillies lors de l’exécution d’une première commission rogatoire au Yémen, C.______ a fait partie de l’organisation al Hekmah, proche d’al Qaida, et a fréquenté le camp d’al Farooq en Afghanistan, où étaient entraînés les futurs membres d’al Qaida et où il a été en contact avec bon nombre de membres opérationnels de cette organisation. Il a été un proche de H.______, donné comme le représentant d’al Qaida au Yémen, tous deux ayant notamment eu pour tâche de procurer des passeports, de l’argent, des billets d’avion et des contacts à l’étranger aux agents de l’organisation (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport de police du 3.11.2004). Compte tenu du rôle joué par C.______ dans la mouvance islamiste radicale et des soupçons dont il fait l’objet s’agissant d’actes de nature terroriste, les conversations téléphoniques des 1er et 8 juillet, de même que les SMS des 9 et 12 mai 2003, revêtent une importance capitale et justifient l’attention qui leur est consacrée par les enquêteurs. Vu le contexte particulier de l’affaire, les présomptions de culpabilité doivent, contrairement à ce qu’affirme l’inculpé, être qualifiées de sérieuses à ce stade de l’instruction préparatoire, qui n’est pas terminée.

3. Le recourant conteste le risque de collusion. Au cours d’une détention de dix mois, les enquêteurs ont eu selon lui de multiples possibilités

- 6 d’organiser les confrontations, cela d’autant plus que les investigations n’ont pas révélé d’éléments nouveaux. Il estime que, comme il le relevait déjà dans sa requête de mise en liberté provisoire du 16 avril 2004, l’enquête n’a pas été menée avec la célérité nécessaire (BK act. 1 p. 5). Le JIF précise quant à lui que les confrontations ne sont pas encore achevées et que les commissions rogatoires décernées récemment, notamment aux autorités yéménites, doivent pouvoir être exécutées sans que l’inculpé et B.______, lui aussi détenu, ne puissent interférer avec la procédure pénale, qui se poursuit à un rythme soutenu (BK act. 1.1. p. 4). 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive présenter une certaine vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 4). L’autorité doit ainsi indiquer, dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152-153). 3.2 Une vingtaine de personnes ont été interpellées le 8 janvier 2004, dont plusieurs ont été placées en détention préventive. D’autres l’ont été au cours des mois suivants. Près de 14'000 pièces ont été saisies lors des perquisitions, la plupart d’entre elles étant rédigées en arabe (classeur 5 rubrique 5 rapport de police du 23.07.2004 p. 6). Le MPC a dû faire face à un travail d’analyse et de police scientifique considérable, avec l’aide de traducteurs. Les nombreux rapports établis par la PJF témoignent de l’intensité du travail accompli et de la célérité avec laquelle l’enquête a été menée. Comme les autres personnes impliquées, le recourant a été entendu à de multiples reprises, que ce soit par la PJF, le MPC ou le JIF. Les questions qui lui ont été posées et ses réponses ont été minutieusement consignées dans ses procès-verbaux d’interrogatoire. Souvent contre l’évidence, l’inculpé a constamment nié les charges pesant contre lui, qu’il s’agisse de ses activités en matière d’assistance à des ressortissants de pays du Golfe qui cherchaient à venir en Suisse, de la mise à disposition de faux documents officiels, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ou encore de ses entretiens avec C.______ et de sa connaissance de l’appartenance de ce dernier à la mouvance islamiste radicale. Ce n’est qu’au compte-gouttes et après avoir été mis devant les éléments recueillis à son encontre (enregis-

- 7 trements de conversations téléphoniques, confrontations) qu’il a admis une partie des charges retenues contre lui, tout en les minimisant. Son attitude, lors de son interrogatoire du 3 novembre 2004 au cours duquel il était prévu de le confronter à nouveau à B.______, a conduit le JIF à repousser la confrontation pour pouvoir l’interroger plus en détail sur les conversations téléphoniques et les SMS de mai et juillet 2003 (dossier 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu p. 13). Le recourant ne saurait donc se plaindre de ce que l’enquête ne se déroule pas avec la célérité qu’il souhaiterait. Ainsi que l'a relevé le JIF, des confrontations doivent encore avoir lieu. Des commissions rogatoires ont été adressées tout récemment aux autorités yéménites ou sont sur le point de l’être, aux fins notamment d’un nouvel interrogatoire de C.______. L’inculpé pourrait user de ses contacts au Yémen pour entrer en contact avec C.______ et tenter d’influencer ses déclarations. Il importe dès lors de le maintenir en détention préventive. Une première commission rogatoire émanant des autorités suisses a pu être exécutée dans ce pays. Il est donc loisible d’imaginer que les suivantes recevront elles aussi un accueil favorable de la part des autorités yéménites, et cela dans un délai raisonnable.

4. L’inculpé nie toute velléité de prendre la fuite. Sa demande d’asile est pendante devant la Commission de recours en matière d’asile. Sa femme et ses six enfants se trouvent en Suisse et fuir en les laissant derrière lui reviendrait à trahir sa famille, ce qui n’est ni dans le caractère, ni dans la culture du recourant. Ce dernier tendrait par ailleurs d’autant moins à rentrer dans son pays qu’il pourrait y être victime d’exactions, l’existence de l’enquête suisse ayant été divulguée par les médias saoudiens et yéménites (BK act. 1 p. 5). Confronté ces dernières semaines de manière plus précise aux éléments qui l’accusent, le recourant pourrait néanmoins être tenté de quitter la Suisse et mettre à profit ses contacts ici ou à l’étranger pour se réfugier dans un autre pays. Sa demande d’asile a été rejetée et les chances que la Commission de recours en matière d’asile lui donne raison semblent ténues. Sa situation est dès lors, comme le relève le JIF à juste titre, pour le moins précaire. Sa nombreuse famille est, certes, un élément stabilisateur mais cet aspect à lui seul ne saurait conduire à nier le risque de fuite d’un individu dont le dossier révèle qu’il a beaucoup voyagé en Europe, de même qu’au Proche et au Moyen-Orient, parfois sous une fausse identité, et dont les contacts sont apparemment nombreux dans divers pays (classeur 5 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 14.09.2004). Son âge n’est pas non plus un facteur de nature à minimiser le risque de fuite. Bien qu’il

- 8 affirme être âgé de près de 57 ans, il a déclaré être né en Ethiopie en 1958, et non en 1948 comme l’indique son passeport dont la police scientifique a d’ailleurs constaté que l’année de naissance en arabe avait été modifiée (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 13.04.2004; classeur 3 rubrique 5 rapport de la police scientifique du 9.06.2004 p. 8). Il n’a donc que 46 ans.

5. Le recourant se plaint de ne pas savoir précisément ce qui lui est reproché. Il estime que l’accès limité au dossier et la longue détention préventive violent le principe de la proportionnalité et porte atteinte à son droit à un procès équitable (BK act. 1 p. 2). Le JIF relève que l’inculpé a eu accès aux rapports de police, à ses procès-verbaux d’interrogatoire, y compris aux procès-verbaux des confrontations auxquelles il a pris part, et aux déclarations des autres inculpés qui le citent, ainsi qu’aux transcriptions des écoutes téléphoniques (BK act. 4 p. 2). Le prévenu est donc largement informé sur les faits qui lui sont reprochés et le contexte dans lequel l’enquête dont il fait l’objet est menée. Les investigations ont été conduites sans désemparer depuis l’ouverture de l’enquête préliminaire et, plus particulièrement, depuis les interpellations et perquisitions du 8 janvier 2004. Compte tenu de la gravité des faits, du nombre de personnes impliquées, des quantités considérables de documents et objets saisis, du caractère international de l’enquête et de l’attitude observée par le recourant depuis son arrestation, une détention préventive de dix mois n’est pas contraire au principe de la proportionnalité.

6. Le recours doit donc être rejeté. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). 6.1 L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes) de dispenser, sur demande, la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires. Le recourant n’ayant pas assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire, les frais de la procédure seront mis à sa charge. En application de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, entré en force le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'200.-.

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6.2 Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 12 janvier 2004 en la personne de Me Ralph Wiedler Friedmann « en application des art. 36ss PPF » (classeur 30 rubrique 16.2 défenseur). A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l'inculpé uniquement lorsque celui-ci est indigent. L’indigence du recourant n’est en l’espèce ni invoquée, ni établie et l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.-au minimum et de Fr. 300.- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe les honoraires selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis à la charge du recourant. 3. Les honoraires du défenseur d'office sont fixés à Fr. 1'500.-, TVA incluse.

Bellinzone, le 2 décembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Ralph Wiedler Friedmann, - Ministère public de la Confédération, - Office des juges d’instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

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