Arrêt du 9 août 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties A.______
recourant représenté par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, contre Office fédéral de la justice,
Objet Mandat d’arrêt aux fins d’extradition (art. 47 EIMP)
Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l No de ré fér ence BK_H 099/04
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Faits: A. Un mandat d’arrêt international a été décerné le 18 février 2003 par le Tribunal de première instance de Bow Street, à Londres, contre A.______, ressortissant britannique, résidant à Z.______, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres (pièce originale doss. OFJ 49b). Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir, entre 1993 et 2001, soustrait quelque 80 millions de livres sterling au fisc britannique en rachetant des sociétés ayant constitué des réserves destinées au paiement des impôts dont elles étaient redevables, ou qui avaient payé d’importantes sommes à ce titre, puis de s’être frauduleusement approprié ces réserves ou avoir obtenu la restitution des montants déjà versés en faisant croire, par le biais de documents falsifiés, que les impôts avaient été amortis ou que les pertes encourues avant le rachat ne justifiaient pas les montants déjà versés, les activités des sociétés acquises à cet effet n’ayant par ailleurs été, depuis leur rachat, que purement fictives. Une demande d’extradition a été transmise le 14 mars 2003 à l’Office fédéral de la justice (OFJ) par l’ambassade de Grande-Bretagne (pièce originale doss. OFJ 49).
B. L’OFJ a décerné le 4 juin 2004 un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A.______ (BK act. 1.2). Ce dernier a été arrêté le 14 juillet 2004 à l’aérodrome de Sion. Le mandat d'arrêt lui a été aussitôt notifié et il lui a été confirmé le lendemain par le juge d’instruction cantonal du Valais (BK act. 1.4). Lors de son interrogatoire, A.______ a déclaré s’opposer à une extradition simplifiée.
C. Par acte du 22 juillet 2004, A.______ recourt contre son arrestation aux fins d’extradition. Il invoque le fait que les délits qui lui sont reprochés – qu’il conteste - sont de nature purement fiscale et qu’ils ne sauraient dès lors donner lieu à extradition. Il conclut, à titre principal, à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa mise en liberté immédiate, et, à titre subsidiaire, à l’adoption de mesures de substitution telles que le versement d’une caution, le dépôt de pièces d’identité auprès de l’autorité de police compétente, l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police ou l’interdiction de quitter le canton du Valais.
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D. Dans ses observations du 29 juillet 2004, l’OFJ conclut au rejet du recours (BK act. 4). Tout en se déclarant prêt à négocier sur le principe d'une caution, il relève que les montants et mesures proposés ne suffisent pas à pallier le risque de fuite. Les faits invoqués par l’autorité judiciaire britannique vont bien au-delà des délits d’ordre purement fiscal et, de par leur modus particulièrement élaboré, sont constitutifs d’escroquerie au préjudice de l’Etat. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Cour des plaintes de trancher l’affaire sur le fond.
E. Invité à se prononcer sur les observations de l’OFJ, A.______, le 3 août 2004, s’en tient aux arguments invoqués à l’appui de son recours. Tout en niant le risque de fuite, il offre de déposer une somme de Fr. 2'000'000.- à titre de caution (BK act. 5).
La Cour considère en droit: 1. Déposé le 22 juillet 2004 contre le mandat d’arrêt qui a été notifié au recourant le 14 juillet 2004, le recours intervient dans le délai utile de dix jours prescrit par l’art. 48 ch. 2 EIMP. Il est donc recevable en la forme.
2. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition. Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 284 n° 19; ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 111). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; 111 IV 108 consid. 2 p. 109; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne
- 4 sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). 2.1 2.1.1 Les liens étroits invoqués par le recourant avec la Suisse sont indéniables. Il vit depuis 1987 dans notre pays et y possède des biens immobiliers. Il a été successivement domicilié dans les cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais où il est actuellement établi avec sa deuxième épouse, une citoyenne suédoise qui vit elle aussi en Suisse depuis 1996. Il participe à la vie associative de sa commune de domicile et a entrepris des démarches en vue de sa naturalisation (BK act. 1.15). Ses enfants ont leur domicile légal chez leur père, même si deux d’entre eux étudient en Angleterre. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, plus particulièrement, de l’ampleur des montants qu’il aurait obtenus frauduleusement, et de la peine qu’il pourrait encourir en cas de condamnation, il est toutefois permis de se demander si les liens avec la Suisse et les mesures de substitution proposées seraient suffisants à éliminer raisonnablement le risque de fuite. 2.1.2 Le recourant a été arrêté une première fois en Italie, le 8 mars 2000, sur la base d’un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal de première instance de Bow Street pour des faits identiques à ceux qui font l’objet de la présente procédure. Incarcéré dix mois à Rome, il a été libéré le 8 mai 2001, apparemment contre le versement d’une caution, et moyennant l’interdiction de quitter le territoire italien dans l’attente de l’issue de la procédure d’extradition. Son passeport a notamment été saisi par les autorités italiennes (BK act. 1.28 § 68). Le recourant n’a toutefois pas hésité à enfreindre les conditions mises à sa libération pour rentrer en Suisse, muni d’un second passeport, et n’a donc pas pu être extradé lorsque la Cour d’appel de Rome approuva la demande des autorités britanniques (BK act. 1.3 procèsverbal du 15.07.04 p. 2). Ceci démontre la volonté du recourant de se soustraire à la procédure pénale engagée contre lui en Grande-Bretagne et le peu de cas qu’il a fait des conditions posées par les autorités italiennes à son élargissement. 2.1.3 Dans une déclaration notariée du 8 juillet 1998 (BK act. 1.16), par laquelle il relate les circonstances qui l’ont amené à s’installer en Suisse, le recourant précise par ailleurs, tout en affirmant sa volonté de ne pas abandonner sa résidence principale en Suisse, avoir obtenu le statut de résident au Canada et exprime son intention de demander la nationalité canadienne, parallèlement aux démarches de naturalisation envisagées en Suisse, afin de permettre à ses enfants de travailler en Amérique du Nord. Les démarches entreprises soulignent les possibilités dont il pourrait bénéficier pour
- 5 s’installer dans un autre pays et repousser d’autant la procédure dont il fait l’objet, voire de prendre des mesures destinées à lui permettre de s’installer dans un pays qui pourrait lui éviter une extradition. 2.1.4 Le montant de la caution offerte par le recourant dans le cadre de la présente procédure est, certes, conséquent. L’OFJ s’est par ailleurs déclaré prêt à « négocier si on lui en donne l’occasion » (BK act. 4, 2.3). Le fait que le recourant ait, dans le cadre de la procédure d’extradition italienne, profité de sa libération pour prendre la fuite au mépris des conditions qui lui étaient posées, rend toutefois l’examen de cette question plus délicate dans la mesure où la Suisse, comme Etat requis, a le devoir de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 330 n° 289). L’affirmation du recourant selon laquelle il se savait recherché ne diminue en rien le risque de fuite (BK act. 5.3). Se croyant à l’abri d’une extradition pour des délits qu’il qualifie de fiscaux, et certainement loin de se douter que la police le recherchait pour exécuter une mesure aussi drastique qu’une arrestation, il pouvait jusque là se sentir suffisamment en sécurité en Suisse pour ne pas envisager de s’enfuir à l’étranger. De plus, compte tenu des diverses sociétés qu’il gère ou a gérées en Suisse et à l’étranger, ainsi que de la nature des faits qui lui sont reprochés et de l’ampleur des montants en cause, il est permis de douter que sa déclaration fiscale reflète l’entier de ses revenus et de ses éléments de fortune. La situation actuelle mérite ainsi qu’on l’apprécie avec une grande circonspection et conduit la Cour des plaintes à considérer, en l’état, que les mesures proposées par le recourant ne constituent pas une garantie suffisante. Il appartiendra, le cas échéant, à l’OFJ de revoir la situation si, au cours de la procédure d’extradition, le recourant fait des propositions véritablement susceptibles de garantir qu’il ne se soustraira pas à la procédure pénale dont il fait l’objet dans son pays d’origine. 2.2 Les autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP ne sont à l’évidence pas réalisées. Afin de minimiser au maximum l’atteinte que constitue la détention aux fins d’extradition, l’OFJ a attendu d’être en possession de la demande formelle d’extradition et d’avoir mûrement réfléchi sa décision avant de décerner le mandat d’arrêt contre lequel il a été fait recours. Il a donc agi dans le respect des principes de célérité et de proportionnalité. S’agissant de la connexité entre le fisc et les faits reprochés au recourant par les autorités britanniques, comme relevé sous 2.1, ce n’est pas le lieu de se prononcer ici sur le fond de l’affaire, l’autorité de recours se limitant à examiner la légalité de la détention.
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3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 août 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution:
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi. - Office fédéral de la justice.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.