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Tribunal pénal fédéral 05.07.2004 BK_B 027/04

5 juillet 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,072 mots·~10 min·2

Résumé

Annulation de l'ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF);;Annulation de l'ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF);;Annulation de l'ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF);;Annulation de l'ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF)

Texte intégral

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

BK_B 027/04

Arrêt du 5 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A. _______ plaignant

représenté par Me Michel Dupuis, contre Office des juges d’instruction fédéraux,

Objet Annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF)

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Faits: A. Le 31 janvier 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B._______ des chefs de complicité de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. Le 22 juillet 2003, sur requête du MPC, une instruction préparatoire a été ouverte par le juge d'instruction fédéral. Très brièvement résumé, le contexte de l'action pénale est le suivant: des organes de la société russe C._______, parmi lesquels le ressortissant russe D._______, auraient détourné au préjudice de la société des sommes considérables qu'ils auraient écoulées à l'étranger, notamment par l'intermédiaire des groupes de sociétés "E._______ " et "F._______ ". Au nombre de ces sociétés figurent deux entités ayant leur siège à Lausanne. A._______, aux côtés de B._______ et de D._______, est ou a été à l'époque des faits administrateur de plusieurs sociétés de ces deux groupes.

B. Par décision du 5 avril 2004, le juge d'instruction fédéral a ordonné la perquisition du domicile privé de A._______ à X. _______ aux fins de saisir notamment "toute pièce/documentation en relation avec son mandat d'administrateur des sociétés du groupe E. _______, ainsi que tout élément pouvant servir à la manifestation de la vérité, notamment à clarifier le rôle effectif des sociétés susmentionnées ainsi que de ses organes dans le cadre des faits incriminés". Exécutée le même jour, l'ordonnance a conduit le juge d'instruction fédéral à saisir, au domicile de A._______, "un livret intitulé note sur l'acquisition de 20% de F._______ par G. _______.".

C. Par jugement du 12 mars 2004, un tribunal de district de la ville de Moscou a condamné D._______ à des peines privatives de liberté totalisant 6 ans et demi, le reconnaissant coupable des infractions prévues et punies par les art. 193, 201 et 313 du code pénal russe. Le Ministère public de Moscou a fait appel de cette décision.

D. Par acte du 13 avril 2004, A._______ se plaint de l'ordonnance de perquisition et de saisie du 5 avril précédent. Il fait valoir en substance que l'action pénale ouverte en Suisse n'est pas dirigée contre lui et que, jusqu'à ce jour, il a toujours collaboré à l'enquête en donnant suite aux citations du juge

- 3 d'instruction qui l'a entendu en qualité de témoin. Il soutient d'autre part que le jugement prononcé à Moscou prive de tout fondement l'action pénale engagée en Suisse. Il conclut à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et que tous les documents séquestrés lui soient restitués. A titre subsidiaire, le plaignant conclut au maintien de l'ordonnance, les documents saisis lui étant toutefois restitués, respectivement retranchés du dossier. Plus subsidiairement encore, le plaignant requiert que lesdits documents soient placés sous scellés jusqu'à décision sur l'admissibilité de la perquisition. Dans ses observations du 27 avril 2004, le juge d'instruction fédéral persiste dans les termes de son ordonnance et conclut au rejet de la plainte.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Toute personne à laquelle une opération du juge d'instruction a fait subir un préjudice illégitime est en droit de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai de 5 jours prescrit par l'art. 217 PPF échéant en l'espèce le samedi qui précédait les dimanche et lundi de Pâques, jours fériés, la plainte expédiée le mardi 13 avril 2004 l'a été en temps utile (art. 32 OJ et art. 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

2. La procédure de mise sous scellés des documents que le juge d'instruction découvre au cours d'une perquisition à laquelle le détenteur s'oppose doit être requise immédiatement avant que les documents ne soient saisis (art. 69 al. 3 PPF; ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154; 114 Ib 357). En l'espèce, le plaignant ne prétend pas avoir manifesté une telle opposition et encore moins avoir requis d'emblée la mise sous scellés. Ses conclusions subsidiaires sont dès lors irrecevables.

3. Contrairement à l'opinion que le plaignant semble soutenir, la perquisition d'un domicile aux fins d'y découvrir et d'y séquestrer des documents n'est nullement limitée aux domiciles des personnes mises en cause dans l'action pénale. Aux conditions qui seront rappelées plus loin, une telle mesure peut légitimement être exécutée au domicile d'un tiers (SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zürich 2004, p. 273 n° 737 i.f.; PIQUEREZ, Procédure pé-

- 4 nale suisse, Zürich 2000, p. 539 et 540 n° 2514 et 2518 et arrêts cités). Il importe peu dès lors que le plaignant n'ait pas été inculpé dans la procédure où il n'a été entendu qu'en qualité de témoin.

4. Une perquisition est admissible s'il existe des indices suffisants de la commission d'une infraction, que le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l'enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et que le principe de proportionnalité est respecté (SCHMID, ibid.; PIQUEREZ op. cit. p. 539, no 2514 et arrêts cités). La saisie de documents suppose en outre que les secrets privés ou professionnels soient respectés dans la mesure du possible et que les écrits saisis soient importants pour l'instruction de la cause (art. 69 al. 1 et 2 PPF). 4.1 Selon le plaignant, le jugement prononcé le 12 mars 2004 à Moscou rendrait "sans fondement" l'action pénale ouverte en Suisse. Le plaignant soutient en substance que l'enquête ne reposerait donc plus sur des indices suffisants de la commission d'une infraction punissable en Suisse. Cette opinion ne saurait être partagée. Le plaignant n'étant pas partie à la procédure et n'ayant, de ce fait, pas accès à l'ensemble du dossier, ce n'est pas le lieu de passer en revue les indices pouvant justifier la poursuite de l'enquête, étant précisé à cet égard que le juge d'instruction n'est pas limité dans sa recherche de la vérité aux faits et aux personnes concernées par l'enquête préliminaire (art. 111 PPF). S'agissant plus spécialement du jugement moscovite invoqué par le plaignant, D._______ a été notamment déclaré coupable de l'infraction prévue et punie par l'art. 201 du code pénal russe, dont les éléments constitutifs s'apparentent très largement à ceux qui, aux termes de l'art. 158 CP, constituent le crime de gestion déloyale aggravée. Le jugement russe retient de surcroît que les opérations financières reprochées au condamné ont notamment emprunté le canal de sociétés et d'établissements bancaires en Suisse. Loin de conduire à la suspension de l'action pénale en Suisse, ce jugement conforte ainsi plutôt les soupçons nourris au début de l'enquête, plus spécialement du chef de blanchiment d'argent, étant rappelé à ce propos que la loi suisse s'applique alors même que l'infraction principale aurait été commise à l'étranger (art. 305 bis ch. 3 CP). A cela s'ajoute que ledit jugement n'est pas définitif, qu'il fait l'objet d'un appel d'ores et déjà interjeté et que, quelle que soit l'issue de la procédure dirigée à Moscou contre D._______ et d'autres prévenus, les juridictions suisses ne seront pas, le moment venu, nécessairement liées par les arrêts prononcés à l'étranger. Il n'est pas inutile de préciser enfin qu'un hypothétique non-lieu n'empêcherait pas pour autant une possible confiscation (art. 59 CP et 120 bis PPF), ce qui suffirait à légitimer la

- 5 poursuite des recherches aux fins de déterminer le sort des valeurs soustraites à C._______. Les prétentions civiles de cette dernière ont d'ailleurs été admises dans leur principe par le jugement de moscovite déjà cité. 4.2 Le plaignant a été et il est toujours administrateur de plusieurs sociétés des groupes E._______ et F._______ qui sont soupçonnées d'avoir prêté leur concours aux opérations financières reprochées à D._______. Le plaignant siégeait et il siège encore dans la plupart des conseils d'administration concernés, aux côtés de B._______, inculpé en Suisse, et de D._______, condamné à Moscou. Au cours de ses interrogatoires, il a été souvent imprécis dans ses réponses et a cherché à donner de lui l'image d'un administrateur qui, même lorsqu'il présidait un conseil, ne faisait en réalité qu'exécuter les instructions que lui donnaient d'autres organes ou actionnaires, notamment B._______. Sans suffire à justifier une mise en cause formelle du plaignant comme coauteur ou participant des infractions poursuivies, cette attitude était en revanche de nature à créer le soupçon légitime que l'intéressé pouvait détenir des documents propres à faciliter la recherche de la vérité. 4.3 Le plaignant, à raison, ne prétend pas que le document saisi à son domicile serait couvert par le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 77 PPF. Il ne soutient pas non plus que ledit document relèverait d'un secret privé au sens de l'art. 69 al. 1 PPF. A considérer son libellé, ce document concerne directement l'activité du plaignant en sa qualité d'organe des sociétés commerciales concernées et, à ce titre, son caractère "privé" se limite au lieu de sa détention, ce qui ne saurait assurément suffire à en interdire le séquestre. 4.4 Comme il résulte expressément de l'ordonnance d'ouverture de l'instruction préparatoire, les sociétés du groupe F._______ sont suspectées d'avoir participé aux montages destinés à écouler à l'étranger les montants qui auraient été détournés au préjudice de la société C._______. L'implication de ces sociétés était d'ailleurs déjà retenue par les autorités russes lorsque ces dernières ont requis et obtenu de la Suisse qu'elle leur accorde l'entraide judiciaire (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2000 publié in ATF 126 II 258 où le nom des sociétés F._______ est expressément mentionné). Se rapportant à une opération financière conduite par F.______, le document saisi était dès lors pertinent pour l'enquête en cours. Si l'on ajoute que le plaignant ne précise en rien la nature ou l'importance du préjudice que la mesure contestée lui aurait causé, on doit en déduire que le principe de la proportionnalité n'a nullement été violé par les opérations du juge d'instruction.

- 6 - C'est le lieu de préciser que l'art. 69 al. 2 PPF ne doit pas être interprété de manière trop restrictive. Comme le suggère la formulation allemande de cette disposition (… Papiere… die für die Untersuchung von Bedeutung sind) la perquisition n'est pas limitée aux documents qui représenteraient une importance particulière pour l'enquête, mais elle s'étend à tous ceux qui sont pertinents ("untersuchungsrelevant" selon SCHMID, op. cit. p. 271 n° 734), sous réserve, bien entendu, de la protection offerte par l'art. 77 PPF, dont on a vu toutefois qu'elle n'est pas ici en cause. A cela s'ajoute enfin que dans les cas où, comme en l'espèce, l'enquête porte sur des opérations financières complexes, conduites dans plusieurs pays sous le couvert de nombreuses sociétés, l'efficacité de l'enquête serait presque toujours compromise si l'on devait se montrer trop restrictif dans la recherche et la saisie de documents.

5. Pour les raisons qui précèdent, les opérations critiquées par le plaignant doivent être considérées comme parfaitement légitimes. Il s'ensuit que la plainte sera rejetée.

6. L’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5287), les frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant. En application de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'300.--.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 1'300. -- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 6 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Michel Dupuis - Office des juges d’instruction fédéraux

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