Ordonnance du 10 septembre 2025 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Roy Garré, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2025.6
- 2 -
Le juge unique, vu:
- l’instruction menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. (ou ci-après: le recourant) pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (260ter CP), infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis CP) et infraction à l’art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; act. 1.2),
- l’arrestation du recourant le 10 août 2023 et son placement en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ciaprès: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée, la dernière jusqu’au 9 mai 2025,
- la mise en liberté du recourant et le prononcé par le TMC-BE, le 9 mai 2025, des mesures de substitution suivantes, pour une durée de trois mois, jusqu’au 8 août 2025:
1. La saisie des documents d’identité du recourant, à savoir deux passeports du pays Z. échus et sa fausse carte d’identité du pays Y. ou tout autre document officiel attestant son identité; 2. L’obligation de se présenter deux fois par semaine au Centre d’intervention de la gendarmerie fribourgeoise, […]; 3. L’interdiction de quitter le territoire suisse, dite interdiction étant inscrite dans le système RIPOL; 4. L’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse; 5. L’interdiction d’entretenir toute relation et contact, direct ou indirect, par quelque moyen que ce soit avec les personnes entendues dans la présente procédure ou susceptibles de l’être, dont notamment B., C., D., E., F., G., H., respectivement leurs parents au sens large du terme, conjoints, proches et alliés respectifs, et ce, à l’exception de son épouse I. et de ses enfants.
- l’ordonnance du TMC-BE du 12 août 2025 prolongeant, sur requête du MPC du 4 août 2025, lesdites mesures de substitution pour une durée de six mois, jusqu’au 8 février 2026 (act. 1.1 et 1.2),
- les actes adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), datés du 22 août 2025 et remis à la Poste le lendemain, par lesquels A. déclare déposer recours, demandant, en substance, la levée des mesures de substitution prononcées par le TMC-BE (act. 1),
- 3 -
- l’invitation de la Cour de céans du 25 août 2025 au recourant (envoyée en copie, pour information, à son défenseur d’office dans la procédure préliminaire) à compléter son recours, sous peine de non-entrée en matière (act. 2),
- la réponse du recourant du 5 septembre 2025 (act. 3),
et considérant que:
dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l’art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (art. 391 al. 1 CPP; v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
le recours a été déposé par un prévenu disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du prononcé de prolongation de mesures de substitution ordonnées à son encontre (v. art. 382 al. 1 CPP) et adressé à l’autorité de céans dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP); le recourant demande la levée des mesures de substitution, en tant qu’elles constitueraient une atteinte injustifiée à son droit à une vie familiale et personnelle normale et digne et qu’il serait privé de son droit à la communication normale et directe avec son épouse et ses enfants;
- 4 il ne présente toutefois aucune motivation, aucun élément concret à l’appui, y compris dans son complément du 5 septembre 2025; or, ses seules allégations ne suffisent manifestement pas à établir l’existence d’une entrave à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 19 Cst.) et, partant, à remettre en cause le bien-fondé des mesures de substitution prononcées, dans leur ensemble comme individuellement; ce d’autant que la dernière des mesures de substitution prévoit expressément que l’interdiction d’entretenir toute relation ou contact avec certaines personnes ne concerne pas la femme et les enfants du recourant (v. act. 1.1, p. 3 et act. 3.12), lesquels se trouvent actuellement, comme le recourant, en Suisse, « en attente d’une réadmission Dublin en X. » (act. 1.1, p. 4; act. 1.2, p. 3 et act. 3.9);
au surplus, les développements du recourant, dans son acte initial comme dans le complément, concernent, essentiellement, la période de détention provisoire subie ou, plus généralement, la conduite de la procédure par le MPC et/ou sont sans lien avec les mesures de substitution querellées et, partant, dénués de pertinence pour la présente procédure de recours;
il en découle que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 388 al. 2 let. b CPP);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario); l’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; en l’espèce, à titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais de procédure.
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 10 septembre 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge unique: La greffière:
Distribution - A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal cantonal des mesures de contrainte
Copie, pour information, à:
- Me J.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).