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Tribunal pénal fédéral 08.08.2024 BH.2024.9

8 août 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,835 mots·~19 min·1

Résumé

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)

Texte intégral

Décision du 8 août 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Me Vincent Spira, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2024.9

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Faits:

A. Le 4 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01-01-0001).

Après reprise de for par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), cette autorité a, en date du 9 juillet 2019, étendu l’instruction menée à l’encontre de A. aux infractions de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122; dossier MPC, pièce 01-02-0001).

B. A. a été arrêté le 26 avril 2022 (dossier MPC, pièce 06-01-0002 ss).

C. Sur proposition du MPC du 28 avril 2022, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a ordonné, en date du 29 avril 2022, la mise en détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, en raison de l’existence de risques de fuite et de collusion (dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 06-01-0031 ss).

D. Le 15 juillet 2022, le MPC a sollicité du TMC-BE la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention de A. (dossier MPC, pièce 06-01-0067 ss).

A cette même date, le TMC-BE a ordonné, avec effet immédiat, la mise en liberté de l'intéressé, moyennant le respect, pour une durée de trois mois, d’un certain nombre de mesures de substitution (dossier MPC, pièce 06-01- 0074 ss).

E. Sur requêtes du MPC, le TMC-BE a, par ordonnances des 13 octobre 2022 et 20 janvier 2023, levé certaines mesures de substitution et prolongé les restantes, à chaque fois pour une durée de trois mois (dossier MPC, pièces 06-01-0085 à 0158).

F. Le 5 avril 2023, le MPC a sollicité du TMC-BE une nouvelle prolongation desdites mesures, laquelle a été admise par ordonnance du 19 avril suivant

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(dossier MPC, pièce 06-01-0159 ss et 06-01-0166 ss).

G. Par décision BH.2023.7 du 15 juin 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a partiellement admis le recours de A. du 1er mai 2023, annulé le chiffre 1.7 du dispositif de l’ordonnance du 19 avril 2023, renvoyé la cause au TMC-BE pour nouvelle décision sur la mesure de substitution en question et, pour le reste, confirmé ladite ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.7 du 15 juin 2023; v. ég. dossier MPC, pièces 06-01-0215 ss).

H. Par ordonnance du 21 juin 2023, le TMC-BE a donné acte de ce que seules les mesures de substitution suivantes étaient en vigueur jusqu’au 14 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 06-01-0230 ss):

− la saisine des documents d’identité et autres documents officiels de A., à savoir son passeport syrien; − l’interdiction de quitter le territoire suisse; − l’inscription de A. dans le système RIPOL et − l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse.

I. Sur requêtes du MPC, le TMC-BE a, par ordonnances des 18 juillet et 17 octobre 2023 ainsi que des 22 janvier et 16 avril 2024, prolongé lesdites mesures de substitution, à chaque fois pour une durée de trois mois (dossier MPC, pièces 06-01-0238 ss, 06-01-0246 ss, 06-01-0261 ss, 06-01-0269 ss, 06-01-0284 ss, 06-01-0292 ss, 06-01-0306 ss et 06-01-0315 ss).

J. Le 10 juillet 2024, le MPC a sollicité du TMC-BE une nouvelle prolongation des mesures de substitution suivantes pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 octobre 2024, laquelle a été admise par ordonnance du 17 juillet suivant (dossier MPC, pièces 06-01-0330 ss et 06-01-0337 ss; act. 1.1):

− l’interdiction de quitter le territoire suisse; − l’inscription de A. dans le système RIPOL et − l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse.

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Le TMC-BE a en outre donné acte de ce que la saisie des documents d’identité et autres documents officiels de A., à savoir son passeport syrien, est maintenue jusqu’à nouvel avis (dossier MPC, pièce 06-01-0337, p. 5; act. 1.1, p. 5).

K. Par mémoire du 26 juillet 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à ce que les mesures de substitution prononcées à son encontre soient levées (act. 1).

L. Invités à répondre, le TMC-BE et le MPC ont, par courriers des 5 et 6 août 2024, renoncé à déposer des observations quant au recours précité (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l’art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

En tant qu’autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

1.2 1.2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être

- 5 motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2.2 Déposé le 26 juillet 2024 contre une ordonnance du 17 juillet 2024, notifiée le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir.

1.3 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur la levée des mesures de substitution prolongées par le TMC-BE, par ordonnance du 17 juillet 2024. Le recourant invoque en substance une constatation incomplète de certains faits ainsi qu’une violation des art. 5 et 197 al. 1 let. d CPP (act. 1, p. 9 ss).

2.1 2.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Une liste non exhaustive des mesures de substitution est dressée à l’al. 2 de cette même disposition et comprend notamment la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l’assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.1.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.).

Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (idem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée

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(ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1).

2.2 Dans le cadre de son argumentation, le recourant reproche au TMC-BE d’avoir fondé sa décision sur l’existence de soupçons suffisants pesant à son encontre. Il relève en particulier que le MPC n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un prétendu lien avec une organisation criminelle ni aucun acte de blanchiment d’argent (act. 1, p. 9 et 12).

2.2.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la prolongation – de mesures de substitution repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge qui prononce de telles mesures de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver le maintien des mesures de substitution n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.2 A la lumière du dossier de la cause, la Cour de céans rappelle que le recourant est fortement soupçonné d’avoir agi en qualité d’intermédiaire au sein d’un réseau de facilitateurs financiers opérant par « hawala » pour le compte d’organisations criminelles ou appartenant ou apparentées à « Al- Qaïda » et « Etat islamique ». Il ressort en particulier de l’enquête que, malgré son statut de requérant d’asile, l’intéressé aurait déployé une activité de commerce de voitures et de montres, mais également de transferts de

- 7 fonds à l’étranger, notamment à des combattants djihadistes, ou à tout autre membre d’organisations ou groupements apparentés à « Al-Qaïda » ou à l’« Etat islamique » (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 10-02- 0603, p. 1-3). N’en déplaise au recourant, même si les premières analyses du matériel saisi au cours de l’instruction n’avaient pas permis de découvrir de lien étroit entre l’intéressé et une organisation terroriste en particulier (v. not. dossier MPC, pièce 06-01-0068), il n’en demeure pas moins que celui-ci a reçu des sommes d’argent de B. pour les faire acheminer à son fils, C., alors combattant dans la zone syro-irakienne en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » ou d’une organisation apparentée (not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 11-01-0001 s.). Un tel comportement est potentiellement constitutif de soutien à une telle organisation, infraction pour laquelle le recourant est précisément poursuivi. Par ailleurs, au cours de diverses perquisitions de véhicule, de personne ainsi que de domicile visant le recourant, d’importantes sommes d’argent ont été découvertes et pour lesquelles des auditions ont été tenues aux fins d’identifier leur provenance ainsi que leur affectation (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 10- 02-0615 ss). Ces actes d’enquêtes, en sus d’être destinés à établir l’existence ou non d’un lien avec une organisation criminelle, visent ainsi à déterminer si le recourant a commis des actes de blanchiment d’argent et ce, qu’ils aient ou non un lien avec le financement des organisations criminelles ou apparentées à « AI-Qaïda » ou à l'« Etat Islamique » (v. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss, 06-01-0145, p. 4 et 10-02-0615, p. 10).

2.2.3 Il découle de ce qui précède que, mal fondés, les griefs formulés par le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en question les forts soupçons existant à son encontre, de sorte que la première condition au maintien des mesures de substitution en cause est réalisée.

2.3 Le recourant fait également grief au TMC-BE de ne pas avoir retenu une violation du principe de célérité par le MPC. Il argumente en substance que l’inaction du MPC dans la procédure depuis octobre 2023, motivée par l’attente du rapport de la Police judiciaire fédérale ne saurait justifier la prolongation des mesures de substitution en cause (act. 1, p. 10 ss).

2.4.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la

- 8 complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La levée des mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure entre en considération seulement si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 92 consid. 3.1; 128 I 149 consid. 2.2.1 s.). Il faut toutefois tenir compte du fait que les mesures de substitution supposent une atteinte moins grande aux droits fondamentaux que la détention provisoire et qu’une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever lesdites mesures. Aussi, moins ces mesures constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Force est enfin de relever qu’en principe, c’est au juge du fond qu’il appartient, par exemple par une réduction de peine, de tenir compte d’une éventuelle incompatibilité avec le principe de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2; 124 I 139 consid. 2c).

2.4.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le TMC-BE s’agissant du grief en question ne prête pas le flanc à la critique. Il a en effet constaté que le dossier de la cause « ne comporte aucune violation du principe de célérité susceptible d’entraîner sans autres la levée des mesures de substitution » (act. 1.1, p. 4). Bien que sensible à l’argumentation du recourant à ce propos, ladite autorité a rappelé – à juste titre – que « l’instruction de reproches de la nature de ceux formulés contre [le recourant] est intensive en termes de temps et de ressources » (ibidem).

A teneur du dossier de la cause, la Cour de céans constate en effet que de nombreux actes d’enquête ont été exécutés depuis l’ouverture de l’instruction, telles que des mesures de surveillance, des perquisitions, des requêtes visant la production de documents, des demandes d’entraide entre autorités, des auditions, etc. Il apparaît également que depuis octobre 2023, le MPC est en attente d’un rapport intermédiaire de la Police judiciaire fédérale relatif aux sommes mises en sûreté en lien avec les activités présumées de « hawala » du recourant et aux éléments financiers ressortant des dernières auditions de personnes appelées à donner des renseignements. Une fois celui-ci reçu, l’autorité intimée prévoit d’auditionner l’intéressé aux fins d’être confronté aux éléments contenus dans ledit rapport (dossier MPC, pièce 06-01-0262). Le retard dans la reddition de celui-ci s’explique en raison, d’une part, de l’apparition de nouveaux éléments « au cours de recherches inhérentes au travail de

- 9 rédaction » (dossier MPC, pièce 06-01-0287) et, d’autre part, de certains facteurs internes à la Police judiciaire fédérale, tels que des urgences opérationnelles et les ressources disponibles (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0307, 06-01-0311; act. 1.1, p. 4).

Il convient par ailleurs de souligner que les motifs justifiants le prononcé et la prolongation des mesures de substitution querellées résidant dans le risque de fuite retenu en l’espèce (v. act. 1.1, p. 3 s.; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.7 du 15 juin 2023 consid. 2.3), risque de fuite que le recourant ne conteste au demeurant pas, sert précisément à assurer la présence de celui-ci durant l’instruction, en particulier en vue de son audition destinée à le confronter aux éléments ressortant du rapport attendu.

Enfin, les mesures de substitution entreprises ne représentent qu’une entrave minime aux droits fondamentaux du recourant. En effet, faisant sien le constat du MPC, la Cour de céans relève que « l'interdiction de quitter le territoire suisse s'impose déjà à lui du seul fait de son statut de séjour, à savoir son admission provisoire (Livret F[; v. dossier MPC, pièce 10-02- 0640]). En outre, l'inscription au système RIPOL de ladite interdiction ne constitue aucune limitation de sa liberté, mais permet tout au plus un possible contrôle en cas de passage de la frontière. De même, la dernière mesure [soit l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse] ne constitue pas non plus en soi une limitation de la liberté [du recourant] » (dossier MPC, pièce 06-01-0331). Force est par conséquent de retenir que l'autorité de poursuite n’a pas commis de manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure et qu’il ne ressort pas du dossier de la cause ni même de l’argumentation du recourant qu'elle ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.

2.4.3 Compte tenu de ce qui précède et de l'ampleur des faits reprochés au recourant, on ne distingue pas, à ce stade, de violation grave du principe de célérité, étant rappelé que lorsque des mesures de substitution sont prononcées, une telle violation n'est admise qu'avec une grande retenue (v. supra consid. 2.4.1).

Eu égard à l'art. 5 al. 2 CPP, le MPC ne manquera toutefois pas d'accorder une attention particulière à ce principe et veillera à s’enquérir de l’état d’avancement dudit rapport auprès de la Police judiciaire fédérale et à organiser au plus vite l’audition envisagée ainsi que la suite de la procédure.

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Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et l’ordonnance du 17 juillet 2024 tendant à la prolongation des mesures de substitution litigieuses jusqu’au 14 octobre 2024 est, partant, confirmée.

4. 4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Spira - Ministère public de la Confédération - Tribunal cantonal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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