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Tribunal pénal fédéral 03.11.2009 BH.2009.13

3 novembre 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,461 mots·~7 min·1

Résumé

Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 PPF en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF).;;Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 PPF en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF).;;Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 PPF en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF).;;Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 PPF en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF).

Texte intégral

Arrêt du 3 novembre 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Yetkin Geçer, avocat, plaignant et intimé

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse et requérant OFFICE DES JUGES D’INSTRUCTION FÉDÉRAUX, B., Juge d’instruction fédéral suppléant, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 PPF en lien avec l’art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2009.13 + BH.2009.14

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Vu: − l’arrestation de A. effectuée le 27 août 2009 à 14h00 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en raison d’un risque de collusion dans le cadre d’une enquête pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP),

− la requête en confirmation de l’arrestation adressée par le MPC au Juge d’instruction fédéral suppléant (ci-après: JIF) le 27 août 2009, − l’ordonnance du 30 août 2009 par laquelle le JIF a admis la requête du MPC visant au maintien en détention de A., − la plainte du 7 septembre 2009 formée par A. contre ladite ordonnance, dans laquelle il conclut à sa remise en liberté immédiate, le cas échéant contre des mesures de substitution, le tout sous suite de frais et dépens,

− le requête de prolongation de la détention postée par le MPC le 10 septembre 2009 à 11h53,

− l’élargissement de A. ordonné le 29 septembre 2009,

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− le courrier du 1er octobre 2009 par lequel le JIF indique n’avoir aucune observation à faire valoir au sujet de la répartition des frais,

− la détermination du MPC du 2 octobre 2009, lequel conclut à ce que les frais soient mis à la charge de A. compte tenu du fait que ce dernier « n’a pas été maintenu en détention plus de temps que ce qui a été nécessaire au MPC pour effectuer les actes d’enquête indispensables à sa libération », ladite détention étant « justifiée et proportionnée »,

− la prise de position de A. du 8 octobre 2009 dans laquelle il conclut à ce que les frais des procédures BH.2009.13 et BH.2009.14, y compris une participation aux honoraires de son mandataire, soient mis à charge de la Confédération, la détention subie s’étant avérée illégale dans la mesure où, selon lui, les conditions cumulatives de l’art. 44 PPF, soit

- 3 l’existence de présomptions graves de culpabilité et le risque de collusion n’ont jamais été réalisées,

− la note d’honoraires du 8 octobre 2009 produite par Me Yetkin Geçer, conseil de choix de A.,

Et considérant: que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A., décidé par le MPC le 29 septembre 2009, a rendu sans objet tant la plainte de celui-là que la requête de prolongation de la détention formée par le MPC; qu’au vu de la connexité de l’état de fait sur lequel portent tant ladite plainte que ladite requête, il y a lieu, pour des raisons évidentes d’économie de procédure, de joindre les deux affaires et de statuer sur les frais y relatifs par une seule et même décision; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);

- 4 qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison du fait que le MPC a ordonné la remise en liberté de A.; que le MPC paraît ainsi de prime abord être la partie qui succombe; que, toutefois, un examen même sommaire du dossier permet de conclure que des présomptions graves de culpabilité pour infraction aux art. 251 CP (faux dans les titres) et 252 CP (faux dans les certificats) existaient à l’encontre du plaignant, le seul usage de faux formulaires A et de faux passeports étant susceptible de tomber sous le coup de ces dispositions lorsque, comme en l’espèce, ces documents sont utilisés dans le cadre de structures financières visant à faire disparaître les clients potentiels aux yeux des autorités fiscales (audition du coïnculpé C. du 03.09.2009 [dossier BH.2009.14, act. 1.11], p. 2) (voir BOOG, Commentaire bâlois, 2ème éd., Bâle 2007, nos 64 et 94 ad art. 251 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 218 no 181); qu’à cet égard, un risque de collusion existait bel et bien jusqu’à ce que le MPC ait pu entendre à ce propos les dénommés D. et E., destinataires des faux documents d’identité en question et clients de A.; que le MPC a prononcé l’élargissement du plaignant après l’avoir entendu sur les dépositions desdits D. et E.; que la durée de la détention préventive (27.08-29.09.2009) subie par le plaignant est demeurée compatible avec le respect du principe de proportionnalité, l’enquête ayant par ailleurs été menée sans désemparer; qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que le plaignant aurait succombé, les frais étant par conséquent mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), ceux-ci se limitant dans le cas d’espèce à un émolument réduit fixé à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Devenues sans objet, les procédures BH.2009.13 et BH.2009.14 sont rayées du rôle. 2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 3 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Yetkin Geçer, avocat - Ministère public de la Confédération - B., Juge d’instruction fédéral suppléant

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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