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Tribunal pénal fédéral 09.03.2026 BG.2026.10

9 mars 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,406 mots·~7 min·2

Résumé

Conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile (art. 37 al. 2 let. d LOAP); mesures provisionnelles (art. 223 al. 2, 2e phrase CPM);;Conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile (art. 37 al. 2 let. d LOAP); mesures provisionnelles (art. 223 al. 2, 2e phrase CPM);;Conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile (art. 37 al. 2 let. d LOAP); mesures provisionnelles (art. 223 al. 2, 2e phrase CPM);;Conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile (art. 37 al. 2 let. d LOAP); mesures provisionnelles (art. 223 al. 2, 2e phrase CPM)

Texte intégral

Décision du 9 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Alberto Fabbri, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, intimé

Objet Conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile (art. 37 al. 2 let. d LOAP); mesures provisionnelles (art. 223 al. 2, 2e phrase CPM)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2026.10 Procédure secondaire: BP.2026.11

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale P/147776/2025 menée par le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) contre A. (ci-après: le recourant), des chefs de lésions corporelles graves, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte et infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54; in act. 1),

- la réponse du MP-GE du 14 août à une requête du recourant du 5 août 2025, écartant une éventuelle compétence de la justice militaire, ainsi que du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour connaître de la cause (act. 1.1),

- le refus du MP-GE du 20 novembre 2025 de se dessaisir de la cause, au profit tant de la justice militaire que du MPC, suite à une nouvelle requête du recourant du 8 octobre 2025, au motif que la Chambre pénale de recours avait confirmé la compétence du MP-GE dans un arrêt du 26 août 2025 (act. 1.2),

- la lettre du MP-GE du 19 février 2026, répondant, notamment, à deux lettres du recourant des 22 janvier et 5 février 2026, dans lesquelles ce dernier persistait à contester la compétence du MP-GE, et renvoyant à sa lettre du 20 novembre 2025, précisant que plus aucune suite ne serait donnée à ce propos (act. 1.3),

- le recours interjeté le 2 mars 2026 par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à l’annulation de la décision du MP-GE du 19 février 2026, au constat d’incompétence du MP-GE pour instruire la procédure consécutive aux évènements du 25 juin 2025 et à l’annulation de dite procédure P/147776/2025, subsidiairement, à la transmission de la cause à la justice militaire, ainsi, préalablement, qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

- 3 elle statue sur les conflits de compétence entre les juridictions ordinaire et militaire (art. 223 al. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0], en lien avec l’art. 37 al. 2 let. d de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.40 du 2 décembre 2021 consid. 1.1; BG.2011.40 du 4 novembre 2011);

à teneur de l’art. 39 al. 1 LOAP, la procédure devant les chambres du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP et la LOAP, à l'exception des cas, non pertinents en l'espèce, visés à l'art. 39 al. 2 LOAP;

aucune de ces deux lois ne contenant de dispositions spécifiques relatives à la procédure en cas de conflit de compétence entre les juridictions civile et militaire, la Cour de céans statue selon les règles procédurales fixées par la loi et la jurisprudence pour le traitement des conflits de fors intercantonaux, en matière, en particulier, de recevabilité formelle des demandes (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.40 du 2 décembre 2021 consid. 1.2; BG.2021.30 du 10 mai 2021 et référence citée);

d’emblée, il y a lieu de constater que l’objet de la présente procédure n’est pas un conflit de de compétence entre les juridictions civile et militaire, la Cour de céans n’ayant pas été saisie d’une demande d’une autorité, mais d’un recours d’une partie à la procédure pénale genevoise, de sorte que, pour ce premier motif, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

le recourant conteste la compétence du MP-GE, en tant que, de son point de vue, l’affaire ressortirait à la juridiction militaire;

un tel recours est, en soi, assimilable à une contestation de for, au sens de l’art. 41 al. 1 CPP;

selon l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en

- 4 lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);

compte tenu de l’application des règles procédurales en matière de conflits de fors intercantonaux, se pose la question de la compétence de la Cour de céans pour traiter la présente cause, laquelle peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue du recours;

à admettre une telle compétence, ainsi que le respect des conditions pour saisir la Cour de céans, soit l’obtention d’une décision, en l’occurrence, directe de l’autorité confirmant sa propre compétence, le recours apparaît manifestement tardif et, partant, irrecevable;

en effet, le prononcé de l’autorité confirmant sa compétence est, au plus tard, celui du 20 novembre 2025, contre lequel le recourant n’a pas recouru, non celui du 19 février 2026, par lequel l’autorité renvoie à sa précédente décision du 20 novembre 2025, de sorte qu’il est forclos;

partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

la requête d’effet suspensif est ainsi sans objet;

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 73 LOAP; art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2026.11).

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Luc Addor, avocat - Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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