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Tribunal pénal fédéral 29.04.2024 BG.2024.15

29 avril 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·649 mots·~3 min·2

Résumé

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Texte intégral

Décision du 29 avril 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN- TRAL, requérant

contre

1. KANTON AARGAU, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT,

2. KANTON BERN, GENERALSTAATSANWALT- SCHAFT,

intimés

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2024.15

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la dénonciation pénale de A. datée du 30 juin 2023 et adressée au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) concernant sa belle-fille B. pour des faits qu’il qualifie d’exercice illégal de la profession de médecin (dossier du MP-VD),

- l’échange de vues initié par le MP-VD avec les ministères publics des cantons d’Argovie et de Berne (dossier du MP-VD),

- la requête en fixation de for adressée par le MP-VD à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 9 avril 2024, concluant principalement à ce que les autorités de poursuite pénale du canton d’Argovie soient déclarées compétentes pour instruire et juger les faits susmentionnés reprochés à B. et subsidiairement à ce qu’il appartienne auxdites autorités de procéder à toutes mesures d’instruction utiles afin de déterminer le lieu de commission des infractions reprochées à B. (act. 1),

- la prise de position du Ministère public du canton de Berne du 22 avril 2023, par laquelle il rejette sa compétence pour instruire et juger les faits contenus dans la dénonciation de A. datée du 30 juin 2023 (act. 4),

- la prise de position du Ministère public du canton d’Argovie (ci-après: MP- AG) du 22 avril 2023, dans laquelle ce dernier indique s’être rendu compte que A. lui a adressé, le 15 juillet 2023, la dénonciation pénale qui fait l’objet de la présente procédure et qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 24 juillet 2023 (act. 3),

et considérant

- que les confits de for entre autorités de poursuite pénale de différents cantons sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

- qu'en l’espèce, le MP-AG a reconnu sa compétence en rendant, le 24 juillet 2023, une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits dénoncés par A. concernant B., de sorte qu’il n’existe pas de conflit de fors;

- 3 -

- que partant, la présente cause est sans objet et doit donc être rayée du rôle;

- que la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Sans objet, la procédure BG.2024.15 est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 30 avril 2023.

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du Canton de Vaud, Cellule for et entraide - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau - Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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