Décision du 13 juin 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
recourant
contre
CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
intimé
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2023.21 Procédure secondaire: BP.2023.54
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale MP.2023.2208 ouverte le 19 avril 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) contre A. (ci-après: le recourant) du chef d’infractions la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), pour avoir, à Neuchâtel, à Berne et en tout autre endroit, dès le 5 février 2022 et jusqu’au 18 avril 2023, acquis, détenu et remis de la méthamphétamine, en quantités propres à mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes, et consommé de tels produits (dossier neuchâtelois, pièce n. 1);
- la contestation de for adressée par le recourant au MP-NE le 11 mai 2023 (act. 1.2);
- la décision de refus de transfert de for du MP-NE du 15 mai 2023 (act. 1.1);
- le recours, interjeté le 24 mai 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, en substance, à son annulation, à ce que le for soit fixé dans le canton de Berne et le transfert du dossier MP-2023.2208-MPNE aux autorités bernoises compétentes ordonné, sous suite de frais et dépens, « sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire dont bénéficie [le recourant] » (act. 1);
- la production du dossier de la cause par le MP-NE, en date du 2 juin 2023, à la demande de la Cour de céans (act. 2 et 3);
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette
- 3 dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’occurrence, suite à la contestation de for du recourant, le MP-NE a rendu directement, sans échange de vues avec les autorités de poursuite pénale bernoises, une décision confirmant sa compétence territoriale et refusant le transfert de for (act. 1.1);
dans son recours du 24 mai 2023, le recourant conteste, sans la nier, la compétence du MP-NE pour le poursuivre et le juger pour l’ensemble des faits reprochés, estimant, en substance, qu’il existe plus d’éléments au dossier en faveur d’un for bernois, sur le sol duquel il aurait principalement, en raison des quantités de drogue achetées et vendues, et initialement agi (act. 1);
il est, en l’état, reproché au recourant, actuellement en détention provisoire, d’avoir commis des infractions aux art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, ainsi que 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS.741.01), sur sols neuchâtelois et bernois;
dans son prononcé entrepris, le MP-NE a retenu, se basant sur les déclarations du recourant, que les ventes de méthamphétamine auraient eu lieu tant sur sol neuchâtelois que bernois, que le recourant aurait circulé avec une moto sans permis et munie de plaques volées de Neuchâtel à Bienne, ainsi qu’à Neuchâtel et qu’il aurait repris son trafic de stupéfiants et commis les infractions à la LCR, alors qu’il était encore domicilié chez son père, à Neuchâtel, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le recourant aurait agi exclusivement sur sol bernois (act. 1.1);
- 4 lors de son audition du 11 mai 2023, le recourant a effectivement admis des ventes de méthamphétamine essentiellement sur sols neuchâtelois et bernois; à son « meilleur client », il aurait, notamment, vendu quelque 20 grammes à Z./NE (dossier neuchâtelois, procès-verbal d’audition du recourant du 11 mai 2023, p. 3 et s.);
au surplus, en argumentant que le total des quantités de drogue vendues sur sol bernois (137,6 grammes de produit pur) serait plus élevé du total de celles vendues sur sol neuchâtelois (19,35 grammes de produit pur), le recourant admet lui-même le cas grave, au regard de l’art. 19 al. 2 LStup (12 grammes de substance pure; v. ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4), également pour les quantités vendues dans le canton de Neuchâtel (act. 1, p. 9 ss);
enfin, il ne ressort pas du dossier, en particulier de l’extrait du casier judiciaire du 19 avril 2023, qu’une procédure pénale aurait été en cours à l’encontre du recourant, à cette date, dans le canton de Berne ou ailleurs; le recourant ne le prétend pas non plus;
l’arrestation sur sol bernois, par la police bernoise, mais sur mandat d’arrêt neuchâtelois, le 19 avril 2023, ne requiert ou n’engendre pas l’ouverture d’une procédure par les autorités bernoises;
en l’état, il existe des éléments suffisants pour admettre la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale neuchâteloises, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée;
c’est également à bon droit que le MP-NE n’a pas procédé à un échange de vues, en particulier, avec son homologue bernois, lequel ne s’imposait au demeurant pas;
un tel échange n’a pas non plus à être entrepris dans le cadre de la présente procédure de recours;
au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
dans ses conclusions, le recourant se prévaut de l’assistance judiciaire dont il bénéficie dans la procédure neuchâteloise (act. 1, p. 16; BP.2023.54);
même si, dans la procédure pénale neuchâteloise, l’assistance judiciaire, dans le sens de la défense d’office, a été accordée au recourant, celui-ci
- 5 devait la requérir séparément pour la présente procédure de recours;
la décision de l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2), son octroi étant, en particulier, subordonné à la condition que le recours ne soit pas a priori dépourvu de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2);
dans la mesure où il entendait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure, le recourant, dûment représenté, devait la requérir séparément et en établir le bien-fondé au moyen de pièces justificatives, ce qu’il n’a pas fait (v. ATF 125 IV 161 consid. 4);
la seule production de la décision de désignation d’office dans la procédure pénale neuchâteloise, qui ne lie pas l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 précité), ne saurait suffire;
cela étant, au vu de ce qui précède, le recours était dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.), de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant que formulée, doit être rejetée;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2023.54).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Philippe Zumsteg - Ministère public du Canton de Neuchâtel
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.